Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 janv. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDB6
Nom du ressortissant :
[T] [L]
[L]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [L]
né le 20 Décembre 2001 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA ST Exupery 1
Non comparant, représenté par Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 décembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de X se disant [T] [L] du centre pénitentiaire de [4] à l’issue de l’exécution d’une peine de 10 mois d’emprisonnement prononcée le 6 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an édictée le 22 octobre 2022 par le préfet des Pyrénées-Orientales et notifiée le même jour à l’intéressé, l’autorité administrative ayant prolongé par deux fois l’interdiction de retour pour la porter à une durée totale de 5 ans suivant décisions des 8 juin 2023 et 15 octobre 2024.
Suivant ordonnance du 8 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [T] [L] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par requête du 3 janvier 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 18, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [T] [L] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 4 janvier 2025 à 11 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme.
Par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2025 à 15 heures 05, le conseil de [T] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture du Puy-de-Dôme n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser le départ de [T] [L] pendant la première période de sa rétention administrative.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 6 janvier 2025 à 10 heures 30.
[T] [L] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter à l’audience qu’il refusait de s’y présenter ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi par les services de gendarmerie du centre de rétention administrative et transmis au greffe par courriel du 6 janvier 2025 à 10 heures 22.
Le conseil de [T] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [T] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose quant à lui que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, le conseil de [T] [L] soutient dans sa requête en appel que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas effectué les diligences nécessaires à l’effet d’organiser l’éloignement de l’intéressé durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Il ressort toutefois de l’analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation de la rétention de [T] [L] formalisée par l’autorité préfectorale :
— que l’intéressé étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais se déclarant de nationalité algérienne, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 5] dès le 8 octobre 2024, soit avant même sa libération, aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire,
— que le 9 octobre 2024, la préfecture a transmis aux autorités consulaires algériennes l’ensemble des éléments nécessaires à son identification, dont ses empreintes digitales et ses photographies,
— que suite à une relance de l’autorité administrative en date du 4 décembre 2024, le consulat d’Algérie à [Localité 5] a répondu le 5 décembre 2024 qu’une procédure d’identification approfondie a été engagée auprès des services compétents en Algérie,
— que la préfecture a ensuite de nouveau sollicité le consulat d’Algérie par courriel du 31 décembre 2024 pour connaître l’état d’avancement de sa demande.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [T] [L], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
C’est pourquoi, il convient de considérer que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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