Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 19 déc. 2025, n° 21/09034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 mars 2021, N° 2020023853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 7 ] c/ S.A.S. THE WALT DISNEY COMPANY ( FRANCE ) |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09034 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU45
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020023853
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 7]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 451 842 561
Représentée par Me Frédéric COULON, avocat au barreau de Paris, toque P370
INTIMEES
S.A.S. THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE)
prise en la personne de ses représentants légaux
'[Adresse 12]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 401 253 463
Représentée par Me Magali THORNE de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0075, avocat plaidant
GIE FPE
anciennement dénommé FOX PATHÉ EUROPA
agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 392 224 184
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125, avocat plaidant
Assistée de Me Renaud CHRISTOL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, président de chambre et Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Mme Nathalie RENARD, présidente de chambre appelée d’une autre chambre afin de compléter la compisition conformément aux dispositions de l’article R.312-3 du code d el’organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société [Adresse 6] (CVD) exerce une activité de location et de distribution en gros ou au détail de supports multimédia (DVD, CD, Blu-Ray…), principalement sur le secteur locatif et institutionnel, qui regroupe les vidéo clubs, les médiathèques, les comités d’entreprise et les associations. Le GIE Fox Pathé Europa (FPE) exerce une activité de distribution, commercialisation et exploitation d''uvres audiovisuelles, cinématographiques sous la forme de vidéogrammes. The Walt Disney Company France est une société française appartenant au groupe international Disney, exerçant une activité de distribution vidéographique physique d''uvres audiovisuelles,notamment cinématographiques et télévisuelles sur son propre catalogue.
Un «'Accord commercial circuit locatif'» a été conclu entre le GIE FPE et la société CVD le 11 février 2015 et reconduit jusqu’au 2 mars 2020.
Le 2 mars 2020, le GIE FPE a annoncé sa dissolution à la société CVD, ce qui a entraîné la fin de l’accord.
Suivant acte du 28 mai 2020, la société CVD a fait assigner à bref délai le GIE FPE et la société The Walt Disney Company devant le tribunal de commerce de Paris, arguant notamment être victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies avec les sociétés FPE et Disney ayant eu pour conséquence de l’exclure du marché locatif et institutionnel des vidéogrammes.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a':
— dit que la relation entre la société CVD et le GIE FPE présente bien le caractère d’une relation commerciale établie et que la rupture est brutale,
— A ce titre, condamné le GIE FPE à payer à la société CVD la somme de 351.997 euros de dommages et intérêts,
— débouté la société CVD de sa demande en paiement de la somme de 242.889 euros HT au titre des RFA pour les années 2008 à 2018,
débouté la société CVD de sa demande en paiement de la somme de 13.370.876 euros pour violation de l’exclusivité de distribution sur le circuit locatif,
— débouté la société CVD de sa demande en paiement de la somme de 3.926.846 euros HT pour pratiques tarifaires discriminatoires,
— débouté la société CVD de sa demande indemnitaire de 1.378.961 euros formée à l’encontre de la société The Walt Disney Company (France) au titre d’une rupture brutale de relation commerciale établie,
— débouté la société The Walt Disney Company (France) de sa demande de paiement de 100.000 euros HT pour procédure abusive,
— condamné le GIE FPE à payer à la société CVD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CVD à payer à la société The Walt Disney Company (France) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné le GIE FPE aux dépens.
La société CVD a formé appel du jugement par déclaration du 11 mai 2021 enregistrée le 19 mai 2021.
Un médiateur judiciaire a été désigné suivant ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 15 septembre 2022. Les parties ont écrit le 5 décembre 2022 pour faire part de l’échec de la mesure de médiation.
Suivant ordonnance en date du 23 février 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement par la société CVD de son incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles et incidentes de la société The Walt Disney Company.
Suivant ordonnance en date du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a':
— déclaré la demande d’expertise formée par la société CVD recevable devant le conseiller de la mise en état';
— débouté la société CVD de toutes ses demandes';
— condamné la société CVD aux dépens de l’incident;
— débouté les sociétés FPE et The Walt Disney Company (France) de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2025, la société [Adresse 6] demande à la cour, au visa des articles L. 442-1 nouveau du code de commerce, l’article L.420-2 et l’article R. 420-4 du code de commerce, des articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil':
— d’infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 mars 2021 en ce qu’il a :
* Décidé que FPE anciennement dénommé GIE FPE devait payer à la SARL CVD la somme de 351.997 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de relation commerciale établie,
* Débouté la société CVD de sa demande en paiement de la somme de 242.889 euros hors taxe au titre des RFA pour les années 2008 à 2018,
* Débouté la société CVD de sa demande de paiement de la somme de 13.370.876 euros pour violation de l’exclusivité de distribution sur le circuit locatif,
* Débouté la société CVD de sa demande indemnitaire de 1.378.961 formé à l’encontre de la SAS The Walt Disney Company (France) au titre d’une rupture brutale de relation commerciale établie,
* Condamné la société CVD à payer à la SAS The Walt Disney Company (France) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,'
* Débouté la société CVD de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
En conséquence :
— de confirmer partiellement la décision du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a décidé que FPE a rompu de manière brutale la relation commerciale établie qui le liait à la société CVD,'
— de décider que la société The Walt Disney Company France a sciemment contribué à la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie liant CVD et FPE ;'
— de décider que l’article 11 de l’accord commercial circuit locatif signé par CVD et FPE en date du 11 février 2015 est nul et qu’en tout état de cause, un déséquilibre significatif est caractérisé entre les droits et obligations de CVD et de FPE au titre de l’accord commercial circuit locatif signé par CVD et FPE en date du 11 février 2015 et principalement au titre de l’article 11 de cet accord stipulé au détriment exclusif de CVD ;
— de décider qu’en conséquence l’article 11 de l’accord commercial circuit locatif conclu entre FPE et CVD le 11 février 2015 doit être réputé non-écrit ;
— de décider que FPE a violé l’obligation de non-concurrence stipulée au profit de CVD dans l’article 1er de l’accord commercial circuit locatif conclu entre FPE et CVD le 11 février 2015 ;'
— de décider que la société The Walt Disney Company a rompu de manière brutale la relation commerciale établie qui la liait à la société CVD ;
'
En conséquence :
— de condamner FPE à payer la somme de 123 617,52 euros à CVD au titre des ristournes de fin d’années (RFA) dues à CVD depuis 2015 au titre de l’accord commercial circuit Locatif et Institutionnel assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020 et de la capitalisation des intérêts ;
— de condamner solidairement FPE et la société The Walt Disney Company à verser à la société CVD :
o''' A titre principal, la somme totale de 1.587.114 euros au titre de l’indemnisation de la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société FPE subie par la société CVD ;
'
o''' A titre subsidiaire, la somme totale de 1.563.120 euros au titre de l’indemnisation de la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société FPE subie par la société CVD.
— de décider que FPE a violé l’exclusivité conférée à CVD pour la distribution de vidéogrammes à destination du circuit locatif/institutionnel pour la France, DOMTOM, Andorre et [Localité 10] de 2015 et en conséquence,
o''' A titre principal, de condamner FPE au paiement de la somme totale de 13 370 876 euros à la société CVD en réparation des préjudices subis par CVD de ce fait ;
'
o''' A titre subsidiaire, de désigner tel expert qu’il plaira à la cour d’appel de Paris avec pour missions de :
' Prendre connaissance du dossier et des pièces versées au débat ;
' Convoquer a minima une première réunion d’expertise ;
''Se faire remettre par les parties tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement tous les éléments relatifs à la vente de vidéogrammes par FPE auprès des sociétés intervenant sur le marché Locatif et Institutionnel, du 1er février 2015 au 31 mai 2020, et en particulier sur les sociétés : MATCHPOINT, KICK OFF, ZERO DE CONDUITE, LIBRAIRIE E.M. L.S, TVM RECORDS, COLLECTIVISION, VIDEOVISION, HDLAND, SWANK FILMS, SYLVER ;
' Déterminer le préjudice financier subi par la société CVD en raison de la vente directe de vidéogrammes par FPE auprès des sociétés intervenant sur le marché locatif et institutionnel.
— de décider que The Walt Disney Company a rompu brutalement ses relations commerciales établies avec CVD et en conséquence :
' A titre principal, de décider que la rupture a été totale et de condamner la société The Walt Disney Company à indemniser CVD à hauteur de 494 138,25 euros, en réparation des préjudices subis par CVD en raison de la rupture brutale par The Walt Disney Company de ses relations commerciales avec CVD ;
' A titre subsidiaire, si la cour devait décidait que la rupture est partielle, de condamner la société The Walt Disney Company à indemniser CVD à hauteur de 456 265,25 euros, en réparation des préjudices subis par CVD en raison de la rupture brutale par The Walt Disney Company de ses relations commerciales avec CVD ;
'
En tout état de cause :
'
— de décider que les demandes de CVD sont recevables ;
— de condamner la société The Walt Disney Company à payer à la société CVD la somme de 13 412,20 euros, au titre des services rendus au cours de l’année 2020 ;
— d’ordonner à la société The Walt Disney Company de procéder à la reprise des stocks de ses vidéogrammes invendus par CVD ;
— de condamner la société The Walt Disney Company à payer à la société CVD la somme de 80 000 euros, au titre de la reprise des stocks de ses vidéogrammes invendus.
Sur les demandes incidentes et reconventionnelles de la société FPE
— de rejeter les demandes reconventionnelles et incidentes de la société FPE.
Sur les demandes incidentes et reconventionnelles de la société The Walt Disney Company
— A titre principal, de décider que les demandes reconventionnelles de de la société The Walt Disney Company sont irrecevables ;'
— A titre subsidiaire, de rejeter les demandes reconventionnelles et incidentes de la société The Walt Disney Company.
En tout état de cause,'
— de condamner FPE et la société The Walt Disney Company à verser à la société CVD la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement FPE et la société The Walt Disney Company aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2025, la société The Walt Disney Company demande à la cour, au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024, des articles 9, 15, 16 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 1231-1, 1240 et 1351 du code civil, des articles L 442-1 nouveau et L 442-6 ancien du code de commerce, l’article L 420-1 du code de commerce et l’article L 110-4 du code de commerce':
I. Sur la demande de la société CVD au titre de la supposée rupture brutale par la société The Walt Disney Company France de leur relation commerciale :''
— de dire et juger que TWDCF, liée à CVD par contrats et notamment celui des 18 et 20 février 2020, a exécuté lesdits contrats et n’a, ni au 1er mars 2020 ni ultérieurement, rompu, totalement ou partiellement,' la relation commerciale établie avec CVD.
— de dire et juger que CVD est mal fondé dans l’ensemble de ses demandes et griefs tendant à voir consacrer une rupture et, au surplus brutale, de la relation établie avec TWDCF, et a fortiori, dans sa demande d’indemnisation injustifiée.
'
En conséquence,
— de confirmer le jugement du Tribunal de Commerce en date du 29 mars 2021 en ce qu’il a débouté la société CVD de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de TWDCF au titre d’une rupture brutale de la relation commerciale établie.
— de débouter CVD de toutes ses demandes fins et conclusions, à ce titre ;
II. Sur la demande de la société CVD au titre de la supposée contribution de TWDCF à la brutalité de la rupture de relation commerciale établie liant CVD au GIE FPE :''
— de dire et juger que TWDCF n’a commis aucune faute ni immixtion fautive engageant sa responsabilité délictuelle à l’occasion de la dissolution du GIE FPE et de la fin, cessation et/ou rupture brutale de la relation commerciale établie entre le GIE FPE et CVD.
En conséquence,
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 mars 2021 en ce qu’il a débouté CVD de sa demande de condamnation au titre d’une faute de TWDCF à l’occasion de la dissolution du GIE FPE et de sa supposée contribution à la rupture intervenue entre le GIE FPE et CVD.
— de débouter CVD de toutes ses demandes fins et conclusions, à ce titre.
III. Sur les demandes reconventionnelles de TWDCF à l’encontre de CVD :
— de dire et juger que CVD s’est rendue coupable de graves inexécutions contractuelles en ne justifiant pas des services spécifiques auxquels CVD s’était engagé et pour lesquels il était rémunéré, non sans violer les droits de propriété intellectuelle que CVD s’était engagé à respecter.
— de dire et juger que CVD n’a pas fait preuve de bonne foi et a introduit ce contentieux de façon abusive.
En conséquence,
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 mars 2021 en ce qu’il a débouté TWDCF de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive.
— Et, statuant à nouveau, de condamner CVD au paiement de la somme de 300 000 euros de dommages intérêts au titre des graves inexécutions contractuelles dont CVD s’est rendu coupable, ainsi qu’à titre de sanction d’une procédure abusive.
IV. Sur les demandes reconventionnelles de CVD au titre du paiement de services spécifiques et de la reprise des stocks :
— de dire que la société CVD a présenté lesdites prétentions pour la première fois dans ses conclusions n°2, de telles prétentions ne figurant pas dans les premières conclusions d’appelant de CVD signifiées dans le délai de l’article 908 du Ccde de procédure civile.
En conséquence,'
— de déclarer irrecevable la demande de CVD de condamnation de TWDCF au paiement de la somme de 13 412,20 euros au titre des services rendus au cours de l’année 2020 ;
— de déclarer irrecevable la demande de CVD de condamnation de TWDCF à la reprise des stocks de vidéogrammes invendus et au paiement de la somme de 80 000 euros à ce titre ;
— de débouter en tout état de cause CVD de ses demandes au titre du paiement de services spécifiques et de la reprise des stocks.
— de débouter de plus fort CVD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à TWDCF la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, y ajoutant, de condamner CVD au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— de condamner CVD aux entiers dépens de première instance et d’appel à recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2025, le GIE FPE demande à la cour, au visa des articles L.442-1 nouveau et L.442-6 ancien du code de commerce, l’article L.420-2 du code de commerce et l’article L.110-4 du code de commerce, de l’article 9 du code de procédure civile, des articles 1240, 1353 et 2224 du code civil, des articles L.2146-1, L.2317-1, L.2312-8, L.1233-30 et L.2312-39 du code du travail':
1. de confirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 mars 2021, en ce qu’il a :
— Débouté la SARL CVD de sa demande en paiement de la somme de 242 889 euros HT au titre des RFA ;
— Débouté la SARL CVD de sa demande en paiement de la somme de 13.370.876 euros pour violation de l’exclusivité de distribution sur le circuit locatif ;
— Débouté la SARL CVD de sa demande en paiement de la somme de 3.926.846 euros pour pratiques tarifaires discriminatoires ;
— Débouté la SARL CVD de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
2. d’infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 mars 2021, en ce qu’il a dit que la relation entre la SARL CVD et le GIE FPE présente bien le caractère d’une relation commerciale établie et que la rupture est brutale et condamné le GIE FPE à payer à la SARL CVD à la somme de 351.997 euros de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— de débouter la société CVD de sa demande au titre d’une prétendue rupture brutale de relations commerciales établies ; '
À titre subsidiaire,
— de débouter la société CVD pour défaut de preuve d’un préjudice au titre d’une relation commerciales établie ;
À titre très subsidiaire,
— de désigner tel expert qu’il plaira à la cour d’appel de Paris avec pour missions de :
— Examiner les pièces versées aux débats par la société CVD ;
— Se faire remettre par la société CVD tout document, notamment comptable, qu’il estimera utile à la détermination de la marge sur coûts variables mensuelle moyenne réalisée par la société CVD au titre de sa relation commerciale avec FPE sur les années 2017, 2018 et 2019 ;
— Déterminer la marge sur coûts variables mensuelle moyenne réalisée par la société CVD au titre de sa relation commerciale avec FPE sur les années 2017, 2018 et 2019.
— de débouter la société CVD de ses demandes, fins et conclusions ;'
En tout état de cause,
— de condamner la société CVD à payer à FPE la somme de 70 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 9] Teytaud dans les conditions de l’ article 699 du code de procédure civile.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 3 juillet 2025. L’affaire a été plaidée le 25 septembre 2025 et mise en délibéré au 12 décembre 2025.
*
Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2025, la société [Adresse 6] demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile':
— de prendre acte du désistement d’appel de la société CVD valant désistement d’instance et d’action sous réserve du désistement d’instance et d’action du GIE FPE et de la société The Walt Disney Company (France)';
— de prendre acte de l’acceptation par la société CVD du désistement d’instance et d’action du GIE FPE';
— de prendre acte de l’acceptation par la société CVD du désistement d’instance et d’action de la société The Walt Disney Company (France)';
— de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2025, la société The Walt Disney Company (France) demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
— de donner acte à TWDCF de son acceptation du désistement d’instance et d’action des sociétés CVD et GIE FPE dans la présente affaire enrôlée sous le numéro 21/09034';
— de donner acte à TWDCF de ce qu’elle se désiste d’instance et d’action de son appel incident dans la présente affaire enrôlée sous le numéro 21/09034,
En conséquence':
— de prononcer l’extinction de l’instance entre les parties à cette instance';
— de juger que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens exposés.
Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2025, le GIE FPE, anciennement dénommé Fox Pathé Europa demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile':
— de donner acte au GIE FPE de ce qu’il se désiste d’instance et d’action dans la présente affaire enrôlée sous le numéro 21/09034';
— de donner acte au GIE FPE de son acceptation du désistement d’instance et d’action des sociétés CVD et The Walt Disney Company France';
en conséquence':
— de prononcer l’extinction de l’instance entre ces parties';
— de juger que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens exposés.
SUR CE, LA COUR,
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 907 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024':
«'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.'»
Aux termes de l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023':
«'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.'»
En vertu de l’article 803 alinéa 1er du même code':
«'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.'»
Les parties ont adressé à la cour, après clôture des débats et tenue de l’audience de plaidoiries, des conclusions réciproques de désistement d’instance et d’action et d’acceptation, indiquant avoir signé un protocole transactionnel mettant fin à leur différend.
Ce désistement constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2025 et de déclarer recevables les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats par la société [Adresse 6] le 8 décembre 2025, le GIE FPE le 8 décembre 2025 et la société The Walt Disney Company le 9 décembre 2025.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile':
«'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.'»
Aux termes de l’article 400 du même code':
«'Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'»
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile': «'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'».
En vertu de l’article 403 du même code': «'Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.'».
Aux termes de l’article 405 du même code': «'Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.'».
Les parties expliquent qu’à la suite de l’audience de plaidoiries, elles se sont rapprochées et ont décidé de transiger, le protocole transactionnel prévoyant notamment qu’elles se désistent réciproquement de leur instance et action et qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action des autres parties.
Il convient par conséquent de donner acte à la société [Adresse 6], exerçant sous l’enseigne CVD, du désistement de son appel et de son désistement d’instance et d’action, de donner acte au GIE FPE de son désistement d’instance et d’action, de donner acte à la société The Walt Disney Company (France) de son désistement d’instance et d’action, de donner acte à la société [Adresse 6], exerçant sous l’enseigne CVD, de son acceptation du désistement d’instance et d’action du GIE FPE et de la société The Walt Disney Company, de donner acte au GIE FPE de son acceptation du désistement d’instance et d’action des sociétés [Adresse 6] et The Walt Disney Company (France), de donner acte à la société The Walt Disney Company de son acceptation du désistement d’instance et d’action du GIE FPE et de la société [Adresse 6] puis de déclarer les désistements parfaits et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile': «'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.'».
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties sur ce point, il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2025';
DECLARE recevables les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats par la société Centre Vidéo Distribution le 8 décembre 2025, le GIE FPE le 8 décembre 2025 et la société The Walt Disney Company le 9 décembre 2025';
DONNE ACTE à la société [Adresse 6], exerçant sous l’enseigne CVD, du désistement de son appel et de son désistement d’instance et d’action';
DONNE ACTE au GIE FPE de son désistement d’instance et d’action';
DONNE ACTE à la société The Walt Disney Company (France) de son désistement d’instance et d’action';
DONNE ACTE à la société [Adresse 6], exerçant sous l’enseigne CVD, de son acceptation du désistement d’instance et d’action du GIE FPE et de la société The Walt Disney Company';
DONNE ACTE au GIE FPE de son acceptation du désistement d’instance et d’action des sociétés [Adresse 6] et The Walt Disney Company (France)';
DONNE ACTE à la société The Walt Disney Company de son acceptation du désistement d’instance et d’action du GIE FPE et de la société [Adresse 6]';
DECLARE les désistements parfaits';
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour';
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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