Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 15 nov. 2024, n° 22/07893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 octobre 2022, N° 18/6244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07893 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUHJ
CPAM DE [Localité 9]-[Localité 10]
C/
Société [6]
Société [8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 25 Octobre 2022
RG : 18/6244
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 9]-[Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [C], juriste muni d’un pouvoir
INTIMEES :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, substitué par Me Alexis DOSMAS, avocats au barreau de LYON
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, substitué par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 23 juin 2014, la société de travail temporaire [6] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 20 juin 2014 à 6h20, au préjudice de M. [S], dans les circonstances suivantes : 'perte d’équilibre suite au démoulage d’un soufflet avec l’aide de 2 collègues'.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 10] (la caisse, la CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé le 25 septembre 2017.
Le 19 octobre 2017, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [S] à 20 % au vu des séquelles suivantes : 'séquelles d’une fracture bi-malléolaire du pied gauche chez un ouvrier intérimaire, traitée chirurgicalement, compliquée d’un syndrome douloureux régional complexe,…, douleurs, gêne fonctionnelle, raideurs, oedème'.
Le 14 mars 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation du taux.
Lors de l’audience du 20 septembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Z].
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal :
— déclare la décision commune à la société [8], société utilisatrice,
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société [6],
— réforme la décision du 19/10/2018 (sic) de la CPAM de [Localité 9]-[Localité 10] et fixe à 17 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de M. [S] à compter ce la date de consolidation fixée au 25/09/2017 en raison d’un accident du travail survenu le 20/06/2014,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— faire droit à ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— confirmer le taux d’IPP à 20 % à compter du 26 décembre 2017,
— déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de M. [S] à 20 % à compter du 25 octobre 2022,
— débouter la société [6] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reformé la décision de la CPAM de [Localité 9]-[Localité 10] et fixé à 17 % le taux opposable,
— condamner la CPAM au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700du code de procédure civile.
Par courrier parvenu au greffe le 8 octobre 2024 dont les termes ont été repris à l’audience, la société [8] déclare faire siennes les écritures de la société [6] et sollicite la confirmation du jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d’incapacité permanente d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Au soutien de son recours, la caisse reprend à son compte les termes de l’argumentaire du médecin-conseil en date du 17 novembre 2017, qui souligne que le barème retient un taux de 10 à 20 % pour les formes d’algoneurodystrophie mineure sans trouble trophique important, sans trouble neurologique et sans impotence fonctionnelle, et qu’au regard de l’oedème et de la raideur décrits, le taux ne peut être inférieur à 20 %.
Le premier juge, en faveur d’une minoration de ce taux, a retenu les conclusions du médecin consultant lequel a relevé que la fracture de la jambe gauche s’était compliquée d’une algoneurodystrophie, que l’assuré présentait une limitation de 15° de la flexion et de 30° de l’extension, ainsi qu’une augmentation du diamètre de la cuisse coté gauche de 3 cm et de 1 cm du mollet.
Au regard de ces constatations cliniques, marquées par un oedème, outre une hyperesthésie à la palpation, une difficulté à se chausser et une marche avec boiterie, le docteur [Z] a ainsi préconisé un taux de 17 %.
Le chapitre 4.2.6. du barème évalue ainsi qu’il suit les taux d’IPP résultant des 'séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques':
' […] Algodystrophie du membre inférieur :
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
— Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant)'.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, contradictoirement débattus, il y a lieu de retenir que l’état séquellaire de M. [S], à la date de consolidation a été exactement apprécié par le médecin consultant désigné par le premier juge qui conclut à un taux d’IPP médicale de 17 % pour tenir compte, en application du barème et, plus particulièrement du § 4.2.6 (notamment syndromes algodystrophiques), de la gêne fonctionnelle modérée en terme d’amplitude articulaire de la cheville, des difficultés à se chausser et de la symptomatologie douloureuse de l’algodystrophie, la caisse n’apportant strictement aucun élément d’ordre médical supplémentaire de nature à justifier une majoration du taux.
Il convient en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le taux d’IPP opposable à l’employeur à 17 %.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du 25 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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