Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 9 déc. 2025, n° 21/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 14 avril 2021, N° 19/07367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DIDEROT EDUCATION CAMPUS c/ S.A.R.L. LES STRATEGIES PRIMITIVES, S.A.R.L. INSTITUT BOIS ROBERT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01305 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2W2
jugement du 14 Avril 2021
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 19/07367
ARRET DU 09 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. DIDEROT EDUCATION CAMPUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN et par Me Barbara LEVY, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. INSTITUT BOIS ROBERT, prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. LES STRATEGIES PRIMITIVES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Jean CHEVROLLIER
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2021 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/01305, la SARL Diderot éducation campus a formé appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 14 avril 2021, en ce qu’il a jugé que l’institut Bois Robert n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de l’école de Tersac devenue le groupe Diderot, a jugé que la société Les stratégies primitives n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de l’école de Tersac devenue le groupe Diderot, a jugé que les sociétés Institut Bois Robert et Les stratégies primitives n’ont pas commis d’actes de dénigrement à l’encontre des sociétés Ecole de Tersac et Diderot éducation campus, a débouté le groupe Diderot de ses demandes tendant à interdire aux sociétés Institut Bois Robert et Les stratégies primitives, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée, de reproduire et/ou imiter les éléments d’identité visuelle et de l’offre commerciale de l’école de [8], à ordonner aux sociétés Institut Bois Robert et Les stratégies primitives de retirer des circuits commerciaux l’ensemble des supports reprenant l’identité visuelle et l’offre commerciale de la société Ecole de [8], et de procéder à leur destruction à leurs frais in solidum, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée, d’ordonner aux sociétés Institut Bois Robert et Les Stratégies primitives de cesser tout acte de dénigrement au préjudice des sociétés Ecole de Tersac et Diderot éducation campus, en ce qu’il a débouté le groupe Diderot de ses demandes de condamnation in solidum des sociétés Institut Bois Robert et Les stratégies primitives à payer – à la société Ecole de [8] la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre – à chacune des sociétés Ecole de Tersac et Diderot éducation campus la somme de 25 000 euros en réparation des actes de dénigrement commis à leur encontre et la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral respectif, en ce qu’il a débouté le groupe Diderot de ses demandes d’ordonner la publication du jugement à intervenir : – dans quatre journaux ou magazines au choix des sociétés Ecole de Tersac et Diderot éducation campus – dans son intégralité, sur la partie supérieure de la page d’accueil du site internet www.boisrobert.com exploité par la société Institut Bois Robert et du site internet www.lesstrategiesprimitives.com exploité par la société Les stratégies primitives, ou à toutes autres adresses qui leur seraient substituées, en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu à réserver la liquidation d’astreintes, a débouté le groupe Diderot de sa demande de condamner in solidum les sociétés Institut Bois Robert et Les stratégies primitives à payer à la société Ecole de [8] les frais et honoraires correspondant aux opérations de constat internet, pour un montant de 2'358,40'euros TTC, en ce qu’il a condamné le groupe Diderot à payer la somme de 8 000 euros à l’institut Bois Robert et 2 000 euros à la société Les stratégies primitives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire de la décision, et a condamné le groupe Diderot aux entiers dépens ; intimant la SARL Institut Bois Robert et la SARL Les stratégies primitives.
La SARL Institut Bois Robert a constitué avocat le 3 juin 2021.
La SARL Les stratégies primitives qui a constitué avocat le 7 juillet 2021, a formé appel incident.
Par lettre adressé aux conseils des parties le 10 mai 2022, le’conseiller de la mise en état les a invitées à s’interroger sur l’opportunité de recourir à une mesure de médiation judiciaire pour trouver une solution à l’affaire.
Une partie a refusé la mise en oeuvre d’une telle mesure.
Les parties ont toutes conclu au fond.
Par conclusions remises au greffe le 7 novembre 2025, la SARL Diderot éducation campus a demandé à la cour, au vu des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu’elle se désiste purement et simplement de son appel inscrit à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 14 avril 2021, de constater par suite l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG 21/01305 ainsi que le dessaisissement de la cour, de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens de toute nature par elles engagés.
Par conclusions déposées le 7 novembre 2025, la SARL Institut Bois Robert a sollicité de la cour qu’elle prenne acte du désistement d’appel par la société Diderot éducation campus, concernant l’affaire enregistrée sous le numéro RG n°21/01305, qu’elle lui décerne acte de son acceptation du désistement d’appel de la société Diderot éducation campus et de sa renonciation à toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel, qu’elle juge que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens respectifs.
L’affaire a été clôturée le 10 novembre 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 17 septembre 2025, l’affaire étant fixée pour plaidoiries à l’audience du 25 novembre 2025.
Par conclusions déposées le 12 novembre 2025, la SARL Les stratégies primitives a sollicité de la cour qu’elle prenne acte du désistement d’appel de la société Diderot éducation campus concernant l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/01305, qu’elle lui décerne acte de son acceptation du désistement d’appel de la société Diderot éducation campus et de sa renonciation à toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel ; en conséquence, qu’elle prononce le dessaisissement de la cour d’appel de Bordeaux (sic) de la présente affaire, qu’elle ordonne le report de la date de clôture, qu’elle juge que chacune des parties conservera la charge de ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SARL Diderot éducation campus s’est désistée sans réserves de son appel à l’égard des sociétés Institut Bois Robert et Les stratégies primitives.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La SARL Institut Bois Robert a accepté sans réserves le désistement d’appel de la SARL Diderot éducation campus.
La SARL Les stratégies primitives, qui avait formé appel incident, a’également accepté sans réserves ce désistement de l’appelante.
Il ressort des dispositions précitées que le désistement d’appel intervenu à l’initiative de la SARL Diderot éducation campus est parfait et entraîne par conséquent le dessaisissement de la cour.
Les parties intimées ont expressément renoncé à toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, chaque partie conservera ses frais et dépens à sa charge, en vertu de leur accord tel que ressortant de leurs écritures respectives.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
— donne acte à la SARL Diderot éducation campus de son désistement d’appel inscrit à l’encontre du jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal de commerce d’Angers ;
— constate les acceptations respectives de ce désistement d’appel par la SARL Institut Bois Robert et par la SARL Les stratégies primitives, et le désistement de cette dernière de son appel incident ;
— constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le n°RG 21/01305, et le dessaisissement de la cour ;
— dit que les parties conserveront chacune la charge de ses propres frais et dépens conformément à leur accord.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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