Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 avr. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/152
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V3OY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Avril 2025 à 19 heures 25 par la Cimade pour :
M. [G] [T]
né le 10 Novembre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Avril 2025 à 14 heures 01 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 7 avril 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 09 avril 2025 lesquelles ont été mises à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 09 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [G] [T], assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Avril 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [V] [F], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [G] [T] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Rhône en date du 30 août 2024, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, notifié le 30 août 2024.
Le 07 février 2025, Monsieur [G] [T] s’est vu notifier par le Préfet de la Loire-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Monsieur [T] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 10 février 2025, reçue le 10 février 2025 à 11 h 38 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [G] [T].
Par ordonnance rendue le 11 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [G] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 10 février 2025. La décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Rennes en date du 13 février 2025.
Par requête motivée en date du 08 mars 2025, reçue le 08 mars 2025 à 12h 15 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [G] [T].
Par ordonnance rendue le 09 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [G] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 11 mars 2025.
Par requête motivée en date du 07 avril 2025, reçue le 07 avril 2025 à 09h 12 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de la Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [G] [T].
Par ordonnance rendue le 08 avril 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [G] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 07 avril 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 08 avril 2025 à 19h 25, Monsieur [G] [T] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les conditions pour obtenir une troisième prolongation de rétention ne sont pas remplies, alors que le critère de la menace à l’ordre public ne peut être caractérisé, l’intéressé n’ayant jamais été condamné et que d’autre part, n’existent pas de perspectives d’éloignement à bref délai, alors que les relations entre la France et l’Algérie sont très dégradées et que les chances d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer sont très minces.
Le procureur général, suivant avis écrit du 09 avril 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [G] [T] indique ne jamais avoir été condamné, avoir été interpellé alors qu’il travaillait, être enfermé pour la première fois, avoir fui son pays d’origine alors que sa mère était décédée et son père remarié, avoir des problèmes de santé, étant contraint de prendre un traitement contre la gale contractée en détention, dormir et manger peu. Il précise être dépourvu de passeport et avoir une carte d’identité restée dans son pays d’origine, demandant qu’il lui soit laissé un court délai afin de quitter le pays et se rendre en Suisse où réside une partie de sa famille. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux arguments développés dans la déclaration d’appel, soulignant les relations dégradées entre la France et l’Algérie, que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et que son client pourrait mieux se soigner en étant remis en liberté. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture de la Loire-Atlantique demande aux termes d’un courrier électronique parvenu le 09 avril 2025 à 08h 34 la confirmation de la décision entreprise, souscrivant à l’analyse du premier juge.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, alors que Monsieur [G] [T] a été placé en rétention administrative le 07 février 2025, le Préfet de la Loire-Atlantique justifie avoir, dès le 07 février 2025 à 15h 01, saisi directement les autorités consulaires algériennes d’une demande de reconnaissance de l’intéressé et partant, de la délivrance éventuelle de laissez-passer consulaire, avec transmission de pièces justificatives. Une relance auprès des autorités consulaires est intervenue le 28 février 2025 puis le 02 avril 2025. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [T] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires algériennes n’ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle.
Or, dans sa nouvelle requête du 07 avril 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet de la Loire-Atlantique expose expressément que Monsieur [G] [T] est très défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail le 30 août 2024, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et détention non autorisée de stupéfiants le 22 octobre 2024, vol et détention non autorisée de stupéfiants, entrée irrégulière d’un étranger en France le 12 octobre 2024, détention non autorisée de stupéfiants et vol aggravé par deux circonstances le 02 janvier 2025 et détention illicite de substance ou plante, préparation ou médicament classé comme psychotrope le 29 novembre 2024, use de nombreux alias et n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence notifiée à son encontre le 29 novembre 2024. Le Préfet déduit de ces éléments et de la dissimulation de son identité par l’intéressé que ce dernier constitue une menace pour l’ordre public.
Si la décision du juge du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 février 2025 ne fait pas référence au critère de la menace à l’ordre public que représenterait Monsieur [T], il est fait remarquer que ce critère a pourtant été avancé par le Préfet dès sa saisine du 10 février 2025 tendant à la première prolongation de la rétention. Ce critère a toutefois été développé par la suite, tant par le Préfet dans la requête du 08 mars 2025 que par le juge judiciaire, au travers des décisions du 09 et 11 mars 2025 et est à nouveau retenu par le Préfet dans sa requête du 07 avril 2025, pour considérer que le comportement délictueux de Monsieur [T] représente une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant justifier en l’espèce une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par la nature des faits majorant le risque de nouveau passage à l’acte et par le caractère récent des mises en cause de l’intéressé.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, si les autorités consulaires d’Algérie, saisies aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance des documents de voyage, n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, comme en témoigne d’ailleurs la visite du Ministre des Affaires Etrangères français au Président algérien au cours du week-end des 05 et 06 avril 2025, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [T] à compter du 07 avril 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 avril 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 09 Avril 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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