Confirmation 13 mai 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 13 mai 2025, n° 23/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00018 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDDW
jugement du 26 juillet 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 22/00827
ARRET DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 154034
INTIMEE :
S.A.S. COLONNA FACILITY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2301025
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
UNI PREVOYANCE INSTITUTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2301025 et par Me Alice SIMOUNET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [E] a été salariée de la société Saint-Rémy Distribution (l’employeur), exerçant sous le nom commercial Intermarché, jusqu’à une rupture conventionnelle du 1er mars 2017. L’employeur avait préalablement souscrit le 16 août 2016 les garanties de la formule 3 d’un contrat de prévoyance collective proposé par l’institution paritaire de prévoyance Uniprévoyance (Uniprévoyance).
Le 12 mai 2017, Mme [E] s’est vu prescrire un arrêt travail à l’issue duquel la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe lui a attribué une pension d’invalidité. Uniprévoyance lui a alors versé une rente trimestrielle au titre de la portabilité de la garantie invalidité souscrite par son ancien employeur. Uniprévoyance a ensuite fait passer le montant de cette rente de 2547,98 euros à 1468,03 euros à compter de juillet 2020.
Contestant cette situation, Mme [E] a fait assigner la société Colonna Facility, société par actions simplifiée délégataire de gestion d’Uniprévoyance, par acte d’huissier de justice du 10 mars 2022.
Par jugement du 26 juillet 2022, réputé contradictoire en l’absence de constitution d’avocat par la société Colonna Facility, le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [E] et l’a condamnée aux dépens, au’motif qu’elle échouait à apporter des éléments suffisants au soutien de ses demandes.
Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 janvier 2023.
La société Colonna Facility a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Uniprévoyance est intervenue volontairement par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023.
Un avis de fixation visant les articles 905 et suivants du code de procédure civile a été adressé aux parties le 24 juin 2024, puis la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Mme [E] demande à la cour :
de déclarer recevable l’intervention d’Uniprévoyance ;
d’infirmer le jugement ;
de condamner solidairement Uniprévoyance et la société Colonna Facility à lui verser les sommes de :
4405,74 euros au titre de la rente d’invalidité des deux derniers trimestres 2020 ;
12 194,21 euros au titre de la rente d’invalidité de l’année 2021 ;
de condamner la société Colonna Facility et Uniprévoyance à maintenir le versement de la rente d’invalidité sans la plafonner aux allocations versées par Pôle emploi ;
de condamner la société Colonna Facility est Uniprévoyance au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat ;
de débouter Uniprévoyance de l’ensemble de ses demandes ;
subsidiairement, de réduire sa propre condamnation à l’euro symbolique';
de condamner la société Colonna Facility et Uniprévoyance au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de celle de 2000 euros au titre de l’appel ;
de condamner la société Colonna Facility et Uniprévoyance aux dépens.
Mme [E] soutient que :
La règle de cumul des indemnités est énoncée à l’article 4 de la convention de prévoyance. Son droit à prestations doit être établi par rapport au salaire net qu’elle aurait pu recevoir en continuant de travailler, duquel doit être déduit évidemment le montant perçu soit de la sécurité sociale soit de Pôle emploi. Les sommes allouées par Pôle emploi ne constituent pas le plafond d’indemnisation. L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ne fixe pas un plafond correspondant aux indemnités chômage. Son 3° rappelle que les garanties mises en 'uvre au titre de la portabilité ne sont pas inférieures à celles en vigueur dans l’entreprise. Le plafond dérogatoire résultant de l’annexe 1 à la convention ne concerne que les indemnités versées au titre de l’incapacité temporaire de travail. Il n’est pas applicable aux indemnités perçues par l’ancien salarié au titre de l’invalidité. Il est possible à cet égard d’accorder des garanties plus avantageuses que celles prévues à l’article L. 911-8.
À supposer que le plafond soit applicable, la répétition de l’indu est tout à fait infondée. Le décompte de l’assureur est erroné puisqu’il n’y a pas lieu de déduire la somme versée par la sécurité sociale au titre de la pension d’invalidité. En outre, la restitution est liée à un paiement effectué par erreur et elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute. Or’en l’espèce, l’assureur n’a pas payé par erreur. Elle l’a scrupuleusement informé de l’évolution de sa situation. Sciemment, l’assureur a établi le montant de ses droits et a calculé un plafond d’indemnisation correspondant à la rémunération nette alors même qu’il avait connaissance pendant de nombreuses années du fait qu’elle était indemnisée par Pôle emploi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 1023, Uniprévoyance demande à la cour :
de confirmer le jugement ;
de juger son intervention volontaire recevable ;
de mettre hors de cause la société Colonna Facility ;
de rejeter l’intégralité des demandes de Mme [E] ;
de condamner cette dernière à lui payer la somme de 20 279,68 euros ;
de condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Uniprévoyance soutient que :
Mme [E] ne conteste pas les modalités de calcul de la rente invalidité, mais son plafonnement aux allocations chômage. Dans le cadre du mécanisme de portabilité encadré par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, d’ordre public, l’ancien salarié ne saurait percevoir des indemnités de la part de la sécurité sociale et de l’institution de prévoyance dont le montant cumulé serait supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues durant la même période. Le'3°'de cet article, selon lequel les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise, ne signifie pas que celui-ci doit percevoir les mêmes prestations que s’il était encore salarié, mais qu’il doit bénéficier des mêmes garanties. Elle-même a appliqué par erreur l’article 3 du contrat de prévoyance sans tenir compte de la spécificité du mécanisme de portabilité.
Elle a versé des rentes invalidité qui ne se justifiaient pas ou qui auraient dû être d’un montant moindre. Il est constant que l’erreur, la négligence ou le manque de prudence du solvens ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition. Elle a seulement commis une erreur dans le calcul, qui ne saurait s’analyser en une faute.
MOTIVATION
Les parties se rejoignent pour demander que l’intervention volontaire d’Uniprévoyance soit déclarée recevable. Il en sera donc ainsi, et la société Colonna Facility sera mise hors de cause.
Sur les demandes de Mme [E]
L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2013-504 du 14'juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, dispose :
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ».
Ces dispositions sont d’ordre public en application de l’article L. 914-1 du même code.
C’est ainsi que la convention de prévoyance litigieuse, produite par Mme'[E] elle-même, stipule, dans son annexe 1 relative au « maintien des garanties en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage suite à la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 », que « par exception, l’ensemble des indemnités perçues par l’ancien salarié au titre de l’incapacité temporaire de travail par le biais des régimes obligatoires et complémentaires ne pourront conduire à ce qu’il perçoive des revenus supérieurs au montant des allocations chômage perçu le jour de son arrêt travail », et que « s’il n’en percevait pas ou plus, cette base des prestations sera reconstituée sur la base des conditions du régime d’assurance chômage applicables au jour de l’arrêt ».
Ces stipulations, qui se contentent de préciser la situation des anciens salariés percevant des indemnités au titre de l’incapacité temporaire de travail, n’ont ni pour objet ni pour effet d’écarter, expressément ou implicitement, la règle de cumul imposée par les dispositions d’ordre public de l’article L. 911-8, 4°, précité pour les anciens salariés présentant une incapacité permanente, étant rappelé qu’en application de l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. L’arrêt cité par Mme [E] (2e Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-20.898, publié) ne dit pas le contraire.
En outre, il convient de distinguer le maintien des garanties, prévu au 3° de l’article L. 911-8, du plafonnement des indemnités versées en application de ces garanties, prévu quant à lui au 4° du même texte.
Ce sont bien ces dispositions légales et contractuelles, propres à la situation des salariés après la cessation de leur contrat de travail, qui s’appliquent en l’espèce, et non celles de l’article 3 de la formule 3 de la convention de prévoyance, qui’ne concernent, comme les dispositions générales du contrat le rappellent, que «'les’salariés ['] liés par un contrat de travail ['] de l’entreprise adhérente ». Cet article vise d’ailleurs « le cumul de la rémunération perçue de l’employeur'» avec d’autres indemnités ou rentes.
C’est donc à tort que Mme [E] fait valoir, d’une part, que « le droit à prestations ['] doit être établi par rapport au salaire net qu’elle aurait pu recevoir en continuant de travailler », et que « les sommes allouées par Pôle Emploi ne constituent pas le plafond d’indemnisation », et, d’autre part, que le « plafond dérogatoire n’est pas applicable aux indemnités perçues par l’ancien salarié au titre de l’invalidité ».
Mme [E] ne contestant pour le reste, ni le fait que la cause de l’obligation d’Uniprévoyance est intervenue postérieurement à la cessation du contrat de travail et durant la période dite de portabilité, ni les calculs qui ont conduit à la diminution de la rente litigieuse, le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes principales (demande en paiement, demande de maintien de la rente initiale et demande de dommages-intérêts).
Sur la demande reconventionnelle d’Uniprévoyance
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il est constant à cet égard que l’action en répétition d’un indu objectif, comme c’est le cas en l’espèce, n’est pas subordonnée à la démonstration de l’erreur de celui qui a payé.
Aux termes de l’article 1302-3, alinéa 2 du même code, la restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Cette faute ne saurait néanmoins être confondue avec le caractère indu du paiement, sauf à priver l’action en répétition de l’indu de toute substance.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’Uniprévoyance a bien payé plus qu’elle ne devait. En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien de ses garanties ne pouvait conduire Mme [E] à percevoir, comme cela a été le cas, un montant total d’indemnités, y compris celles versées par la sécurité sociale au titre de l’invalidité, d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’elle aurait perçues au titre de la même période.
Pour motiver la faute d’Uniprévoyance, Mme [E] se contente de faire valoir que « l’assureur a établi le montant [de ses] droits ['] et a calculé un plafond d’indemnisation correspondant à la rémunération nette alors même que l’assureur avait connaissance du fait [qu’elle] était indemnisée par Pôle Emploi ».
Si cela caractérise l’erreur, indifférente, d’Uniprévoyance, cela est néanmoins insuffisant pour caractériser une faute.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de celle-ci, dont le calcul, détaillé dans ses conclusions sur la base des éléments chiffrés fournis par Mme [E] elle-même, n’est pas contesté.
Sur les frais du procès
Mme [E] perdant définitivement procès, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée aux dépens la procédure d’appel. Les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront quant à elles toutes rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
DÉCLARE l’institution Uniprévoyance recevable en son intervention volontaire';
MET la société Colonna Facility hors de cause ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [X] [E] à payer à l’institution Uniprévoyance la somme de 20 279,68 euros ;
Condamne Mme [X] [E] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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