Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 25 janv. 2024, n° 22/07578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2022, N° 11-19-005451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07578 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU27
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 11-19-005451
APPELANT
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 11] (38)
Chez Mme [P] [M]
[Localité 8]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assisté de Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 907
INTIMÉES
Madame [H] [P] née [Y]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 13] (92)
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Véronique GUIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0278
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 12], société coopérative de crédit à capital variable prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 315 843 318 00017
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC’H
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 mai 2007, M. [V] [P] et Mme [H] [Y] se sont mariés sous le régime de la communauté universelle de biens meubles et immeubles selon acte reçu par notaire le 23 avril 2007.
M. et Mme [P] ont ouvert le 12 juin 2009 auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] – [Localité 12] (la CCM) un compte « eurocompte sérénité », portant le numéro [XXXXXXXXXX01] disposant d’un découvert autorisé de 1 200 euros.
Le 27 février 2014, M. et Mme [P] ont souscrit auprès de la CCM un crédit renouvelable de 40 000 euros utilisable par fractions et remboursable par mensualités, moyennant un taux d’intérêts fonction de la durée et de la nature du financement.
Le 12 avril 2014, la CCM a débloqué une somme de 25 000 euros du crédit renouvelable.
M. [V] [P] a ouvert le 29 novembre 2016 dans les livres de la CCM un compte « duo’s confort » portant le numéro [XXXXXXXXXX03] disposant d’un découvert autorisé de 500 euros.
Mme [H] [Y] a le 6 décembre 2016 introduit une requête en divorce et par ordonnance de non conciliation du 5 septembre 2017, été autorisée à assigner son époux en divorce.
Le 31 août 2017, la CCM a débloqué une somme de 35 000 euros du crédit renouvelable.
Le 5 septembre 2017, Mme [Y] a écrit en recommandé à la CCM pour contester le déblocage de la somme de 35 000 euros en faisant référence à son courrier du 17 novembre 2016 par lequel elle retirait toute procuration en faveur de M. [P] sur l’ensemble des comptes et donnant comme instruction que toute demande effectuée par ce dernier devait être validée par son autorisation écrite spécifique et à un mail du 1er août 2017.
Le 6 juin 2018, Mme [Y] a déposé plainte contre M. [P] en exposant qu’elle avait découvert dans le cadre de la procédure de divorce un contrat de crédit revolving daté du 19 février 2014 signé par son mari en leur deux noms, qu’elle était alors mariée et avait connaissance d’un crédit voiture mais pas de la hauteur de l’engagement et qu’elle pensait que le crédit avait été pris en son seul nom, qu’en septembre 2017 elle avait découvert que M. [P] avait débloqué une somme de 35 000 euros ce qui correspondait au disponible après remboursement du crédit voiture et qu’elle s’était opposée au déblocage par lettre recommandée du 5 septembre 2017.
Le 24 septembre 2018, le médiateur de la CCM a relevé que le courrier de Mme [Y] du 16 novembre 2016 et les courriels d’août 2017 s’assimilaient à une demande de désolidarisation, qu’elle avait évoqué la question de l’accès au service à distance et que M. [P] avait effectué un tirage à hauteur de 35 000 euros du crédit passeport et avait transféré une partie des fonds sur un compte détenu dans un autre établissement et que compte tenu de ces éléments, il avait proposé à la banque la désolidarisation du crédit et la radiation de Mme [Y] de son inscription au FICP.
M. [P] a été avertiE par la CCM de cette désolidarisation le 16 novembre 2018.
Le 15 avril 2019, la CCM a fait assigner M. [P] en paiement du solde de ces comptes et crédits devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et par acte du 1er mars 2021, M. [P] a fait assigner Mme [Y] devant ce même tribunal aux fins de voir condamner cette dernière solidairement avec lui au titre du solde du compte bancaire joint et du crédit renouvelable.
Par jugement contradictoire en date du 24 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée,
— déclaré recevable l’action de M. [P] à l’égard de Mme [Y],
— déclaré la CCM recevable en son action présentée au titre des comptes bancaires et du crédit renouvelable,
— condamné M. [P] à payer à la CCM les sommes de :
— 3 793,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019 au titre du solde du compte « duo’s confort » portant le numéro [XXXXXXXXXX03],
— 3 002,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018 au titre du solde du compte « eurocompte sérénité » portant le numéro [XXXXXXXXXX01],
— 32 632,12 euros avec intérêts au taux de 4,50 % à compter du 8 février 2019 au titre du solde du crédit renouvelable Passeport Crédit,
— octroyé à M. [P] des délais de paiement sur 23 mois, le solde lors de la 24ème mensualité avec une clause de déchéance du terme,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [P] aux dépens de l’instance,
— rejeté toute autre demande.
Après avoir relevé que l’existence d’une procédure de divorce ne rendait pas le juge des contentieux de la protection incompétent pour statuer sur les demandes en paiement de la banque, cette compétence étant tirée du chapitre II du titre 1er du livre III du code de la consommation, et que les demandes en paiement de la banque contre M. [P] n’étaient pas forcloses, le premier juge a retenu que les montants réclamés par celle-ci au titre du solde des comptes bancaires étaient fondées par les pièces produites.
S’agissant du crédit renouvelable, il a relevé l’existence de deux déblocages, le 12 avril 2014 de 25 000 euros sur 48 mois et le 31 août 2017 de 35 000 euros, retenu que la banque justifiait des montants réclamés et qu’il convenait d’appliquer le taux de 4,50 % compte tenu de la nature des projets mais qu’il convenait de réduire la clause pénale à néant par application des articles 1152 et 1231 du code civil.
Sur la demande de condamnation solidaire, il a retenu que Mme [Y] justifiait que suite à une proposition du médiateur, la banque avait accepté de la désolidariser du compte « eurocompte sérénité » portant le numéro [XXXXXXXXXX01] et de ses obligations résultant du concours du crédit renouvelable et que la banque ayant ainsi renoncé à son droit à se prévaloir de la solidarité à l’égard de Mme [Y], celle-ci ne pouvait pas être condamnée au profit de la banque.
Sur la demande de M. [P], il a relevé que le renoncement de la banque ne lui faisait pas perdre son action récursoire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial dont le juge aux affaires familiales était saisi et qu’il ne démontrait pas de préjudice lié à la renonciation de la banque à poursuivre Mme [Y].
Il a ajouté que Mme [Y] ne démontrait pas que lors du déblocage de la somme de 35 000 euros, la banque avait eu connaissance de ses courriers des 5 septembre 2017 et 17 novembre 2016, ni même qu’elle les avait envoyés et qu’elle ne justifiait pas des suites de sa plainte.
Il a retenu que M. [P] ne rapportait pas la preuve d’un manquement de la banque à son égard, qu’il n’était pas établi qu’il doive être considéré comme un emprunteur non averti et qu’il avait été mis en demeure avant que les déchéances du terme aient été prononcées. Il a également relevé que M. [P] soutenait sans en justifier avoir souscrit les conventions et l’emprunt sur l’insistance de la banque sans en justifier et qu’il ne se prévalait d’aucun manquement de la banque susceptible d’être sanctionné par une déchéance du droit aux intérêts.
Il a octroyé des délais de paiement à M. [P] motivés par sa situation personnelle.
Par acte du 13 avril 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, M. [P] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté :
— de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements et fautes graves commis par la CCM,
— de sa demande de condamnation solidaire de Mme [Y],
— de sa demande de compensation,
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau,
— à titre principal de condamner la CCM à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice lié au comportement déloyal de la banque,
— à titre subsidiaire de condamner la CCM à lui payer la somme de 13 402,15 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté un nouvel emprunt,
— en tout état de cause de prononcer la déchéance des intérêts pour le prêt n° 10278 06043 00020329214 d’un montant de 35 000 euros,
— d’ordonner la compensation des obligations réciproques de la CCM,
— de condamner Mme [Y] à le garantir du règlement à hauteur de la moitié des sommes dues au titre du capital restant pour le prêt n° 10278 06043 00020329213, pour le prêt n° 10278 06043 00020329214 et pour le solde débiteur du compte joint n° [XXXXXXXXXX01],
— de condamner la CCM et Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— de débouter la CCM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il fait valoir que la CCM informée de la situation conflictuelle entre les époux aurait dû l’informer de la demande de désolidarisation de Mme [Y], ce dont il n’a été informé que le 16 novembre 2018 et n’aurait pas dû autoriser un nouveau déblocage de crédit d’un montant de 35 000 euros, d’autant plus que l’offre de prêt prévoyait expressément la suspension du crédit en cas d’informations démontrant une diminution de la solvabilité de l’emprunteur, alors qu’il avait perdu son emploi le même mois. Il ajoute que la banque a ensuite décidé plus d’un an après le second déblocage, de « décharger entièrement » Mme [Y] de ses obligations concernant le crédit renouvelable en le laissant subir seul un crédit manifestement excessif au regard de ses revenus. Il fait encore valoir que la banque ne justifie pas avoir préalablement au renouvellement adressé la lettre de d’information concernant les conditions de reconduction et que ces reconductions ont eu lieu bien avant la déchéance du terme si bien qu’elle n’est pas de nature à délier la banque de cette obligation. Il fait valoir qu’il se retrouve seul à devoir rembourser un crédit qu’il pensait avoir souscrit avec son épouse.
Il relève que s’agissant d’un déblocage de plus de 3 000 euros, la banque aurait dû vérifier la solvabilité et demander la communication de documents complémentaires.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la banque qui disposait d’informations n’a pas correctement rempli son devoir de mise en garde et qu’il est un emprunteur non averti de la situation particulière dans laquelle il se trouvait. Il ajoute qu’il était dans une situation précaire tant sur le plan personnel que professionnel et qu’il n’était donc pas en mesure de d’apprécier la portée de son engagement. Il souligne qu’il avait été indiqué à Mme [Y] qu’il ne pouvait faire aucune opération au-delà de l’autorisation de découvert et que le compte était bloqué au regard de sa situation, ce qui démontre qu’elle était consciente de la situation mais qu’elle a pourtant accepté le déblocage de la somme supplémentaire de 35 000 euros. Il soutient que ce défaut de mise en garde de la banque lui a causé un préjudice qui s’analyse en la perte de chance de ne pas avoir contracté le crédit n° 10278 06043 00020329214 correspondant à 50 % du capital restant dû, soit 13 402,15 euros.
En réponse aux conclusions de la banque, il indique que cette demande est une demande reconventionnelle qui est recevable en appel qui se rattache par un lien suffisant aux demandes de la banque. Il conteste avoir été un emprunteur averti, ses formations et activités se rapportant exclusivement aux domaines des médias, du journalisme et de l’histoire. Il ajoute que la finalité du contrat n’a aucun impact sur le devoir de mise en garde du banquier. Il soutient que les éléments dont disposait la banque n’étaient plus d’actualité lors du déblocage des 35 000 euros et conteste toute valeur probante à une fiche de renseignements non signée et qu’il importe peu qu’il ait refusé la garantie perte d’emploi pour ce crédit renouvelable.
Il fait encore valoir que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée faute pour la banque d’avoir consulté le FICP tous les ans et d’avoir vérifié la solvabilité tous les trois ans et conteste que cette demande soit irrecevable en soulignant qu’il s’agit d’une demande reconventionnelle.
Il relève que la désolidarisation n’était possible que pour les dettes postérieures et non pour les dettes antérieures et soutient que le divorce ou la séparation du couple ne met pas fin au contrat de prêt, ni à la garantie de co-emprunteur ni à la solidarité entre les époux et que pour désolidariser Mme [Y] il aurait fallu un accord entre les co emprunteurs et que tel n’était pas le cas.
En réponse aux conclusions de Mme [Y], il fait valoir qu’il n’agit pas à la place de la banque mais se défend de devoir supporter seul le remboursement d’un crédit qui n’aurait pas dû être reconduit. Il ajoute que la fin des engagements de Mme [Y] ne peut être fixée à la date d’envoi de son courrier dès lors que lui-même n’en n’a pas été averti et que l’ensemble des échanges avec le médiateur n’est pas produit. Il relève que même si la banque n’a pas fait de demande en paiement contre Mme [Y], elle a pourtant dans un courrier du 12 septembre 2017 explicitement rappelé la solidarité qui lie les époux entre eux s’agissant des crédits contractés. Il conteste avoir imité la signature de cette dernière et souligne que cette plainte a été déposée plus de dix mois après le déblocage des fonds.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la CCM demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur :
— le quantum de la première utilisation du passeport crédit, omise dans le dispositif du jugement, et qui doit être fixé à 1 263,26 euros (et non à 1 170,31 euros),
— le quantum de la seconde utilisation du PASSEPORT CREDIT qui doit être fixé à 35 192,88 euros (et non à 32 632,12 euros),
— le point de départ des intérêts sur les sommes de 3 793,17 euros et 3 002,17 euros qui respectivement doit être le 31 décembre 2018 (et non 31 janvier 2019) et 3 octobre 2018 (et non 26 décembre 2018),
— les délais octroyés qui doivent être rejetés ;
— de débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens avec distraction au profit de Maître Didier Sallin, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste toute faute, relève que Mme [Y] n’a pas demandé la résiliation du contrat de crédit renouvelable, que le contrat permettait à M. [P] de demander un déblocage de 35 000 euros, qu’il ne démontre pas avoir été dans une position difficile lors de ce déblocage et ne produit que des éléments postérieurs au déblocage et n’a versé ses avis d’imposition de 2017 que tardivement qui établissent des revenus permettant de faire face aux remboursements. Elle conteste que le montant du loyer ait été porté à sa connaissance. Elle ajoute avoir respecté ses obligations puisqu’elle disposait d’une consultation FICP, d’une fiche de renseignements relatifs aux revenus de M. [P] du 26 novembre 2016 d’où il ressort un revenu de 3 001 euros par mois pour un montant de charges de 797 euros, soit un disponible net après impôts de 2 204 euros et qu’elle a adressé une information préalable à la mise à disposition de l’utilisation de 35 000 euros, un tableau d’amortissement et des courriers précisant les conditions d’utilisation de ce prêt et les lettres d’informations jusqu’en 2017 et qu’en 2018, le contrat a présenté des impayés, ce qui l’a conduit à le rendre exigible.
Elle soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir désolidarisé Mme [Y] des engagements pris par M. [P] seul alors qu’elle soutient que sa signature a été imitée et que celui-ci ne démontre pas qu’elle a participé. Elle ajoute que la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures et qu’il appartient donc à M. [P] dans ses rapports avec son ex-épouse, de faire valoir ses droits dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial, point sur lequel il reste taisant.
Elle conteste tout manquement à son devoir de mise en garde et soutient que M. [P] était un emprunteur averti ayant exercé à titre libéral à compter du 1er octobre 2009 la fonction de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, à compter de janvier 2018 la fonction de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, la fonction de président de l’association mondiale WTEA, de l’association ALS tourisme, la fonction de trésorier de l’association internationale des amis de L’IREST, avec délégation de signature sur les comptes de l’association, qu’il était donc capable d’apprécier le risque encouru et de mesurer avec justesse le risque né de son engagement et ce malgré sa situation personnelle qu’il invoque. Elle fait état de ses revenus mais aussi de son patrimoine dont un bien immobilier hérité en 2004, un compte titre et des lingots ainsi qu’il résulte des éléments de la communauté.
Elle relève que M. [P] a utilisé ce crédit pour acquérir un véhicule de tourisme et transférer une partie des fonds sur un autre compte et conteste toute perte de chance.
Elle souligne que M. [P] a reconnu ses agissements et qu’elle a justement désolidarisé Mme [Y].
Sur le montant de ses créances elle souligne que M. [P] n’a pas contesté en première instance les montants réclamés et que le tribunal ne pouvait les modifier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, Mme [Y] demande à la cour :
— de débouter M. [P] de toutes ses demandes fins et conclusions tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à son encontre,
— en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de toutes ses demandes de condamnation à son encontre,
— y ajoutant, de condamner M. [P] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle fait valoir que nul ne plaide par procureur et que M. [P] ne peut se substituer à la banque pour réclamer une condamnation solidaire.
Elle souligne que sa lettre du 17 novembre 2016 a eu pour effet de rendre les comptes joints indivis et de faire que toutes nouvelles opérations devaient être soumises à l’autorisation des deux titulaires ce à quoi la banque ne pouvait s’opposer. Elle soutient que les soldes débiteurs des deux comptes joints devenus comptes indivis résultent d’opérations effectuées postérieurement à la date du 18 novembre 2016, opérations dont seul M. [P] est responsable. Elle ajoute que la mise à disposition des fonds est intervenue en fraude de ses droits et que M. [P] a imité sa signature et qu’elle a déposé plainte. Elle souligne que cette demande a été faite par internet alors même qu’il devait en principe être privé de toute possibilité de faire des opérations par internet conformément à sa demande du 17 novembre 2016. Elle rappelle avoir écrit pour s’opposer à cette opération dès qu’elle en a eu connaissance.
Elle ajoute que M. [P] cherche donc à faire rembourser par elle une somme qu’il s’est fait remettre par des procédés frauduleux dans son seul intérêt et qui n’a pas bénéficié à la communauté mais a été utilisée exclusivement par lui. Elle fait valoir que la demande en garantie est totalement dénuée de fondement dans la mesure où si M. [P] entend se prévaloir d’une créance à son encontre, cette demande relève exclusivement des opérations de liquidation-partage de la communauté et est donc de la compétence du juge aux affaire familiales par application de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judicaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe que M. [P] ne demande à la cour que d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté :
— de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements et fautes graves commis par la CCM,
— de sa demande de condamnation solidaire de Mme [Y],
— de sa demande de compensation,
et entend voir confirmer le jugement pour le surplus.
S’il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation solidaire de Mme [Y], il ne demande cependant plus la condamnation solidaire de Mme [Y] au profit de la banque. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de condamnation solidaire avec Mme [Y].
De ce qui précède, il résulte que le jugement doit aussi être confirmé en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée,
— déclaré recevable l’action de M. [P] à l’égard de Mme [Y],
— déclaré la CCM recevable en son action présentée au titre des comptes bancaires et du crédit renouvelable,
— octroyé à M. [P] des délais de paiement sur 23 mois, le solde lors de la 24ème mensualité avec une clause de déchéance du terme.
Sur le montant des condamnations
M. [P] ne les conteste pas et demande la confirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la CCM les sommes de :
— 3 793,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019 au titre du solde du compte « duo’s confort » portant le numéro [XXXXXXXXXX03],
— 3 002,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018 au titre du solde du compte « eurocompte sérénité » portant le numéro [XXXXXXXXXX01],
— 32 632,12 euros avec intérêts au taux de 4,50 % à compter du 8 février 2019 au titre du solde du crédit renouvelable Passeport Crédit.
En effet si M. [P] demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, il ne remet pas en cause les condamnations prononcées à son encontre dont il demande confirmation de sorte que le moyen ne sera pas examiné.
La CCM en revanche fait valoir que la condamnation de M. [P] au paiement de la première utilisation du passeport crédit, a été omise dans le dispositif et doit être fixé à 1 263,26 euros et non 1 170,31 euros. Pour autant elle ne formule aucune demande de condamnation à cette nouvelle somme. Il y a donc seulement lieu de rectifier le jugement en prononçant la condamnation omise laquelle portait sur 1 170,31 euros avec intérêts au taux de 3,44 % à compter du 8 février 2019 comme indiqué en page 11 du jugement et qui a effectivement été omise du dispositif.
De la même manière, la CCM qui demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal Judiciaire de Paris en toutes ses dispositions sauf sur :
— le quantum de la seconde utilisation du « passeport crédit » qui doit être fixé à 35 192,88 euros (et non 32 632,12 euros),
— le point de départ des intérêts sur les sommes de 3 793,17 euros et 3 002,17 euros qui respectivement doit être le 31 décembre 2018 (et non 31 janvier 2019) et 3 octobre 2018 (et non 26 décembre 2018),
ne formule pas de demande de condamnation à ces nouvelles sommes et dès lors le jugement doit être confirmé sur le montant des condamnations et le point de départ des intérêts.
Sur la responsabilité de la banque
M. [P] reproche à la banque d’avoir désolidarisé Mme [Y] sans son accord.
Dans la mesure où la banque peut choisir de ne poursuivre qu’un des débiteurs solidaires, M. [P] ne peut reprocher à la banque de n’avoir poursuivi que Mme [Y].
Il lui reproche également de ne pas l’avoir prévenu de la demande de désolidarisation de son épouse du 17 novembre 2016 à laquelle elle a fait produire effet en renonçant à la poursuivre à ses côtés et de l’avoir laissé emprunter seul.
La cour observe toutefois que le déblocage de la première somme de 12 avril 2014 a été réalisé alors que le couple avait signé le 27 février 2014 le crédit renouvelable et alors que Mme [Y] qui en dénie la signature, ne fournit aucune pièce de nature à étayer ses accusations de faux à l’encontre de M. [P] hormis la plainte qui ne saurait suffire et que la faute reprochée par M. [P] à la banque ne porte pas sur ce déblocage dont la cour comprend qu’il a servi à acquérir un véhicule dont les deux époux se servaient et que Mme [Y] savait qu’il avait été acquis à crédit.
S’agissant du second déblocage du 31 août 2017, il résulte des écritures de la CCM que celle-ci reconnaît avoir reçu en son temps le courrier de Mme [Y] du 16 novembre 2016 dans laquelle celle-ci indique.
« Pour l’ensemble des comptes ouverts dans vos livres (compte à vue, comptes sur livrets divers, livret Orage, livret bleu, de développement durable, PEA, CEL, PEL, etc') lié au compte principal n° [XXXXXXXXXX02] au nom de Mr et Mme [P] :
Merci de :
— annuler toutes procurations mise en place sur mes comptes en mon nom propre Mme [H] [P] , et transférer les avoirs au crédit de mon compte intitulé Mme [H] [P] [Y] ouvert auprès de la BRED, numéro [XXXXXXXXXX04] et dont le RIB est ci-dessous.
— transférer 50 % de tous les avoirs de TOUS les comptes joints au crédit de mon compte intitulé Mme [H] [P] [Y] ouvert auprès de la BRED, numéro [XXXXXXXXXX04] et dont le RIB est ci-dessous.
De plus concernant l’ensemble des comptes joint, à compter de ce jour le 17 novembre 2016, toute demande effectuée par mon mari par tout moyen (courrier, mail, téléphone, fax, internet') devra être validée par mon autorisation spécifique et écrite.
Merci de bien vouloir m’informer s’il est possible et nécessaire de bloquer les accès internet.
Il s’agit d’une demande particulièrement urgente, vous pouvez me joindre si vous avez des questions.
Je compte sur votre diligence et reste en attente de votre retour sur la bonne exécution de mes demandes".
La banque se devait à réception d’une telle lettre d’une part d’aviser M. [P] et d’autre part de lui faire produire effet. Or elle ne l’a pas avisé et elle a permis le déblocage d’une nouvelle somme sur le crédit renouvelable sans s’assurer que Mme [Y] avait donné son aval. Ce faisant elle a commis une faute.
Sur le préjudice, M. [P] a obtenu le capital et en a manifestement disposé seul puisqu’il s’est empressé de le transférer sur d’autres comptes ouverts dans d’autres établissements. Le préjudice résiderait donc dans le fait que son épouse n’est pas condamnée à payer à sa place ou avec lui des sommes qui lui ont ainsi profité à lui seul et qu’il a manifestement mis hors de portée de celle-ci et ce, alors qu’il était en procédure de divorce depuis le 6 décembre 2016 ce qu’il ne pouvait ignorer et seulement 5 jours avant que l’ordonnance de non conciliation soit rendue. La cour ne saurait considérer que cette situation constitue un préjudice indemnisable.
M. [P] reproche encore à la banque de ne pas l’avoir suffisamment mis en garde contre le risque d’endettement lié à ce crédit octroyé alors que seuls ses revenus devaient en répondre.
La banquier n’est tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur non averti. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
Or le premier juge a à juste titre considéré que M. [P] était un emprunteur averti, sa propre fiche LinkedIn rappelant son expérience en gestion mais aussi ses 8 ans d’expérience au parlement comme collaborateur spécialisé en économie. Il était donc en mesure de réaliser lui-même si le fait de contracter le crédit alors qu’il était dans une situation professionnelle délicate et en procédure de divorce était ou non un facteur de risque d’endettement et les motifs qui l’ont poussé à prendre ce crédit tels que décrits plus haut, s’ils rendent plausibles la perte de chance invoquée, interdisent néanmoins à M. [P] de s’en prévaloir sauf à considérer que constitue une perte de chance le fait de ne pas avoir été informé par la banque que le dessein poursuivi à savoir obtenir des fonds en les faisant payer par son épouse dont il divorçait pouvait échouer, ce que la cour ne peut valider.
M. [P] doit donc être débouté de toutes ses demandes contre la banque. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la demande en garantie contre Mme [Y]
Dans la mesure où les fonds ont servi à M. [P] seul qui les a transférés afin de les mettre hors de portée de son épouse, aucune condamnation à garantie ne saurait être prononcée et il appartiendra au juge aux affaires familiales de déterminer si la dette de M. [P] envers la banque entre ou non en communauté universelle et dans quelle mesure. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Le jugement doit également être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] qui succombe doit supporter les dépens d’appel avec distraction pour ceux dont il a fait l’avance au profit de Maître Didier Sallin, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [Y] à hauteur de la somme de 1 500 euros.
La CCM doit pour des motifs d’équité être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [P] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] – [Localité 12] la somme de 1 170,31 euros avec intérêts au taux de 3,44 % à compter du 8 février 2019 au titre du premier déblocage du crédit renouvelable ;
Condamne M. [V] [P] à payer à Mme [H] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [P] aux dépens d’appel avec distraction pour ceux dont il a fait l’avance au profit de Maître Didier Sallin, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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