Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 21 janv. 2026, n° 25/06858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° 26 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06858 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFUU
Décision déférée à la cour : ordonnance du 03 avril 2025 – président du TAE de [Localité 12] – RG n° J2025000105
APPELANTE
S.A.S. [B], RCS de [Localité 12] n°522965946, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent Ribaut de la SCP GRV associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Ayant pour avocats plaidants Mes Fabrice Hercot et Fanny Callède de la SELARL Joffe & associés, avocats au barreau de Paris
INTIMÉS
M. [W] [G], prise en sa qualité d’entrepreneur individuel
[Adresse 3]
[Localité 8]
M. [O] [E], prise en sa qualité d’entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 11]
M. [S] [N], prise en sa qualité d’entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Olivier Bernabe, avocat au barreau de Paris, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Ariel Goldmann, avocat au barreau de Paris
S.A.S. [I], RCS de [Localité 12] n°882327018, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane Fertier de la SELARL JRF & Teytaud Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Elie Touitou, avocat au barreau de Paris
S.A.S. ARES CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 06 juin 2025 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l’article 906-5du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère pour le président de chambre empêché et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société [I] exerce une activité de courtage d’assurance. Dans le cadre de son activité, la société [I] a recours à des mandataires d’intermédiaires en assurance, rémunérés par des avances sur commission, avec pour mandat de présenter et proposer, en son nom et pour son compte, des opérations d’assurance.
Le 16 juillet 2021, M. [N] a conclu un contrat avec la société [I] en qualité de mandataire d’intermédiaire en assurance.
Les 16 et 28 mai 2021, MM. [G] et [E] ont conclu des contrats de mandataire d’intermédiaire en assurance avec la société [I].
Se prévalant d’actes de concurrence déloyale au profit de la société Ares conseil, la société [I] a sollicité de M. le président du tribunal de commerce de Paris une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, il a été fait droit à la demande et le cabinet Judicium en la personne de Me [K], commissaire de justice, a été nommé en qualité de mandataire de justice instrumentaire aux fins de procéder aux constats et recherches sur tous supports par mots clés, notamment sur les messageries électroniques et applications Whatsapp de :
— M. [S] [N]
— M. [W] [G]
— M. [O] [E]
Par actes des 23, 25 et 28 octobre 2024, MM. [G], [N] et [E] ont fait assigner la société Aylor devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins de, notamment:
juger recevable l’action en rétractation initiée par MM.[G], [N] et [E] à l’encontre de l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024 ;
rétracter l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 à la requête de la société [I] autorisant notamment d’établir un constat des fichiers informatiques des sociétés Ares conseil et [B] et plus particulièrement de MM. [G], [E] et [N] ;
dire et juger que la rétractation de l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024 sera opposable aux sociétés [B] et Ares conseil ;
condamner la société [I] à payer à la société [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 avril 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, a :
joint les instances enrôlées respectivement sous les numéros de RG 2024066523, RG 2024066523, RG 2024066524, RG 2024067847 sous le numéro RG J2025000105 ;
dit que l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 est conforme aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et que la mesure d’instruction demandée a été formulée « avant tout procès » ayant le même objet ;
dit que MM. [G], [E] et [N] sont irrecevables en leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
ordonné à la société [B] et à MM. [G], [E] et [N], afin de préparer cette opération, d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance ;
demandé à la société [B] et à MM. [G], [E] et [N], aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
o catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen,
o catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
o catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires.
dit que ce tri sera communiqué à la société Judicium, Me [H] [K], commissaire de justice associé, pour un contrôle de cohérence avec les éléments séquestrés ;
dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société [B] et MM. [G], [E] et [N] conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiqueront au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
fixé le calendrier suivant :
o communication à la société Judicium commissaire de justice, et au juge, des tris des fichiers demandés avant le vendredi 18 avril 2025 ;
o communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 16 mai 2025 et qu’à défaut de respecter cette date, l’ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication , dans le respect des dispositions de l’article R153-3 du code de commerce et à peine d’irrecevabilité.
dit quel la société Judicium, ès-qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments sus visés entre les mains de la société Judicium et/ou la destruction des pièces communicables, qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente la société Judicium ès-qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces ;
dit n’ y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné en outre la société [B] aux dépens de l’instance;
rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 avril 2025, la société [B] a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 29 septembre 2025, la société [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 493 et suivants du code de procédure civile et des articles L.151-1 et R.153-1 et suivants du code de commerce, de :
Au préalable, dans l’hypothèse où la cour de céans ferait droit à la demande la société Aylor de « rectifier, suite à une erreur matérielle figurant au dispositif de celle-ci, les irrecevabilités qui concernent, non pas MM. [G], [E] et [N] mais la société [B] » :
infirmer l’ordonnance dont appel en ce que le premier juge a jugé irrecevables les demandes de la société [B] ;
statuant à nouveau,
juger recevables les demandes de la société [B] ;
au surplus :
infirmer l’ordonnance dont appel en ce que le premier juge a :
' dit que l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 est conforme aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et que la mesure d’instruction demandée a été formulée « avant tout procès » ayant le même objet ;
' dit que MM. [G], [E] et [N] sont irrecevables en leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
' ordonné à la société [B] et à MM. [G], [E] et [N], afin de préparer cette opération, d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance ;
' demandé à la société [B] et à MM. [G], [E] et [N], aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
o catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen,
o catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
o catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires.
' dit que ce tri sera communiqué à la société Judicium, Me [H] [K], commissaire de justice associé, pour un contrôle de cohérence avec les éléments séquestrés ;
' dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société [B] et MM. [G], [E] et [N] ; conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiqueront au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
' fixé le calendrier suivant :
o communication à la société Judicium commissaire de justice, et au juge, des tris des fichiers demandés avant le vendredi 18 avril 2025 ;
o communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 16 mai 2025 et qu’à défaut de respecter cette date, l’ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication , dans le respect des dispositions de l’article R153-3 du code de commerce et à peine d’irrecevabilité.
' dit quel la société Judicium, ès-qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société Judicium et/ou la destruction des pièces communicables, qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente la société Judicium ès-qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces ;
' dit n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
' condamné en outre la société [B] aux dépens de l’instance.
statuant à nouveau,
juger que copie de la requête du 19 septembre 2024 et/ou de l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 19 septembre 2024 n’a pas été régulièrement notifiée à la société [B], en violation de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile et du principe du contradictoire;
juger que l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 19 septembre 2024, en ce qu’elle aurait laissé le choix au mandataire de justice désigné d’utiliser ou non les mots clés indiqués dans l’ordonnance, a ordonné une mesure d’instruction au périmètre disproportionné et ce faisant illégale ;
rétracter purement et simplement l’ordonnance rendue sur requête le 19 septembre 2024 ;
déclarer nul tout procès-verbal de constat dressé et tout rapport établi en exécution de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 ;
enjoindre au commissaire de justice instrumentaire de procéder à la destruction de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés en exécution de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 et d’en dresser le procès-verbal ;
enjoindre à l’expert ou au technicien de procéder à la destruction de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés en exécution de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 et d’en faire dresser le procès-verbal ;
interdire à la société Aylor et à toute entité ou personne liée à la société Aylor de communiquer et de faire usage, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soir, de tout procès-verbal de constat dressé, de toute rapport établi et de tous éléments leur ayant été communiqués par le commissaire de justice instrumentaire et par l’expert ou le technicien information en exécution de l’ordonnance rendue par le président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 ;
débouter la société Aylor de ses demandes ;
condamner la société Aylor à verser 20 000 euros à [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Aylor aux dépens de première instance et d’appel.
en toute hypothèse :
débouter la société Aylor de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 18 juin 2025, MM. [G], [E] et [N] demandent à la cour, sur le fondement des articles 145, 496 et suivants et 547 et suivants du code de procédure civile, de :
juger MM. [G], [E] et [N] recevables en leur appel incident ;
confirmer l’ordonnance rendue le 3 avril 2025 par le président du tribunal des affaires économiques de Paris statuant en référé en ce qu’elle a dit que les concluants avaient un intérêt à agir ;
infirmer l’ordonnance rendue le 3 avril 2025 par le président du tribunal des affaires économiques de Paris statuant en référé en ce qu’elle a dit irrecevables MM. [G], [E] et [N] en leur demande de rétractation, et les a débouté de leurs demandes.
statuant à nouveau :
ordonner la rétractation intégrale de l’ordonnance rendue par le président du tribunal des affaires économiques de Paris le 19 septembre 2024 à la requête de la société [I] autorisant notamment d’établir un constat des fichiers informatiques des sociétés Ares conseil et [B] et plus particulièrement de MM. [G], [E] et [N] ;
déclarer nul tout procès-verbal de constat dressé et tout rapport établi en exécution de l’ordonnance rendue par le président de commerce ;
enjoindre au commissaire de justice instrumentaire de procéder à la destruction de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés en exécution de l’ordonnance rendue par le président du tribunal des affaires économiques de Paris le 19 septembre 2024 et d’en dresser le procès-verbal ;
enjoindre à l’expert ou au technicien de procéder à la destruction de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés en exécution de l’ordonnance rendue par le président du tribunal des affaires économiques de Paris le 19 septembre 2024 et d’en faire dresser le procès-verbal ;
interdire à la société [I] et à toute entité ou personne liée à la société [I] de communiquer et de faire usage, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soir, de tout procès-verbal de constat dressé, de toute rapport établi et de tous éléments leur ayant été communiqués par le commissaire de justice instrumentaire et par l’expert ou le technicien information en exécution de l’ordonnance rendue par le président du tribunal des affaires économiques de Paris le 19 septembre 2024 ;
dire et juger que la rétractation de l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024 sera opposable aux sociétés [B] et Ares conseil ;
débouter la société [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Aylor à payer à MM. [G], [E] et [N] la somme à chacun de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 1er août 2025, la société Aylor, demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 496 et suivants et 547 et suivants du code de procédure civile, de :
confirmer l’ordonnance rendue le 3 avril 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris en toutes ses dispositions sauf à rectifier, suite à une erreur matérielle figurant au dispositif de celle-ci, les irrecevabilités prononcées qui concernent, non MM. [G], [E] et [N] mais la société [B] ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Paris jugeait recevables les demandes de la société [B], il conviendra de :
débouter la société [B] de son appel.
plus généralement,
débouter la société [B], MM. [G], [E] et [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
confirmer l’ordonnance sur requête initiale du 19 septembre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
ordonner la levée du séquestre dans les conditions prévues à l’issue de la procédure de tri mise en oeuvre par le président du tribunal des activités économiques de Paris.
en tout état de cause :
condamner la société [B], MM. [G], [E] et [N] à payer à la société [I] la somme de 10 000 euros in solidum au titre des frais irrépétibles;
condamner la société [B], MM. [G], [E] et [N] aux dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par Me Fertier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [B] a fait signifier ses conclusions et la déclaration d’appel à la société Ares conseil par acte d’huissier de justice le 4 juin 2025 à étude.
La société Ares conseil n’a pas constitué avocat.
Par conclusions remises et notifiées le 5 décembre 2025, la société [B] fait valoir que les sociétés [B] et Aylor se sont rapprochées et ont trouvé un accord de sorte qu’elle se désiste de la présente instance, en ces termes :
Vu les articles 394 et 399 du code de procédure civile
Il est demandé à la cour de céans de :
constater le désistement d’instance à l’égard de la société [B] ;
dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens par elle exposés.
dans ces conditions, la société [B] entend se désister de la présente instance.
La cour dira, en outre, qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais de justice.
Conformément à l’accord des parties, l’ordonnace de clôture a été révoquée pour acceptation des conclusions de désistement de la société [B] et des conclusions d’acceptation de désistement de la société Aylor et l’affaire a été clôturée le 8 décembre 2025, lors de l’audience de plaidoirie avant l’ouverture des débats.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur le désistement d’instance de la société [B]
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Selon l’article 954, alinéa 3 du même code, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Au cas présent, le dispositif des conclusions de la société appelante est ainsi rédigé :
'Vu les articles 394 et 399 du code de procédure civile
— constater le désistement d’instance à l’égard de la société [B] ;
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens par elle exposés.'
Toutefois, dans le corps de ses dernières conclusions datées du 5 décembre 2025 la société [B] fait valoir qu’elle a trouvé un accord avec la société [I] et indique qu’elle 'entend se désister de la présente instance’ ;
En l’état, la cour interprète le dispositif comme un désistement de sa part.
Par conclusions du même jour la société Aylor confirme avoir conclu un protocole d’accord avec la société [B] prévoyant notamment que :
'- [B] se désiste de son appel,
— [I] acquiesce au désistement,
— Les parties renoncent réciproquement aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées l’une à l’encontre de l’autre'.
Dans ces conditions, la société Aylor ayant accepté ce désistement, il y a lieu de le déclarer parfait et de constater qu’il emporte extinction de l’instance objet de l’appel principal introduit par la société [B] à l’encontre de la société Aylor et Ares conseil.
Sur l’appel incident des MM.[N], [G] et [Z] en rétractation del’ordonnance du 19 septembre 2024
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’article 493 du même code prévoit que 'l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse'.
Le juge doit donc également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ ordonnance qui y fait droit.
La mesure ordonnée doit être circonscrite aux faits dénoncés dans la requête dont pourrait dépendre la solution du litige et ne pas s’étendre au-delà. Elle ne peut porter une atteinte illégitime au droit d’autrui.
Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
(Civ., 2e, 7 juillet 2016, n°15-21.579, publié).
— Sur l’absence de procès au fond
Le texte susvisé permet à une partie d’obtenir une mesure d’instruction, avant tout procès, afin de rechercher des éléments de preuve dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’absence de procès en cours entre les mêmes parties et dont l’objet est identique à celui pour lequel la mesure d’instruction est sollicitée, est une condition de recevabilité de la demande de mesure d’instruction.
Au cas présent, MM.[N], [G] et [Z] font valoir que lors de l’examen de la requête aux fins de constat sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile par le juge, le19 septembre 2024, la société [I] s’est abstenue volontairement de faire état de l’action qu’elle avait déjà engagée au fond à leur encontre dans le cadre d’une procédure pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre plus de deux mois avant le dépôt de la requête devant le greffe du tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024, de sorte que l’ordonnance entreprise a violé les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui pose comme condition de recevabilité de la requête, l’absence d’introduction d’une instance en cours. Ils précisent que l’existence de cette instance en cours constitue un obstacle à la mesure d’instruction in futurum dès lors que cette instance concerne le même litige, s’agissant, en ce qui concerne l’instance au fond, d’une action en paiement trouvant sa cause dans des actes supposés de concurrence déloyale commis par les requis, et dont la mesure d’instruction in futurum, objet de la présente instance, a précisément pour but de les établir.
La société [I] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise opposant aux appelants que la procédure en remboursement des commissions perçues par les requis engagée devant le tribunal de commerce de Nanterre, trouve sa cause dans une créance contractuelle fondée sur les mandats d’assurance conclus avec les mandataires [N], [G] et [Z] en leur qualité d’entrepreneur individuel et n’a aucun lien avec l’action en concurrence déloyale qu’elle envisage d’introduire à leur encontre ainsi qu’à l’égard des sociétés Ares et [B] devant le tribunal judiciaire de Paris, de sorte que les conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir cette mesure d’instruction aux fins de constat et recherche informatique sont réunies.
Au cas présent, il est constant que la société Aylor a fait assigner MM. [N], [G] et [Z] devant le tribunal de commerce de Nanterre les 2 et 3 juillet 2024 et que la requête présentée par la société Aylor a été déposée au greffe du président du tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024.
Il en résulte qu’à la date de la saisine du juge des requêtes le 19 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre était déjà saisi par la société Aylor d’une instance introduite à l’encontre de MM. [N], [G] et [Z] mais que celle-ci n’a pas fait état de l’existence des assignations délivrées à leur encontre les 2 et 3 juillet 2024.
Or, si devant le juge de la rétractation, la société Aylor a soutenu que son action en paiement d’une créance contractuelle engagée contre MM. [N], [G] et [Z] devant le tribunal de commerce de Nanterre présente un objet distinct de l’action en concurrence déloyale qu’elle envisage d’introduire à leur encontre, il apparaît que la mesure in futurum vise notamment à établir les actes commis par MM. [G], [E] et [N] présentés comme déloyaux par la société Aylor victime de 'décommissions’ et dont elle sollicite leur condamnation au paiement.
Dans ces conditions, il apparaît y avoir identité d’objet entre l’action au fond engagée devant le tribunal de commerce de Nanterre et l’action engagée devant la cour de céans.
En outre, il apparaît qu’en considération du désistement de la société [B] à l’encontre de la société Aylor et Ares conseil, il résulte une identité des parties dans le procès 'en germe’ visé par l’ordonnance sur requête, et celui déjà porté à la connaissance du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de remboursement de commissions perçues par MM. [N], [G] et [Z] compte tenu des actes de concurrence déloyale allégués par la société Aylor à leur encontre, les parties concernées par le litige dans l’instance engagée devant le tribunal de commerce de Nanterre et dans l’instance envisagée, étant strictement identiques pour concerner la société Aylor d’une part, et MM. [N], [G] et [Z], d’autre part.
C’est d’ailleurs précisément en l’état de cette situation que MM. [N], [G] et [Z] ont maintenu leur appel incident à l’encontre de société Aylor dans le cadre de la présente instance nonobstant le désistement d’instance de la société [B].
Enfin, il apparaît que la société Aylor ne conteste pas invoquer dans l’instance engagée devant le tribunal de commerce de Nanterre les actes de concurrence déloyale commis par MM. [N], [G] et [Z], ainsi qu’il résulte des actes d’assignation.
C’est donc vainement que la société Aylor soutient que sa demande d’expertise in futurum présente un fondement distinct de celui de l’instance engagée devant le tribunal de commerce de Nanterre dès lors que cette dernière relèverait d’une action contractuelle en remboursement des commissions payées par elle aux requis dans le cadre de l’exécution de leur mandat d’intermédiaire en assurance et que l’instance envisagée relèverait d’une action délictuelle pour actes de concurrene déloyale, alors même qu’il résulte de l’ordonnance sur requête entreprise que la mesure a précisément pour but de procéder aux constats et saisies de données sur les messageries électroniques et applications Whatsapp de MM. [N], [G] et [E] aux fins de 'recueillir tous les éléments de nature à établir la preuve de la matérialité et de l’étendue des agisssements allégués y compris les méthodes utilisées pour obtenir les fichiers clients d’Aylor, la liste des clients d’Aylor démarchés, les conditions dans lesquelles ces listes ont été obtenues, le nombre et l’identité des personnes en possession d’une copie des fichiers clients d’Aylor et tous autres éléments de preuve permettant d’évaluer les préjudices subis par Aylor’ , soit en l’état, tous éléments de nature à caractériser les actes de concurrence déloyale litigieux.
Il résulte de ces circonstances qu’il y a également identité de causes entre le procès engagé et le procès en germe quand bien même les fondements juridiques invoqués sont distincts.
Il s’ensuit qu’en l’état du désistement intervenu à hauteur d’appel il y a manifestement une identité de litige entre l’action en paiement engagée par la société [I] devant le tribunal de commerce de Nanterre à l’encontre des mandataires d’intermédiaires en assurance, MM. [N], [G] et [Z], et l’action en concurrence déloyale qu’elle envisage d’introduire à leur encontre.
La condition posée par l’article 145 du code de procédure civile relative à l’absence d’un procès en cours entre les mêmes parties et pour lequel la mesure d’instruction est sollicitée n’apparaît donc pas remplie en l’espèce.
— Sur le motif légitime
Pour ordonner une mesure d’instruction en application de l’article 145, le juge doit constater l’existence d’un procès en germe, possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sans qu’il lui appartienne de statuer sur le bien-fondé de l’action au fond susceptible d’être ultérieurement engagée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision rendue en application de l’article 145, le juge de la rétractation doit apprécier l’existence d’un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant lui (Civ., 2e, 7 juillet 2016, n°15-21.579, publié).
Ainsi, le juge de la rétractation et le juge d’appel peuvent tenir compte de faits postérieurs pour vérifier si les mesures prises ont lieu de perdurer. Les circonstances nouvelles peuvent aussi rendre obsolète la mesure.
Le juge des requêtes doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
Enfin, il doit s’assurer que la mesure d’investigation ordonnée est proportionnée au regard des objectifs annoncés par le requérant.
En l’espèce, au vu des éléments produits au dossier et en l’état des désistements intervenus en cause d’appel, il apparaît que la mesure d’instruction sollicitée tend à la caractérisation des fautes que la société Aylor reproche aux mandataires d’intermédiaires en assurance, MM. [N], [G] et [Z] dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre.
En conséquence, la société [I] ne justifie pas de l’existence d’un procès en germe à l’endroit de MM. [N], [G] et [Z] lequel semble avoir déjà été introduit devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Dans ces conditions, la mesure d’instruction sollicitée n’apparaît pas répondre à un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et il y a de lieu de rétracter l’ordonnance prononcée le 19 septembre 2024 : l’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les conséquences de la rétractation
Lorsque la mesure d’instruction ordonnée est rétractée, elle se trouve privée d’effet. Aussi, saisi de la demande de nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, le juge doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle (cf. Cass. 2ème Civ., 5 janvier 2017, n° 15-25.035 et Cass. 2ème Civ., 23 févr. 2017, n° 15-27.954).
Il convient en conséquence d’ordonner la destruction des éléments appréhendés par la société [I] et son conseil en exécution de l’ordonnance rendue par le président du tribunal des affaires économiques de Paris le 19 septembre 2024 et telle que rétractée par la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de lui ordonner d’en justifier ni de prononcer une astreinte, la production des documents litigieux devant le juge du fond étant en tout état de cause interdite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu du sens de l’arrêt, la décision entreprise doit recevoir confirmation quant aux frais et dépens.
Les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et les dépens sont donc, de principe et à ce stade, à la charge de ce dernier. La société [I] sera donc condamnée aux dépens.
Il y a lieu de condamner la société [I] à payer à MM. [G], [E] et [N] la somme à chacun de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’accord des parties intervenu dans le cadre de la procédure de désistement d’instance de la société [B], il n’y a lieu à allouer de frais irrépétibles aux sociétés [I] et [B] et de dire que chacune d’elle conservera la charge respective de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance de la société [B] et le déclare parfait ;
Dans la limite de la saisine de la cour de l’appel incident,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux dépens et frais irrépétibles;
Statuant à nouveau,
Dit qu’il y a lieu de rétracter l’ordonnance prononcée le 19 septembre 2024 ;
Ordonne la destruction des éléments appréhendés par la société [I] et son conseil en exécution de cette ordonnance, sans qu’il soit nécessaire de lui ordonner d’en justifier ni de prononcer une astreinte, la production des documents litigieux devant le juge du fond étant en tout état de cause interdite ;
Condamne la société [I] aux dépens d’appel;
Condamne la société [I] à payer à MM. [G], [E] et [N] la somme à chacun de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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