Confirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 20 févr. 2025, n° 24/06078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 mars 2024, N° 24/06078;24/50232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° 81 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06078 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFQX
Décision déférée à la cour : ordonnance du 08 mars 2024 – président du TJ de [Localité 5] – RG n°24/50232
APPELANTE
ORGANISATION DE LA MEDECINE NATURELLE ET L’EDUCATION SANITAIRE – OMNES, association à but non lucratif, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Victoria FARGEPALLET de la SELASU CABINET D’AVOCAT ANNE-VICTORIA FARGEPALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0249
INTIMÉS
M. [N] [U], pris en sa qualité de directeur de la publication
[Adresse 1]
[Localité 3]
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Jérôme CAYOL de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Anne-Gaël BLANC, conseillère et Valérie GEORGET, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) a publié, le 27 juin 2023, sur son site internet, puis le 30 juin 2023, en version papier, un document intitulé 'les pratiques de soins non conventionnelles et leurs dérives’ sous-titré 'état des lieux et propositions d’actions'. Ce document comprend six parties ainsi nommées : pratiques de soins non conventionnelles, exercice illégal de la médecine, dérives thérapeutiques, dérives sectaires, actions réalisées par le CNOM, propositions du CNOM. Cinq annexes sont consacrées aux éléments constitutifs de l’exercice illégal de la médecine, procédés thérapeutiques, fiches CNOM PSNC, fiches GAT PSNC et encadrement déontologique des médecins.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2023, adressée au directeur de la publication du CNOM, l’association Organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire (OMNES) a fait valoir son droit de réponse estimant que ce rapport la citait nommément et comportait des affirmations erronées. Elle demandait notamment de supprimer une mention figurant à la page 69 consacrée à la géophagie, d’insérer un droit de réponse à ce passage ainsi qu’à celui figurant dans une fiche consacrée à la naturopathie, page 81 du rapport.
Exposant que son droit de réponse n’avait pas été mis en oeuvre, par acte extrajudiciaire du 3 janvier 2024, l’OMNES a fait assigner le CNOM et M. [U], en sa qualité de directeur de publication, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
condamner conjointement et solidairement les défendeurs à publier le droit de réponse de l’OMNES, en page 69 d’une part, en page 81 d’autre part, du rapport litigieux, tel que précisé dans l’assignation, sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de la minute de l’ordonnance rendue ;
juger que l’ordonnance sera exécutoire sur minute, nonobstant appel ou opposition ;
condamner les défendeurs conjointement et solidairement à payer à l’OMNES la somme de 25 000 euros à titre de provision sur la réparation des préjudices subis, outre 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté la demande du Conseil national de l’ordre des médecins et de [N] [U] visant à déclarer irrecevables les demandes de l’Organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire en raison de la forclusion ;
constaté l’accord des parties concernant la modification de la page 69 de la version numérique du rapport 'les pratiques de soins non conventionnelles et leurs dérives’ publié le 27 juin 2023 par le Conseil national de l’ordre des médecins ;
débouté l’Organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire de l’ensemble de ses demandes concernant la version papier du rapport 'les pratiques de soins non conventionnelles et leur dérives’ publié le 30 juin 2023 par le Conseil national de l’ordre des médecins ;
débouté l’Organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire de sa demande indemnitaire ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
condamné l’Organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire de sa demande indemnitaire ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
condamné l’Organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire à verser au Conseil national de l’ordre des médecins et à [N] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné l’Organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire aux dépens.
Par déclaration du 22 mars 2024, l’Organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 7 novembre 2024, l’OMNES demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance du 8 mars 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande du Conseil national de l’ordre des médecins et de [N] [U], visant à déclarer irrecevables les demandes de l’Organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire, en raison de la forclusion ;
réformer cette ordonnance en ce qu’elle a :
constaté l’accord des parties concernant la modification de la page 69 de la version numérique du rapport 'Les pratiques de soins non conventionnelles et leurs dérives', publié le 27 juin 2023 par le Conseil national de l’ordre des médecins ;
débouté l’Organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire de l’ensemble de ses demandes concernant la version papier du rapport 'Les pratiques de soins non conventionnelles et leurs dérives', publié le 30 juin 2023 par le Conseil national de l’ordre des médecins ;
débouté l’Organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire de ses demandes concernant la page 81 de la version numérique du rapport 'Les pratiques de soins non conventionnelles et leurs dérives', publié le 27 juin 2023 par le Conseil national de l’ordre des médecins ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
condamné l’Organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire à verser au Conseil national de l’ordre des médecins et à [N] [U] la somme de 2000euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné l’Organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire aux dépens,
statuant à nouveau :
condamner conjointement et solidairement le Conseil national des médecins, représenté par son directeur de publication et le docteur [N] [U], directeur de publication,
concernant la mention portée en page 69 sur la version papier :
sur les exemplaires papier : à éditer un addendum en ces termes sur la version actuelle papier pour les 100 exemplaires déjà édités, et à le distribuer à tous les destinataires de la version papier, et à en justifier par lettre d’envoi adressée à tous les destinataires de l’édition papier, la copie de toutes les lettres devront être remises à l’OMNES.
« Contrairement à ce qui est indiqué en page 69 du rapport du CNOM, l’OMNES,
Organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire, principale
organisation professionnelle de naturopathes en France depuis 1981, n’est pas un organisme de formation en géophagie ».
supprimer la mention litigieuse : « Organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire (OMNES) » comme organisme de formation en géophagie. » sur toute nouvelle édition papier sous astreinte de 1000 euros par jour après la signification de la décision qui sera rendue par la cour d’appel ;
Et ce pour trouble manifestement illicite et ce en application de l’article 835 du code de procédure civile,
concernant la mention portée en page 81 :
à publier le droit de réponse de l’OMNES sur la version internet ainsi libellé :
Mention litigieuse en page 81 de votre rapport dans la partie « formations et séances » sur la naturopathie : « Aucune reconnaissance scientifique ni formation reconnue ».
Réponse à insérer : « Contrairement à ce qui est indiqué en page 81 du rapport du CNOM, l’OMNES, Organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire, principale organisation professionnelle de naturopathes en France depuis 1981, confirme que la pratique de la naturopathie est soutenue par plus de 2000 études scientifiques revues par les pairs et plus de 300 études cliniques, comme le démontre la dernière publication de la Fédération Mondiale de Naturopathie1, la WNF, en 2021 (document « Health Technology Assessement » sur l’évaluation des technologies de la santé en naturopathie, section 5 & 6). L’Organisation Mondiale de la Santé classe la naturopathie parmi les trois principales médecines traditionnelles pratiquées dans le monde. Elle est également enregistrée par le Bureau International du Travail depuis 1968, est reconnue par l’UNESCO en tant que médecine traditionnelle et est reconnue comme médecine non conventionnelle par la résolution européenne Lanoye/Collins du 29 mai 1997 »
sur la version papier :
les condamner conjointement et solidairement :
à éditer un addendum en ces termes sur la version actuelle papier pour les 100 exemplaires déjà édités, et à distribuer à tous les destinataires de la version papier, et à en justifier par lettre d’envoi adressée à tous les destinataires de l’édition papier ,la copie de toutes les lettres devront être remises à l’OMNES.
à modifier toute nouvelle édition en y incluant cette mention.
Sous astreinte de 1000 euros par jour après la signification de la décision qui sera rendue par la cour d’appel,
et ce pour trouble manifestement illicite en application de l’article 835 du code de procédure civile :
les condamner conjointement et solidairement à payer à L’OMNES :
la somme de 25 000 euros à titre de provision sur la réparation des préjudices causés par cette publication.
la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 15 octobre 2024, le Conseil national de l’ordre des médecins et M. [U], directeur de la publication, demandent à la cour de :
recevoir le Conseil national de l’ordre des médecins et le docteur [N] [U] en leurs demandes, fins et conclusions et les y dire bien-fondés,
y faisant droit :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 8 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris,
débouter l’organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant :
condamner l’organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire à payer au Conseil national de l’Ordre des médecins et au Docteur [U] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens, incluant ceux de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Cayol Tremblay avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui l’a visé le 20 novembre 2024, sans émettre d’observations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
Sur ce,
La cour observe qu’elle n’est pas saisie du chef de l’ordonnance attaquée qui a rejeté la demande du CNOM et de M. [U] visant à déclarer irrecevables les demandes de l’OMNES en raison de la forclusion.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
— Sur la publication du rapport sur support papier
Aux termes de l’article 13, alinéas 1er et 2, de la loi du 29 juillet 1881, le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.
En l’espèce, l’OMNES demande la suppression, sur toute nouvelle édition papier, de la mention suivante figurant en page 69 du rapport litigieux consacrée à la géophagie (ingestion volontaire de terre et d’argile) 'organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire (OMNES) comme organisme de formation en géophagie.' Elle sollicite également l’édition d’un addendum, sous astreinte, ainsi rédigé 'contrairement à ce qui est indiqué en page 69 du CNOM, l’OMNES, Organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire, principale organisation professionnelle de nathuropathes en France depuis 1981, n’est pas un organisme de formation en géophagie.'
Elle expose que, si cette mention a été supprimée dans la publication numérique, tel n’est pas le cas pour la version sous format papier.
L’appelante critique, en outre, la mention figurant en page 81 du rapport litigieux dans une fiche consacrée à la naturopathie sous le titre 'formations et séances', ainsi rédigée ' aucune reconnaissance scientifique ni formation reconnue’ et demande l’édition d’un addendum dans les termes suivants ' Contrairement à ce qui est indiqué en page 81 du rapport du CNOM, l’OMNES, Organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire, principale organisation professionnelle de naturopathes en France depuis 1981, confirme que la pratique de la naturopathie est soutenue par plus de 2000 études scientifiques revues par les pairs et plus de 300 études cliniques, comme le démontre la dernière publication de la Fédération Mondiale de Naturopathie1, la WNF, en 2021 (document « Health Technology Assessement » sur l’évaluation des technologies de la santé en naturopathie, section 5 & 6). L’Organisation Mondiale de la Santé classe la naturopathie parmi les trois principales médecines traditionnelles pratiquées dans le monde. Elle est également enregistrée par le Bureau International du Travail depuis 1968, est reconnue par l’UNESCO en tant que médecine traditionnelle et est reconnue comme médecine non conventionnelle par la résolution européenne Lanoye/Collins du 29 mai 1997.'
Mais, ainsi qu’exactement retenu par le premier juge et soutenu par les intimés, le droit de réponse visé par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 est exclu concernant les écrits non périodiques.
Or, le rapport litigieux publié par le CNOM n’est ni un journal, ni un écrit périodique entrant dans les prévisions de ce texte.
Par ailleurs, l’OMNES soutient que le CNOM a manqué à ses obligations au regard de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique qui dispose que lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d’intérêt général.
Cependant l’OMNES procède par voie d’affirmation en exposant que le fait 'de constituer un rapport avec pour base uniquement des informations prises sur des sites internet constitue une atteinte au code de déontologie médicale.'
Il n’est donc pas démontré que la publication du rapport litigieux sous format papier caractérise un trouble manifestement illicite justifiant la suppression de mentions et l’ajout d’un addentum avec un droit de réponse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
— Sur la publication du rapport sur le site du CNOM
Aux termes de l’article 6, IV, de la loi n° 2004-575, dans sa rédaction applicable au litige, toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service. La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite.
Il résulte de ce texte que le droit de réponse n’est ouvert qu’aux personnes mises en cause personnellement.
Au cas présent, l’OMNES réclame la publication d’un droit de réponse dans les termes visés supra concernant la mention figurant en page 81 du rapport litigieux, dans une fiche consacrée à la naturopathie ; le passage litigieux étant rédigé comme suit 'aucune reconnaissance scientifique ni formation reconnue.'
L’OMNES soutient qu’elle est mise en cause implicitement par la fiche litigieuse. Elle fait valoir qu’elle est une association ayant pour objet de promouvoir la naturopathie et le métier de naturopathe et de défendre les intérêts individuels et collectifs des naturopathes par tous les moyens à sa disposition (fédérations, association, écoles), qu’elle est le plus ancien regroupement de naturopathes, que selon l’article 11-2 de ses statuts son président a qualité pour ester en justice comme défendeur au nom de l’association, que les membres de l’association s’engagent dans une démarche de qualité et de respect d’une charte. Elle ajoute qu’elle a une renommée internationale et a participé à l’élaboration d’une norme AFNOR qui sera publiée prochainement.
Cependant, ce faisant, l’appelante tend à substituer la notion d’objet statutaire à celle de mise en cause personnelle.
Ainsi que relevé par le premier juge et souligné par les intimés, le passage de la publication litigieuse ne nomme ni ne désigne l’OMNES.
Dès lors, l’appelante ne peut prétendre à un droit de réponse.
Faute de démonstration d’un trouble manifestement illicite, il ne sera pas fait droit à la demande de l’OMNES.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent, l’OMNES demande la condamnation conjointe des intimés à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 25 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices causés par les publications litigieuses. Elle soutient que le rapport rédigé par le CNOM a été transmis à tous les médecins de France ainsi qu’à différents ministères, que des journaux en ligne ont évoqué la partie de ce rapport consacrée à la naturopathie, que l’OMNES a dû organiser une réunion de travail avec son agence de communication pour réagir à ces publications qui ont porté atteinte à l’honneur de la profession.
Le CNOM et son directeur de publication opposent que cette demande se heurte à une contestation sérieuse et concluent à la confirmation de l’ordonnance de ce chef.
Ainsi que jugé supra, l’appelante échoue à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite en lien avec un refus de publication d’un droit de réponse.
En outre, l’appréciation des manquements imputés aux intimés excède les pouvoirs du juge des référés.
Enfin, l’appelante ne justifie pas, avec l’évidence requise en référé, du préjudice personnel, moral ou financier que lui auraient occasionné les manquements des intimés.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande provisionnelle.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige en appel impose de laisser à l’OMNES la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il convient également de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement de la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que le CNOM et son directeur de publication ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne l’association Organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire (OMNES) aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Cayol Tremblay avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire (OMNES) à payer au Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) et à M. [U], directeur de publication, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Action ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Homme ·
- Frais irrépétibles
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Droit de visite ·
- Épouse ·
- Dol ·
- Préjudice moral ·
- Engagement ·
- Jugement ·
- Animal de compagnie ·
- Titre ·
- Erreur
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contestation sérieuse ·
- Engagement ·
- Référé ·
- Pratiques commerciales ·
- Mandat apparent ·
- Délégation de pouvoir ·
- Pouvoir ·
- Relation commerciale établie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Propos ·
- Agent de sécurité ·
- Chômage ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Critique ·
- Relation diplomatique ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Commune ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Date certaine ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Orange ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Retraite ·
- Omission de statuer ·
- Salariée ·
- Successions ·
- Activité professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Péremption
- Réserve ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Notaire ·
- Retenue de garantie ·
- Associé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Europe ·
- Élite ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Sursis à statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.