Infirmation partielle 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 15 juil. 2025, n° 22/02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/07/2025
la SELARL MALTE AVOCATS
ARRÊT du : 15 JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 22/02311 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GU64
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 05 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279148174014
Madame [T] [C]
née le 02 Décembre 1954 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278846719451
Monsieur [U] [V]
né le 26 Mars 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 04 Octobre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 27 Mai 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 15 juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 14 novembre 2019, Mme [C] a promis de vendre à M. [V] un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9]
Le 28 octobre 2020, Mme [C] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de paiement d’une indemnité d’immobilisation en raison du non-respect de la promesse de vente.
Par jugement en date du 5 juillet 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— prononcé l’annulation de la promesse de vente reçue le 14 novembre 2019 par Maître [S] [F] et ordonné la remise des parties en l’état antérieur à celle-ci ;
— dit que la somme de 13 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation consignée auprès de Maître [S] [F] sera restituée par le notaire séquestre à M. [V] sur simple présentation du jugement à intervenir ;
— condamné Mme [C] à payer à M. [V] la somme de 300 euros au titre de l’avance sur frais d’acte qu’il a réglée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné Mme [C] à payer à M. [V] la somme de 500 euros au titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté M. [V] de sa demande de paiement au titre d’indemnisation de ses pertes financières ;
— débouté Mme [C] de ses demandes dirigées contre M. [V] ;
— condamné Mme [C] à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] au paiement des entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 4 octobre 2022, Mme [C] a interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de paiement au titre d’indemnisation de ses pertes financières.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Mme [C] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et y faire droit ;
— débouter M. [V] de son appel incident ;
— juger irrecevable, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, la demande nouvelle présentée en cause d’appel par M. [V], à titre subsidiaire, tendant à ce que l’indemnité d’immobilisation contractuelle soit requalifiée en clause pénale et à ce que la clause pénale soit réduite à l’euro symbolique et que la libération du surplus lui reste acquise ;
— débouter M. [V] de ses entières demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a : prononcé l’annulation de la promesse de vente reçue le 14 novembre 2019 par Maître [S] [F] et ordonné la remise des parties en l’état antérieur à celle-ci ; dit que la somme de 13 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation consignée auprès de Maître [S] [F] sera restituée par le notaire séquestre à M. [V] sur simple présentation du jugement à intervenir ; condamné Mme [C] à payer à M. [V] la somme de 300 euros au titre de l’avance sur frais d’acte qu’il a réglée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; condamné Mme [C] à payer à M. [V] la somme de 500 euros au titre d’indemnisation de son préjudice moral ; ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; débouté Mme [C] de ses demandes dirigées contre M. [V] ; condamné Mme [C] à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [C] au paiement des entiers dépens ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— débouter M. [V] de ses entières demandes, fins et conclusions ;
— juger Mme [C] recevable et bien fondée en son action ;
— juger que M. [V] est défaillant dans le respect de ses obligations découlant de la promesse de vente authentique en date du 14 novembre 2019 et qu’il a commis une carence fautive en refusant de réaliser l’acquisition du bien immobilier constituant les lots n° 50, 120 et 210 d’un ensemble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 9] ;
— juger que l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 13 500 € lui est acquise ;
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 13 500 € au titre de l’indemnisation d’immobilisation ;
— juger que la somme de 13 500 € portera intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2020, date de la correspondance officielle adressée par Maître [J] [X] au conseil de M. [V] ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner à Maître [S] [F], notaire à [Localité 7], de libérer la somme de 13 500 € séquestrée entre ses mains au titre de l’indemnisation d’immobilisation stipulée à la promesse de vente authentique en date du 14 novembre 2019, à son profit sur simple présentation de l’arrêt à intervenir ;
— l’autoriser à percevoir la somme de 13 500 € séquestrée en l’étude de Maître [S] [F], notaire à [Localité 7] ;
— condamner M. [V] à lui verser une somme de 2 000 € à titre dommages-et-intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
— condamner M. [V], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à lui verser une somme de 3 000 € ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, M. [V] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures, comme en son appel incident et y faisant droit,
— déclarer Mme [C] mal fondée en son appel comme en toutes ses prétentions, fins et conclusions, et l’en débouter ;
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que les intérêts au taux légal ne s’appliqueront qu’à compter de la date du jugement et a limité à la somme de 500 € les dommages et intérêts qui lui ont été alloués en réparation de son préjudice moral ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de ses pertes financières ;
Et, statuant à nouveau des chefs réformés et infirmés,
— condamner Mme [C] à lui payer :
. les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’immobilisation d’un montant des 13 500 € et sur la somme de 300 € réglée au titre de l’avance sur frais d’acte à compter du 13 novembre 2019, date du versement auprès du notaire, ou, à défaut, à compter du 23 avril 2020, date de la demande de restitution ;
. la somme de 2 000 € à titre d’indemnisation du préjudice moral subi ;
. la somme de 750 € au titre du préjudice financier résultant de l’immobilisation de la somme de 132 659 € du 13 novembre 2019 au 27 février 2020 ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Subsidiairement,
— réduire à l’euro symbolique le montant de la clause pénale et juger que, pour le surplus, la libération de l’indemnité d’immobilisation d’un montant des 13 500 € lui restera acquise ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] aux entiers dépens d’appel ;
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la nullité de la promesse de vente
Moyens des parties
L’appelante soutient qu’il n’y a jamais eu de meurtre commis dans l’appartement objet de la promesse et qu’il s’agit d’une simple rumeur que M. [V] entend instrumentaliser afin d’échapper à ses obligations contractuelles ; qu’en effet, en septembre 2017, soit plus de deux années avant la signature de la promesse de vente, une ancienne locataire a fait une chute accidentelle du balcon ayant entraîné sa mort ; que les deux articles de presse communiqués aux débats par M. [V] qui n’ont strictement aucune valeur probante, évoquent d’ailleurs une chute mortelle ; qu’en tout état de cause, compte tenu notamment de l’ancienneté des faits et sachant que l’appartement avait été reloué pendant de nombreux mois, on ne voit pas pour quelle raison elle aurait été dans l’obligation d’évoquer cet accident dans le cadre des démarches de cession de l’appartement ; que cette information ne pouvait être considérée comme revêtant une importance déterminante et un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties au sens des dispositions de l’article 1112-1 du code civil ; qu’elle a parfaitement satisfait à son obligation d’information ; qu’elle n’est pas restée taisante s’agissant de ses interrogations et de ses craintes, que ce soit s’agissant tant des incivilités dans la résidence que de l’accident survenu en septembre 2017, puisque le 7 mars 2020 elle a apporté les réponses utiles aux allégations de M. [V] transmises via son notaire ; qu’aucun élément d’information pré-contractuelle revêtant une importance déterminante n’a été caché à M. [V] et notamment pas au regard de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 12 novembre 2019 ; que les incivilités alléguées sont non seulement peu fréquentes, mais également sans gravité et parfaitement courantes pour un immeuble à caractère collectif ; que l’installation d’un système de vidéosurveillance dans les parties communes d’un immeuble à caractère collectif est devenue chose courante et de nature à faire cesser les éventuelles incivilités ; que la délibération autorisant les forces de police à pénétrer dans les parties communes de l’immeuble est très régulièrement votée par les copropriétaires d’un immeuble, par simple mesure de précaution ; que l’intimé ne saurait lui faire grief de ne pas lui avoir transmis le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 novembre 2019 qui s’est tenue 2 jours avant la signature de la promesse de vente en litige puisque ce procès-verbal ne lui a été adressé par le syndic que le 6 décembre 2020 ; qu’avant la signature, M. [V] a été mis en possession des procès-verbaux des deux dernières assemblées générales qui se sont tenues les 15 décembre 2017 et 15 novembre 2018 ; qu’au demeurant, à la date de la promesse de vente en litige, elle n’avait reçu aucune convocation à une prochaine assemblée générale des copropriétaires ; qu’en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation de la promesse de vente et ordonné la remise des parties en l’état antérieur à celle-ci.
L’intimé réplique qu’il a appris, bien après l’expiration du délai de rétractation, qu’un meurtre avait apparemment été commis dans l’appartement qu’il se proposait d’acquérir, ce qui lui a été caché, mais également que les personnes et les biens de la résidence faisaient régulièrement l’objet d’actes d’incivilité et de vandalisme, ce qui lui a aussi été caché ; qu’il a en outre découvert que cette situation de fait avait conduit l’assemblée des copropriétaires du 12 novembre 2019 à adopter différentes résolutions, tenant à l’autorisation permanente accordée aux forces de l’ordre de pénétrer dans les parties communes, à l’installation de caméras au sein de la résidence en raison de « problèmes d’incivilité » et, ce qui témoigne encore davantage de la gravité des problèmes d’incivilité, à l’autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l’ordre des images réalisées en vue de la protection des parties communes ; que la teneur de ces résolutions n’a pas été portée à sa connaissance, pas plus que les résolutions relatives aux différents travaux décidés lors de l’assemblée des copropriétaires du 12 novembre 2019 alors qu’elles étaient connues avant même la signature de la promesse de vente ; que Mme [C] ne pouvait en effet les ignorer puisqu’elle avait reçu la convocation à l’assemblée générale du 12 novembre 2019, avec son ordre du jour et le projet des résolutions, bien antérieurement à la signature de la promesse et qu’il résulte du procès-verbal de cette assemblée générale, qu’elle y avait assisté, ayant même occupé la fonction de scrutateur ; qu’aucune information sur cette assemblée ne lui a été transmise alors qu’il est prévu, en page 25 de la promesse, une obligation particulière sur ce point ; que par ailleurs la stipulation selon laquelle le promettant n’avait reçu aucune convocation à une assemblée générale est clairement mensongère ; que les articles de presse produits ont été édités et imprimés le 15/02/2021, de sorte qu’il est vain pour l’appelante de soutenir qu’il aurait déjà disposé, à l’époque, de toutes les réponses à ses interrogations et qu’elle pourrait ainsi se dédouaner de son obligation d’information ; que jusqu’aux dernières écritures notifiées par l’appelante, celle-ci a délibérément décidé de n’apporter aucune réponse à ses interrogations sur des faits véritables d’une particulière gravité, qui, à l’époque, étaient présentés comme pouvant résulter d’un « meurtre » et de « violences volontaires », alors même qu’elle était au surplus débitrice d’une obligation d’information ; qu’il était forcément déterminant, pour lui, de connaître toutes les informations tenant à son futur cadre de vie, à la tranquillité et la sécurité de son environnement, aux décisions prises au sein de la copropriété ; qu’il est donc en droit de se prévaloir des dispositions de l’article 1112-1 du code civil, renvoyant à celles des articles 1130 et suivants du code civil, pour voir juger qu’il y a lieu d’annuler la promesse de vente litigieuse, aux torts exclusifs de Mme [C] ; que la cour confirmera en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la promesse de vente et débouté Mme [C] de toutes ses prétentions.
Réponse de la cour
L’article 1112-1 du code civil dispose :
« [Localité 5] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
[…]
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
[…]
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 du code civil indique que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Aux termes de l’article 1133 du code civil, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
En l’espèce, Mme [C] a promis de vendre à M. [V] un appartement, et il est établi que l’acquéreur recherchait un bien dans une résidence calme et dépourvue de nuisances, dans un cadre lui procurant la sécurité à laquelle chacun peut prétendre.
La promesse de vente du 14 novembre 2020 stipulait :
« Convention des parties sur les travaux
Le PROMETTANT conservera à sa charge le paiement des travaux votés par l’assemblée des copropriétaires jusqu’à ce jour, que ces travaux soient exécutés ou non, le BENEFICIAIRE supportant seul le coût des travaux qui seront votés postérieurement à ce jour.
Toutefois, pour l’application de cette clause, les PARTIES conviennent ce qui suit :
o En cas de réunion d’une assemblée des copropriétaires entre le jour des présentes et le jour de la réalisation de la vente, le PROMETTANT s’oblige à transmettre au BENEFICIAIRE, par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en mains propres contre récépissé, au moins huit jours avant celle-ci, la convocation, l’ordre du jour et les annexes.
o Le BENEFICIAIRE pourra alors, à son choix, donner des instructions écrites au PROMETTANT qui devra, dans ce cas, assister à cette assemblée, ou s’y faire représenter, à l’effet d’émettre un vote conforme à celles-ci, ou demander au PROMETTANT de lui donner mandat à l’effet de le représenter à l’assemblée et d’y prendre toutes décisions relatives aux travaux.
Si le PROMETTANT ne respectait pas ses engagements, la charge des travaux votés avant la réalisation de la vente serait supportée par lui, le BENEFICIAIRE ne supportant que le coût des travaux votés après la réalisation de la vente par acte authentique.
Le PROMETTANT déclare qu’il n’a reçu à ce jour aucune convocation à une assemblée générale ».
Cette clause obligeait Mme [C] à transmettre au bénéficiaire de la promesse la convocation et l’ordre du jour d’une assemblée générale des copropriétaires en cas de réunion de celle-ci postérieurement à la promesse de vente et antérieurement à la réitération de la vente par acte authentique.
Or, le procès-verbal d’assemblée générale dont l’intimé se prévaut est en date du 12 novembre 2019, soit une date antérieure à la signature de la promesse. Il ne peut donc être considéré que Mme [C] a manqué à son obligation contractuelle mentionnée dans la clause précitée. Il convient en outre de relever que le procès-verbal d’assemblée générale n’a été expédié aux copropriétaires que le 6 décembre 2019.
En revanche, Mme [C] était tenue à une obligation d’information à l’égard du bénéficiaire de la promesse de vente, devant porter tant sur le bien vendu que sur la copropriété.
A cet égard, Mme [C] ne justifie pas avoir porté à la connaissance de M. [V] les « incivilités » se déroulant dans les parties communes de l’immeuble, alors que lors de l’assemblée générale du 12 novembre 2019 à laquelle elle avait été convoquée et elle avait assisté, les copropriétaires ont voté le principe de l’installation de caméras de vidéosurveillance au sein de la résidence « au regard des problèmes d’incivilités » au sein de celle-ci, et l’autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l’ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes.
Ces résolutions témoignent de la fréquence et de la gravité des « incivilités » relatées dans le procès-verbal d’assemblée générale, certaines étant susceptibles de constituer des infractions pénales, justifiant la transmission des images de vidéosurveillance à la police nationale.
Il appartenait à Mme [C] de porter ces informations à M. [V] afin de lui faire connaître les mesures prises par la copropriété pour sécuriser la résidence face à l’existence de méfaits portant atteinte aux biens des copropriétaires. Le manquement au devoir d’information est donc établi sur ce point qui était déterminant du consentement du bénéficiaire de la promesse de vente.
Par ailleurs, M. [V] justifie avoir découvert que l’appartement objet de la vente avait donné lieu, en septembre 2017, à des faits ayant conduit à la chute mortelle du balcon d’un occupant, qui ont entraîné l’ouverture d’une information judiciaire et à une reconstitution. Le caractère récent de ces faits d’une particulière gravité aurait justifié qu’ils soient portés à la connaissance de M. [V] avant la signature de la promesse de vente, peu important que la qualification des faits finalement retenue par le magistrat instructeur.
La connaissance de faits ayant conduit au décès d’une personne était déterminante du consentement de M. [V], qui ne souhaiter pas résider dans un lieu ayant abrité une telle scène mortelle.
Il résulte de ces éléments que M. [V] a commis une erreur portant sur les qualités essentielles de la chose vendue, de sorte que la vente doit être annulée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La vente étant annulée, Mme [C] n’est pas fondée à soutenir que M. [V] a été défaillant dans le respect de ses obligations découlant de la promesse de vente authentique du 14 novembre 2019. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à lui voir attribuer l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 13 500 euros et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, en l’absence de faute de M. [V].
II- Sur les conséquences de l’annulation de la vente
Moyens des parties
L’appelante soutient que M. [V] n’a subi aucun préjudice moral ; que les démarches mises en ouuvre par lui, ne l’ont été que pour tenter de se dédire de la promesse authentique de vente authentique en litige et échapper, ainsi, indûment à ses obligations contractuelles ; que contrairement à ce qu’a retenu à tort le tribunal, M. [V] n’a ressenti aucune inquiétude s’agissant du sort de la promesse de vente signée avec consignation de l’indemnité d’immobilisation ; que la réalisation de devis de travaux en amont d’un achat immobilier est parfaitement classique et, au demeurant, nécessaire afin d’obtenir un financement global auprès des établissements bancaires ; que les tracas et désagréments à les supposer réels ne sont que les conséquences de son refus de réitération de la promesse de vente et M. [V] ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [V] une somme de 500 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral ; que M. [V] n’a subi aucun préjudice financier et certainement pas une prétendue perte mensuelle de 250 € nets découlant de la mobilisation de son épargne pour permettre le financement du prix d’acquisition ; que le préjudice revendiqué par M. [V] qui ne reposerait que sur l’éventualité d’un rendement financier mensuel n’est que purement hypothétique ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a débouté M. [V] de sa demande de paiement au titre d’indemnisation de ses pertes financières.
M. [V] indique qu’en conséquence de l’annulation de la promesse de vente, les parties doivent être remises en l’état antérieur à la promesse de vente ; que c’est dès lors très justement que le jugement a dit que la somme de 13 500 € versée à titre d’indemnité d’immobilisation devait lui être restituée et que Mme [C] a été condamnée à lui reverser la somme de 300 € qu’il avait réglée au titre de l’avance sur frais d’acte ; qu’en revanche, en limitant à la somme de 500 € l’indemnisation allouée au titre de son préjudice moral, le premier juge n’a pas apprécié à sa juste mesure le préjudice subi et c’est à tort qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier ; qu’il démontre en effet qu’il s’était particulièrement investi dans son projet d’acquisition et projeté dans son emménagement ayant notamment fait établir différents devis au titre des travaux qu’il entendait réaliser à la suite de son acquisition ; que nul n’est confronté à une attitude de mauvaise foi sans en subir un effet négatif sur sa personne, notamment sur son estime de soi, ne serait-ce qu’à travers le sentiment d’être une personne dont on peut volontairement tromper la confiance donnée ; que les démarches qu’il a dû entreprendre pour obtenir les informations qui lui ont été cachées, l’opposition affirmée de Mme [C] à la restitution de la somme de 13 500 € et l’action judiciaire qu’elle a engagée à son encontre en l’exposant, durant autant d’années, à un risque de perte de cette somme et au paiement de dommages et intérêts, ainsi qu’à supporter des frais de procédure, sont une source de tracas et de désagréments aggravant encore davantage le préjudice moral subi ; qu’il est donc fondé à solliciter la réformation du jugement et à solliciter une somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral ; que sur la base d’un rendement mensuel de 250 € nets, l’immobilisation de la somme de 132 659 € du 13 novembre 2019 au 27 février 2020 devrait conduire à une indemnisation d’un montant de 750 € (250 € x 3 mois) et, concernant les sommes de 13 500 € et 300 €, immobilisées à compter du 13 novembre 2019, il serait justifié de lui allouer les intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle celles-ci ont été versées auprès du notaire, ou, à défaut, de la demande de restitution du 23 avril 2020, ce par application de l’article 1231-7 du code civil.
Réponse de la cour
L’annulation de la vente a pour effet de replacer les parties dans l’état antérieur à celle-ci. Il s’ensuit que l’indemnité d’immobilisation de 13 500 euros versée par M. [V] doit lui être restituée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il convient également de condamner Mme [C] à verser à M. [V] les intérêts au taux légal due sur la somme de 13 500 euros à compter de la demande de restitution formée le 23 avril 2020.
M. [V] est également fondé à solliciter la réparation des préjudices causés par le manquement de Mme [C] à son obligation d’information.
La provision sur frais d’acte de 300 euros versée au notaire ayant été restituée à M. [V] le 27 février 2020, ainsi qu’il résulte du relevé de compte de Maître [G], il n’est pas fondé à en solliciter le paiement à Mme [C]. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
M. [V] a été victime d’un manquement de Mme [C] à son obligation d’information qui l’a conduit à s’engager dans une vente à laquelle il n’aurait pas consenti s’il avait été en possession de toutes les informations précitées. Partant, toutes les démarches réalisées en vue de la réalisation de son projet ont été menées en pure perte, outre le fait que M. [V] a subi les tracas liés à la procédure menée à son encontre par Mme [C] qui refusait de lui voir restituer l’indemnité d’immobilisation et en sollicitait l’attribution à son profit. En conséquence, il est établi que M. [V] a subi un préjudice moral qui sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros à laquelle Mme [C] sera condamnée. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
S’agissant du préjudice financier, M. [V] justifie avoir clôturé, le 22 janvier 2020, son plan épargne logement rémunéré à 2,50 % brut soit 2,07 % net, comportant la somme de 68 106,58 euros. Le 23 janvier 2020, il a procédé à un rachat partiel d’assurance-vie d’un montant net de 83 000 euros, contrat souscrit en octobre 2014, et composé à 68,23 % de fonds en euros et d’unités de compte pour le surplus.
Il résulte du relevé de compte du notaire que M. [V] a versé la somme totale de 132 659 euros le 29 janvier 2020 qui lui a été restituée le 27 février 2020. Sur la somme provenant du plan épargne logement, il aurait pu percevoir des intérêts nets de 117,48 euros au titre du mois d’immobilisation s’il n’avait pas procédé au retrait de cette somme. Mme [C] sera condamnée à lui verser cette somme en réparation de son préjudice financier. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de paiement au titre d’indemnisation de ses pertes financières.
M. [V] ne justifie pas du taux de rémunération du fonds en euros de l’assurance-vie pour l’année 2020, outre le fait qu’en l’absence de rachat, les unités de compte auraient pu varier à la baisse. Le préjudice financier allégué n’est donc pas établi avec certitude sur le mois d’immobilisation de la somme de 83 000 euros, de sorte qu’aucune indemnité sera allouée à ce titre.
Il convient enfin de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [C] sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [C] à payer à M. [V] la somme de 300 euros au titre de l’avance sur frais d’acte qu’il a réglée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné Mme [C] à payer à M. [V] la somme de 500 euros au titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
— débouté M. [V] de sa demande de paiement au titre d’indemnisation de ses pertes financières ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. [V] de sa demande en paiement de la somme de 300 euros au titre de la provision sur frais d’acte :
CONDAMNE Mme [C] à payer à M. [V] :
— les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 13 500 euros à compter du 23 avril 2020 jusqu’à la date du présent arrêt ;
— la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral ;
— la somme de 117,48 euros en réparation du préjudice financier ;
CONDAMNE Mme [C] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [C] à payer à M. [V] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apprentissage ·
- Salarié ·
- Rupture anticipee ·
- Préjudice corporel ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Rappel de salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rente ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Prévoyance ·
- Demande ·
- Invalidité catégorie ·
- Prescription ·
- Tribunal d'instance ·
- Pension d'invalidité ·
- Contrats
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Portail ·
- Cadastre ·
- Comptes bancaires ·
- Demande ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Menace de mort ·
- Sms ·
- Propos ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Affiliation ·
- Profession libérale ·
- Régime de retraite ·
- Prescription ·
- Action ·
- Activité
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Père ·
- Accession ·
- Certificat ·
- Transcription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ordre des médecins ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Thérapeutique ·
- Salariée ·
- Conseil ·
- Arrêt de travail ·
- Préavis ·
- Temps partiel ·
- Durée
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Fiche ·
- Salaire ·
- Titre
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecine du travail ·
- Poussière ·
- Élève ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Drone ·
- Mise en état ·
- Communication de données ·
- Instance ·
- Données personnelles
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Vérification ·
- Procès verbal ·
- Étranger ·
- Saisine ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Fiche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Fictif ·
- Contrôle ·
- Facture ·
- Assurance maladie ·
- Soins infirmiers ·
- Professionnel ·
- Médicaments ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.