Confirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 23 janv. 2024, n° 24/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance N°73
N° RG 24/00068 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCET
J.L.D. NIMES
22 janvier 2024
[H]
C/
LE PREFET DES-BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 JANVIER 2024
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Madame Isabelle DELOR, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 janvier 2024, notifiée le même jour à 18h00 concernant :
M. [F] [H]
né le 04 Octobre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 janvier 2024 à 13h53, enregistrée sous le N°RG 24/289 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 à 12h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
*Déclaré la requête recevable;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [H];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 21 janvier 2024 à 18h00,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [H] le 22 Janvier 2024 à 16h17 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [Y], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de [W] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [F] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [F] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [F] [H] a reçu notification le 19 janvier 2024 d’un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Monsieur [F] [H] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 19 janvier 2024 à 1h05 à [Localité 5], [Adresse 3], suite à son interpellation pour des faits de violence conjugale.
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 19 janvier 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 18h, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 21 janvier 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 janvier 2024 à 12h40, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [F] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [F] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 janvier 2024 à 12h40.
A l’audience, Monsieur [F] [H] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il expose qu’il vit à [Localité 4] depuis 2 ans, qu’il était pêcheur, qu’il vit avec sa compagne ressortissante française et un enfant, et qu’il a l’intention de quitter le territoire à destination de l’ALGERIE avec sa famille.
Il soutient que l’autorité préfectorale n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ.
Son avocat soutient que le retenu bénéficie de garanties de représentation dans la mesure ou il vit avec une ressortissante française.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 22 janvier 2024 à 16h17 par Monsieur [F] [H] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 22 janvier 2024 à 12h40, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] [H] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
En l’espèce, Monsieur [F] [H] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d’ALGERIE dont Monsieur [F] [H] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification le 19 janvier 2024, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [H] :
Monsieur [F] [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il justifie d’une résidence à [Localité 4] qui est celui de sa compagne victime des faits dénoncés de violence qui ont abouti à son interpellation.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 23 Janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [F] [H], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [F] [H], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 6],
— Me Laurence AGUILAR, avocat
(de permanence),
— M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 6],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
— Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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