Infirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 23 déc. 2025, n° 20/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 18 décembre 2019, N° 18/01712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FITECO S, S.A.R.L. GP SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00379 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUPG
jugement du 18 Décembre 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 18/01712
ARRET DU 23 DECEMBRE 2025
APPELANT :
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SARTHE, agissant sous l’autorité de l’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques de la Sarthe et du Directeur Général des Finances Publiques
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS substitué par Me Raphaël LASNIER
INTIMEES :
S.A.R.L. GP SERVICES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN
S.A.S. FITECO S, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20025 et par Me Christophe LAVERNE, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Willy LEDANOIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Octobre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
L’EURL [J] Cheminée a exercé une activité de vente de cheminées et ses accessoires, meubles de salle de bains et de cuisines, appareils de traitement d’eau, literie, linge de maison, abris de jardin, clôtures, bricolage et décoration, piscine, ainsi que de pose de cheminées, de poêles et leurs accessoires, de meubles de salle de bains et de cuisines. Elle était dirigée par M. [R] [J].
Le 23 octobre 2014, un compromis de vente du fonds de commerce a été conclu par l’EURL [J] Cheminée au bénéfice de la SARL GP Services.
La vente a été réitérée par un acte du 31 décembre 2014, rédigé par la SAS’Fiteco, cabinet d’expertise-comptable, de conseil et d’audit, pour un prix de 300 000 euros. A cette occasion, la SAS Fiteco a été constituée séquestre d’une partie du prix limitée à 100 000 euros.
Cette vente a été publiée au Bulletin des annonces civiles et commerciales du 17 février 2015 et, le 24 février 2015, la direction générale des finances publiques de la Sarthe a formé une opposition au prix de vente pour une somme de 207'554 euros, ramenée ensuite à 176'545 euros.
Le 13 septembre 2017, le séquestre s’est libéré auprès de l’administration fiscale de la somme de 100 000 euros.
En réponse à une demande de la direction départementale des finances publiques de la Sarthe du 5 octobre 2017, la SAS Fiteco et le représentant légal de la SARL GP Services ont fait savoir, part des lettres du 10 octobre 2017 et du 11 octobre 2017, que le reliquat du prix de la vente avait été remis à l’EURL'[J] Cheminée.
Par une lettre du 23 janvier 2018, la direction départementale des finances publiques de la Sarthe a alors demandé à l’EURL [J] Cheminée de lui verser la somme de 76 545 euros en règlement de sa dette fiscale.
Cette démarche étant demeurée vaine, le comptable des finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe a fait assigner la SARL GP Services en paiement devant le tribunal de grande instance du Mans par un acte du 21 mai 2018.
En cours d’instance et par un acte du 25 octobre 2018, la SARL GP Services a fait appeler en garantie la SAS Fiteco.
Parallèlement, l’EURL [J] Cheminée a été placée en liquidation judiciaire et, dans le cadre de cette procédure, le juge-commissaire a, à la requête du liquidateur judiciaire et par une ordonnance du 26 novembre 2018, désigné la SELAS Fidal afin d’obtenir, d’une part, 'le dégrèvement de la pénalité mise en recouvrement pour les années 2011 et 2012" et, d’autre part, ' le remboursement de la somme de 100'000 euros acquittée à tort dans le cadre de la procédure de cession du fonds de commerce'.
Par un jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance du Mans a :
— débouté le comptable des finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe de ses demandes,
— dit que les demandes formées par la SARL GP Services à l’encontre de la SAS Fiteco sont en conséquence devenues sans objet,
— condamné le comptable des finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe à payer à la SARL GP Services une somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,
Le comptable des finances publiques du Pôle spécialisé de la Sarthe a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 27 février 2020, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SARL GP Services ainsi que la SAS Fiteco.
Les parties ont conclu mais, par une ordonnance du 14 juin 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance. Cette ordonnance a toutefois été infirmée par un arrêt du 4 juillet 2024.
Une ordonnance du 6 octobre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 1er décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, le comptable des finances publiques du Pôle spécialisé de la Sarthe demande à la cour :
— de constater l’inopposabilité du versement du prix de vente du fonds de commerce à l’administration fiscale,
— de dire le comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de la Sarthe, agissant sous l’autorité du Directeur départemental des finances publiques de la Sarthe et du Directeur général des finances publiques, recevable et bien fondé en ses demandes,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a débouté de ses demandes,
* a dit que les demandes formées par la SARL GP Services à l’encontre de la SAS’Fiteco sont devenues sans objet,
* l’a condamné à payer à la SARL GP Services la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
* débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,
— de condamner la SARL GP Services à lui payer la somme de 76 545 euros en principal, outre intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l’assignation, valant mise en demeure,
— de condamner la SARL GP Services au paiement de la somme de 3 000' euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, dont distraction,
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 6 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL GP Services demande à la cour :
— de juger le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe non fondé en son appel et non recevable, en tout cas non fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; de l’en débouter,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre et en ce qu’il l’a condamné à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
y ajoutant,
— de condamner le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe à lui verser une nouvelle indemnité de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, outre les dépens recouvrés conformément à l’article 699 d du code de procédure civile,
subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit à l’appel du comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe,
— de dire et juger que la SAS Fiteco a manqué à son obligation de conseil à son égard,
— de déclarer nulle et non avenue la clause exonératoire de responsabilité contenue en page 16 de l’acte de cession du 31 décembre 2014,
— de condamner la SAS Fiteco à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
— de condamner alors la SAS Fiteco à lui verser une indemnité globale de 4'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 2 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Fiteco demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de dire et juger que le comptable des finances publiques ne verse aux débats aucune pièce nouvelle de nature à justifier du caractère certain de la créance qu’il invoque,
— de dire et juger, à titre principal, irrecevable et, à titre subsidiaire, mal fondée la SARL GP Services à rechercher sa responsabilité civile professionnelle,
en conséquence,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré sans objet la demande formée par la SARL GP Services à son encontre,
— de prononcer sa mise hors de cause,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions qui lui sont favorables,
— de débouter tout concluant de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— de débouter la SARL GP Services de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la condamnation au paiement de la SARL GP Services :
Il est produit l’acte de cession du fonds de commerce par l’EURL [J] Cheminée à la SARL GP Services au prix de 300 000 euros, ainsi que sa publication au Bulletin des annonces civiles et commerciales du 17 février 2015.
Il ressort de l’article L. 141-14 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 alors applicable, que tout créancier du précédent propriétaire du fonds cédé, que sa créance soit ou non exigible, peut’former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le même article ajoute qu’aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
Il découle de ce mécanisme que le prix de la cession d’un fonds de commerce est, dès la conclusion du contrat, indisponible et que cette indisponibilité se prolonge jusqu’à l’expiration du délai de 10 jours suivant les formalités de publicité ou, en cas d’opposition par un créancier du vendeur, jusqu’au terme des opérations de distribution.
Il est constant en l’espèce que seule une partie du prix (100 000 euros) de la vente a été séquestrée, tandis que le surplus a été remis au cédant au moment de la signature de l’acte (selon la SARL GP Services) ou dès le 21 décembre 2014 (selon la SAS Fiteco), soit dès avant qu’il ait été procédé à la publicité de la cession (17 février 2015). Le comptable des finances publiques du Pôle spécialisé de la Sarthe, qui justifie avoir formalisé une opposition par un acte extra-judiciaire du 24 février 2015 et pour une somme totale de 207 554 euros qu’il a ramenée par la suite à 176 545 euros, n’a ainsi pu obtenir le versement que de la seule partie du prix de la vente pour laquelle la SAS Fiteco avait été constituée séquestre (100 000 euros).
Ni la SARL GP Services, ni la SAS Fiteco ne conteste qu’il a été procédé à la libération des fonds au profit de l’EURL [J] Cheminée en dépit du principe d’indisponibilité du prix de la cession et en méconnaissance de l’opposition formalisée par le comptable des finances publiques du Pôle spécialisé de la Sarthe.
L’article L. 141-17 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable et antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, prévoit que l’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir fait les publications dans les formes prescrites, ou avant l’expiration du délai de dix jours, n’est pas libéré à l’égard des tiers, dont font partie les créanciers du vendeur. C’est en application de cette disposition que le comptable des finances publiques du Pôle spécialisé de la Sarthe poursuit la condamnation de la SARL GP Services au paiement de la somme de 76'545'euros.
Pour le débouter de cette demande, les premiers juges ont rappelé, exactement, que l’opposition n’est qu’une mesure conservatoire, sans effet attributif, qui n’a pour but que d’empêcher le détenteur du prix de s’en dessaisir, de permettre ainsi au créancier opposant de faire valoir ultérieurement ses droits et de se désintéresser sur le montant de la vente. Mais ils ont considéré qu’il appartenait au comptable des finances publiques du Pôle spécialisé de la Sarthe, dans le cadre de son action en paiement contre la SARL GP Services, de justifier qu’il dispose bien d’une créance certaine. Or, ils ont décidé que tel n’était pas le cas puisque, d’une part, le comptable des finances publiques du Pôle spécialisé de la Sarthe se contentait de produire un décompte récapitulatif qui avait été joint à son opposition sans communiquer les avis de mise en recouvrement et les avis d’imposition qui, authentifiant la créance, auraient permis de s’assurer du caractère certain de la créance. D’autre part, ils ont fait le reproche au comptable des finances publiques du Pôle spécialisé de la Sarthe de ne pas apporter de précision relativement à la réclamation contentieuse formée par l’EURL [J] Cheminée et dont il était fait mention dans le décompte.
L’appelant critique ces motifs sur la forme. Il soutient en effet que les premiers juges ont remis en cause le bien-fondé de la créance en tirant argument du caractère insuffisant du décompte alors même que la SARL GP Services n’avait pas soulevé un tel argument et qu’elle n’avait pas plus prétendu qu’aucune imposition n’était due, le tribunal de grande instance s’arrogeant au passage une compétence pour apprécier le bien-fondé de l’opposition en son principe et en son quantum qui appartenait pourtant aux juridictions administratives exclusivement. Il ajoute qu’il s’était bien prononcé sur l’incidence du recours contentieux devant le tribunal administratif dans ses conclusions récapitulatives, en indiquant que le fait qu’une telle procédure ait, ou non, été initiée n’enlevait pas à la SARL GP Services la responsabilité qu’elle encourait pour s’être libérée du prix de la vente sans qu’il soit tenu compte de l’opposition régularisée. Il conclut qu’il aurait à tout le moins appartenu aux premiers juges de rouvrir les débats pour solliciter les explications sur le quantum de créance et sur l’existence de la procédure administrative, sans statuer immédiatement sur le fond comme ils l’ont fait.
Ce faisant, l’argumentation du comptable des finances publiques du Pôle spécialisé de la Sarthe est vaine. Comme le font exactement valoir les intimées, les premiers juges ne se sont en effet pas prononcés sur le bien-fondé de la créance ni même sur celui de l’opposition formée par le comptable des finances publiques du Pôle spécialisé de la Sarthe, dont la SARL GP Services indique d’ailleurs au contraire devant le cour qu’elle n’en conteste pas sa régularité. Ils se sont prononcés sur la preuve du caractère certain de cette créance en réponse au moyen qui, d’après les motifs du jugement, leur avait été dûment soulevé par la défenderesse, tiré de l’absence de communication d’un quelconque titre pour justifier de la créance et permettre d’apprécier le bien-fondé de l’action dirigée à son encontre. L’appelant reconnaît au demeurant qu’il a pu utilement présenter aux premiers juges ses observations au regard de l’argument tenant à l’existence allégué d’une procédure administrative contentieuse, sans donc qu’une réouverture des débats ait été nécessaire à cette fin. En tout état de cause, l’effet’dévolutif de l’appel lui permet désormais de faire valoir devant la cour toutes ses explications, de même qu’à produire tout justificatif dont l’absence a entraîné le rejet de sa demande en première instance.
L’appelant s’abstient de le faire puisqu’il ne produit aucune nouvelle pièce devant la cour, ce que lui reprochent précisément les intimées.
La SARL GP Services et la SAS Fiteco en tirent cette conséquence que le comptable des finances publiques du Pôle spécialisé de la Sarthe doit être débouté de son action en paiement puisqu’il ne justifie pas du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, la seconde ajoutant que seul un décompte actualisé permettrait de s’assurer de l’absence de règlements effectués depuis lors par l’EURL [J] Cheminée ou d’une annulation, totale ou partielle, à’l'issue du recours contentieux.
Le fait que le cessionnaire verse le prix avant l’expiration du délai d’opposition prive le créancier du vendeur, non pas des seules sommes visées par son opposition, mais de toutes celles afférentes à des créances nées à la date de la publication de la vente et qu’il aurait pu appréhender lors de la distribution du prix de cession, ce qui l’autorise, compte tenu de l’inopposabilité du paiement intervenu, à agir à l’encontre du cessionnaire dans la limite toutefois du prix réglé et du montant de l’obligation. C’est en ce sens qu’il appartient en effet au comptable des finances publiques du Pôle spécialisé de la Sarthe, dont la SARL GP Services rappelle qu’il a pu formaliser une opposition en garantie d’une créance simplement certaine en son principe, de justifier également du caractère liquide et exigible de la dette dont il aurait pu obtenir son règlement dans le cadre d’une distribution, afin d’obtenir la condamnation de la société cessionnaire en application de l’article L. 141-17 du code de commerce.
Mais contrairement à ce que prétendent les intimées, cette preuve est suffisamment rapportée par la requête du 20 novembre 2018 que le liquidateur judiciaire de l’EURL [J] Cheminée a adressée au juge-commissaire et produite par la SARL GP Services. Il ressort en effet de cette requête que l’EURL [J] Cheminée a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, qui a abouti à des propositions de rectification notifiées en juillet 2024 puis à la mise en recouvrement d’une amende de 89 184 euros au titre de l’année 2011 et de 100'297 euros au titre de l’année 2012. Ce sont très exactement les créances qui sont visées dans le décompte annexé à l’opposition ainsi que, pour des montants très proches, dans le décompte figurant au verso de la lettre du 13 juin 2017 que l’administration fiscale avait fait parvenir à la SAS Fiteco pour rectifier le montant de son opposition (pièce Fiteco n° 5). Il est également indiqué dans cette même requête qu’une première réclamation contentieuse a été déposée le 30 décembre 2014, assortie d’une demande de sursis au paiement. Cette réclamation est précisément celle qui est mentionnée dans le décompte annexé à l’opposition et à laquelle les premiers juges ont fait allusion. Mais la requête précise bien que cette réclamation a été rejetée par l’administration fiscale le 30 juin 2015, tout’comme l’a été une seconde réclamation. C’est dans ce contexte que le liquidateur judiciaire a sollicité du juge-commissaire la désignation de la SELAS Fidal, cabinet d’avocats, pour introduire une requête devant le tribunal administratif d’Orléans afin d’obtenir 'le dégrèvement de la pénalité mise en recouvrement pour les années 2011 et 2012" et 'le remboursement de la somme de 100 000 euros acquittée à tort dans le cadre de la procédure de cession du fonds de commerce'.
Même en l’absence de production des avis d’imposition et des avis de mise en recouvrement eux-mêmes, les termes de cette requête, non contestés par les intimées qui entendent au contraire s’en prévaloir par ailleurs, permettent ainsi de se convaincre du caractère certain, liquide et exigible de la créance fiscale dont le reliquat est réclamé par le comptable des finances publiques du Pôle spécialisé de la Sarthe à la SARL GP Services.
A partir de là, il appartient aux intimées de rapporter la preuve de paiements qui seraient intervenus ou de l’obtention d’un dégrèvement, total ou partiel, de’l'imposition auprès des juridictions administratives. Elles ne le font pas et s’il est certes justifié que le juge-commissaire a, par son ordonnance du 26 novembre 2018, désigné un cabinet d’avocats mandaté pour agir devant le tribunal administratif, aucun élément ne permet de se convaincre que l’action a ensuite été effectivement introduite ni, à plus forte raison, qu’elle a été concluante.
Compte tenu de ces éléments, la SARL GP Services doit supporter le paiement du reliquat de la dette de l’EURL [J] Cheminée envers l’administration fiscale et être condamnée au paiement de la somme de 76'545'euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (21 mai 2018), le jugement étant infirmé en ce sens.
— sur le recours de la SARL GP Services contre la SAS Fiteco :
Du fait de cette infirmation, il revient à la cour d’examiner la demande subsidiaire de garantie formée par la SARL GP Services à l’encontre de la SAS Fiteco, qui avait été considérée comme étant sans objet par les premiers juges mais uniquement en raison de ce qu’ils avaient débouté le comptable des finances publiques du Pôle spécialisé de la Sarthe de sa demande en paiement.
La SARL GP Services reproche en effet à la SAS Fiteco, en tant que rédactrice de l’acte du 31 décembre 2014, d’avoir manqué à son obligation de conseil et de ne pas avoir assuré l’efficacité juridique de cet acte en ne prévoyant pas le séquestre de l’intégralité du prix de la vente jusqu’à l’expiration du délai d’opposition des créanciers ou, à défaut, en ne l’ayant pas mise solennellement en garde contre le risque d’une remise du prix au vendeur avant cette même date.
(a) sur la recevabilité de la demande :
La SAS Fiteco soulève l’irrecevabilité de cette demande, en premier lieu, en raison de l’existence d’une clause exonératoire de sa responsabilité stipulée dans l’acte, ainsi rédigée :
'DECHARGE :
Les parties reconnaissent et déclarent :
* avoir arrêté et convenu exclusivement entre elles le prix, ainsi que les charges et conditions de la présente cession,
* donner décharge pure et simple entière et définitive au rédacteur de l’acte reconnaissant que l’acte a été établi et dressé sur leurs déclarations par le rédacteur de l’acte, sans que ce dernier soit intervenu entre elles ni dans la négociation, ni dans la détermination des conditions du présent acte’ (page 16)
et dont elle estime qu’elle n’est pas une clause limitative mais une clause de décharge de sa responsabilité par les parties, qui se sont mises d’accord entre elles, dès le compromis du 23 octobre 2014, sur les modalités de séquestre du prix et qui ont entendu qu’elles soient formalisées comme telles dans l’acte réitératif.
La SARL GP Services lui oppose que cette clause exonératoire de responsabilité est nulle et qu’elle doit être réputée non écrite, dans la mesure où elle contredit la portée de l’obligation essentielle assumée par la SAS Fiteco, en’tant que rédactrice de l’acte, à savoir de conseiller les parties aux fins d’assurer la sécurité de cet acte.
La SAS Fiteco est intervenue comme mandataire commun de la SARL GP Services et de l’EURL [J] Cheminée pour la rédaction de l’acte de cession du 31 décembre 2014 ainsi que pour celle du compromis du 23 octobre 2014, comme le révèle le courriel du 21 octobre 2014 produit par la SARL GP Services (pièce n° 6). Le moyen tiré de la validité de la clause précitée amène à s’interroger sur sa nature exacte. Les parties ont reconnu, par cette clause, que’la SAS Fiteco n’est pas intervenue dans la négociation ni dans la détermination des conditions économiques de la cession mais qu’elle s’est contentée d’un rôle de rédacteur, sur la base des déclarations qu’elles lui ont faites, si bien qu’il s’en infère que la SAS Fiteco ne garantit pas la véracité des déclarations des parties ni l’équilibre des conditions de la vente. Comme telle, la clause litigieuse n’a pas simplement pour objet de limiter ou d’exclure la responsabilité que pourrait encourir la SAS Fiteco mais, plus fondamentalement, de préciser la portée de sa mission et de délimiter l’étendue de ses obligations, avec cette conséquence indirecte de la faire échapper à toute responsabilité pour tout ce qui dépasse le périmètre de sa mission.
Une telle clause est valide, à la condition toutefois qu’elle ne contredise pas l’obligation essentielle du débiteur et qu’elle ne prive pas le contrat de sa substance, ce que soutient précisément la SARL GP Services. Or, tel n’est pas le cas puisque l’obligation essentielle assumée par la SAS Fiteco est la rédaction de l’acte et que la clause n’a pas pour finalité de la décharger de toute responsabilité même pour une faute commise dans la rédaction de l’acte. En ce sens, la clause n’encourt pas la nullité et la SARL GP Services sera déboutée de sa demande formée en ce sens.
En revanche, cette même clause qui définit les obligations de la SAS Fiteco en tant que rédactrice de l’acte de cession, ne la dispense aucunement des obligations de conseil à l’égard des parties et de veiller à la validité ainsi qu’à l’efficacité de l’acte, qui découlent directement de cette mission. La fin de non recevoir soulevée par la SAS Fiteco sur ce fondement sera donc rejetée.
En second lieu, la SAS Fiteco entend tirer argument de la clause par laquelle la cessionnaire s’est engagée à :
'- acquitter, à compter du jour de l’entrée en jouissance, les impôts, contributions, taxe et autre charges de toute nature auxquels peut ou pourra donner lieu l’exploitation du fonds, et ce, même si ces impôts et charges étaient encore au nom du Cédant, et de faire son affaire personnelle de tous règlements de ville ou de police relatifs à l’exploitation dudit fonds, de manière que le Cédant ne puisse jamais être inquiété, ni recherché à ce sujet (…)' (page 12)
ce pourquoi elle prétend que la SARL GP Services est irrecevable à rechercher la garantie d’un tiers pour une obligation financière qu’elle a expressément acceptée d’assurer pleinement et définitivement.
Mais la SARL GP Services répond exactement que, par cette clause, elle n’a accepté de prendre à sa charge que les impôts et les charges afférentes à la période postérieure à son entrée en jouissance, quand bien même auraient-ils encore été libellés à l’attention de l’ancienne propriétaire du fonds. Il ne ressort en effet pas de la clause précitée que la SARL GP Services ait accepté d’assumer les impôts et les charges qui, comme tel est le cas en l’espèce, sont’nés au cours de l’exploitation du fonds par l’EURL [J] Cheminée, lesquels doivent rester à la charge de la cédante, comme le prévoit par ailleurs l’acte de cession (page 10).
La fin de non recevoir soulevée par la SAS Fiteco pour ce motif sera donc également écartée.
(b) sur le bien fondé de la demande :
La SAS Fiteco conteste, d’une part, toute faute en affirmant que les deux parties étaient parfaitement informées des risques qu’elles encouraient en limitant le séquestre qu’elles lui ont confié au tiers seulement du prix de la vente et qu’elle a tout mis en oeuvre, a posteriori, pour récupérer auprès de la SARL GP Services et de l’EURL [J] Cheminée la somme de 76 545 euros réclamée par l’administration fiscale.
Il n’est pas reproché à la SAS Fiteco de faute dans la gestion des fonds qui avaient été séquestrés auprès d’elle et qu’elle a libérés au profit de l’administration fiscale.
En tant que rédacteur de l’acte de cession toutefois, la SAS Fiteco, qui se présente comme un cabinet d’expertise-comptable mais également de conseil et d’audit, était tenue envers les parties d’une obligation de conseil et elle avait l’obligation de s’assurer tant de la validité que de l’efficacité de l’acte qu’elle a accepté de rédiger.
La SARL GP Services ne développe pas et, comme tel, ne caractérise pas le manquement tiré de l’obligation pour la SAS Fiteco d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte. L’absence de constitution d’un séquestre n’affecte en effet ni la validité ni même l’efficacité de la cession du fonds de commerce mais expose les créanciers du cédant à la dissipation de leur gage sur le prix de la vente, de même qu’elle expose le cessionnaire à ce que son paiement soit inopposable aux tiers.
En revanche, les parties ont convenu de ne séquestrer qu’une partie du prix de la vente, ce que rien ne leur interdisait, mais également de libérer le solde directement entre les mains de l’EURL [J] Cheminée avant l’expiration du délai d’opposition. Ce choix des parties, quand bien même aurait-il été motivé par une prétendue affirmation de sincérité par la cédante de l’absence de dette fiscale dont il n’est au demeurant pas trouvé trace au contrat, faisait courir à la cessionnaire un risque particulièrement important au regard du mécanisme légal d’indisponibilité du paiement tel qu’il a été précédemment décrit et qui justifiait à tout le moins que la SAS Fiteco attire son attention sur ce point. Il en va d’autant plus sûrement ainsi que, comme le souligne la SARL GP Services, la SAS Fiteco avait identifié, dès un courriel du 21 octobre 2014, une incertitude quant aux modalités de paiement du prix voulues par la cédante dès avant la formalisation de l’avant-contrat, mais pour en tirer uniquement cette conclusion que '(…) je suis restée évasive sur les modalités de paiement du prix et sa ventilation. Eléments qu’il conviendra de renseigner avant la cession définitive'. La SAS Fiteco ne justifie pas, ni même ne prétend, avoir satisfait cette obligation et elle ne peut pas se réfugier utilement derrière le fait que les parties avaient connaissance du risque, ce qu’elle n’établit aucunement, ni derrière les démarches qu’elle démontre avoir entreprises, après coup, auprès de l’EURL [J] Cheminée et de son conseil pour tenter d’obtenir leur collaboration afin de remplir l’administration fiscale de ses droits suite à son opposition.
Le manquement par la SAS Fiteco à son obligation de conseil est ainsi caractérisé.
D’autre part, la SAS Fiteco discute l’existence d’un dommage en lien de causalité directe en faisant valoir, dans le même sens que la SARL GP Services et approuvant les premiers juges, l’absence de justification par l’administration fiscale de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. Mais son argumentation se heurte sur ce point aux motifs qui ont été précédemment développés, desquels ressort qu’il est bien justifié d’une créance fiscale certaine, liquide et exigible, qui autorise le comptable des finances publiques du Pôle spécialisé de la Sarthe à obtenir la condamnation de la SARL GP Services au paiement du reliquat de sa créance, soit 76 545 euros.
Le préjudice de la SARL GP Services est ainsi constitué par le fait d’être condamnée au paiement de cette somme envers l’administration fiscale après s’être départie d’une partie du prix au profit de la cédante, ce à quoi rien ne la contraignait, ce qu’elle n’avait même aucun intérêt à faire et ce qu’elle se serait de ce fait assurément gardée de faire si elle avait été dûment conseillée de séquestrer l’intégralité du prix ou informée des risques de double paiement qu’elle encourait. Aussi, la SAS Fiteco sera condamnée à garantir la SARL GP Services des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est infirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SARL GP Services et la SAS Fiteco, parties perdantes, seront’condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel. La’SARL GP Services sera condamnée à verser au comptable des finances publiques du Pôle spécialisé de la Sarthe une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL GP Services étant déboutée de sa demande formée à ce titre à l’encontre du comptable des finances publiques du Pôle spécialisé de la Sarthe.
La SAS Fiteco devra garantir la SARL GP Services des condamnations ainsi mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à verser à la SARL GP Services une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL GP Services à verser au comptable des finances publiques du Pôle spécialisé de la Sarthe à la SARL GP Services la somme de 76 545 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2018 ;
Rejette la demande de la SARL GP Services tendant à annuler la clause de 'décharge’ figurant à l’article 16 de l’acte de cession du 31 décembre 2014 ;
Rejette les fins de non recevoir soulevées par la SAS Fiteco ;
Condamne la SAS Fiteco à relever et garantir la SARL GP Services des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires';
Condamne la SARL GP Services à verser au comptable des finances publiques du Pôle spécialisé de la Sarthe une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Fiteco à verser à la SARL GP Services une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Fiteco de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL GP Services et la SAS Fiteco aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Fiteco à relever et garantir la SARL GP Services des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, ces derniers pouvant être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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