Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 12 mai 2026, n° 25/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 5 juin 2025, N° 24/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/01041 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPUW
Ordonnance [Localité 2] du 05 Juin 2025
Juge de la mise en état du Mans
n° d’inscription au RG de première instance 24/00018
ARRET DU 12 MAI 2026
APPELANTE :
S.C.I. COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain DUPUY, substitué par Me Nilufer OZKAYA de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS – N° du dossier 20230884
INTIMEES :
SA AIG EUROPE, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. AAA FRANCE CARS, exerçant sous l’enseigne FRANCE CARS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 257384 et par Me William FUMEY, substitué par Me Océane ADAMIDES de la SELARL ROINE & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Mars 2026 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte reçu le 25 juillet 2019 par Maître [U] [W], notaire à Bonnétable (72), la SCI Compagnie foncière du grand Ouest a acquis de la SAS Laurimo, les lots 1, 6 et 11, d’une copropriété d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 4] Mans (72), l’ensemble immobilier acquis étant cadastré MO n°[Cadastre 1], pour une contenance de 5 a 49 ca.
La SCI Compagnie foncière du grand Ouest a donné à bail commercial à l’EURL [G] un local commercial situé au [Adresse 5], en rez de chaussée entrant dans la composition du lot 1. Un état des lieux d’entrée a été signé par les parties le 6 janvier 2022.
Le 20 décembre 2022, un accident est survenu au10 [Adresse 6], impliquant un véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 1], propriété de la SAS France cars (désormais dénommée AAA France cars), assurée auprès de la SA AIG Europe, endommageant un store banne de l’immeuble appartenant à la SCI Compagnie foncière du grand Ouest.
Le même jour, un constat amiable a été réalisé entre l’EURL [G], assurée auprès de la SA MAAF assurances, selon contrat n°72100897, et la SAS France cars, lequel précise au titre d’observations 'store et bras et toile HS'.
Par lettre recommandée du 9 octobre 2023, la SCI Compagnie foncière du grand Ouest a, vainement, mis en demeure la SA AIG Europe de lui adresser, sous quinzaine, un chèque d’un montant de 12 723,01 euros TTC, pour l’indemniser de son préjudice consécutif à la perte du store.
Par actes de commissaire de justice du 21 décembre 2023, la SCI Compagnie foncière du grand Ouest a fait assigner la SAS France cars et la SA AIG Europe, devant le tribunal judiciaire du Mans, en indemnisation de son préjudice.
Par conclusions d’incident, la SAS France cars et la SA AIG Europe ont demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de la Compagnie financière du grand Ouest pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action pour défaut de qualité et intérêt à agir,
— condamné la SCI Compagnie foncière du grand Ouest à payer à la SA AIG Europe et la SAS France cars une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Compagnie foncière du grand Ouest aux dépens.
Par déclaration du 17 juin 2025, la SCI Compagnie foncière du grand Ouest a formé appel de cette ordonnance en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant la SA AIG Europe et la SAS France cars.
Selon avis d’orientation adressé aux parties le 12 septembre 2025, le greffe a informé les parties que le président de la chambre A commerciale de la cour d’appel d’Angers avait, en application de l’article 906 du code de procédure civile, fixé la date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience de plaidoirie du 9 mars 2026 à 14h et la date prévisible de clôture de l’instruction à la date du 23 février 2026.
Les parties ont conclu au fond.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 23 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCI Compagnie foncière du grand Ouest demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’en déclarer fondée,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans le 5 juin 2025 (RG n°24/00018) en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable la présente action pour défaut de qualité et intérêt à agir,
* condamné la SCI Compagnie foncière du grand Ouest à payer à la SA AIG Europe et la SAS France cars une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SCI Compagnie foncière du grand Ouest aux dépens ;
et statuant à nouveau :
— juger qu’elle justifie d’un intérêt légitime et d’une qualité à agir,
en conséquence,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter les sociétés AIG Europe et France cars de l’entièreté de leurs demandes,
— condamner les société AIG Europe et France cars à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés AIG Europe et France cars aux entiers dépens.
La SAS AAA France cars, anciennement dénommée France cars et exerçant sous l’enseigne France cars, et la SA AIG Europe demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevable la présente action pour défaut de qualité et intérêt à agir,
* condamné la SCI Compagnie foncière du grand Ouest à payer à la SA AIG Europe et la SAS France cars une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SCI Compagnie foncière du grand Ouest aux dépens ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 5 juin 2025 serait infirmée,
— renvoyer le dossier au tribunal judiciaire du Mans afin que cette affaire soit tranchée sur le fond,
— débouter la SCI Compagnie foncière du grand Ouest de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
en tout état de cause,
et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner la SCI Compagnie foncière du grand Ouest à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 20 janvier 2026 pour la SCI Compagnie foncière du grand Ouest,
— le 20 février 2026 pour la SAS AAA France cars exerçant sous l’enseigne France cars et la SA AIG Europe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SCI Compagnie foncière du grand Ouest
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les intimées se prévalent de deux fins de non-recevoir en soulevant l’absence de qualité et le défaut d’intérêt à agir de l’appelante.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt désigne le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur. Il doit être né et actuel et ne pas être hypothétique. Il est constant que l’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Si la qualité et l’intérêt à agir se confondent pour les actions dites non réservées, il n’en est pas de même pour toutes les autres, qui imposent d’examiner l’intérêt à agir et, si le défaut de la qualité est invoqué, comme en l’occurrence, le défaut de qualité de propriétaire.
L’intérêt à agir et la qualité à agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, ainsi que le soulignent les intimées, seul le propriétaire du store banne litigieux peut en principe demander l’indemnisation des dommages causés à cet équipement.
Un store banne se présente comme un dispositif de protection contre la lumière, en tissu (toile tendue) sur une structure articulée (bras), ce qui ressort des photographies communiquées et des éléments endommagés décrits sur le constat amiable s’agissant du bien en cause (pièces n°5 et 1).
Les intimées prétendent que, si l’appelante sollicite une indemnisation d’un préjudice matériel résultant d’un accident de la circulation, elle ne prouve pas sa qualité de propriétaire du store banne endommagé, ne faisant que procéder par voie d’affirmation. Elles considèrent que la qualité du propriétaire de cet équipement n’est toujours pas établie. Elles prétendent que le propriétaire du store banne apparaît être l’EURL [G] qui a rédigé le constat amiable, s’étonnant sinon que la MAAF, assureur du preneur, avec lequel a d’abord échangé la SA AIG Europe, ait diligenté une expertise peu après le sinistre.
Il appartient à la SCI Compagnie foncière du grand Ouest de rapporter la preuve de ce qu’elle était propriétaire dudit store banne, à la date de survenance de l’accident, soit au 20 décembre 2022.
Les parties ne débattent pas de la nature du store banne. Il sera admis, en particulier au regard de son caractère apparemment démontable, qu’il s’agit d’un bien meuble, dont la preuve de la propriété, incombant à l’appelante, demeure par principe libre et peut donc se faire par tous moyens, quelle que soit sa valeur, dès lors que le litige ne concerne pas des parties contractantes.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante produit l’acte de vente du 25 juillet 2019 (pièce n°14) par lequel elle a acquis les lots n°1 (local commercial avec vitrine en rez-de-chaussée), 6 (place de parking) et 11 (parties en sous-sol) de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 6], lieu où s’est produit l’accident et où se trouve situé, en façade au niveau du rez-de-chaussée, le store banne litigieux, selon le constat amiable. Cet acte, dans la désignation du bien acquis, ne mentionne en revanche pas de dispositif tel qu’un store banne.
L’appelante verse l’état des lieux d’entrée établi à la suite du bail commercial conclu avec l’EURL [G], signé le 6 janvier 2022 (pièce n°11). Cette pièce évoque pour la partie accueil, un 'rideau de fer électrique’ en état de bon fonctionnement, mais cet équipement ne répond pas à la définition du store banne, et contrairement à ce que soutient l’appelante, les photographies en noir et blanc annexées à cet état des lieux ne permettent pas d’identifier la présence d’un store banne.
Néanmoins, le constat d’huissier du 31 août 2018, établi à la requête de la SAS Laurimo (pièce n°14), en vue de dresser un état des lieux d’entrée de locaux commerciaux sis [Adresse 7], précédemment loués à l’association La Reposance, après l’avoir été au profit de la SA Mancelles d’habitation suivant bail antérieur conclu le 1er janvier 2006 et prolongé jusqu’au 31 août 2018, fait état en page 24 d’un 'store banne en état de fonctionnement avec décoloration du tissu'. L’appelante n’avait aucune raison d’en mentionner l’état si ce meuble ne lui appartenait pas.
De plus, les photographies en couleur qui y sont annexées, rapportées aux photographies du store banne endommagé (pièces n°5 et 6) qui y apparaît identique, permettent d’établir la préexistence du store banne litigieux au bail commercial conclu avec l’EURL [G].
Il est ainsi avéré que cette dernière n’a pas installé ce dispositif de protection solaire au cours de son bail commercial. L’absence de propriété de l’EURL [G] est encore confirmée par l’attestation du 4 septembre 2025 de la SA MAAF assurances (pièce n°21) précisant que ledit bien 'relève de la propriété du bailleur'.
Le juge de la mise en état a retenu qu’il n’était pas justifié que l’association La Reposance ou la copropriété ne puissent pas être propriétaires du store banne.
Cependant, il est observé que selon la clause 'améliorations en fin de bail', en page 60, du bail commercial signé le 26 septembre 2018 entre la SCI Laurimo et l’association sarthoise La Reposance (pièce n°14), il est précisé que 'tous les travaux, aménagements, améliorations, embellissements et décors quelconques qui auront pu être faits par le preneur en cours de bail, resteront, à la fin dudit bail, de quelque manière, et à quelque époque qu’elle arrive, la propriété du bailleur, sans aucune indemnité.'
Contrairement à l’analyse faite par le premier juge, il apparaît ainsi clairement exclu que l’association La Reposance, ancienne locataire du local jusqu’au 1er octobre 2021, puisse être propriétaire du store banne, ce qui se trouve confirmé par l’attestation du président de l’association Alliance (pièce n°24), – sa nouvelle dénomination (pièce n°23) -, qui confirme le fait que le store banne était déjà fixé lors de son entrée dans les lieux, qu’il n’a fait l’objet d’aucune installation au cours de son bail et est resté en place à l’issue de celui-ci. Bien que cette attestation ne satisfasse pas à l’entièreté des conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile, elle présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
Certes, les attestations successives de la présidente de la SAS Artuit promotion (anciennement Laurimo) des 22 avril 2024 et 27 juin 2025, sont inopérantes, ainsi que le soutiennent les intimées, dès lors qu’elles se contredisent, puisque l’attestante y indique que le store banne est propriété de 'l’immeuble’ dans la première, et du 'local commercial et non de l’immeuble', dans la seconde ; en plus de ne pas respecter les conditions de forme posées par l’article 202 du code de procédure civile.
Toutefois, le règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 6], établi en 2006, s’il ne fait pas expressément état du store banne, et si ce dispositif ne peut, contrairement à ce que soutient l’appelante, être confondu avec les 'stores et rideaux roulants’ y mentionnés, comporte des mentions éclairantes contrairement à ce qu’objectent les intimées, puisqu’il vise en page 8, en tant que parties privatives, notamment 'les vitrines et portes d’entrées du local commercial du rez-de-chaussée', soit donc ses ouvertures en façade rue, et 'les protections des ouvertures’ ce à quoi peut, de par sa définition même, être assimilé un store banne.
Le rapport de la société Stelliant expertise (pièce n°9 de l’appelante), notamment la photographie de la façade qu’il inclut, et le plan de géomètre intégré à la pièce n°14 de l’appelante, permet de déterminer avec précision le lot d’implantation du store banne.
L’installation du store banne, s’il semble aussi, au vu de cette photographie, surplomber la porte d’entrée desservant la [Adresse 9], partie commune de l’immeuble, profite, de par sa surface et son usage, quasi exclusivement au local commercial (lot n°1) au vu des pièces versées. Il apparaît être un dispositif bien plus adéquat pour protéger un espace exposé à la lumière de par ses ouvertures vitrées ou sa vitrine, qu’une simple porte d’entrée donnant sur une rue.
En outre, et là encore, bien que ne soient pas réunies pour cette pièce toutes les conditions imparties par l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation de M. [O] [N], qui se présente sous la qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, qualité contestée sans preuve contraire rapportée par les intimées, spécifie que le store banne installé en façade du local commercial est la propriété exclusive du propriétaire du local, et n’appartient pas à la copropriété en tant que partie commune ou élément collectif de l’immeuble. Si cette pièce, à elle seule, ne confirme pas que l’appelante est propriétaire du store banne, elle permet en revanche de corroborer l’exclusion de toute propriété de la copropriété sur ce dispositif de protection.
Certes, l’EURL [G] a rédigé le constat amiable, – manifestement dans la précipitation (au vu de la reprise de ses références dans la partie réservée à celles de son assureur) -, mais cette circonstance, pas plus que le fait que l’assureur de la preneuse, saisi d’une déclaration de sinistre, ait diligenté une expertise, ne sont imputables à l’appelante. Ils ne suffisent pas à écarter la propriété de celle-ci, ce d’autant que la date de connaissance du sinistre par l’appelante n’est pas établie avant le 23 mars 2023, et que la preneuse qui pouvait avoir l’usage du store banne a pu croire qu’il lui appartenait d’initier des démarches indemnitaires auprès de son assureur.
L’absence d’indemnisation de l’appelante par son propre assureur n’est pas davantage de nature à prouver qu’elle n’est pas propriétaire du store banne, puisqu’il lui était possible en vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, d’agir directement contre l’assureur du responsable. Il est observé que des courriels ont été échangés par le représentant de l’appelante, M. [M] [X], en mars 2023 avec la société Van Ameyde, représentant la SA AIG Europe (pièces n°2 et 3), par lequel il lui a adressé des photos du sinistre et des devis pour le remplacement du store banne. Ils sont postérieurs à la position de rejet de la demande indemnitaire de l’EURL [G] émise par la MAAF dans ses conclusions après expertise du 15 février 2023 (pièce n°20).
Dans ces conditions, au vu de l’intégration à l’état des lieux d’entrée du 31 août 2018 du store banne litigieux, et de tous les éléments qui précèdent, nonobstant l’absence de production d’une facture relative à l’achat du bien objet de la cause, – laquelle n’est néanmoins pas le seul élément sur lequel la démonstration de la propriété du meuble peut se faire -, il sera retenu que la propriété du store banne en cause ne peut, ainsi qu’elle l’établit, que revenir à la SCI Compagnie foncière du grand Ouest, à l’exclusion établie de toute tierce partie.
Par ailleurs, l’appelante excipe d’un intérêt personnel, direct né et actuel à agir. Elle considère illégitime le refus de réparation opposé par la SA AIG Europe qui ne conteste pas la matérialité des désordres ni la responsabilité de son assurée, et a même chiffré une prise en charge dans ses rapports avec la SA MAAF assurances.
La cour statue sur l’appel d’une ordonnance de mise en état se bornant à se prononcer sur la recevabilité d’une partie à agir au regard de sa qualité et de son intérêt, sans pouvoir d’évocation. L’appréciation de l’intérêt à agir ne se confond pas avec celle du bien fondé de l’action.
Les digressions des parties inhérentes à l’application de la loi du 5 juillet 1985, ou encore de divers articles du code de la route, du code de la voirie routière, ou de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, ou relatives à la caractérisation d’une faute de l’appelante excluant toute indemnisation, procèdent de l’examen du bien fondé de l’action articulée par la SCI Compagnie foncière du grand Ouest devant le tribunal, et sont inopérantes dans le cadre du présent appel.
L’appelante ne peut disposer d’un intérêt personnel, direct né et actuel pour agir, contre les intimées que pour autant que l’indemnisation du dommage du bien qui lui appartient, n’est pas déjà intervenue, n’a pas été même effectuée auprès d’une tierce partie au litige à l’encontre de laquelle elle pourrait se retourner. Un préjudice réparé ne peut en effet l’être une seconde fois en vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Sur ce point, l’appelante produit une attestation de son expert-comptable depuis 2014, datée du 7 février 2025 (pièce n°16) qui bien qu’elle indique qu’elle n’a perçu aucune indemnité de compagnie ou d’assureur, n’est pas circonstanciée ni ainsi rapportable au présent litige. Néanmoins, les intimées ne contestent pas que l’appelante n’a pas été indemnisée du dommage du store banne, puisqu’il a été vu qu’elles s’en prévalent comme d’un élément démontrant selon elles son absence de propriété du store banne. En outre, par courriel du 31 mai 2023 (pièce n°8), un référent technique de la société Van Ameyde a indiqué à M. [X] que l’indemnisation de son préjudice était refusée.
La SCI Compagnie foncière du grand Ouest affirme que la société MAAF a refusé d’indemniser l’EURL [G], au motif que le store banne relevait de la propriété du bailleur, et soutient que la preneuse n’a pas du tout été indemnisée.
Les intimées soutiennent qu’elle ne justifie pas d’une absence de toute indemnisation versée par l’assureur de l’EURL [G].
L’attestation de la gérante de l’EURL [G] (pièce n°22) précisant que celle-ci n’a perçu aucune indemnisation de la part de son assurance dans le cadre du sinistre relatif à la dégradation du store-banne, ne respecte pas les conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile.
Mais, s’il s’infère d’une lettre du 4 avril 2023 (pièce n°7 de l’appelante) que la SA AIG Europe a sollicité de la MAAF qu’elle lui fasse parvenir un RIB afin de procéder à un règlement correspondant au montant de la réclamation confirmé par son expert GMC, il n’est établi par aucune pièce produite aux débats qu’un tel règlement ait été effectué.
Surtout, si les intimées considèrent que les pièces soumises au premier juge relatives à l’extrait du bilan 2023 de l’EURL [G] (pièce n°12), ne sont pas probantes, au regard de contrariétés entre les allégations adverses et la répartition des postes comptables, et de leur insuffisance à écarter tout versement d’indemnité postérieur au 31 décembre 2023, il est observé qu’à hauteur d’appel, l’appelante produit désormais une attestation de la MAAF datée du 4 septembre 2025 (pièce n°21) qui précise que l’EURL [G] dispose d’une police d’assurance garantissant notamment les dommages aux locaux et à leur contenu dont elle est détentrice, et qu’en tant qu’assureur, elle n’a aucun intérêt à indemniser le dommage litigieux au titre du contrat souscrit par l’EURL [G], dès lors que le store banne relève de la propriété de l’appelante.
Cette attestation de l’assureur de l’EURL [G], comme le suivi du sinistre (pièce n°20) démontrent que la MAAF a, pour le motif opposé précité, définitivement écarté l’application de ses garanties au profit de son assurée dans le cadre du présent sinistre.
La circonstance enfin que l’appelante ne produise pas d’attestation de son propre assureur rejetant l’application de ses garanties au sinistre litigieux et refusant toute indemnisation à ce titre, seul élément vu comme probant à tort par les intimées, est indifférente, dès lors qu’il est constant qu’en vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, la victime d’un dommage peut agir directement contre l’assureur de responsabilité du responsable.
Propriétaire du store banne endommagé, démontrant qu’en l’état, aucune indemnité en réparation de ce meuble n’a été versée à elle-même, ni à l’EURL [G] qui a déclaré le sinistre, la SCI Compagnie foncière du grand Ouest justifie bien de ses qualité et intérêt à agir.
Il y a lieu, en infirmation de l’ordonnance dont appel, de rejeter les fins de non-recevoir soulevées à ces égards par la SA AIG Europe et la SAS France cars.
Sur le renvoi de l’affaire
Il convient, ainsi que le demandent subsidiairement les intimées, de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire du Mans, aux fins qu’il soit statué au fond sur les prétentions des parties.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
Parties perdantes en appel, la SA AIG Europe et la SAS France cars seront condamnées aux dépens d’appel.
Il n’apparaît en outre pas inéquitable de les condamner à payer à la SCI Compagnie foncière du grand Ouest la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans ;
statuant de nouveau,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SA AIG Europe et la SAS France cars tirées de prétendues absence de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir de la SCI Compagnie foncière du grand Ouest ;
Renvoie le dossier au tribunal judiciaire du Mans aux fins de continuation de la procédure au fond ;
Condamne la SA AIG Europe et la SAS France cars à payer à la SCI Compagnie foncière du grand Ouest la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AIG Europe et la SAS France cars aux dépens d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leur demande.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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