Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 30 janv. 2025, n° 21/02902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 14 juin 2021, N° 2019J00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/02902
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6DG
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL BRUN KANEDANIAN
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2019J00026)
rendu par le tribunal de commerce de Grenoble
en date du 14 juin 2021
suivant déclaration d’appel du 29 juin 2021
APPELANTS :
Mme [G] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
M. [N] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Pierre BRASQUIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Timothée VIGNAL, avocat au barreau de l’ARDECHE,
INTIMÉES :
S.A.S. ANDRITZ HYDRO, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° B 387 879 570, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Jessika DA PONTE, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. INDUSTRIE COMMERCE FONDERIE, au capital de 140 000€ immatriculée au RCS de CHAMONT (52) sous le n° 353955248, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Dorothée RIEMAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. CORDIER ET FILS, immatriculée au RCS de CHAUMONT sous le n° 331036541, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Fabien OEUVRAY, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. [G] et [N] [T] sont propriétaires d’une micro-centrale hydraulique, produisant de l’électricité revendue à EDF.
2. En 2013, les époux [T] ont commandé un groupe hydroélectrique Kaplan à la société Andritz Hydro. Celle-ci a sous-traité la fabrication des directrices de la turbine à la société Industrie Commerce Fonderie. Cette dernière a sous-traité la fabrication des 12 directrices à la société Cordier et Fils.
3. La turbine a été mise en service le 1er février 2015. Fin janvier 2017, la rupture du tourillon d’une directrice de la turbine a été constatée. Le 10 octobre 2017, l’expert missionné par la société Andritz Hydro a conclu que la fonte utilisée pour la réalisation de la pièce rompue n’est pas conforme en ce que sa résistance est inférieure à la fonte préconisée. Le 26 octobre 2017, sur les conseils de la société Andritz Hydro, la turbine a été mise à l’arrêt, dans l’attente de sa mise en conformité. La turbine a pu être remise en route le 9 mars 2018.
4. Le 29 avril 2018, la société Andritz Hydro a été mise en demeure par [G] et [N] [T] d’indemniser la perte de production due au dysfonctionnement et la mise à l’arrêt de la turbine.
5. [G] [T] a ensuite assigné la société Andritz Hydro et la société Industrie Commerce Fonderie devant le tribunal de commerce de Grenoble, afin notamment d’obtenir le paiement de la somme de 119.952 euros au titre de la perte de production subie.
6. Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— joint les instances enrôlées sous les références 2019J00026, 2019J00356, 2019J00368 et 2019J00323 et dit qu’il est statué par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l’ensemble des parties ;
— dit que les assignations sont entachées de nullité pour vice de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile ;
— débouté [G] [T] et [N] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— dit recevables les demandes formées par la société Andritz Hydro contre les sociétés Industrie Commerce Fonderie et Cordier Fils ;
— débouté la société Andritz Hydro de l’ensemble de ses demandes en réparation et dommages et intérêts ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
— condamné [G] [T], née [K], à payer à la société Andritz Hydro la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Andritz Hydro à payer à la société Cordier et Fils la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Industrie Commerce Fonderie à payer à la société Cordier et Fils la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [G] [T], née [K], aux dépens de l’instance.
7. [G] et [N] [T] ont interjeté appel de cette décision le 29 juin 2021, en ce qu’elle a :
— dit que les assignations sont entachées de nullité pour vice de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile ;
— débouté [G] [T] et [N] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— dit recevables les demandes formées par la société Andritz Hydro contre les sociétés Industrie Commerce Fonderie et Cordier et Fils ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
— condamné [G] [T], née [K], à payer à la société Andritz Hydro la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [G] [T], née [K], aux dépens de l’instance.
8. Par ordonnance juridictionnelle du 31 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
— déclaré recevable l’appel formé par [G] [T] ;
— déclaré recevable l’appel formé par [N] [T] ;
— déclaré recevables les demandes formées par [G] [T] pour n’être pas prescrites ;
— déclaré irrecevables les demandes formées par [N] [T] contre la société Cordier et Fils pour être prescrites ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et soulevée par la société Industrie Commerce Fonderie relativement à la demande d’expertise ;
— déclaré recevable la demande d’expertise ;
— ordonné une expertise confiée à monsieur [U], avec notamment pour mission de :
1) recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les éléments de la cause et tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés en relation avec ces vices ou défauts de conformité), les inventorier, et, le cas échéant, entendre tout sachant,
2) examiner les directrices litigieuses et, le cas échéant, leurs conditions d’entreposage depuis l’immobilisation,
3) déterminer les causes de l’avarie,
4) dire si cette avarie provient de vices affectant les directrices,
5) dire si ces vices étaient apparents lors de l’acquisition des pièces ou s’ils sont apparus postérieurement,
6) dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un utilisateur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
7) dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
8) dire si les vices ont rendu la machine impropre à l’usage auquel on la destinait,
9) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,
10) donner son avis sur les préjudices subis par l’utilisateur et sur leur évaluation, notamment en ce qui concerne la perte de production,
— dit que [G] [T] et [N] [T] devront faire l’avance des frais d’expertise et consigner entre les mains du régisseur de la cour d’appel de Grenoble une provision de 3.000 euros avant le 30 avril 2022 à défaut de quoi, la désignation de l’expert sera caduque ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond,
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. L’expert a déposé son rapport le 24 mai 2023.
10. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 31 octobre 2024 et les parties ont été entendues lors de l’audience du 28 novembre 2024. Par message du 29 novembre 2024, la cour a sollicité des parties une note en délibéré, concernant un éventuel manquement des sociétés Industrie Commerce Fonderie et Cordier et Fils à leur obligation de délivrance au regard de la société Andritz Hydro, dans le cadre de la vente des directrices.
11. Par note du 12 décembre 2024, la société Industrie Commerce Fonderie a précisé que son obligation de délivrance ne peut s’analyser qu’au regard du bon de commande que lui a adressé la société Andritz Hydro le 6 janvier 2024, et au regard du bon de commande adressé à la société Cordier et Fils, de sorte qu’elle a exécuté cette obligation. Elle a conclu que la société Cordier et Fils a engagé sa responsabilité sur le fondement de son obligation de délivrance, sinon au regard d’un vice caché.
12. Par note du 16 décembre 2024, la société Cordier et Fils a indiqué que le défaut de résistance ne peut constituer un vice caché, puisque aucun degré de résistance spécifique n’a été sollicité lors de la commande passé par la société Industrie Commerce Fonderie. Elle a conclu qu’il n’existe ni vice caché, ni manquement à son obligation de délivrance, d’autant qu’en cas de faute de l’acquéreur, le vendeur ne peut être tenu responsable des vices cachés, alors que la faute de la société Industrie Commerce Fonderie est patente, puisqu’elle n’a pas reporté dans sa commande le degré de résistance attendu. Elle a soutenu également qu’en tant que professionnel, celle-ci pouvait facilement découvrir les défauts, et qu’il lui appartenait de réaliser les vérifications nécessaires, ce qui exclut sa responsabilité.
13. Par note du 16 décembre 2024, la société Andritz Hydro a indiqué, si le contrat conclu avec la société Industrie Commerce Fonderie s’analyse en une vente, que les directrices fournies n’étaient pas conformes aux stipulations, puisqu’elle avait commandé des pièces en fonte FGS 400. Elle a précisé que le contrat n’est cependant pas une vente, en raison d’une commande de production spécifique, de sorte que la responsabilité de la société Industrie Commerce Fonderie doit être examinée au regard de l’article 1231-1 du code civil.
14. Par note du 16 décembre 2024, les consorts [T] ont indiqué qu’ils sont bien fondés, comme la société Andritz Hydro, à engager la responsabilité des sociétés Industrie Commerce Fonderie et Cordier et Fils en raison d’un manquement à leur obligation de délivrance, puisqu’en raison d’une chaîne translative de propriété, l’action de la société Andritz Hydro se transmet aux acquéreurs
Prétentions et moyens de [G] et [N] [T]:
15. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 4 mars 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 54, 114, 117 et suivants du code de procédure civile, des articles 1231 et suivants, 1240 et suivants, des articles 1421,1641, 1645, 2241 et suivants, des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation :
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de déclarer que les assignations de janvier 2019 ne sont pas entachées d’une irrégularité de fond ;
— de déclarer que les assignations de septembre 2019 ne sont pas entachées d’une irrégularité de fond ;
— de déclarer la demande de [G] [T] recevable et bien fondée ;
— de déclarer la demande de [N] [T] recevable et bien fondée ;
— de déclarer que l’action n’est pas prescrite ;
— de déclarer que les directrices n’étaient pas dans la fonte escomptée et que ce défaut caché rend la turbine impropre à sa destination ;
— à titre principal, de déclarer responsable la société Andritz Hydro au titre de sa responsabilité décennale et à titre subsidiaire au titre de sa responsabilité contractuelle mais en toute hypothèse, déclarer que, de par leur profession, la société par actions simplifiée Andritz Hydro, la société Industrie Commerce Fonderie et la société Cordier et Fils sont irréfragablement présumées connaître les vices de la chose au moment de la vente, et sont tenues de tous les dommages et intérêts envers les acheteurs ;
— de déclarer que la clause limitative de responsabilité dans le contrat liant les demandeurs et la société Andritz Hydro est réputée non écrite que ce soit dans le cadre d’un contrat de vente ou de louage d’ouvrage ;
— de déclarer que dans son mail du 26 octobre 2017, la société Andritz Hydro n’a pas permis aux appelants de continuer à turbiner et leur a déconseillé formellement de faire tourner la turbine jusqu’à sa remise en conformité;
— de déclarer que les appelants ont suivi cette directive ;
— de déclarer que le montant du préjudice résultant de la perte de production s’élève à la somme de 110.956,14 euros ;
— de condamner solidairement la société par actions simplifiée Andritz Hydro et la société Sarl Industrie Commerce Fonderie à leur payer la somme de 110.956,14 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ainsi que 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2018 ;
— de condamner solidairement la société par actions simplifiée Andritz Hydro et la société Industrie Commerce Fonderie à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la première instance et 5.000 euros en ce qui concerne la procédure d’appel, outres les intérêts ;
— de condamner les mêmes aux entiers dépens ;
— de débouter les autres parties de toutes autres demandes.
Les appelants exposent :
16. – que les assignations délivrées, bien qu’entachées d’une irrégularité de forme, sont recevables, car délivrées au nom de madame [T] et non au nom d’une micro-centrale Perussier ; que les assignations de janvier 2019 ont ainsi mentionné « madame [G] [T], gérante de la micro-centrale Perussier, affaire personnelle commerçant », mais qu’il n’en résulte aucun grief, même si la nationalité, la date et le lieu de naissance du demandeur ne sont pas précisés; que la mention « prise en la personne de son représentant légal » est une erreur purement matérielle ;
17. – qu’il n’existe aucune irrégularité de fond, alors que le tribunal n’a pu estimer que les assignations ont été délivrées au nom de la micro-centrale Perussier et non en celui de madame [T] ; que l’assignation du 18 janvier 2019 prévoit bien que c’est madame [T] qui saisit le tribunal, dans le cadre d’une affaire personnelle ;
18. – que pour l’assignation du 4 septembre 2019, le tribunal n’a pu retenir qu’elle a été délivrée par madame [T] en sa qualité de gérante de la micro-centrale, puisque celle-ci n’est pas dotée de la personnalité juridique comme il l’a indiqué ;
19. – concernant monsieur [T], que si le tribunal a estimé qu’il ne dispose d’aucun pouvoir lui justifiant une quelconque qualité à agir, il a assigné en son nom personnel, et non en qualité de représentant d’une personne morale ; qu’il a intérêt à agir dans la mesure où étant l’époux de madame [T], il est aussi propriétaire de la centrale, d’autant qu’il a signé le bon de commande ;
20. – concernant la prescription soulevée par la société Industrie Commerce Fonderie, que l’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, même lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ou lorsque l’acte de saisie est annulé par l’effet d’un vice de procédure ; qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le vice de forme et l’irrégularité de fond (Civ 2. 11 mars 2015 n°14-15.198); ainsi, que les assignations délivrées les 17 et 18 janvier et 4 septembre 2019 à la société Industrie Commerce Fonderie ont interrompu le cours de la prescription, même si elles étaient nulles en raison d’un vice de fond ;
21. – concernant la responsabilité des intimées, que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices affectant la chose qu’il a vendue; qu’il ne peut se prévaloir de sa méconnaissance légitime du défaut ;
22. – qu’en l’espèce, la défaillance des directrices rend la turbine impropre à sa destination, ce qu’a reconnu la société Andritz Hydro dans son mail du 26 octobre 2017 préconisant l’arrêt de la turbine, et ce qu’a confirmé l’expert ; que ce dernier a précisé que le vice concernant la matière utilisée n’était pas apparent lors de la vente, mais qu’il était bien présent, alors qu’il ne pouvait être détecté par un utilisateur non averti ; qu’il a noté qu’avec un facteur 4 entre la résistance mécanique réalisée et celle annoncée, la survenue d’un dysfonctionnement devenait quasiment certaine;
23. – que l’imputation de ce problème revient à la société Andritz Hydro, puisque l’expert a retenu qu’elle n’avait effectué aucun contrôle des pièces litigieuses, alors qu’un contrôle aurait permis de détecter que la matière utilisée n’était pas conforme à la résistance attendue ;
24. – que la clause limitative de garantie de la société Andritz Hydro n’est pas opposable, puisqu’elle ne peut être considérée comme vendeur de bonne foi et alors qu’elle est un vendeur professionnel ; qu’une telle clause est abusive au sens de l’article L212-1 du code de la consommation car créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; que les concluants ne sont que des revendeurs d’électricité, et n’ont aucune compétence technique leur permettant de déceler le vice résultant de la mauvaise qualité de la fonte ;
25. – concernant la responsabilité de la société Industrie Commerce Fonderie, que le sous-acquéreur peut exercer tous les droits et actions qui appartenaient à son auteur à l’égard du fournisseur ; qu’en l’espèce, la fabrication des directrices a été sous-traitée à cette intimée, qui l’a elle-même sous-traitée à la société Cordier et Fils, sans reporter le type de matière devant être utilisé, ni la valeur de résistance mécanique attendue; que si cette intimée soutient que le bon de commande visait de la fonte GS (fonte à graphite sphéroïdale) et non de la fonte GS 400, elle a cependant fourni une fonte GL (fonte à graphite lamellaire), ainsi que retenu par l’expert, dont la résistance est inférieure, et ainsi un matériel en deçà de la qualité commandée; que lors du processus de production, cette société était obligée de connaître la résistance souhaitée, d’autant que les mails échangés avec la société Andritz Hydro prévoyaient une résistance supérieure à celle de la fonte GL;
26. – que les clauses de non-garanties des sociétés Industrie Commerce Fonderie et Cordier et Fils sont inopposables aux concluants, le maître d’ouvrage n’étant pas lié contractuellement au sous-traitant, de sorte que les exceptions qui
affectent le contrat conclu entre ce dernier et l’entrepreneur principal ne lui sont pas opposables (Cass ass.plénière 12 juil.1991 n°90-13.602, Com.22 mai 2002 n°99-11.113 et Civ.3e 16 nov. 2005 n°04-10.824) ;
27. – concernant le préjudice subi, que l’expert a estimé la perte de production à un total de 110.956,14 euros ; que les concluants ont subi un préjudice moral à hauteur de 5.000 euros ;
28. – concernant l’argumentation de la société Andritz Hydro soutenant qu’un contrat d’entreprise a été conclu, et non un contrat de vente, les concluants s’en remettent à la cour sur ce point, et fondent leur action à titre principal sur la responsabilité décennale, et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle;
29. – que sur le premier fondement, l’article 1792-5 dispose que toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité du constructeur, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6, ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite ;
30. – que le maître d’oeuvre doit être condamné à réparer les dommages immatériels, y compris les pertes d’exploitation.
Prétentions et moyens de la société Andritz Hydro :
31. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 22 mai 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants, des articles 1641 et suivants, des articles 331 et suivants du code civil ;
— de recevoir la concluante en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par monsieur et madame [T] en raison de la nullité des assignations délivrées ;
— en l’absence de confirmation du jugement, statuant à nouveau, de dire irrecevables les nouvelles demandes formées par monsieur et madame [T] en contravention avec l’article 910-4 du code de procédure civile ;
— de dire que le contrat conclu entre la concluante et madame [T] est un contrat d’entreprise ;
— de dire que la clause limitative de responsabilité contenue dans le contrat est parfaitement applicable à la présente espèce ;
— de rejeter l’ensemble des demandes de monsieur et madame [T] comme étant mal fondées ;
— de condamner la société Industrie Commerce Fonderie à verser à la concluante la somme de 41.993,14 euros en réparation de son préjudice ;
— subsidiairement, si la cour estime que la concluante est responsable du dommage subi par madame [T], de condamner la société Industrie Commerce Fonderie à relever indemne et à garantir la concluante de toute condamnation prononcée son encontre ;
— en tout état de cause, de condamner madame [T] et la société Industrie Commerce Fonderie à verser 5.000 euros à la concluante en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
Elle énonce :
32. – concernant le rejet des demandes des appelants, que le tribunal a justement constaté la nullité des assignations, délivrées comme présentant madame [T] comme gérante de la société micro-centrale Perussier, puisque selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond; que le tribunal a ainsi relevé que cette micro-centrale n’est dotée d’aucune personnalité juridique lui permettant d’ester en justice, pas plus qu’elle ne peut être représentée par une gérante ;
33. – que les demandes des appelants formées devant la cour sont nouvelles et ainsi irrecevables, en ce qu’ils sollicitent d’assortir les sommes réclamées de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2018 et de condamner solidairement la concluante et la société Industrie Commerce Fonderie à leur payer 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la même somme au titre des frais d’appel, outre intérêts ;
34. – sur le fond, concernant l’inapplicabilité de la garantie des vices cachés, que les appelants fondent leur action sur les articles 1641 et suivants du code civil ; que cependant, le contrat régularisé avec la concluante est un contrat d’entreprise et non de vente, s’agissant d’une prestation spécifique correspondant à une demande précise (Civ 1° 14 déc.1999 n°97-19.620) ; que les prestations ont inclu une étude d’implantation sur site, des études, la réalisation de plans, des notes de calculs et des dossiers techniques, la réalisation des interfaces électriques, la fabrication, l’assemblage de la turbine, la documentation finale ;
35. – subsidiairement, sur l’absence de responsabilité décennale, que les appelants ne démontrent pas en quoi elle serait applicable au litige; que cette garantie est inapplicable en l’espèce, puisque la concluante n’a pas la qualité de constructeur, ayant fourni la turbine mais n’ayant pas procédé au montage, que les époux [T] se sont réservés ;
36. – en tout état de cause, que la clause limitative de garantie est applicable, prévoyant que la concluante n’assurera aucune indemnisation des pertes de production subies éventuellement par le client, ni pour aucun préjudice indirect ou immatériel, comme la perte de profits, d’usage ou de contrat ; que cette clause est valable s’agissant d’un contrat d’entreprise ;
37. – concernant l’appel incident de la concluante, dirigé contre les sociétés Industrie Commerce Fonderie et Cordier et Fils, que la concluante a demandé la réparation de son préjudice à hauteur de 41.197,53 euros ; que le tribunal a cependant rejeté cette demande au motif que l’expertise amiable diligentée n’est pas opposable à ces intimées ; qu’il résulte désormais du rapport de l’expert judiciaire que la société Industrie Commerce Fonderie a commis une faute manifeste, à l’origine du préjudice subi par madame [T], en ne respectant pas le choix de la matière demandée par la concluante ; que la concluante a ainsi dû engager des frais pour l’expertise amiable et la remise en état de l’installation ;
38. – concernant la garantie de la société Industrie Commerce Fonderie, si la concluante est condamnée à réparer le préjudice subi par madame [T], que cette société est seule responsable du dommage ; que la concluante n’a pas eu recours à une autre fonderie pour la commande de madame [T] ; que cette société n’est pas seulement une société de représentation commerciale, alors qu’il y a bien eu un contrat de sous-traitance ; que si cette intimée soutient que la commande ne concernait pas la fonte GS 400, cette référence a cependant été précisée ; que la commande dont se prévaut cette société ne concerne pas la turbine en cause ; en tout état de cause, que la fonte utilisée était de qualité GL et non GS, indépendamment de la mention « 400 ».
Prétentions et moyens de la société Industrie Commerce Fonderie :
39. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 17 janvier 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1217, 1231-1, 1606 et 1648 et suivants du code civil, L.110-4 du code de commerce :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les assignations de [G] [T] et [N] [T] sont entachées de nullité pour vice de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile et en ce qu’il les a déboutés en conséquence de l’ensemble de leurs demandes ;
— de déclarer en tout état de cause l’action et les demandes des époux [T] prescrites et les en débouter ;
— subsidiairement, au fond, sur la garantie des vices cachés, de débouter les appelants et la société Andritz Hydro de leurs demandes formées contre la concluante pour défaut de respect de livraison d’une fonte GS 400 ;
— de condamner en tout état de cause la société Andritz Hydro à garantir la concluante de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle de ce chef ;
— de déclarer la société Cordier et Fils entièrement responsable du défaut de fabrication ;
— de condamner la société Cordier et Fils à garantir la concluante de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle de ce chef ;
— de déclarer la société Andritz Hydro mal fondée en sa demande de mise hors de cause et l’en débouter purement et simplement ;
— plus subsidiairement, sur les préjudices, de déclarer les appelants irrecevables et mal fondés en leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de marge de production contre la concluante ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit irrecevables les demandes formées par la société Andritz Hydro contre la concluante, et débouter la société Andritz Hydro de l’ensemble de ses demandes en réparation et dommages et intérêts contre la concluante ;
— de recevoir la concluante en son appel incident et l’y déclarer bien fondée ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande formée par la concluante en application de l’article 700 du code de procédure civile contre madame et monsieur [T], la société Andritz Hydro et la société Cordier et Fils, et en ce qu’il a condamné la concluante à payer à la société Cordier et Fils la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, de condamner [G] [T], [N] [T], la société Andritz Hydro et la société Cordier et Fils à payer in solidum à la concluante la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal de commerce ;
— de débouter [G] [T], [N] [T], la société Andritz Hydro et la société Cordier et Fils de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— de condamner enfin [G] [T], [N] [T], la société Andritz Hydro et la société Cordier et Fils in solidum à payer à la concluante la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner aux entiers dépens.
Cette intimée oppose :
40. – concernant la nullité des assignations délivrées au nom de madame [T], gérante de la micro-centrale Perussier, qu’il n’existe aucune société, s’agissant d’un simple nom commercial sous lequel madame [T] exerce son activité ; que cette prétendue société n’a ainsi aucune capacité pour ester, alors que madame [T] n’a aucun pouvoir pour la représenter, ce qui constitue une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile ; que si devant la cour, madame [T] conclut désormais en son propre nom, il s’agit d’une formulation totalement différente de celle figurant sur les assignations et d’une autre entité juridique ; que madame [T], en qualité de commerçante, n’est pas intervenue en première instance ; que cela confirme l’absence de régularisation des assignations ;
41. – concernant l’action de monsieur [T], que s’il a fait délivrer l’assignation du 4 septembre 2019, afin de solliciter solidairement avec madame [T] ès-qualités de gérante la condamnation de la concluante, il est mentionné comme étant retraité, et non comme exploitant de la centrale, avec laquelle il n’a aucun lien juridique ni qualité pour la représenter ; que s’il soutient qu’il bénéficierait d’une présomption de mandat tacite au regard de l’article 1432 du
code civil, il ne s’agit pas d’un acte d’administration sur des biens communs, mais d’une action en justice concernant la profession exercée séparément et exclusivement par son épouse ; que n’étant pas commerçant, il ne peut invoquer une perte de marge de production, concernant l’activité de son épouse ; qu’il n’a ainsi aucune qualité pour agir ;
42. – s’agissant de la prescription de l’action des appelants, sur le fondement de la garantie des vices cachés, que cette action doit être intentée dans le délai de deux ans suivant la découverte du vice, et de cinq ans à compter de la vente initiale ; que dans son assignation, madame [T] a précisé que dès sa mise en fonction le 1er février 2015, la turbine a présenté des turbulences l’empêchant d’atteindre la puissance maximale annoncée, situation s’aggravant jusqu’à la rupture d’une directrice fin janvier 2017 ; que l’expert mandaté a retenu une fonte non conforme le 10 octobre 2017 ; que le délai de deux ans a ainsi expiré le 10 octobre 2019; que si les assignations délivrées les 17 et 18 janvier 2019 ont interrompu le délai, la nouvelle prescription a été acquise le 18 janvier 2021 ; qu’il en résulte que les demandes désormais présentées par madame [T] à titre personnel sont irrecevables, puisqu’elle n’a pu bénéficier de l’interruption de la prescription concernant l’action engagée au nom de la micro-centrale dépourvue de personnalité juridique ;
43. – en outre, que les conditions générales de vente de la société Andritz Hydro limite sa garantie des vices cachés à une durée de 12 mois suivant la première mise en fonctionnement ; que cette clause est opposable entre professionnels, dont les consorts [T] ;
44. – subsidiairement, sur le fond, que l’expert judiciaire a conclu que le vice affectant les directrices provient d’un défaut de matière, non apparent lors de leur acquisition et ne pouvant être détecté par un utilisateur non averti, en raison d’une fonte GL dont la résistance est inférieure à la fonte GS 400 ;
45. – que s’il est reproché à la concluante de ne pas avoir reporté cette spécification sur le bon de commande adressé à la société Cordier et Fils, la concluante n’a pas été destinataire des documents contractuels et des études intervenus entre les appelants et la société Andritz Hydro ; qu’elle n’a ainsi reçu qu’une commande concernant notamment 12 directrices en fonte GS, sans documentation technique ; que la commande visant un article en fonte GS 400 n’a concerné qu’un moyeu ; que peu importe qu’une demande de devis ait été établie le 23 octobre 2023 pour de la fonte GS 400, puisque la commande passée deux mois plus tard n’a pas repris cette spécification concernant les directrices ; que la concluante, tiers au contrat conclu entre les appelants et la société Andritz Hydro, n’avait pas à interpréter cette commande ; que la facture établie par la concluante a bien concerné la qualité de fonte commandée ;
46. – concernant la responsabilité de la société Cordier et Fils, que la concluante lui a commandé les directrices dans la matière spécifiée par la société Andritz Hydro, lesquelles lui ont été facturées comme telles par le fabricant ; que selon l’expert, une des causes des désordres résulte du fait que la fonte GL n’a pas reçu le traitement de sphéroïdisation, de sorte que ce défaut de fabrication incombe au fondeur, dont la garantie est engagée sur le fondement des vices cachés ;
47. – que si la société Andritz Hydro soutient que sa responsabilité n’est pas engagée à l’égard des appelants, en raison de l’existence d’un contrat d’entreprise, les conditions générales de vente de ce contrat concernent un contrat de vente, alors que cette intimée garantit son client contre tout vice caché expressément, provenant d’un défaut de matière ou de conception ;
48. – concernant les préjudices invoqués par les époux [T], que monsieur [T] n’est pas l’exploitant ou le co-exploitant de la centrale, et ne peut ainsi prétendre être indemnisé au titre d’une perte de production ;
49. – que les conditions générales de la société Andritz Hydro stipulent que sa garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement des produits affectés du vice, à l’exclusion de tout autre dédommagement, concernant notamment les pertes de production ou les préjudices indirects ou immatériels ; que cette clause est opposable aux appelants et bénéficie à la concluante, contre laquelle les acquéreurs ne peuvent disposer de plus de droits que ceux dont ils disposent contre leur vendeur ;
50. – que la demande de dommages et intérêts de la société Andritz Hydro est mal fondée, puisque les conditions générales de vente de la concluante limitent sa garantie à deux ans à compter de la livraison, alors que celles de cette intimée la limitent à 12 mois ; ainsi, que la société Andritz Hydro bénéficiait d’un délai de 12 mois pour agir contre la concluante, sans qu’il puisse excéder deux ans suivants la livraison, intervenue le 26 mars 2014.
Prétentions et moyens de la société Cordier et Fils :
51. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 26 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1194 et 1321-4 du code civil :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit recevable les demandes formées par la société Andritz Hydro contre les sociétés Industrie Commerce Fonderie et Cordier et Fils ; en ce qu’il a rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
— statuant à nouveau, de mettre hors de cause la concluante ;
— de rejeter toutes demandes et prétentions mettant en jeu la responsabilité de la concluante ;
— de condamner toute partie succombante à verser à la concluante la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Elle soutient :
52. – que le 18 janvier 2014, la société Industrie Commerce Fonderie a sous-traité, sans en avertir la société Andritz Hydro et au mépris des conditions générales d’achat de cette société interdisant toute sous-traitance sans son accord, sa prestation et a passé commande à la concluante de «12 directrices 1206 K 72 0212 A», que la concluante lui a livré le 27 février 2014, et lui a facturé le lendemain pour 1.080 euros HT, soit 90 euros HT par pièce; que le 26 mars 2014, la société Industrie Commerce Fonderie a livré les directrices à la société Andritz Hydro ;
53. – que la concluante doit être mise hors de cause du fait de l’absence de traçabilité des directrices litigieuses, ainsi que retenu par l’expert judiciaire, puisque il a été omis de reporter le numéro de projet 13H314 dans la commande que la société Industrie Commerce Fonderie a passé à la concluante, en omettant également de spécifier le type de matière requis qui devait être de la fonte FGS 400, ainsi que la résistance mécanique, n’ayant spécifié qu’une matière ENGJS saine et sans crasse ;
54. – que la concluante n’a jamais été avertie des conditions générales d’achat que la société Industrie Commerce Fonderie devait respecter spécifiant la qualité de la fonte, ni de la destination finale des pièces, ce qu’a également retenu l’expert; que la concluante ne pouvait ainsi savoir qu’un niveau de résistance particulier était requis ;
55. – que si la société Industrie Commerce Fonderie reproche à la concluante de ne pas avoir réalisé un traitement de sphéroïdisation, ce fait est sans effet, puisque ce traitement n’aurait pas empêché la réalisation du dommage, en raison d’un défaut de la fonte elle-même.
*****
56. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Concernant les assignations délivrées par les époux [T] :
57. La cour constate que l’assignation des 17 et 18 janvier 2019 a été délivrée par madame [T], « gérante de la micro-centrale Perussier, affaire personnelle commerçant ». Cependant, dans le corps de cette assignation, il n’est fait état que de madame [T], et non d’une société Perussier. Il en est de même du dispositif de l’assignation, madame [T] demandant des condamnations à son profit.
58. L’assignation du 4 septembre 2019 a été également délivrée par madame [T], gérante de la micro-centrale Perussier, et par monsieur [T], retraité. La cour relève les mêmes observations que précédemment concernant le corps et le dispositif de l’assignation. Les époux se présentent comme propriétaires de la centrale. Ils forment des demandes personnelles et non pour le compte d’une société.
59. En outre, dans ses conclusions déposées devant le tribunal, la société Andritz Hydro énonce que c’est madame [T], exploitant sous le nom commercial micro-centrale Perussier, qui a commandé le groupe hydroélectrique. Il en est de même concernant la société Cordier et Fils, qui fait état de la qualité d’auto-entrepreneur de madame [T].
60. La cour retire de ces éléments que si ces assignations comportent des vices dans leur intitulé, en ce qu’il est fait état d’une société Perussier, elles ont en réalité été délivrées à la requête notamment de madame [T], auto-entrepreneur. Il ne s’agit en conséquence que de vices de forme. La société Andritz Hydro et la société Cordier et Fils ne peuvent invoquer aucun grief, puisque dans le cadre de leurs conclusions déposées devant le tribunal, elles ont énoncé qu’il s’est bien agi d’assignations délivrées à la requête d’une personne physique en sa qualité d’auto-entrepreneur et non de gérante d’une société, inexistante en la cause. Concernant la société Industrie Commerce Fonderie, elle ne justifie pas plus d’un grief lié à cet intitulé hasardeux des assignations, puisque concernant les assignations du mois de janvier 2019, il a été indiqué, concernant madame [T], «affaire personnelle commerçant ». Enfin, l’assignation délivrée en septembre a bien mentionné que monsieur [T] agit en son nom personnel.
61. Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a dit que les assignations sont entachées de nullité pour vice de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, et en ce qu’il a débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes.
2) Concernant la recevabilité de l’action de monsieur [T] :
62. La cour constate que le bon de commande établi par la société Andritz Hydro a mentionné, comme destinataire, monsieur et madame [T], tout en précisant l’existence d’une société Microcentrale Perussier. Selon l’extrait Infogreffe produit par la société Cordier et Fils, madame [T] née [K] exploite à titre personnel la centrale électrique, sous le nom commercial « Micro-centrale Perussier ». L’extrait concernant monsieur [T], communiqué par la société Industrie Commerce Fonderie, indique qu’il exploite, également à titre personnel, une « Centrale du Talaron » en sa qualité de producteur individuel d’électricité.
63. La cour note que le bon de commande n’a été signé que par madame [T], laquelle a apposé son cachet commercial, sur lequel elle apparaît seule. Il ne peut qu’en être retiré que monsieur [T] n’a pas contracté avec la société Andritz Hydro à l’occasion de cette commande.
64. S’il n’est pas contesté que les appelants sont mariés, ils n’invoquent pas l’existence d’un contrat de mariage. Ils sont ainsi réputés avoir adopté le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
65. Au titre de l’article 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. L’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
66. En l’espèce, madame [T] exerce une profession commerciale de production et de vente d’électricité (il s’agit d’une centrale hydroélectrique d’une puissance de 420 kw), distincte de celle de son mari, qui exploite une autre centrale, également à titre individuel et commercial. Ayant seule contractée avec la société Andritz Hydro, alors que son action constitue un acte de disposition, madame [T] a seul le pouvoir d’agir dans le cadre de sa profession séparée de celle de son époux. Monsieur [T] est ainsi dépourvu de qualité à agir dans le cadre de la présente procédure. Il en résulte que la cour ne peut que déclarer monsieur [T] irrecevable en ses demandes formées conjointement avec son épouse, ainsi que soutenu par la société Industrie Commerce Fonderie.
3) S’agissant du moyen tiré de la prescription de l’action de madame [T] opposé par la société Industrie Commerce Fonderie :
67. La cour rappelle que la turbine a été commandée le 20 septembre 2013, ainsi qu’il résulte de la signature du bon de commande établi par la société Andritz Hydro. Elle a été mise en service le 1er février 2015. Ce n’est qu’à l’occasion du dépôt du rapport de l’expert mandaté par la société Andritz Hydro le 10 octobre 2017 qu’il est apparu qu’un vice entachait la qualité de la fonte utilisée pour les directrices. Madame [T] a engagé son action par une première assignation délivrée le 17 janvier 2019, laquelle a interrompu la prescription. Pendant le cours de l’instance, le cours de la prescription a été suspendu.
68. Il en résulte que l’action de madame [T] n’est pas prescrite sur le terrain de la garantie des vices cachés, ayant été engagée moins de deux ans après la découverte du problème concernant la qualité de la fonte mise en 'uvre.
69. En outre, contrairement à l’argumentation de la société Industrie Commerce Fonderie, si l’action en garantie des vices cachés doit bien être engagée dans les deux ans de la découverte du vice, elle doit également être engagée dans le délai butoir de 20 ans suivant la conclusion du contrat de vente, et non dans le délai de cinq ans (Cass. Chambre mixte, 21 juillet 2023). Tel est le cas en l’espèce, puisque moins de six ans ont séparé la commande de la turbine de la première assignation.
70. La cour déclarera ainsi que l’action de madame [T] est recevable.
4) Concernant la recevabilité des demandes formées par madame [T] devant la cour :
71. Si la société Andritz Hydro soutient que la demande visant à assortir de l’intérêt au taux légal les sommes réclamées, ainsi que la demande visant une condamnation au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens, sont nouvelles devant la cour, cette dernière constate que la première figurait déjà dans l’assignation délivrée le 18 janvier 2019, de même que la demande concernant les frais et dépens de première instance. Il ne s’agit pas ainsi de nouvelles demandes. En outre, la demande concernant les frais et dépens d’appel résulte de l’évolution du litige, au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
72. Cependant, au regard de l’article 910-4 (ancien) du code de procédure civile, les appelants, dans leurs premières conclusions remises à la cour le 28 septembre 2021, n’ont pas sollicité une condamnation aux intérêts à compter de la mise en demeure du 29 avril 2018. Il en résulte, comme soutenu par la société Andritz Hydro, que cette demande concernant le point de départ des intérêts, est irrecevable.
73. Selon ces conclusions, les appelants ont également limité leur demande au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens. La cour constate qu’ils n’ont pas alors formé de demande concernant les frais irrépétibles exposés en première instance. Cette demande est ainsi également irrecevable.
74. Par contre, leur demande tendant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de leur appel est recevable, puisqu’il s’agit d’une actualisation liée au développement de la procédure suivie devant la cour au sens de l’article 910-4 alinéa 2 (ancien), notamment au regard de l’expertise ordonnée par elle, et des nombreux échanges de conclusions pendant une procédure ayant perduré pendant plusieurs années, avec une expertise.
5) Concernant l’examen au fond des demandes de madame [T] formée contre la société Andritz Hydro :
75. Le bon de commande signé entre madame [T] et la société Andritz Hydro le 20 septembre 2013 a concerné la fourniture du matériel électromécanique, constitué par la centrale hydraulique, constituée notamment par la turbine de type Kaplan. Il n’a pas été prévu de prestation concernant l’installation de la centrale, laissée au soin de madame [T]. Il est mentionné, au titre de la rubrique « montage sur site », que cette prestation n’a pas été proposée. La facture finale de la société Andritz Hydro du 20 novembre 2014, d’un montant de 257.000 euros, ne porte que sur la fourniture de la turbine et d’une génératrice.
76. Le descriptif technique de la micro-centrale établi par la société Andritz Hydro a spécifié que les directrices sont moulées en fonte GS 400. Ce descriptif prévoit la conception et la fabrication de nombreux éléments, les études techniques, la documentation finale, les essais sur le site, mais pas de montage sur le site. Il est précisé que la fabrication des pièces de la turbine est sous-traitée.
77. La cour en retire que les dispositions prévues aux articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas applicables, ne s’agissant pas d’un contrat de construction. Le contrat conclu entre madame [T] et la société Andritz Hydro s’analyse en un contrat d’entreprise, au sens de l’article 1779 du code civil. Il ne s’agit pas plus d’un contrat de vente, en raison d’un contrat concernant toute une phase d’étude et de conception.
78. A l’égard de madame [T], la société Andritz Hydro est tenue d’une obligation de résultat concernant la conception et la fabrication de la turbine, incluant la solidité des pièces mises en 'uvre dans un usage normal.
79. Or, selon le rapport d’expertise du cabinet Labexpert, demandé par la société Andritz Hydro, l’axe d’une directrice s’est rompu. Le problème est imputable à l’utilisation d’une fonte GL et non GS 400. La résistance mécanique est faible et le matériau non homogène. La fonte est un produit de base, qui aurait dû recevoir une sphéroïdisation. Des contrôles auraient permis de détecter le problème.
80. Le rapport de l’expert judiciaire [U] indique que la fonction des directrices est d’orienter le flux d’eau sur les pales de la turbine afin d’améliorer son rendement. Elles ont la forme de pales, et le problème concerne la rupture de leur axe. La turbine a été mise en fonctionnement le 1er février 2015, et des turbulences ont été constatées dès l’installation, ne permettant pas d’atteindre la puissance maximale annoncée. Le problème s’aggrave le 31 janvier 2017, avec des bruits anormaux, et le bris d’un axe de commande d’une directrice. Après expertise amiable et réparations, la turbine est remise en fonction le 9 mars 2018. L’expert confirme que le bris provient de la mauvaise qualité de la fonte. Il est relevé que la société Industrie Commerce Fonderie n’a pas reporté le numéro du projet dans la commande passée à la société Cordier et Fils. Elle n’a pas plus spécifié que la fonte devait être de qualité GS 400. L’expert évalue la perte de production théorique à 94.295,55 euros.
81. La cour retire de ces éléments concordants que la société Andritz Hydro a manqué à son obligation de résultat, puisque le matériel qu’elle avait la charge de concevoir et de fabriquer n’a pas permis d’atteindre les résultats promis en terme de puissance, alors qu’il s’est avéré défaillant en terme de solidité. Il en résulte que sa responsabilité contractuelle est entière à l’égard de sa cliente.
82. Concernant la clause limitative de garantie opposée par la société Andritz Hydro excluant l’indemnisation des pertes de production, des préjudices indirects ou immatériels comme la perte de profit ou d’usage, la cour constate que l’opération ne constituant pas un acte de construction au sens de l’article 1792 du civil, les dispositions de l’article 1792-5 ne sont pas applicables.
83. Madame [T] ne peut revendiquer la qualité de consommateur, et ainsi se prévaloir de l’article L.212-1 du code de la consommation, qui ne concerne que les contrats conclus entre professionnels et consommateurs. Elle est en effet exploitante d’une centrale électrique de taille importante (420 Kw), et est inscrite à ce titre au registre du commerce. Il n’est pas soutenu qu’elle utilise personnellement l’électricité produite, et elle a ainsi la qualité de commerçante au regard du volume d’électricité produite, revendue à Edf. En outre, selon l’article 1519 F du code général des impôts, les centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou hydraulique sont soumises à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), lorsque la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
84. Cependant, la cour constate que si la société Andritz Hydro est un professionnel concernant l’activité de conception et de fabrication de centrales hydrauliques, tel n’est pas le cas de madame [T], qui n’a que la qualité de commerçante en matière de production et de revente d’électricité.
85. Le défaut affectant la fonte utilisée lors de la réalisation des directrices, installées ensuite par la société Andritz Hydro dans le matériel qu’elle a conçu et fabriqué, était indécelable par madame [T], puisque l’expert mandaté par la société Andritz Hydro a noté que seuls des contrôles auraient permis de relever ce problème. En sa qualité de professionnelle, il appartenait à la société Andritz Hydro de vérifier la conformité des directrices avant de les incorporer dans la turbine.
86. N’intervenant pas dans la même spécialité que la société Andritz Hydro, il en résulte que madame [T] ne peut se voir opposer la clause limitative de garantie invoquée par la première.
87. La société Andritz Hydro est ainsi tenue d’indemniser cette appelante pour la totalité des préjudices subis. Ces derniers ont été chiffrés par l’expert judiciaire à un total de 110.956,14 euros au titre de la perte de marge. Ainsi qu’indiqué par madame [T], une fois la centrale installée, il n’existe pas de coût fixe. L’attestation de l’expert-comptable de madame [T] confirme que le coût de production de la centrale est de 0, puisqu’il n’y a aucun achat de matière première. De ce fait, la perte de marge brute est égale à la perte de production.
88. Il en résulte que l’action de l’appelante dirigée contre la société Andritz Hydro est bien fondée s’agissant du préjudice résultant de la perte de production, et la cour y fera droit. La demande concernant un préjudice moral à indemniser à hauteur de 5.000 euros sera rejetée, la preuve de ce préjudice n’étant pas rapportée.
6) Concernant l’examen au fond des demandes de madame [T] formée contre la société Industrie Commerce Fonderie :
89. La cour rappelle les éléments développés plus haut sur l’origine des désordres affectant les directrices. Le rapport existant entre madame [T] et la société Industrie Commerce Fonderie ne repose sur aucun contrat, et la responsabilité de cette dernière ne peut ainsi qu’être recherchée sur un fondement délictuel.
90. A ce titre, la société Andritz Hydro justifie qu’un ordre d’achat du 6 janvier 2014 a été adressé à la société Industrie Commerce Fonderie, concernant un moyeu en fonte GS 400, et les directrices en fonte GS (sans autre précision). Il y a eu précédemment des échanges de mails pour parvenir à une étude du prix, et la société Andritz Hydro a fait alors état d’une fonte GS 400 pour les directrices.
91. Selon les deux rapports d’expertise, la société Industrie Commerce Fonderie a cependant fourni des directrices composées de fonte lamellaire, offrant une résistance bien moindre que la fonte sphéroïdale, ce qui a expliqué la rupture d’un de ces éléments, et la nécessité de changer toutes les directrices.
92. En sa qualité de professionnelle dans le commerce de gros interentreprises, ainsi qu’énoncé au titre de son objet social dans l’extrait Kbis la concernant, la société Industrie Commerce Fonderie est réputée connaître la qualité des produits qu’elle commercialise. Or, en vendant à la société Andritz Hydro des pièces ne correspondant pas à la qualité demandée, elle a exposé l’acquéreur final à subir les préjudices liés à ce défaut. Il en résulte qu’à l’égard de madame [T], la société Industrie Commerce Fonderie a commis une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil. La cour constate qu’à l’égard de madame [T], la société Industrie Commerce Fonderie n’oppose aucune limitation de garantie résultant de ses conditions générales de vente.
93. Il en résulte qu’elle sera condamnée, in solidum avec la société Andritz Hydro, à indemniser le préjudice financier subi par madame [T], pour 110.956,14 euros.
7) Concernant les demandes de la société Andritz Hydro dirigées contre la société Industrie Commerce Fonderie :
94. Concernant en premier lieu la responsabilité de la société Industrie Commerce Fonderie, il résulte des éléments développés ci-dessus que la société Andritz Hydro a commandé à la société Industrie Commerce Fonderie la fabrication des directrices selon une qualité de fonte bien spécifique. Si la société Industrie Commerce Fonderie oppose qu’elle ignorait que la qualité devait être de type GS 400, elle reconnaît qu’elle savait que la fonte à utiliser devait être de qualité GS. Or, les rapports d’expertise indiquent que la fonte lamellaire utilisée ne correspondait pas à la fonte de type GS, de sorte qu’une rupture des pièces était inévitable. Peu importe en conséquence que le bon de commande n’ait pas comporté spécifiquement la référence « 400 » , alors qu’il
a bien mentionné qu’il s’agissait de fonte GS. En outre, il a déjà été relevé que lors des échanges entre la société Andritz Hydro et la société Industrie Commerce Fonderie, les discussions ont porté sur une qualité « 400 ».
95. L’ordre d’achat de la société Industrie Commerce Fonderie adressé à la société Cordier et Fils a prévu que la matière est « ENGJS sans crasse ». La facture de la société Cordier et Fils spécifie que la matière est de la fonte « FGS ». La cour en retire que des pièces en fonte de qualité GS ont bien été commandées à la société Cordier et Fils, qui a facturé comme telles les pièces remises à la société Industrie Commerce Fonderie.
96. Il est établi que les pièces remises par la société Industrie Commerce Fonderie ont été réalisées en fonte GL, ainsi non conformes à la commande, de sorte qu’à l’égard de la société Andritz Hydro, la responsabilité contractuelle de la société Industrie Commerce Fonderie est entière. En sa qualité de professionnelle, il appartenait en effet à la société Industrie Commerce Fonderie de vérifier la conformité des produits commandés par la société Andritz Hydro.
97. La cour constate que le contrat conclu entre la société Andritz Hydro et la société Industrie Commerce Fonderie ne s’analyse pas en un contrat d’entreprise, puisqu’il a été seulement demandé à la seconde de fournir des pièces correspondant à des spécifications précises. Elle n’a réalisé aucune étude. Il s’agit en conséquence d’un contrat de vente. N’ayant pas livré les pièces correspondant à la commande, il en résulte que la société Industrie Commerce Fonderie a manqué à son obligation de délivrance à l’égard de la société Andritz Hydro.
98. Concernant ensuite le principe de l’indemnisation due à la société Andritz Hydro, et de sa garantie pour les sommes mises à sa charge au profit de madame [T], il a été indiqué plus haut que la clause limitative de garantie figurant dans le contrat d’entreprise liant la société Andritz Hydro à madame [T] n’est pas opposable à cette dernière. La société Industrie Commerce Fonderie ne peut ainsi retirer de cette limitation un bénéfice.
99. Par contre, il n’est pas contesté que les conditions générales de vente de la société Industrie Commerce Fonderie limitent sa garantie à un délai de deux ans suivant la livraison, et que cette clause est opposable à la société Andritz Hydro, spécialiste en matière de conception et de fabrication de centrales hydroélectriques.
100. Or, la livraison des directrices est intervenue le 26 mars 2014. Il en résulte que la garantie due contractuellement par la société Industrie Commerce Fonderie expirait le 26 mars 2016, avant la rupture d’une directrice fin janvier 2017. En conséquence, la société Industrie Commerce Fonderie est bien fondée à solliciter le rejet des demandes de la société Andritz Hydro formées à son encontre.
8) Concernant la demande de la société Industrie Commerce Fonderie dirigée contre la société Andritz Hydro :
101. Si la société Industrie Commerce Fonderie demande de condamner, en tout état de cause, la société Andritz Hydro à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, il résulte des motifs développés ci-dessus que la société Industrie Commerce Fonderie a manqué à son obligation de délivrer des pièces de fonte de type GS, malgré la demande précise sur ce point de la société Andritz Hydro. Elle est ainsi mal fondée à solliciter la garantie de la société Andritz Hydro, et sera déboutée de cette demande.
9) Concernant la société Cordier et Fils :
102. La cour constate que l’ordre d’achat de la société Industrie Commerce Fonderie adressé à la société Cordier et Fils a prévu que la matière est « ENGJS sans crasse ». La facture de la société Cordier et Fils spécifie que la matière est de la fonte « FGS ». La cour en retire que des pièces en fonte de qualité GS ont bien été commandées à la société Cordier et Fils, qui a facturé comme telles les pièces remises à la société Industrie Commerce Fonderie. Comme pour le rapport liant la société Andritz Hydro à la société Industrie Commerce Fonderie, le contrat conclu avec la société Cordier et Fils constitue un contrat de vente.
103. En raison de la fabrication et de la remise de pièces en fonte de qualité lamellaire, la société Cordier et Fils a ainsi commis une faute contractuelle à l’égard de la société Industrie Commerce Fonderie, ayant manqué à son obligation de délivrer des directrices conformes. Cette intimée ne peut opposer valablement à son cocontractant une faute excluant sa responsabilité, en raison de sa propre faute résultant de l’utilisation d’une fonte non conforme, et d’une facturation erronée. La cour précise que le problème de traçabilité des pièces remises par le fondeur à la société Industrie Commerce Fonderie n’est étayé par aucun élément de preuve, le rapport d’expertise n’ayant pas caractérisé ce problème par des éléments permettant d’en retenir la véracité.
104. La cour a mis à la charge de la société Andritz Hydro et la société Industrie Commerce Fonderie l’indemnisation des préjudices subis par madame [T]. En raison de sa faute contractuelle, la société Cordier et Fils ne peut ainsi qu’être tenue de garantir la société Industrie Commerce Fonderie de cette condamnation. Sa demande tendant à sa mise hors de cause ne peut ainsi qu’être rejetée.
******
105. Il est équitable de condamner in solidum la société Andritz Hydro et la société Industrie Commerce Fonderie à payer à [G] [T] la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les trois sociétés concernées par le litige conserveront à leur charge leurs propres frais irrépétibles.
106. La société Andritz Hydro, la société Industrie Commerce Fonderie et la société Cordier et Fils, seront également condamnées in solidum aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 117, 122 et suivants, 566, 910-4 (ancien) du code de procédure civile, les articles 1421 et suivants, 1604 et suivants, 1641 et suivants, 1779, 1792 et suivants du code civil ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que les assignations sont entachées de nullité pour vice de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile ;
— débouté [G] [T] et [N] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté la société Andritz Hydro de l’ensemble de ses demandes en réparation et dommages et intérêts ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
— condamné [G] [T], née [K], à payer à la société Andritz Hydro la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Andritz Hydro à payer à la société Cordier et Fils la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Industrie Commerce Fonderie à payer à la société Cordier et Fils la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [G] [T], née [K], aux dépens de l’instance ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau ;
Déboute la société Andritz Hydro de sa demande d’annulation des assignations délivrées à la requête de madame [G] [T];
Déclare [N] [T] irrecevable en ses demandes ;
Déclare l’action de [G] [T] recevable ;
Déclare les demandes de [G] [T] concernant le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2018, ainsi que le paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la première instance, irrecevables;
Déboute la société Andritz Hydro de sa demande dirigée contre [G] [T] tenant à voir appliquer la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat liant ces parties ;
Condamne in solidum la société Andritz Hydro et la société Industrie Commerce Fonderie, à payer à [G] [T] la somme de 110.956,14euros au titre de la perte de production subie, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute [G] [T] de sa demande dirigée contre la société Andritz Hydro et la société Industrie Commerce Fonderie à hauteur de 5.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
Déboute la société Andritz Hydro de ses demandes formées contre la société Industrie Commerce Fonderie ;
Déboute la société Industrie Commerce Fonderie de sa demande formée contre la société Andritz Hydro afin qu’elle la garantisse de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Déboute la société Cordier et Fils de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Cordier et Fils à garantir la société Industrie Commerce Fonderie de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
y ajoutant ;
Déboute les sociétés Andritz Hydro et Industrie Commerce Fonderie de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la société Andritz Hydro et la société Industrie Commerce Fonderie à payer à [G] [T] la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne in solidum la société Andritz Hydro, la société Industrie Commerce Fonderie et la société Cordier et Fils, aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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