Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 21 nov. 2025, n° 25/01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 30 janvier 2025, N° 11-24-989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Localité 15 ] [ 21 ], S.A.S. [ 14 ], [, S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01235 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBEL
AFFAIRE :
[B] [L]
C/
S.A.S. [23]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-989
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 10]
APPELANT – comparant en personne
****************
S.A.S. [23]
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.S. [19]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.S. [14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.R.L. [12]
Chez [28] [Adresse 17]
[Localité 4]
S.A. [Localité 15] [21]
[Adresse 3]
[Localité 11]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 mars 2024, M. [L] a saisi la [16], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 26 avril 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 19 juillet 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 483,27 euros.
Statuant sur les recours de M. [L] et de la SARL [13], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 30 janvier 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré les recours recevables,
— arrêté le passif admis à la procédure à la somme de 79 937,79 euros,
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [L] à la somme maximale de 916,17 euros, sur une durée de 84 mois, au taux de 0%,
— prononcé l’effacement des soldes restant dus au terme du plan annexé au jugement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 19 février 2025, M. [L] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 5 février 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 17 octobre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 26 mars 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [L], qui comparaît en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et d’imposer de nouvelles mesures de redressement compatibles avec ses facultés contributives qu’il évalue à la somme de 380 euros par mois environ.
Il expose et fait valoir qu’il est policier municipal, qu’il travaille pour la ville de [Localité 25] (93) depuis le mois de janvier 2025, qu’il a déménagé à [Localité 26] (77), que son salaire inclut des heures supplémentaires et des dimanches dont le nombre dépend des nécessités de service, que cette rémunération variable ne peut être incluse dans le calcul de sa capacité de remboursement, que son salaire net de base est de l’ordre de 1 850 euros par mois, que de surcroît, son salaire est amputé depuis quelques mois par des avis à tiers détenteurs de la [27] [Localité 24] dont il ignore la cause, qu’il n’a pas réussi à obtenir des précisions sur l’origine et le montant de la dette, qu’il se rend au travail en voiture, qu’il vit seul et règle un loyer de 735 euros par mois, qu’il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité des recours et à la détermination du passif qui conservent leur plein effet.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de M. [L], étayées par les pièces versées aux débats, qu’il perçoit un traitement dont le montant varie en fonction des 'heures supplémentaires’ dont il ne maîtrise pas totalement le volume.
Afin de tenir compte de cette variabilité, une moyenne sera établie entre le traitement net imposable de 2024 et celui de 2025 (arrêté en septembre) qui sera ainsi arrêté à la somme de 2265,56 €.
Ce traitement inclut une indemnité compensatrice des cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte qu’il n’y pas lieu de les déduire une deuxième fois du revenu fiscal net.
Il n’y a pas davantage lieu à déduire le montant des avis à tiers détenteurs qui constituent non une charge mais une dette, laquelle ne peut être incluse à la présente procédure de surendettement faute pour la cour de disposer d’informations précises sur le titulaire de cette créance et son montant.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [L] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 699,17 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [L] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 735 €
— impôts : 113,51 €
— trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 157,60 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 €
— forfait chauffage : 123 €
Total: 1 882,11 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 383,45 € (2265,56 – 1882,11).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [L] à la somme de 383,45 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (699,17 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1 629,86 €), et laisse à sa disposition une somme de 1 882,11 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Le montant de la contribution au paiement des dettes étant inférieur à celui fixé par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement de M. [L] et ordonné l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan, la situation financière du débiteur ne lui permettant pas d’apurer en totalité ses dettes dans le délai de 84 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sauf en ce qu’il a déclaré les recours recevables, arrêté le passif admis à la procédure, réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées et prononcé l’effacement des soldes demeurant débiteurs à l’issue du plan de redressement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [B] [L] à la somme maximale de 383,45 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [B] [L] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard le 10 février 2026, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [B] [L] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [B] [L] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [B] [L] sera déchu des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [B] [L] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [16].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Date de l’arrêt:
21/11/2025
N° RG :
25/01235
Débiteur :
M. [B] [L]
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
Le 1er mois
Du 2ème au 11ème mois
Du 12ème au 84ème mois
Effacement
Fin du plan
1er palier
2eme palier
3ème palier
montant
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Montant
Dettes de logement
[Localité 15] Habitat public
232,48
0,00
1
232,48
0,00
0,00
0 €
Dettes sur crédits à la consommation
Cabit financial (ex Nemo) / 6614588
2 452,12
0,00
1
50,00
0,00
10
97,00
0,00
73
0,00
1 432,12 €
[19] / 5027973773
30 502,35
0,00
1
0,00
0,00
10
0,00
0,00
73
163,00
18 603,35 €
[20] par [18] / 7399143
5 620,31
0,00
1
50,00
0,00
10
223,00
0,00
73
0,00
3 340,31 €
Autres dettes
B-Squared Investments / N5022085109
39 552,35
0,00
1
0,00
0,00
10
0,00
0,00
73
220,00
23 492,35 €
MCS Associés ([22]) / 00600 04093089701
1 578,18
0,00
1
50,00
0,00
10
63,00
0,00
73
0,00
898,18 €
Total du passif et des mensualités
79 1937,79
382,48
383,00
383,00
47 766,31 €
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