Confirmation 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 24/02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/02386
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UWX4
(Réf 1ère instance : 23/00037)
SOCIETE FINANCIERE DE KEROUNOS – SOFIKER
C/
Commune COMMUNE D'[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. FIDES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 17 septembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 21 janvier 2025 par mise au disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 26 novembre 2024
****
APPELANTE
SOCIETE FINANCIERE DE KEROUNOS-SOFIKER prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER et par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES
Commune d'[Localité 9] prise en la personne de son maire en exercice, Hôtel de Ville
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. FIDES, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 451 953 392, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, es-qualité de liquidateur de Monsieur [C] [D]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Lucie BREMOND de la SELARL SELARL AVOCATS DE L ODET, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La Selarl Fides en qualité de mandataire liquidateur de M. [C] [D], a poursuivi devant le juge de l’exécution de Quimper la vente d’un bien immobilier ci-après désigné :
— en la commune de [Localité 10] (29), [Adresse 1] : un ensemble immobilier, occupé, composé de deux logements, un magasin et une buanderie, le tout cadastrés section :
ZM n° [Cadastre 5] pour une contenance de 9a, 88ca,
ZM n° [Cadastre 6] pour une contenance de 4a, 67ca,
ZM n° [Cadastre 7] pour une contenance de 20a, 70ca,
ZM n° [Cadastre 4] pour une contenance de 12a, 67ca.
2. Par jugement rendu le 10 mai 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper, l’ensemble immobilier sis [Adresse 11] à Esquibien a été adjugé judiciairement pour la somme de 142.000 € à la société financière de Kerounous-Sofiker.
3. Pour courrier du 5 juin 2023 adressé au greffe du tribunal judiciaire de Quimper, le maire de la commune d'[Localité 9] a fait part de son intention d’exercer son droit de préemption sur le bien vendu judiciairement. Il sollicitait la transmission dans les plus brefs délais de la déclaration d’aliéner correspondant à la cession en cause en précisant que le délai d’exercice du droit de préemption urbain ne commencerait à courir qu’à compter de la réception de ce document.
4. Déférant à cette demande, le 26 juin 2023, le greffe du tribunal judiciaire a adressé à la commune d'[Localité 9] les renseignements sollicités.
5. Par arrêté du 21 juillet 2023, le maire de la commune d'[Localité 9] a exercé le droit de préemption sur le bien considéré.
6. Contestant cette préemption, suivant acte d’huissier du 11 septembre 2023, la société financière de Kerounous-Sofiker a fait assigner la commune d'[Localité 9] et la Selarl Fides devant le juge de l’exécution du tribunal de Quimper afin de voir déclarer nulle la déclaration d’exercice du droit de préemption par la commune d'[Localité 9] en date du 21 juillet 2023 et de voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
7. A l’audience du 24 janvier 2024, la société financière de Kerounous-Sofiker a maintenu ses demandes en y ajoutant que la vente par adjudication du 10 mai 2023 soit déclarée parfaite.
8. La commune d'[Localité 9] a soulevé l’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal administratif de Rennes.
9. La Selarl Fides n’a pas formulé de demande et a dit s’en rapporter.
*****
10. Par jugement du 20 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper a :
— dit que le juge de l’exécution est incompétent,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— condamné la société financière de Kerounous-Sofiker à verser à la commune d'[Localité 9] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société financière de Kerounous-Sofiker aux dépens,
— autorisé la Selarl Lexcap à recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision.
11. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que les demandes formulées par la société financière de Kerounous-Sofiker tendent à l’annulation par le juge de l’exécution d’un arrêté du maire portant décision de faire usage de son droit de préemption, que cette compétence, c’est-à-dire celle de trancher la validité d’un acte administratif, ne figure pas dans la liste limitative énumérée par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire établissant la compétence du juge de l’exécution d’une part et que l’arrêté d’un maire ou la déclaration d’exercice du droit de préemption par une commune est un acte administratif dont l’appréciation de la validité relève de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre administratif d’autre part.
12. Suivant déclaration du 18 avril 2024, la société financière de Kerounous-Sofiker a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié par Me [L], commissaire de justice, suivant acte du 2 avril 2024.
13. S’agissant d’un appel portant sur une décision statuant exclusivement sur la compétence, la société financière de Kerounous-Sofiker a été autorisée par ordonnance du 15 mai 2024, à assigner les parties intimées à jour fixe. Les assignations ont été délivrées le 23 mai 2024 à la commune d'[Localité 9] et le 22 mai 2024 à la Selarl Fides pour l’audience du 17 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
14. La société financière de Kerounous-Sofiker expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 8 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
15. Elle demande à la cour de :
— déclarer la société société financière de Kerounous-Sofiker recevable en son appel,
— réformer l’ordonnance (sic) du 20 mars 2024 en ce qu’elle a :
* dit que le juge de l’exécution est incompétent,
* renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
* condamné la société financière de Kerounous-Sofiker à verser à la commune d'[Localité 9] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société financière de Kerounous-Sofiker aux dépens,
* autoriser la selar Lexcap à recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision,
En conséquence,
— déclarer le juge de l’exécution ou à tout le moins le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur les modalités d’exercice du droit de préemption,
— débouter la commune d'[Localité 9] de toutes ses demandes, et notamment de son exception d’incompétence et de son moyen d’irrecevabilité de l’appel,
— condamner la commune d'[Localité 9] à payer à la société financière de Kerounous-Sofiker 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’instance et d’appel.
16. La commune d'[Localité 9] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 12 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
17. Elle demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable comme étant tardif l’appel initié par la société financière de Kerounous-Sofiker le 18 avril 2024,
A titre subsidiaire,
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper en date du 20 mars 2024,
— rejeter comme étant infondé l’appel initié par la société financière de Kerounous-Sofiker le 18 avril 2024,
En toutes hypothèses,
— débouter la société financière de Kerounous-Sofiker de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société financière de Kerounous-Sofiker à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société financière de Kerounous-Sofiker aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Lexcap, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
18. La selarl FIDES, ès-qualités de liquidateur de M. [C] [D], expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 16 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
19. Elle demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour sur la demande de la société financière de Kerounous-Sofiker visant à voir déclarer nulle et de nul effet la déclaration d’exercice du droit de préemption de la commune d'[Localité 9] en date du 21 juillet 2023,
— condamner la commune d'[Localité 9] ou toute autre partie succombante à supporter les dépens de l’instance.
* * *
MOTIVATION
1°/ Sur la recevabilité de l’appel
20. La commune d'[Localité 9] soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 18 avril 2024 comme étant tardif en soulignant que le jugement a été signifié le 2 avril 2024 de sorte que le délai d’appel expirait le 17 avril 2024 à minuit.
21. La société financière de Kerounous-Sofiker réplique que l’acte de signification ne précise pas les modalités de l’appel, en l’occurrence qu’il s’agit d’un appel-compétence devant être effectué selon la procédure à jour fixe, de sorte que le délai d’appel n’a jamais commencé à courir.
Réponse de la cour
22. L’article 83 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que ' Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.'
23. L’article 84 du code de procédure civile précise que 'Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.'
24. Il résulte de ces dispositions que le délai d’appel à l’encontre d’un jugement de première instance retenant l’incompétence de la juridiction saisie est de 15 jours à compter de la notification. Toute déclaration d’appel formée au-delà de ce délai est ainsi tardive rendant irrecevable l’appel.
25. En l’espèce, le jugement du 20 mars 2024 a été signifié à la société financière de Kerounous-Sofiker (avant même sa notification par le greffe) par un acte de Me [L], commissaire de justice, en date du 2 avril 2024. L’appel a été interjeté par déclaration du 18 avril 2024.
26. En application de l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de signification doit notamment préciser les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
27. Il en résulte que si l’acte de notification ou de signification du jugement ne contient pas la mention, ou une mention erronée, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, alors le délai d’appel n’aura pas couru.
28. Il a ainsi été jugé, en matière d’appel du jugement d’orientation, que le délai de recours ne court pas sans qu’il soit nécessaire de prouver un grief, si l’acte de notification ne précise pas les modalités du recours, en l’occurrence l’acte de notification ne mentionnait pas que l’appel devait être formé selon la procédure à jour fixe (Cass. civ. 2ème, 28 janvier 2016, n°15-11.301).
29. Le délai d’appel ne court pas quand bien même la partie serait assistée ou représentée d’un avocat, et même si un appel a déjà été inscrit (Civ. 2ème, 24 sept. 2015, n° 14-23.768, P ' Civ. 2ème, 21 févr. 2019, n° 17-28.285 P ' Civ. 2ème, 2 juill. 2020, n° 19-11.624, P ' Civ. 2ème, 2 juill. 2020, n° 19-11.624, P).
30. La Cour de cassation a également confirmé cette jurisprudence en matière d’appel compétence (Civ. 2ème, 3 mars 2022, n° 20-17.419, P – Civ. 2ème, 8 févr. 2024, n° 21-26.016, NP).
31. En l’espèce, si l’acte de signification indique bien que le délai pour faire appel est de quinze jours devant la cour d’appel, en revanche, il ne précise pas que s’agissant de l’appel d’un jugement statuant sur la compétence, l’appel doit être formé selon la procédure à jour fixe.
32. Il est donc constant que sans être nul, cet acte de signification ne peut produire tous ses effets, notamment, il ne fait pas courir le délai de recours.
33. En conséquence, l’appel sera déclaré recevable.
2°/ Sur la compétence
34. La société financière de Kerounous-Sofiker conteste, en cause, d’appel l’incompétence retenue par le juge de l’exécution en soutenant successivement que :
— dans le cadre de ses conclusions, elle n’a pas discuté de l’intérêt général invoqué au soutien de l’exercice du droit de préemption, bien que les motifs réels de la décision apparaissent assez éloignés de cette notion d’intérêt général,
— elle n’entend pas contester la validité du droit de préemption mais seulement les modalités d’exercice de ce droit, notamment le fait que la préemption n’a pas été exercée dans les délais et alors que la vente par adjudication était déjà parfaite,
— dès lors que la vente d’un bien immobilier entre personnes privées constitue un contrat privé, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur le droit de préemption exercé puisque la subrogation de la personne publique ne modifie pas la nature du contrat, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence du tribunal des conflits,
— plus précisément s’agissant de l’acceptation de l’offre de vente par une commune ayant préempté le bien hors délai, comme en l’espèce, le conseil d’Etat a retenu la compétence du juge judiciaire.
35. La commune d'[Localité 9] expose que :
— les dispositions articulées de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire relative à la compétence du juge de l’exécution s’opposent, sauf disposition législative contraire, à ce que le juge judiciaire, et a fortiori le juge de l’exécution, puisse connaître des actions dirigées contre les décisions prises par l’autorité administrative dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique,
— la décision par laquelle l’autorité administrative compétente décide d’exercer son droit de préemption urbain est prise dans le cadre de l’exercice de prérogatives de puissance publique qui lui sont confiées par le code de l’urbanisme,
— il appartient à la seule juridiction administrative de connaître des recours dirigés à titre principal contre des décisions administrative d’exercice du droit de préemption urbain ; les conclusions présentées devant la juridiction judiciaire tendant à l’annulation de telles décisions sont, par conséquent, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître,
— en première instance, la demande de la société financière de Kerounous-Sofiker tendait principalement à l’annulation d’un acte administratif adopté par la commune dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, de sorte qu’elle ne pouvait relever que de la seule compétence de la juridiction administrative,
— pour contourner la difficulté, la société financière de Kerounous-Sofiker sollicite désormais de voir 'déclarer parfaite la vente par adjudication en date du 10 mai 2023" et soutient que sa demande 'porte seulement sur le délai d’exercice du droit de préemption’ et que 'le juge judiciaire est compétent pour statuer sur le droit de préemption exercé puisque la subrogation de la personne publique ne modifie pas la nature du contrat,'
— toutefois, dès lors qu’une décision d’exercice du droit de préemption urbain a été adoptée, il n’appartient pas à la juridiction judiciaire d’en apprécier la légalité, ni d’en évincer la portée,
— dans ces conditions, outre qu’elles ne relèveraient pas du juge de l’exécution, les demandes présentées par la société financière de Kerounous-Sofiker ne peuvent sérieusement relever de la compétence de la juridiction judiciaire dès lors que :
* la demande tendant à voir déclarer parfaite la vente par adjudication en date du 10 mai 2023 implique d’écarter et de priver d’effet la décision de préemption du 21 juillet 2023 alors même que celle-ci n’a jamais été contestée devant la juridiction administrative et n’a pas été retirée par son auteur,
* si la société financière de Kerounous-Sofiker affirme que le litige porte seulement sur le délai d’exercice du droit de préemption et non le droit lui-même, la commune d'[Localité 9] entend rappeler que la question du respect des délais est une condition de légalité d’une décision de préemption et relève à ce titre de la compétence exclusive du juge administratif, comme l’a justement retenu le premier juge.
Réponse de la cour
36. L’article 81 du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.'
37. Il ressort de l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire que 'Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.'
38. Le décret du 16 fructidor an III précise pour sa part, en son article unique, que’Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit.'
39. S’agissant plus spécifiquement de la compétence du juge de l’exécution, l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire précise que 'Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.'
40. Il s’évince de ces dispositions qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique (Tribunal des Conflits, 12 décembre 2011, n° C3841 et Cass’ 1ère civ. 8 mars 2023, n° 21-23.986).
41. La décision par laquelle le maire d’une commune décide d’exercer son droit de préemption urbain relève de l’exercice des prérogatives de puissance publique qui lui sont confiées par le code de l’urbanisme.
42. Il appartient donc à la seule juridiction administrative de connaître des recours dirigés à titre principal contre les décisions administrative d’exercice du droit de préemption urbain, le juge judiciaire étant incompétent pour connaître de la légalité de telle décisions administratives.
43. En l’espèce, aux termes de son assignation, la société financière de Kerounous-Sofiker demandait l’annulation par le juge de l’exécution de l’arrêté du maire en date du 21 juin 2023 portant décision de faire usage de son droit de préemption. Il s’agissait donc bien de contester à titre principal la validité d’un acte administratif adopté dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
44. C’est de manière tout à fait artificielle que la société financière de Kerounous-Sofiker tente d’opérer une distinction entre la validité du droit de préemption lui-même (qui ne serait pas contestée) et ses modalités de mise en 'uvre, alors que le respect des délais de la procédure de péremption est une condition de légalité de la décision. Ainsi, le fait pour la société financière de Kerounous-Sofiker de soulever la mise en 'uvre hors délai par la commune d'[Localité 9] de son droit de préemption revient à contester la légalité de l’arrêté municipal du 21 juin 2023. Or, seul le juge administratif est compétent pour contrôler la légalité de cet arrêté municipal au regard des délais prévus par le code de l’urbanisme, à l’exclusion du juge judiciaire.
45. De même, pour justifier la compétence du juge judiciaire, c’est tout aussi vainement que la société financière de Kerounous-Sofiker tente de faire croire que sa demande principale ne tend pas à l’annulation de l’arrêté municipal portant exercice par la commune de son droit de préemption mais à voir déclarer parfaite la vente par adjudication du 10 mai 2023.
46. En effet, une décision de préemption portant sur le bien immobilier adjugé à la société financière de Kerounous-Sofiker existe dans l’ordonnancement juridique. Cette décision n’a fait l’objet d’aucune décision d’annulation ou de retrait. Toute demande tendant à voir déclarer parfaite la vente par adjudication du 10 mai 2023 au profit de la société financière de Kerounous-Sofiker revient en réalité à écarter et priver d’effet l’arrêté municipal du 21 juillet 2023. Or, il n’appartient pas aux juridictions judiciaires de gommer une décision administrative qui n’a pas été annulée ou retirée par son auteur. La demande tendant à déclarer parfaite la vente par adjudication suppose donc de contester préalablement devant les juridictions administratives compétentes la légalité de la décision portant exercice par la commune d'[Localité 9] de son droit de préemption.
47. Enfin, le moyen selon lequel le juge judiciaire serait compétent pour statuer sur le droit de préemption exercé puisque la subrogation de la personne publique ne modifie pas la nature de droit privé du contrat est inopérant.
48. De fait, il n’est pas contesté que le contrat par lequel une commune achète un bien immobilier constitue en principe un contrat de droit privé, même s’il est conclu à la suite de l’exercice par cette commune du droit de préemption urbain (Tribunal des Conflits 9 décembre 1996, n° 2994, Conseil d’Etat, 7 février 2017, n°180.325).
49. Mais la société appelante opère une confusion entre le stade de la formation du contrat de vente et celui de son exécution. En effet, pour que la collectivité locale se trouve substituée à l’acheteur et exerce les droits de celui-ci par suite de la préemption, encore faut-il qu’il y ait eu une péremption valablement exercée. En amont de la subrogation, toutes les contestations relatives à la validité de l’exercice du droit de préemption par la commune relèvent de la compétence des juridictions administratives. Postérieurement, la subrogation étant acquise par l’effet d’un droit de préemption définitif et purgé de toutes contestations, tous les litiges liés à l’exécution du contrat de vente relèvent effectivement des juridictions judiciaires.
50. Au bénéfice de ces observations, il est évident que les juridictions judiciaires et encore moins le juge de l’exécution au regard des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire ne sont pas compétentes pour connaître des demandes de la société financière de Kerounous-Sofiker.
51. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
52. Il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
53. Succombant à nouveau en appel, la société financière de Kerounous-Sofiker sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
54. Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la commune d'[Localité 9] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
55. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare recevable l’appel formée par la société financière de Kerounous-Sofiker à l’encontre du jugement statuant sur la compétence rendu le 20 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper,
Confirme le jugement statuant sur la compétence rendu le 20 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société financière de Kerounous-Sofiker aux dépens d’appel,
Déboute la société financière de Kerounous-Sofiker de sa de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société financière de Kerounous-Sofiker à payer à la commune d'[Localité 9] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecine du travail ·
- Poussière ·
- Élève ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- Action
- Apprentissage ·
- Salarié ·
- Rupture anticipee ·
- Préjudice corporel ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Rappel de salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rente ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Prévoyance ·
- Demande ·
- Invalidité catégorie ·
- Prescription ·
- Tribunal d'instance ·
- Pension d'invalidité ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Portail ·
- Cadastre ·
- Comptes bancaires ·
- Demande ·
- Solde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Menace de mort ·
- Sms ·
- Propos ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Affiliation ·
- Profession libérale ·
- Régime de retraite ·
- Prescription ·
- Action ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Vérification ·
- Procès verbal ·
- Étranger ·
- Saisine ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Fiche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Fictif ·
- Contrôle ·
- Facture ·
- Assurance maladie ·
- Soins infirmiers ·
- Professionnel ·
- Médicaments ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ordre des médecins ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Thérapeutique ·
- Salariée ·
- Conseil ·
- Arrêt de travail ·
- Préavis ·
- Temps partiel ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Utilisateur ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Cause ·
- Système d'information ·
- Filiale ·
- Industrie chimique ·
- Développement
- Contrats ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Assemblée générale ·
- Information ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Perte financière ·
- Jugement ·
- Partie
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Drone ·
- Mise en état ·
- Communication de données ·
- Instance ·
- Données personnelles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.