Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 27 mars 2025, n° 21/03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 3 février 2021, N° 19/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/03021 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAVS
[C] [R]
C/
S.A.S. V MANE FILS
Copie exécutoire délivrée
le :
27 MARS 2025
à :
Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 03 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00213.
APPELANT
Monsieur [C] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. V MANE FILS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des industries chimiques, la société Mane Fils (la société) a engagé M. [R] (le salarié) en qualité de responsable étude informatique, statut cadre coefficient 550 groupe V, à compter du 1er avril 2007.
Le salarié a été promu au poste de directeur des systèmes d’information internationale, statut cadre coefficient 660 groupe V, moyennant une rémunération annuelle brute de 160 000 euros.
En dernier lieu, il a perçu une rémunération mensuelle brute de 13 674.52 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2018, la société a convoqué le salarié le 27 mars 2018 en vue d’un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2018, la société a notifié au salarié son licenciement dans les termes suivants:
'Monsieur,
Par courrier recommandé en date du 16 mars 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 mars 2018 à 16 heures. Vous ne vous y êtes pas présenté.
Conformément aux dispositions de l’article L1232-6 du code du travail, nous vous notifions votre licenciement.
Vous avez été recruté le 1er avril 2007 en tant que Responsable des Etudes informatiques et occupez depuis le 1er décembre 2011 le poste de Directeur des systèmes d’information international. Vous avez également en charge les Etudes et GPMS (Global Project Management System).
Il s’agit d’un poste clé de l’entreprise, dont les missions sont stratégiques pour le développement de l’activité. En effet, vous êtes responsable de l’ensemble des organisations informatiques, des applications, des infrastructures et de l’informatique industrielle du Groupe MANE dans ses trois Régions.
Dans le cadre de vos fonctions, vous avez notamment pour mission de définir les orientations stratégiques en matière d’informatique et de télécommunications, de superviser et coordonner le travail de l’ensemble des Départements de la Direction des Systèmes d’information, de faire évoluer les applications, de faire accompagner les déploiements. De manière plus générale, vous êtes le garant de la mise à disposition de systèmes d’information performants répondant aux évolutions technologiques et adaptés aux besoins du Groupe MANE.
Les fonctions attachées à votre poste sont fondamentales dans l’organisation de l’Entreprise et dans sa capacité à poursuivre son développement auprès de ses clients.
Nous sommes malheureusement au regret de constater que vous adoptez un comportement qui vous empêche de remplir de manière satisfaisante les missions qui vous sont confiées, qui a des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement de l’entreprise et la mise en oeuvre de ses projets en lien avec la Direction des systèmes d’information.
Vous n’adoptez pas l’attitude constructive et collaborative qui devrait accompagner votre fonction. Vous adoptez même un positionnement critique et êtes en opposition de façon systématique avec la Direction.
Ce comportement empêche la bonne mise en oeuvre des projets et la bonne réalisation de vos missions.
Vos projets sont livrés au Comité de Direction International sans aucune concertation et, surtout, sans que vous n’acceptiez le moindre commentaire pourtant nécessaire à l’évolution et à la construction.
Ainsi, la mise en oeuvre du projet GAMA (Global At Mane) qui constitue pourtant un projet stratégique pour l’entreprise et le Groupe en a été impactée.
Votre manque de proactivité et les difficultés accumulées dans la phase d’analyse des besoins lorsque ce projet était essentiellement piloté par votre Département ont obligé le Directeur de Projet (Monsieur [S] [F], Vice-Président du groupe) à en reporter le lancement. Les critiques ouvertes portées à l’encontre de l’équipe projet et du Directeur de projet (Monsieur [S] [F]), sans qu’aucune construction ne soit recherchée, n’ont pas été de nature à favoriser le bon déroulement du projet GAMA et, plus généralement, celui de tout projet.
Ce comportement et ce manque d’implication sont également constatés en présence d’intervenants extérieurs comme cela a été le cas lors du Comité de pilotage OXYA du 20 février dernier au cours duquel vous avez affirmé ne pas être intéressé par le moyen terme en indiquant que vous ne seriez plus dans l’entreprise. En présence d’un prestataire, vous avez également déclaré : « un utilisateur mécontent me coûte moins cher qu’un testeur ! ». De tels propos et une telle attitude sont totalement inappropriés et sont source de troubles au sein des équipes comme auprès des prestataires.
Le 22 janvier 2018, vous avez également écrit dans une autre instance, un mail destiné notamment à vos collaborateurs : « c’est quand la retraite ! ».
De tels propos ne sont pas de nature à apporter le respect et l’engagement de vos équipes.
Cette attitude est préjudiciable à la bonne marche de votre service et participe à l’insatisfaction générale des utilisateurs et aux dysfonctionnements régulièrement constatés.
Votre communication avec votre responsable hiérarchique Monsieur [B] [P] et le responsable des projets GAMA et GPMS n’a cessé de se dégrader ces derniers mois, ceux-ci observant une attitude systématique de votre part, d’évitement de contacts ou de réunions.
Votre rôle dans la stratégie d’intégration de l’informatique au niveau international et votre intervention auprès des filiales sont manifestement insuffisants.
Pourtant, le contexte de globalisation de l’économie et de développement des activités du Groupe MANE dans le monde entier commande pour le DSI International de mettre en oeuvre des mesures concrètes permettant d’assurer la cohérence des stratégies informatiques du Groupe et la mise en place de solutions cohérentes et efficaces au sein des filiales. Nous constatons votre absence totale de déplacement au sein des filiales et de participation à la gestion des équipes informatiques dans les différentes filiales du groupe, ce qui est inacceptable eu égard aux fonctions que vous occupez.
Sur le plan interne, de nombreuses défaillances sont constatées dans les réponses apportées aux utilisateurs.
Nous observons une insatisfaction générale des utilisateurs des systèmes et des plaintes récurrentes relatives à la mauvaise prise en compte de leurs besoins. Malgré les difficultés rencontrées par nos filiales et nos collaborateurs clés, vous avez mis plus d’un an pour initier une étude de remplacement de l’outil de connexion aux systèmes à distance (E-office). Malgré ces constatations et les demandes répétées, vous n’avez pas effectué d’enquête de satisfaction auprès des utilisateurs pourtant nécessaires et ce malgré les demandes réitérées de votre manager, Monsieur [B] [P].
La gestion du budget dont vous avez la charge n’a pas été pertinente.
Ainsi, vous avez engagé de dépenses inutiles et/ou mal accompagnées (Skype notamment) voir surdimensionnées. En effet, Office 365 a été annulé alors qu’il s’agit d’une solution commune utilisée dans l’industrie. Encore ces dernières semaines, vous avez pris la décision de mettre e place Skype avec deux serveurs sans réelle formation pour les utilisateurs et alors que vous recommandiez dans le même temps de continuer avec la solution WEBEX existante. Le 07 mars dernier, vous lanciez un projet de supervision 24 heures/24, 7 jours/7, des environnements de développement et formation GAMA hors budget. Vous le faisiez malgré la recommandation contraire de notre info gérant qui vous alertait sur l’incohérence de votre proposition. Celui-ci vous faisait pourtant observer qu’aucune de leurs clients ne vont jusqu’à cet extrême et que les équipes de développement ne travaillent d’ailleurs pas en 24/7.
Votre mauvaise gestion des projets GAMA et GPMS a entraîné des retards majeurs dans les développements informatiques et a causé un préjudice financier considérable à l’entreprise, correspondant à la totalité des coûts du travail des équipes pendant ce temps supplémentaire.
Par ailleurs, votre gestion des infrastructures des filiales n’est pas optimale et ne permet pas d’assurer une continuité du service.
Ainsi, le plan de déploiement et de maintenance de Navision est inexistant alors que c’est un progiciel de gestion qui offre toutes les fonctionnalités permettant aux entreprises de se développe et d’assurer leur performance.
Pour l’ensemble de ces motifs, il nous est impossible de maintenir la relation contractuelle.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ de votre préavis de 3 mois tel que fixé par l’article 4 de l’avenant n°3 de la Convention Collective Nationale des Industrie Chimiques.
Dans la mesure cependant où nous entendons vous dispenser de votre délai-congé, vous recevrez, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’avenant n°3 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, une indemnité égale à la rémunération que vous auriez perçue si vous aviez travaillé aux échéances normales de paie.
L’indemnité de congédiement prévue à l’article 14 de l’avenant n°3 de la Convention Nationale des Industries Chimiques ainsi que l’indemnité supplémentaire prévue par l’avenant à votre contrat d travail (avenant du 24 novembre 2011), vous seront réglées à l’occasion de l’établissement de votre solde de tout compte à l’issue de votre préavis. Votre certificat de travail ainsi que l’attestation destinée à Pôle Emploi seront également établis à cette date.
(…)'.
Le 1er avril 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 3 février 2021, le conseil de prud’hommes a:
— jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à payer au salarié la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté les autres demandes,
— condamné la société aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 26 février 2021 par le salarié.
Par ses dernières conclusions du 15 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
DIRE Monsieur [R] recevable en son appel,
INFIRMER le chef de jugement critiqué en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de sa demande indemnitaire au titre de la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
CONDAMNER la société V. MANE FILS à verser à Monsieur [R] la somme de 168.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire si la Cour faisait application des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail fixant un plafond d’indemnisation,
CONDAMNER la société V. MANE FILS à verser à Monsieur [R] la somme de 155.293,64 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société V. MANE FILS à verser à Monsieur [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 19 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
INFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il a
Dit le licenciement de Monsieur [R] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société MANE à verser au salarié les sommes suivantes :
Condamné la société MANE FILS à payer à Monsieur [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ET STATUANT A NOUVEAU
A titre principal,
JUGER les manquements commis par Monsieur [R] réels et sérieux et justifiant son licenciement.
JUGER que le licenciement de Monsieur [R] est régulier et repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
CONSTATER que Monsieur [R] ne verse au débat aucun élément attestant du quantum de ses demandes.
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible la Cour venait à infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nice en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
LIMITER le montant des éventuelles condamnations à de justes proportions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [R] au paiement de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 janvier 2024.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d’un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus divers griefs qu’il convient d’examiner successivement.
1.1. Sur le positionnement critique et l’opposition systématique
La société reproche au salarié les faits suivants:
— il a livré ses projets au comité de direction internationale sans aucune concertation et sans accepter les commentaires nécessaires;
— il a affirmé son désintérêt à l’occasion d’un comité de pilotage le 20 février 2018;
— il a écrit dans un courriel du 22 janvier 2018: 'A quand la retraite!';
— il a évité les contacts et les réunions avec son responsable hiérarchique et le responsable de projets;
— il n’a pas apporté de réponses pertinentes aux utilisateurs des systèmes qui ont exprimé des plaintes récurrentes à ce sujet.
Le salarié soutient que ces faits ne sont pas justifiés.
La cour constate qu’à l’appui de ce premier grief la société verse aux débats des échanges de courriels et les entretiens d’évaluation du salarié pour les années 2015 à 2017.
Après analyse de ces pièces, il y a lieu de relever d’abord que la société ne procède à aucune analyse des correspondances dont elle se prévaut de sorte qu’elle n’explique pas en quoi les courriels feraient la preuve des faits invoqués à l’appui du grief en cause.
Il doit d’ailleurs être relevé que le courriel adressé le 11 mars 2018 par M. [F] en sa qualité de directeur général à M. [P] en sa qualité se borne à faire état de faits qui ne sont corroborés par aucun élément objectif produit.
Et la cour dit que les entretiens d’évaluation sont tout aussi dépourvus de valeur probatoire dès lors que les mentions qu’ils énoncent ne sont pas plus corroborées par des éléments objectifs.
Il s’ensuit que les faits ne sont pas établis, ce dont il résulte que le grief n’est pas justifié.
1.2. Sur la mauvaise gestion du budget
La société reproche au salarié d’avoir engagé des dépenses inutiles et/ou mal accompagnées en annulant Office 365, en mettant en place Skype sans former les utilisateurs et en lançant un projet de supervision, des environnements de développement et une formation hors budget malgré l’alerte de 'l’info gérant’ sur l’incohérence de ce projet.
Le salarié fait valoir que les faits ne sont pas établis.
A l’appui, la société se prévaut d’échanges de courriels, des entretiens annuels des années 2015 à 2017 du salarié et d’un rapport établi par M. [J], successeur du salarié.
La cour relève que:
— la société n’explique en quoi les courriels en cause feraient la preuve des faits énumérés ci-dessus;
— ni les énonciations de la société à l’occasion des entretiens d’évaluation du salarié, ni le rapport de M. [J] ne sont corroborées par des éléments objectifs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits ne sont pas établis, ce dont il résulte que le grief n’est pas justifié.
1.3. Sur la mauvaise gestion des infrastructures des filiales
La société reproche au salarié son inaction dans le plan de déploiement et de maintenance du progiciel de gestion Navision.
Le salarié fait valoir que ce fait n’est pas établi.
Force est de constater que la société ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir la réalité du fait invoqué dès lors qu’elle se borne à se prévaloir:
— des entretiens d’évaluation du salarié dont les énonciations ne sont corroborées par aucun élément objectif;
— des relevés de frais professionnels du salarié par lesquels la société affirme que le salarié s’abstenait de se déplacer dans les filiales du groupe.
Il s’ensuit que le grief n’est pas établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés au salarié ne sont pas caractérisés.
En conséquence, ils ne peuvent pas justifier la rupture du contrat de travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2 – Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sont d’effet direct en droit interne.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée et les dispositions de la charte sociale européenne dès lors qu’elles permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, qu’elles assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, et qu’elles sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention précitée.
Le salarié n’est donc pas fondé en sa demande de voir écarté le barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié, et notamment entre 3 et 10.5 mois de salaire pour une ancienneté de 11 ans.
En l’espèce, en considération de l’ancienneté du salarié ainsi que de son salaire mensuel brut s’établissant à la somme de 13 674.52 euros, de son âge au jour de son licenciement outre de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’évaluer le préjudice que le salarié a subi pour la perte injustifiée de son emploi à la somme de 80 000 euros .
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 – Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient d’ordonner d’office, en ajoutant au jugement déféré, le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
4 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
STATUANT sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société Mane Fils à payer à M. [R] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
ORDONNE d’office à la société Mane Fils le remboursement à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [R] dans la limite de trois mois d’indemnisation,
CONDAMNE la société Mane Fils à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE la société Mane Fils aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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