Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 19 juin 2025, n° 24/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 25 avril 2024, N° 23/00338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/01033 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLVG
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00338
25 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.P. [M] [B] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS URBAVENIR TPS » (SIREN n°793350604) dont le siège social se trouve [Adresse 2] (code APE/NAF 4311Z)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ni comparant ni représenté
INTERVENANTE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 mars 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Juin 2025 ;
Le 19 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [O] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL TP2D à compter du 24 janvier 2014, en qualité de chef d’équipe de travaux publics.
La convention collective nationale des travaux publics ETAM s’applique au contrat de travail.
A compter du 30 septembre 2016, le temps de travail hebdomadaire du salarié est passé à 39 heures, puis à compter du 30 septembre 2017, il a occupé le poste de chef de chantier ETAM suivant avenant contractuel.
Suite à une opération de fusion avec les SARL GEODETEC, URBAVENIR TPS et RSEN, la SARL TP2D est devenue la SAS URBAVENIR TPS, avec transfert du contrat de travail du salarié.
Par courrier du 31 août 2022, Monsieur [O] [I] a démissionné de son poste, avec prise d’effet au 31 octobre 2022 à l’issue d’un préavis de deux mois.
Par courrier du 21 septembre 2022, Monsieur [O] [I] a été licencié pour faute lourde avec rupture anticipée de son préavis.
Par courrier du 05 octobre 2022, Monsieur [O] [I] a contesté la mesure de licenciement pour faute lourde.
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 23 mai 2023, la SAS URBAVENIR TPS a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de la SCP [M] [B], prise en la personne de Maître [M] [B], en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 15 juin 2023, Monsieur [O] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de fixer sa créance au passif de la SAS URBAVENIR TPS pour les sommes suivantes :
— 5 638,90 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 563,89 euros bruts au titre des congés payés afférents,
7 915,05 euros bruts au titre du rappel de salaire, du fait de modification unilatérale de sa rémunération, outre la somme de 791,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 56 151,80 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires, outre la somme de 5 615,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 43 754,00 euros au titre des repos compensateurs du fait des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d’heures supplémentaires,
— 4 375,4 euros bruts au titre des congés payés sur les repos compensateurs
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice du fait du défaut d’informations de son droit à repos compensateur,
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail,
— 2 0175,90 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— d’assortir le tout des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— d’ordonner à la SCP [M] [B], prise en la personne de Maître [M] [B], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RBAVENIR TPS, la remise des documents rectifiés (bulletins de salaire attestation pôle emploi) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— de prononcer l’exécution provisoire,
— de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 8],
— de condamner la SCP [M] [B] prise en la personne de Maître [M] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS URBAVENIR TPS, à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre les entiers frais et dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 25 avril 2024, lequel a :
— déclaré être compétent pour juger le litige entre Monsieur [O] [I] et la SCP [M] [B], prise en la personne de Maître [M] [B], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS URBAVENIR TPS,
— jugé que les faits reprochés à Monsieur [O] [I] ne peuvent justifier la qualification de faute lourde,
— fixé la créance de Monsieur [O] [I] à l’encontre de la SCP PIERE [B], prise en la personne de Maître [M] [B], es-qualités de mandataire liquidateur de SAS URBAVENIR TPS aux sommes suivantes :
— 5 638,90 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 563,89 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— ordonné à la SCP [M] [B], prise en la personne de Maître [M] [B], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RBAVENIR TPS la remise des documents rectifiés (bulletins de salaire attestation pôle emploi) sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du soixantième jour à compter du présent jugement, le conseil de prud’hommes de Nancy se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— débouté Monsieur [I] [O] de toutes ses autres demandes,
— dit que le présent jugement sera opposable au CGEA-AGS de [Localité 8] qui devra garantir à Monsieur [O] [I] le paiement de ces sommes dans la limite de sa garantie et, ce, conformément aux dispositions de l’article L.3253-8 du code du travail,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés sur la liquidation judiciaire.
Vu l’appel formé par Monsieur [O] [I] le 23 mai 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [O] [I] reçues au greffe de la chambre sociale le 05 septembre 2024, et celles l’association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 8] déposées sur le RPVA le 10 octobre 2024,
Bien que régulièrement signifié par acte d’assignation délivré le 24 juillet 2024, la SCP [M] [B], prise en la personne de Maître [M] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS URBAVENIR TPS, n’a pas constitué avocat,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 05 février 2025,
Monsieur [O] [I] demande :
— de prononcer la recevabilité de l’appel de Monsieur [O] [I] et son bienfondé,
— de recevoir les moyens de fait et de droit de Monsieur [O] [I],
— en conséquence, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 25 avril 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [I] de ses demandes à :
— fixer la créance de Monsieur [O] [I] au passif de la SAS URBAVENIR TPS pour les sommes suivantes :
— 7 915,05 euros bruts au titre du rappel de salaire du fait de modification unilatérale de sa rémunération,
— 791,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 56 151,80 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires,
— 5 615,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 43 754,00 euros au titre des repos compensateurs du fait des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d’heures supplémentaires,
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice du fait du défaut d’informations de son droit à repos compensateur,
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail,
— 2 0175,90 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— condamner la SCP [M] [B] prise en la personne de Maître [M] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS URBAVENIR TPS, à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCP [M] [B] prise en la personne de Maître [M] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS URBAVENIR TPS aux entiers frais et dépens,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré être compétent pour juger le litige entre Monsieur [O] [I] et la SCP [M] [B] prise en la personne de Maître [M] [B], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS URBAVENIR TPS,
— jugé que les faits reprochés à Monsieur [I] [O] ne peuvent justifier la qualification de faute lourde,
— fixé la créance de Monsieur [O] [I] à l’encontre de la SCP PIERE [B], prise en la personne de Maître [M] [B], es-qualités de mandataire liquidateur de SAS URBAVENIR TPS aux sommes suivantes :
— 5 638,90 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 563,89 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— ordonné à la SCP [M] [B], prise en la personne de Maître [M] [B], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RBAVENIR TPS la remise des documents rectifiés (bulletins de salaire attestation pôle emploi) sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du soixantième jour à compter du présent jugement, le conseil de prud’hommes de Nancy se réservant le droit de liquider ladite astreinte, a débouté Monsieur [I] [O] de toutes ses autres demandes,
— dit que le présent jugement sera opposable au CGEA-AGS de [Localité 8] qui devra garantir à Monsieur [O] [I] le paiement de ces sommes dans la limite de sa garantie et, ce, conformément aux dispositions de l’article L.3253-8 du code du travail,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés sur la liquidation judiciaire,
*
Statuant à nouveau :
— de fixer la créance de Monsieur [O] [I] au passif de la SAS URBAVENIR TPS pour les sommes suivantes :
— 7 915,05 euros bruts au titre du rappel de salaire, du fait de modification unilatérale de sa rémunération
— 791,50 euros au titre des congés payés,
— 56 151,80 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires,
— 5 615,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 43 754,00 euros au titre des repos compensateurs du fait des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d’heures supplémentaires,
— 4 375,4 euros bruts au titre des congés payés sur les repos compensateurs
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice du fait du défaut d’informations de son droit à repos compensateur,
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail,
— 2 0175,90 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 8],
— de condamner la SCP [M] [B] prise en la personne de Maître [M] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS URBAVENIR TPS, à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— de condamner la SCP [M] [B] prise en la personne de Maître [M] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS URBAVENIR TPS, à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,
— de condamner la SCP [M] [B] prise en la personne de Maître [M] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS URBAVENIR TPS, aux entiers frais et dépens.
L’association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 8] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 25 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [O] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, de donner acte au CGEA des limites légales et jurisprudentielles de sa garantie,
— en tout état de cause, de mettre à la charge de toute autre que le CGEA les dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [O] [I] reçues au greffe de la chambre sociale le 05 septembre 2024, et de l’association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 8] déposées sur le RPVA le 10 octobre 2024.
La SCP [M] [B], prise en la personne de Maître [M] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS URBAVENIR TPS, n’ayant pas déposé de conclusions, est réputée s’approprier les motifs du jugement contesté.
Sur la demande de rappel de salaires au titre d’un contrat de travail à plein temps :
Monsieur [O] [I] indique que son contrat de travail, par avenant du 30 septembre 2017, stipule qu’il occupe le poste de chef de chantier qualification professionnelle ETAM, Niveau F de la convention collective applicable, pour une rémunération mensuelle brute de 3142,77 euros pour 169 heures (pièces n° 1 et 3).
Il expose que de septembre 2021 à juillet 2022, il a été rémunéré seulement à hauteur de 128 heures de travail mensuel.
Il fait valoir que n’ayant pas donné d’accord écrit à ce qui constitue une modification de son contrat de travail, la société URBAVENIR TPS doit lui verser un rappel de rémunération correspondant à 169 heures de travail mensuel, soit la somme de 7915,05 euros.
En tout état de cause, il fait valoir qu’aucun avenant à son contrat de travail ne prévoyant son passage à temps partiel, ce contrat est réputé être à temps complet.
Le CGEA de [Localité 8] fait valoir que Monsieur [O] [I] n’a jamais réclamé de rappel de salaire pendant sa relation contractuelle avec la société URBAVENIR TPS, bien qu’étant un de ses actionnaires.
Il expose qu’il est « manifeste » que Monsieur [O] [I], qui préparait pendant la période litigieuse la création de son entreprise, « ne se tenait plus à disposition de son employeur à hauteur de 169 heures par semaine, et n’accomplissait plus que 128 heures mensuelles de travail, et ce de sa seule initiative ».
Motivation :
Il n’est pas contesté qu’à compter de septembre 2021, Monsieur [O] [I] a été rémunéré sur la base d’un temps partiel.
Il n’est pas non plus contesté que son contrat de travail écrit prévoyait un temps plein et que le passage à un temps partiel n’a fait l’objet d’aucun avenant signé par le salarié et son employeur.
Cette modification du contrat de travail nécessitait l’accord de Monsieur [O] [I].
En l’absence d’accord écrit, cet accord pouvait être oral.
Cependant, la cour constate que les intimés n’apportent pas la preuve d’un accord oral de Monsieur [O] [I], la circonstance qu’il a continué à travailler pendant un an au sein de la société, sans contester la diminution de son temps de travail et de sa rémunération, étant insuffisante pour démontrer qu’il avait donné son accord à la modification de son contrat. En outre, même s’il était actionnaire de la société, les intimés ne démontrent pas qu’il en était un des dirigeants.
En conséquence, Monsieur [O] [I] a droit à un rappel de salaire sur la base d’un temps plein, soit la somme de 7915,05 euros, outre 791,50 euros au titre des congés payés.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires :
Monsieur [O] [I] expose qu’il devait effectuer en moyenne quatre heures supplémentaires par jour.
Il produit un tableau récapitulatif des heures de travail qu’il dit avoir effectuées (pièce n° 18).
Il réclame ainsi le paiement de 961,46 heures supplémentaires pour l’année 2020 ; 973,96 heures supplémentaires pour l’année 2021 ; 754,96 heures supplémentaires pour l’année 2022.
Le CGEA de [Localité 8] indique dans ses conclusions que ni « la liquidation judiciaire d’office prononcée en date du 23 mai 2023, ni le CGEA ni le mandataire liquidateur ne sont en mesure de communiquer les relevés d’heures tenus par l’employeur ».
Il fait valoir que Monsieur [O] [I] n’a jamais émis la moindre réclamation au titre d’heures supplémentaires non rémunérées ; que son temps de travail avait été réduit à 128 heures par semaine ; qu’il consacrait un temps important à son entreprise créée le 30 mars 2022 ; qu’en sa qualité de chef de chantier et actionnaire de l’entreprise, il bénéficiait d’une autonomie ne permettant pas un réel contrôle par son employeur des heures effectuées dans le cadre de l’exercice de ses fonctions salariales.
Motivation :
Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le tableau récapitulatif produit par Monsieur [O] [I] en pièce n° 18 est suffisant pour faire présumer qu’il a accompli des heures supplémentaires.
Les intimés ne produisent aucune pièce relative au décompte du temps de travail effectivement accompli par Monsieur [O] [I], ni ne démontrent qu’il avait des fonctions de cadre dirigeant lui conférant une autonomie complète.
En conséquence, lui est due la somme de 56 151,80 euros à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires, outre 5615,18 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la novation de la créance salariale au titre des heures supplémentaires :
Le CGEA de [Localité 8] fait valoir, à titre subsidiaire, que la créance salariale de Monsieur [O] [I] s’est novée en créance civile de prêt à son employeur.
Il expose que Monsieur [O] [I] n’a jamais demandé à son employeur de lui payer des heures supplémentaires, ni même ne l’a informé de leur existence ; qu’en sa qualité d’actionnaire, il avait nécessairement connaissance des difficultés financières que rencontrait la société URBAVENIR TPS et que, dès lors, il « a donc manifestement fait le choix de ne pas réclamer le paiement de ses salaires, et donc de laisser se transformer sa créance salariale en créance civile de prêt à son employeur ».
Monsieur [O] [I] s’oppose à la novation.
Il fait valoir qu’il a réclamé à la société URBAVENIR TPS le paiement de ses heures supplémentaires, par courrier du 27 septembre 2020, avant sa liquidation judiciaire.
Motivation :
Il revient au juge de rechercher, en l’espèce, la commune intention des parties.
En l’absence de pièces relatives à la liquidation judiciaire de la société URBAVENIR TPS, il n’est pas possible de déterminer à quel moment ses difficultés financières sont apparues et donc d’en déduire, éventuellement, si Monsieur [O] [I] a eu l’intention, pour ne pas les aggraver, de ne pas réclamer le paiement de ses heures supplémentaires.
En outre, aucune pièce ne permet de déterminer si la société URBAVENIR TPS a eu l’intention de transformer la créance salariale de Monsieur [O] [I] en un prêt qu’il lui aurait consenti.
La demande de constater la novation de la créance salariale en créance civile sera donc rejetée.
Sur le dépassement du contingent d’heures supplémentaires :
Monsieur [O] [I] expose que la convention collective, applicable en l’espèce, prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 145 heures et qu’il a donc effectué, pendant la période considérée, 2255,38 heures au-delà de ce contingent.
Il réclame en conséquence le paiement de la contrepartie des heures de repos supplémentaire qui en découle, soit la somme de 43 754 euros, outre 4375,40 euros au titre des congés payés y afférant.
Le CGEA-AGS de [Localité 8] s’oppose à cette demande, faisant valoir que Monsieur [O] [I] n’a pas accompli d’heures supplémentaires.
Motivation :
Compte-tenu du nombre d’heures supplémentaires accomplies par l’appelant, au-delà du contingent annuel conventionnel, la somme de 43 754 euros lui est due, outre 4375,40 euros au titre des congés payés y afférant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’informations du droit à repos compensateur :
Monsieur [O] [I] fait valoir qu’il n’a jamais été informé par son employeur de son droit à repos compensateur et réclame à ce titre la somme de 2000 euros de dommages et intérêts.
Le CGEA-AGS s’oppose à cette demande.
Motivation :
Les intimés ne démontrant pas que l’employeur a accompli son obligation d’information, la somme de 100 euros est due à Monsieur [O] [I] à titre de dommages et intérêts.
Sur le non-respect des durées maximales du temps de travail :
Monsieur [O] [I] fait valoir qu’il « effectuait tous les jours 11 heures de travail » et qu'« il lui arrivait même de faire 13 heures de travail ».
Il réclame en conséquence la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail.
Le CGEA-AGS de [Localité 8] s’oppose à cette demande.
Motivation :
Il ressort du nombre d’heures supplémentaires accomplies par Monsieur [O] [I] que la durée maximale de travail quotidien et hebdomadaire prévu par la réglementation n’a pas été respectée par la société URBAVENIR TPS.
La créance de Monsieur [O] [I], à titre de dommages et intérêts, sera fixée à 100 euros.
Sur la demande d’indemnisation pour travail dissimulé :
Monsieur [O] [I] réclame à ce titre la somme de 20 175,90 euros, faisant valoir que compte tenu du nombre d’heures supplémentaires qu’il a accompli, leur dissimulation par l’employeur est nécessairement intentionnelle.
Motivation :
L’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, Monsieur [O] [I], ne produisant aucun élément démontrant l’existence de cette volonté, l’impéritie de l’employeur ne saurant en tenir lieu, il sera débouté de sa demande d’indemnité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Monsieur [O] [I] sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en appel.
La SCP [M] [B], prise en la personne de Maître [M] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS URBAVENIR TPS, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire,par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [I] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY, en ses dispositions soumises à la cour.
STATUANT A NOUVEAU
FIXE la créance de Monsieur [O] [I] au passif de la SAS URBAVENIR TPS aux sommes suivantes :
— 7915,05 euros bruts au titre du rappel de salaire, du fait de modification unilatérale de sa rémunération, outre 791,50 euros au titre des congés payés,
— 56151,80 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires, outre 5615,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 43 754 euros au titre des repos compensateur du fait des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d’heures supplémentaires, outre 4375,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 100 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice du fait du défaut d’informations de son droit à repos compensateur,
— 100 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail,
Condamne la SCP [M] [B], prise en la personne de Maître [M] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS URBAVENIR TPS, aux dépens de première instance.
Y AJOUTANT
Rejette la demande du CGEA-AGS de [Localité 8] de nover la créance salariale de Monsieur [O] [I] en créance civile,
Déboute Monsieur [O] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP [M] [B], prise en la personne de Maître [M] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS URBAVENIR TPS, aux dépens d’appel,
DIT que l’arrêt à intervenir est opposable à l’UNEDIC Délégation AGS, CGEA de [Localité 8].
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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