Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/05018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X] née [I]
C/
[D] représentée par l’association TUTELAIRE DE LA SOMME
S.C.I. ALTRIS AM
CJ/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/05018 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6CZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame Madame [L] [X] née [I]
née le 06 Juin 1963 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5] [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne DESMAREST, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002995 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 10])
APPELANTE
ET
Madame [H] [D] est sous curatelle renforcée représentée par l’ATS de la Somme dont le siège social est situé à [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Et prise en sa qualité de gérante de tutelle de Madame [H] [D] veuve [I] née le 23 Janvier 1938 à Disy (51), de nationalité française, désignée à cet effet par décision prononcée par Madame le Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire d’Amiens en date du 29 Juin 2023
née le 23 Janvier 1938 à [Localité 15] (51)
de nationalité Française
EPHAD [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000637 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 10])
S.C.I. ALTRIS AM venant au droit de la SCI CHRISYCA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 13 février 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant contrat sous seing privé régularisé le 1er septembre 2009, M. et Mme [E] ont donné à bail à Mme [H] [D] veuve [I] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 11].
Par jugement du 18 juillet 2011 le juge des tutelles d'[Localité 10] a placé Mme [D] veuve [I] sous le régime de la curatelle renforcée et ce pour une durée de 60 mois.
Cette mesure a été renouvelée par décisions des 20 juin 2016 et 4 mai 2021.
Dans le cadre de cette procédure, l’Association Tutélaire de la Somme a été désignée en qualité curateur.
L’état de santé de Mme [H] [I] a nécessité son admission au sein d’un EHPAD en début d’année 2023.
Le curateur a été autorisé par le juge des tutelles à procéder à la résiliation du bail aux termes d’une ordonnance prononcée le 19 janvier 2023.
Un congé a ainsi été adressé par l’association à la société Shaka Invest chargée de la gestion du bien immobilier.
En raison de la présence dans l’appartement de Mme [L] [I], fille de Mme [H] [I], l’Association Tutélaire de la Somme s’est vu délivrer par le nouveau bailleur, la SCI ALTRIS AM, une sommation interpellative, par exploit d’huissier du 17 avril 2023, accompagnée d’un procès-verbal de constat d’occupation des lieux dressé par huissier.
L’Association Tutélaire de la Somme a alors fait délivrer à Mme [L] [I] une sommation de quitter les lieux par acte d’huissier du 25 avril 2023.
Par acte en date du 9 mai 2023, l’association tutélaire de la Somme agissant en qualité de gérante de curatelle renforcée de Mme [H] [D] veuve [I] a fait assigner Mme [L] [I] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens, aux fins de voir déclarer Mme [L] [I] occupante sans droit ni titre de l’appartement 1 situé à [Adresse 12] et notamment d’obtenir son expulsion avec suppression du bénéfice du sursis lié à la période hivernale.
Par conclusions d’intervention volontaire devant le juge des contentieux de la protection d’Amiens, la SCI ALTRIS AM a notamment demandé au juge des contentieux de la protection de constater la résiliation du bail par l’effet du congé du 31 janvier 2023, reçue le 6 février 2023, à compter du 6 mars 2023, de constater que Mme [L] [I] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 6 mars 2023 et d’ordonner son expulsion sans délai et celle de tous occupants de son chef, de condamner solidairement Mme [D] veuve [I] représentée par l’association tutélaire de la Somme et Mme [L] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double des loyers courants, charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux.
Par jugement 16 octobre 2023, la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté Mme [L] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— dit que le congé notifié à la SCI ALTRIS a pris effet au 6 mars 2023,
— constaté la résiliation judiciaire du bail signé le 1er septembre 2009,
— dit que Mme [L] [I] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] à [Localité 10],
— ordonné à Mme [L] [I] de libérer le logement et de restituer les clefs dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut de quitter les lieux dans les délais indiqués et de restitution des clefs, la SCI ALTRIS pourra faire procéder à son expulsion immédiate sans le bénéfice du sursis de la période hivernale prévue aux dispositions de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’à tous occupants de son chef après la signification du commandement de quitter les lieux, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte provisoire de 50 euros par jour commençant à courir 30 jours après la signification du présent jugement et pendant un délai de 2 mois,
— dit que la juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte,
— condamné solidairement Mme [L] [I] et Mme [H] [D] veuve [I] à payer à la SCI ALTRIS la somme de 330 euros au titre d’une quote part de l’indemnité d’occupation à compter du 7 mars 2023 jusqu’à la libération totale des lieux et la restitution des clefs,
— condamné Mme [L] [I] à payer à la SCI ALTRIS la somme de 300 euros à titre de complément d’indemnité d’occupation dû au maintien dans les lieux imputable uniquement à Mme [L] [D],
— condamné Mme [L] [I] à payer à l’ATS représentant Mme [H] [D] veuve [I] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné Mme [L] [I] à payer à la SCI ALTRIS la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 600 euros à Mme [H] [I] née [D] représentée par l’ATS,
— condamné Mme [L] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 8 décembre 2023, Mme [L] [I] veuve [X] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 22 février 2024, la première présidente de la cour d’appel d’Amiens a déclaré la demande de Mme [L] [I] en vue de la suspension de l’exécution provisoire du jugement du juge du contentieux de la protection d’Amiens en date du 16 octobre 2023 recevable mais mal fondée, débouté Mme [L] [I] de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement du juge du contentieux de la protection d’Amiens en date du 16 octobre 2023, dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [L] [I] aux dépens de l’instance.
Par acte d’huissier du 28 mars 2024, Mme [L] [I] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Amiens afin d’obtenir des délais pour libérer le logement occupé au [Adresse 3] à Amiens.
La SCI ALTRIS a poursuivi la procédure d’expulsion et Mme [L] [I] a été expulsée avec l’aide de la force publique du logement le 6 juin 2024.
Par jugement du 5 juillet 2024, le juge de l’exécution a déclaré Mme [L] [I] recevable en ses demandes et lui a accordé un délai de 7 mois à compter du 6 février 2024, soit jusqu’au 6 septembre 2024, pour libérer le logement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, Mme [L] [I] veuve [X] demande à la cour de :
— déclarer nul et de nul effet le jugement du 16 octobre 2023 ;
— réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Juger que le contrat de bail conclu au profit de Mme [T] [I] a continué au profit de Mme [L] [X] par l’effet des dispositions d’ordre public de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Juger que Mme [L] [X] sera rétablie dans ses droits et ordonner la réintégration de Mme [L] [X] dans les lieux sis [Adresse 4]
Subsidiairement, condamner la SCI ALTRIS à régler la somme de 3 960 euros à titre d’indemnité d’éviction pour non-respect du droit au bail ;
Condamner la SCI ALTRIS à régler à Mme [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Débouter l’ATS agissant en qualité de gérante de tutelle de Mme [H] [D] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
Débouter la SCI ALTRIS de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
Condamner l’ATS et la SCI ALTRIS aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
En tout état de cause, dire n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient tout d’abord que le jugement est nul car l’association ATS a diligenté la procédure en sa qualité de curateur renforcé de Mme [H] [D] veuve [I] sans produire la décision du juge des tutelles l’autorisant à agir en justice au nom de la personne protégée.
Elle expose ensuite qu’elle doit bénéficier du transfert du bail en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 en sa qualité de descendant du locataire ayant vécu avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile, le départ en maison de retraite s’analysant en un abandon de domicile. Elle affirme qu’elle vivait avec sa mère depuis plus d’un an quand cette dernière a été hospitalisée. Elle expose que sa mère lui a fait don de ses meubles ce qui démontre qu’elle souhaitait qu’elle demeure dans le logement.
Elle sollicite d’être réintégrée dans le logement et indemnisée à la suite de son expulsion à hauteur d’un an de loyer.
A titre infiniment subsidiaire, elle conteste être redevable d’un complément sur l’indemnité d’occupation compte tenu du mauvais état du logement et elle sollicite la condamnation de la SCI ALTRIS à lui verser 2 000 euros à titre de dommages-intérêts dans la mesure où elle a été expulsée sans même attendre la décision du juge de l’exécution lui accordant un délai pour se reloger.
Elle conteste enfin être l’auteur d’une quelconque forme de résistance abusive.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, l’Association Tutélaire de la Somme prise en sa qualité de gérante de tutelle de Mme [H] [D] veuve [I] demande à la cour de :
S’entendre Mme [L] [K] déclarer aussi irrecevable qu’infondée en son appel,
Ce faisant, voir confirmer le jugement entrepris,
S’entendre en tout état de cause débouter la SCI ALTRIS AM de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles
S’entendre enfin Mme [L] [K] condamner aux entiers dépens.
Elle souligne que Mme [L] [I] se pévaut d’un moyen nouveau tenant au fait que l’association a agi seule en qualité de curateur sans que l’action soit également diligentée par Mme [H] [I]. Elle relève que ce moyen est irrecevable. Surabondamment, elle note que seule Mme [H] [I] peut se prévaloir de la nullité relative de l’acte pour défaut de qualité à agir du curateur. Elle note que la fin de non recevoir est régularisée car la mesure de protection a été convertie en tutelle par jugement du 29 juin 2023 et que l’association représente désormais la majeure protégée.
Elle fait valoir que Mme [L] [I] a imposé sa présence auprès de sa mère à l’été 2022 après une expulsion. Elle soutient que la situation avait vocation à être provisoire.
Elle indique que la situation financière de la majeure protégée est très précaire et qu’elle ne peut supporter le paiement d’une indemnité d’occupation au bénéfice de sa fille.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la société Altris AM demande à la cour de confirmer le premier jugement en toutes ses dispositions,
débouter Mme [I] [X] de ses demandes, condamner in solidum l’association tutélaire de la Somme ès qualités de tuteur de Mme [D] veuve [I], et Mme [I] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que la demande de nullité de l’acte introductif est un moyen nouveau qui aurait dû être soulevé devant le premier juge.
Elle ajoute que Mme [I] [X] n’a pas qualité pour soulever la nullité de l’assignation et du jugement, que seule la majeure protégée peut agir.
Elle expose que le congé délivré a produit ses effets le 6 mars 2023 et que les conditions d’un transfert de bail n’étaient pas réunies. Elle affirme que la cohabitation pendant l’année précédant le départ de la locataire n’est pas établie. Elle indique qu’aucun document administratif ne caractérise une cohabitation effective. Elle note que la composition du logement, qui comprend deux pièces dont l’une avec une cuisinette exclut la présence de trois personnes, la locataire, sa fille et son petit-fils.
Elle précise qu’il est établi que la locataire a été hospitalisée à compter d’octobre 2022 avant d’être prise en charge en EHPAD en février 2023. Elle indique que le départ n’a pas été brusque mais anticipé, le juge des tutelles ayant autorisé le placement en EHPAD après examen de son dossier médical.
Elle indique que l’expulsion de Mme [I] [X] a été réalisée avec bienveillance, en lui préparant ses médicaments et les produits de première nécessité, son fils et elle ayant prévu d’être logés chez un ami à [Localité 10].
Elle indique subir une perte financière car Mme [I] [X] n’a réglé que la moitié des sommes dues. Elle signale que la majeure protégée a bénéficié d’un effacement de la créance si bien que sa fille devient seule débitrice.
Elle conteste l’existence d’un quelconque préjudice subi par Mme [I] [X].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Mme [I] veuve [X] soutient que l’assignation délivrée par l’association ATS doit être annulée et partant le jugement entrepris.
Elle invoque une fin de non recevoir tenant au défaut de droit à agir de l’association sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile qui dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Elle se prévaut des dispositions des articles 468 et 469 du code civil dont il résulte que la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, introduire une action en justice ou y défendre et que dans l’hypothèse où le majeur protégé compromet gravement ses intérêts, le curateur peut être autorisé à accomplir seul l’acte envisagé, avec l’autorisation du juge.
Si la demande d’annulation de l’assignation est nouvelle en appel, les intimés invoquent ce moyen tenant à l’irrecevabilité de la demande d’annulation sans formuler de demande aux termes de leur dispositif tendant à déclarer cette demande de Mme [I] veuve [X] irrecevable.
Il convient donc de statuer sur la validité de l’assignation et la demande d’annulation du jugement.
La demande doit être qualifié non de fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir mais de demande de nullité de l’assignation faute pour l’association de justifier de son droit à agir.
A la date à laquelle l’assignation a été délivrée, Mme [H] [I] était placée sous curatelle et l’introduction de l’action en justice supposait une décision conjointe de l’intéressée et de son curateur.
Les parties partent du présupposé que Mme [H] [I] n’était pas d’accord pour engager cette action et s’accordent sur le fait que l’association ne produit pas de décision du juge des tutelles l’autorisant à agir seule en justice dans l’intérêt de Mme [I] alors que l’assignation a été délivrée par l’association en sa qualité de curateur de Mme [I].
L’article 465 4° du code civil dispose que si le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée avec son assistance, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice. Cependant, l’action en nullité des actes passés postérieurement au jugement d’ouverture par la personne protégée ou son curateur ne peut être exercée que par la personne protégée assistée du curateur pendant la durée de la curatelle, par le majeur protégé après la mainlevée de la mesure de protection et par ses héritiers après son décès.
Mme [I] veuve [X] n’a donc pas qualité pour soulever la nullité de l’assignation et la nullité corrélative du jugement. Sa demande d’annulation du jugement entrepris sera rejetée.
Sur la demande de transfert du bail
Selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
Mme [L] [I] veuve [X] se prévaut de cette disposition pour soutenir que le contrat de location souscrit par sa mère se poursuit à son profit.
Cependant, l’association ATS a été autorisée à résilier le contrat de bail par le juge des tutelles et a délivré un congé au bailleur qui a pris effet le 6 mars 2023.
Mme [X] justifie avoir écrit au bailleur le 14 février 2023 pour solliciter la poursuite du bail à son profit.
Elle ne produit cependant que des attestations peu circonstanciées pour tenter de démontrer qu’elle occupait le domicile depuis un an lorsque sa mère a dû être hospitalisée. Il est établi que des proches l’ont vue au domicile de sa mère sans qu’il soit démontré qu’elle résidait jour et nuit à cette adresse et surtout depuis un an de manière continue avant l’hospitalisation de cette dernière. Elle ne justifie pas d’un transfert de son courrier à cette adresse ou du transfert, à son nom, des contrats concernant les consommables.
Enfin, l’hospitalisation de Mme [H] [D] veuve [I] ne caractérise pas un 'abandon du domicile'. Mme [D] veuve [I] a d’abord été hospitalisée puis la question de son maintien à domicile s’est posée et elle a finalement été prise en charge en maison de retraite, d’où l’autorisation délivrée par le juge des tutelles qui a conduit à la résiliation du bail et non à un abandon de l’appartement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le congé a pris effet au 6 mars 2023, constaté la résiliation du bail, rejeté la demande de Mme [I] veuve [X], dit qu’elle est occupante sans droit ni titre du logement en cause depuis le 6 mars 2023, ordonné son expulsion et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation de 630 euros par mois, correspondant au double du loyer mensuel, jusqu’à la libération des lieux. Le doublement du loyer auquel il a été fait droit en première instance est justifié compte tenu de sa nature indemnitaire et de la nécessité de compenser l’occupation sans droit ni titre de l’appartement par Mme [I] veuve [X]. Cette dernière se limite à développer un moyen tendant à minorer à titre subsidiaire le montant de l’indemnité d’occupation sans former de demande au dispositif de ses conclusions si bien que la cour n’est pas saisie d’une telle demande.
Compte tenu de ces éléments, Mme [I] veuve [X] sera déboutée de sa demande tendant à réintégrer le logement dont elle a été expulsée.
Sur la demande d’indemnité d’éviction et d’indemnisation du préjudice moral subi
Mme [I] veuve [X] a été expulsée le 6 juin 2024 pendant le cours du délibéré du juge de l’exécution qu’elle avait saisi d’une demande d’octroi de délais pour se reloger.
Faute de réintégration des lieux loués, elle demande à être indemnisée des dommages occasionnés par l’impossibilité de jouir du local causé par son départ forcé.
La SCI ALTRIS a cependant fait exécuter la décision de justice assortie de l’exécution provisoire qui lui permettait d’expulser Mme [I] veuve [X]. Aucune faute n’est caractérisée si bien qu’aucun droit à indemnisation n’est démontré alors que l’intéressée était occupante sans droit ni titre de l’appartement depuis le 6 mars 2023.
Mme [I] veuve [X] sera donc déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction.
Par ailleurs, elle sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros au titre de son préjudice moral compte tenu de son expulsion pendant le cours du délibéré du juge de l’exécution qui lui a pour sa part accordé un délai pour se reloger.
Le recours à la procédure d’expulsion ne constitue pas un comportement fautif de la part de la SCI ALTRIS qui produit en outre le procès-verbal d’expulsion qui établit que l’huissier s’est assuré que l’appelante puisse récupérer son traitement médical et les biens de première nécessité, notamment pour prendre en compte son état de santé. Mme [I] veuve [X] échoue à démontrer la réalité du comportement fautif de la SCI.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’association ATS a saisi le premier juge d’une demande de condamnation de Mme [I] veuve [X] au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le premier juge a retenu que 'la résistance abusive est avérée’ et a fait droit à la demande à hauteur de 500 euros.
L’association ne développe aucun moyen à ce titre à l’appui de sa demande de confirmation du jugement entrepris dont elle s’approprie donc les moyens.
L’intention de nuire de Mme [X] n’est cependant pas caractérisée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Mme [X] à verser la somme de 500 euros à l’association ATS et cette dernière sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris seront confirmées s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Mme [L] [I] veuve [X] sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de débouter la SCI ALTRIS de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel formée à l’encontre de Mme [I] veuve [X]. La société sera également déboutée de sa demande mal fondée formée au même titre contre l’association ATS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation du jugement entrepris formée par Mme [L] [I] veuve [X] ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme [L] [I] veuve [X] à verser à l’association ATS une indemnité de 500 euros pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé et y ajoutant,
Déboute Mme [L] [I] veuve [X] de ses demandes,
Déboute l’association ATS de sa demande indemnitaire pour résistance abusive formée à l’encontre de Mme [L] [I] veuve [X],
Condamne Mme [L] [I] veuve [X] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Déboute la SCI ALTRIS AM de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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