Infirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 10 déc. 2020, n° 17/05219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05219 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 5 octobre 2017, N° F15/01441 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°446
CONTRADICTOIRE
DU 10 DÉCEMBRE 2020
N° RG 17/05219
N° Portalis DBV3-V-B7B-R5SV
AFFAIRE :
E X
C/
SAS JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 octobre 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F15/01441
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le : 11 décembre 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Louis MARION, plaidant, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Julia FABIANI, avocate au barreau de PARIS ; et Me Anne-Laure DUMEAU, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
APPELANT
****************
SAS JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
N° SIRET : 479 824 724
[…]
[…]
Représentée par Me Gaelle MERIGNAC, plaidant, avocate au barreau de PARIS; et Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Octobre 2020, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Johnson & Johnson Santé Beauté France (JJSBF) est une filiale du groupe Johnson & Johnson spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente de produits dans le domaine de la protection de la santé et du bien-être. Elle appartient au segment 'Consumer’ de ce groupe et a pour activité principale le commerce de gros de produits de beauté, de santé et de parfumerie.
Par contrat à durée indéterminée du 24 septembre 1996, M. E X, né le […], a été engagé par la société Laboratoire Vendôme en qualité de directeur des ventes, statut cadre, coefficient 550 de la convention collective nationale des industries chimiques.
En 2006, la société Laboratoire Vendôme a été reprise par la société Johnson & Johnson Santé Beauté France.
M. X a été promu en janvier 2009 au poste de directeur général mass market, catégorie cadre dirigeant. Il était basé au sein de l’établissement de Dijon.
Le 28 février 2013, M. X a signé une lettre d’engagement concernant les conditions de son détachement dans le cadre d’un programme de développement international (IDP) axé sur le développement professionnel d’un salarié à haut potentiel au sein du groupe.
Ce détachement était d’une durée de deux ans à compter du 1er juin 2013 au sein de l’entité Johnson & Johnson Consumer Product US à Morris Plain (Etat du New Jersey), les fonctions exercées étant celles de Directeur Hair Regrowth and Strategic Alliances.
Après un entretien préalable qui s’est déroulé le 23 juillet 2015, M. X s’est vu notifier son licenciement par lettre du 27 juillet 2015 ainsi rédigée :
« Par les présentes, nous vous notifions votre licenciement pour les raisons que nous avons exposées lors de cet entretien et que nous vous rappelons ci-après.
Vous avez été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 septembre 1996.
Au cours de l’année 2013, alors que vous occupiez les fonctions de Directeur Général, Groupe 11 de notre classification, nous avons convenu de votre détachement au sein de Johnson & Johnson Consumer Product US, cette action s’inscrivant dans un programme sélectif de développement au sein du groupe.
C’est dans ce cadre que nous avons conclu un avenant de détachement aux Etats-Unis pour une durée de deux ans à compter du 1er juin 2013.
Début février 2015, vous avez été informé qu’en lien avec votre évaluation de performance 2014 et après 18 mois de détachement, le Groupe ne souhaitait pas vous faire évoluer vers un poste à plus fortes responsabilités.
Votre détachement a pris fin le 30 juin 2015, votre retour en France a été assuré selon les modalités prévues par le Groupe et vous êtes depuis le 1er juillet dispensé d’activité.
Dès le début du mois de juin 2015, la société Johnson & Johnson Santé Beauté France a tout mis en 'uvre pour vous réintégrer conformément à l’article 13 de l’avenant de détachement c’est-à-dire : « dans un poste au moins équivalent au niveau de poste que vous occupiez avant votre détachement, en fonction des postes disponibles et à une rémunération brute au moins équivalente à celle perçue avant le détachement ».
Or, malgré nos recherches, dont nous vous avons informé au fur et à mesure, nous devons faire le constat de l’absence de poste disponible et par conséquent de l’impossibilité de vous réintégrer.
C’est pour ce motif, qui constitue une cause réelle et sérieuse, que nous sommes conduits à vous notifier votre licenciement. »
Le 4 août 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 5 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— reçu la société Johnson & Johnson Santé Beauté France en ses demandes reconventionnelles et l’en
a déboutée en intégralité,
— condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 6 novembre 2017.
Par conclusions adressées par voie électronique le 12 mars 2020, il demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— fixer sa rémunération mensuelle brute à 30 369,26 euros,
A titre principal,
— dire et juger qu’il a été licencié pour avoir refusé de subir les agissements de harcèlement moral,
— prononcer en conséquence la nullité de son licenciement,
— condamner la société Johnson & Johnson Santé Beauté France à lui payer une somme de 762 862,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— constater que l’impossibilité de reposionnement ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— constater que la société Johnson & Johnson Santé Beauté France n’a pas exécuté l’obligation de reclassement qui lui incombe de bonne foi et avec loyauté,
— constater que son licenciement s’analyse en réalité en un licenciement économique,
— dire et juger en conséquence le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Johnson & Johnson Santé Beauté France à lui payer les sommes suivantes :
* 110 921,71 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 728 862,24 euros (24 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la société Johnson & Johnson Santé Beauté France à payer à M. X les sommes de :
* 182 215,56 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la violation par la société de son obligation de de sécurité vis à vis de la santé des travailleurs (6 mois de salaire),
* 182 215,56 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les agissements de harcèlement moral (6 mois de salaire),
* 23 356,20 euros bruts outre 2 335,62 euros de congés payés afférents au titre du rappel du bonus à court terme pour l’année 2014,
* 54 442,66 euros bruts outre 5 444,26 euros de congés payés afférents au titre du rappel de bonus à court terme pour l’année 2015,
* 39 850 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas s’être vu attribuer de RSU supplémentaires au titre du bonus à long terme 2014,
* 58 045 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas s’être vu attribuer de RSU supplémentaires au titre du bonus à long terme 2015,
* 660 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de n’avoir pu acquérir les actions attribuées dans le cadre du plan LTI et de percevoir les dividendes y afférents,
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Par conclusions adressées par voie électronique le 31 mars 2020, la société Johnson & Johnson Santé Beauté France demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
— en conséquence, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation éventuelle au titre de la perte de chance de bénéficier de stock options à 20 000 euros,
— limiter les éventuelles condamnations indemnitaires en considération du salaire de référence de M. X et en tout état de cause à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— fixer le salaire de référence à 14 582,50 euros, moyenne des salaires perçus au cours des douze mois précédant la rupture,
— condamner M. X au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2020 le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 septembre 2020, l’affaire étant reportée à l’audience du 27 octobre 2020 en raison d’une demande de collégialité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de ses écritures, M. X sollicite, à titre principal, de voir prononcer la nullité de son licenciement sur la base du harcèlement moral dont il a fait l’objet. À titre subsidiaire, il demande de voir dire que l’impossibilité de repositionnement ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, que la société Johnson & Johnson Santé Beauté France n’a pas respecté l’obligation de reclassement qui lui incombait avec loyauté, que son licenciement s’analyse en réalité en un licenciement économique et qu’il est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Sur la nullité du licenciement au regard du harcèlement moral invoqué
M. X oppose à la société Johnson & Johnson Santé Beauté France un 'harcèlement moral démissionnaire’ dont il aurait fait l’objet à compter de la mi-juillet 2014. Il lie par ailleurs son licenciement à la dénonciation qu’il a faite de ce harcèlement le 11 mars 2015.
La cour se reporte ici aux arguments développés par l’intéressé dans ses écritures relativement à l’évolution de sa situation au sein de la société américaine Jonhson Consumer Product US, aux souhaits manifestés par la société Johnson & Johnson Santé Beauté France de mettre fin à sa mission de détachement au mois de juillet 2014 alors même que cette mission avait été conclue pour deux années minimum puis à la volonté de l’intimée de se séparer de lui au début de l’année 2015 sous de faux prétextes.
M. X explicite en effet dans ses conclusions qu’à l’été 2014, la société Jonhson Consumer Product US ne pouvait pas le maintenir à son poste jusqu’à la fin de sa mission alors qu’elle était en train de procéder à une réorganisation de l’ensemble des équipes de marketing global (GFO) conduisant à la suppression du poste de M. Y, président du marketing international pour la santé humaine, lequel allait quitter la société le 3 janvier 2015, que dans ce cadre, cette société a modifié son poste en profondeur ainsi qu’il le constatera à son retour de congés à l’été 2014 lorsqu’il sera informé que la partie capillaire qui représentait 60 % de son poste avait été transférée à l’équipe Beauty.
Il expose que la société Jonhson Consumer Product US, face à la difficulté de gérer un salarié détaché dont le poste était fortement impacté par la réorganisation qu’elle avait décidée de mettre en 'uvre, a en effet réduit ses responsabilités alors que la division 'soins de la peau’ était transférée dans une autre entité et qu’il ne gardait que la responsabilité de la division 'soins des yeux’ sous la responsabilité de I Z, président du marketing international pour les produits OTC.
Il fait état en outre de ce que le 27 janvier 2015, il a appris de M. Z qu’il allait travailler sous la responsabilité de M. A, directeur des 'produits d’arrêt du tabac', travaillant au Royaume-Uni, qu’il a alors dénoncé une sanction ou une façon de le pousser à partir de la société.
Il fait valoir que de son côté, la société Johnson & Johnson Santé Beauté France, par la voix de son directeur général, M. G C, ne pouvait pas procéder à sa réintégration dès lors qu’un PSE avait été mis en place en 2014 au sein de la structure française dont il était salarié et que son poste, occupé depuis son départ par M. B, avait vocation à être supprimé.
Il retient que l’intimée, profitant de la réorganisation de la société américaine et des modifications intervenues dans son poste, a dressé, en février 2015 un bilan négatif de son programme International development program (IDP) sur la base d’évaluations contestables et en prétendant qu’il n’aurait pas démontré ses capacités de leader de sorte qu’il ne pouvait prétendre être reclassé sur un poste de Managing Director initialement envisagé.
Il observe qu’en outre, la société Johnson & Johnson Santé Beauté France l’a informé en février 2015 de sa volonté de se séparer de lui via un licenciement, ce qui l’a conduit à dénoncer un processus de harcèlement démissionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2015.
La société Johnson & Johnson Santé Beauté France fait au contraire valoir que si, dans le cadre de son détachement, M. X a concentré ses efforts sur les résultats quantitatifs qu’il a honorés, la partie plus qualitative portant sur le management et le leadership a été problématique ce dont M. C s’est entretenu avec le salarié dès le mois de mars 2014.
Elle expose que le bilan de ce détachement s’étant avéré décevant, il a été envisagé au mois de juin 2014 d’en avancer le terme à la fin 2014, que la mission a cependant été maintenue en juillet 2014 au regard de la demande de M. X de ne pas perturber la scolarité de ses enfants et compte tenu des termes mêmes de l’avenant de détachement prévoyant la faculté pour l’intéressé de solliciter que son retour soit reporté à la fin de la prochaine année scolaire de ses enfants.
Elle observe que si M. X a été alors maintenu au sein de l’entité américaine, il n’était plus vraiment question d’IDP, qu’en septembre 2014, à son retour de congés, M. X a été affecté sur la division 'soin des yeux’ (Eye care) puis qu’en janvier 2015, l’entité américaine a souhaité l’affecter aux 'produits d’arrêt du tabac’ tandis que les évaluations de l’intéressé n’étaient pas satisfaisantes, ce que celui-ci ne voulait pas admettre.
Elle fait état de ce que la fin du détachement étant fixé au 30 juin 2015, elle a organisé le retour de son salarié en opérant des recherches de reclassement, que cependant face à l’impossibilité de pouvoir poursuivre le contrat en l’absence de postes correspondant à ses compétences et son profil, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 23 juillet 2015.
S’agissant plus précisément du harcèlement moral invoqué, la société Johnson & Johnson Santé Beauté France vise que dès le terme de la première année de détachement, et alors même qu’il n’était pas l’évaluateur des performances de l’intéressé, le directeur général M. C avait pris la peine de lui confirmer que son IDP n’était pas concluant et lui avait demandé de préparer un argumentaire sur les apports de son IDP en vue d’un retour anticipé en France ; que seul M. X a alors demandé de prolonger sa mission alors qu’il savait qu’il était inenvisageable de le maintenir au poste de directeur 'Hair Regrowth and Strategic Alliances’ lié à son IDP.
Elle ajoute que le 11 février 2015, M. C a de nouveau relayé au salarié le fait que la société américaine avait une appréciation mitigée de ses compétences, que le courrier du 30 mars 2015 de l’intéressé dénonçant un harcèlement moral démissionnaire illustre en réalité le déni total par M. X des remarques lui avaient été faites depuis le début de l’IDP et une volonté de fabriquer de toutes pièces un tel harcèlement.
Sur ce, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154 du même code, dans sa version ici applicable, prévoit qu’en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Afin d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un 'harcèlement moral démissionnaire', M. X produit en l’espèce ses évaluations depuis l’année 2013, les courriels échangés avec M. C, M. Y, président chargé des initiatives stratégiques et de l’alimentation mondiale, M. Z et M. A entre 2014 et 2015.
S’agissant cependant des événements ayant trait à l’été 2014, la cour observe que, tandis que par mail du 31 mars 2014 (pièce 34 de l’appelant), M. C s’accorde avec le salarié sur le fait de correspondre avec lui toutes les six semaines pour discuter de tout problème auquel l’appelant pourrait être confronté et discute d’ores et déjà avec lui de son avenir sur la base des apports de l’IDP en termes d’ouverture culturelle et de leadership, cette volonté de le voir maintenu au sein du groupe reste toujours d’actualité le 6 août 2014, date à laquelle M. C énonce qu’il ne serait pas demandé au salarié de rentrer prématurément avant la fin de la période scolaire 2014/2015, dans le même temps où 'Edwin Schenks (DRH Europe), Crista (DRH talents) et lui-même continueront à travailler sur ce qui pourrait être proposé au salarié dans le futur'.
Le 13 juin 2014, le salarié avait d’ailleurs à cet égard énoncé 'préparer une liste de souhaits et une liste d’éléments réalisés jusqu’à présent' (son mail en pièce 35) alors que M. C lui avait indiqué le même jour 'vouloir commencer à forcer certaines démarches au sein de l’organisation sur ce que pourrait être sa prochaine étape’ et lui avait demandé en ce sens de lui faire une description de ce qu’il pensait avoir accompli jusqu’à présent dans son IDP en lui conseillant de mettre l’accent sur les résultats et son développement en tant que leader dans ce cadre.
La cour observe par ailleurs que dans les termes de l’avenant au contrat de travail portant sur le détachement de M. X à compter du 1er juin 2013, le salarié était détaché pour exercer la fonction de Director, Hair Regrowth and Strategic Alliances au sein de la société Johnson & Johnson Consumer Product US, qu’en vertu de l’article 8 de l’avenant, les 'modalités de son organisation de travail' dépendaient de cette société, qu’à cet égard, c’est par une décision propre à cette société que le 25 août 2014, M. H Y a énoncé à M. I Z que M. X se concentrerait désormais uniquement sur les soins des yeux pour le reste de sa mission, M. Z devenant désormais son responsable, aucun élément utile n’étant produit par le salarié quant à des considérations d’ordre organisationnel ou économique internes à la société américaine qui auraient été à la base de cette décision.
Les appréciations portées par M. Z en 2014 sur les performances du salarié ressortaient dans ce cadre du champ de compétence de ce salarié dans la société américaine, la note relative au programme IDP visant à cet égard que la société qui accueille le salarié dans ce cadre fournit les indications en termes d’évaluation de performance au pays d’origine (pièce 25).
L’évaluation communiquée portant sur la période s’étendant du 1er février au 31 juillet 2014 justifie à cet égard d’observations circonstanciées sur le travail de M. X, en ce que celui-ci doit notamment prendre plus de responsabilités et d’initiatives pour 'fixer l’agenda, identifier les opportunités, générer de l’accord interne sur les plans', M. Z notant une tendance de M. X à être déférent et réactif plutôt que proactif pour fixer des buts et décider de l’organisation (pièce 20 de l’appelant).
L’évaluation établie à la fin de l’année 2014 (pièce 22) reste encore mitigée sur certains points, M. Z notant que si des objectifs ont été pleinement atteints s’agissant des résultats quantitatifs, les objectifs relatifs aux comportements n’ont été que partiellement atteints, l’intéressé ayant encore besoin de s’améliorer dans plusieurs domaines.
L’évaluation faite par M. C en février 2015 de l’IDP est fondée pour sa part sur les observations et rapports des salariés américains ainsi que le justifient les termes de son courriel du 11 février 2015, M. C s’exprimant en ces termes : 'l’objectif initial de ton IDP, comme discuté au démarrage plusieurs fois pendant ces 18 mois, était de te donner l’opportunité de démontrer ton leadership dans un environnement très différent de celui avec lequel tu étais familier. Pour maximiser ton développement et prouver que tu étais prêt pour prendre un rôle de MD, nous avons choisi l’IDP pour avoir un environnement très différent des normes culturelles dans lesquelles tu as construit ta réputation avec un scope de responsabilité internationale, une structure matricielle et des familles de produits très différentes de celles dont tu t’es occupé en France sur nos affaires mass. Sur la base des rapports de H Y et de I Z, plus les commentaires nombreux d’autres collègues et personnes au même niveau que toi, des ressources humaines internationales et des responsables les plus seniors en marketing et management, tu n’as pas démontré ta capacité à mener dans ce contexte différent. Tu as eu du mal à comprendre ce que l’organisation attendait de toi comme rendu dans ce rôle international, comment créer de l’impact dans ce contexte très senior, comment construire de l’alignement sans la responsabilité et comment influencer au niveau le plus élevé. Tes capacités de leader dans ce contexte différent de celui que tu as connu n’ont pas été démontrées.'
Les termes de cette évaluation ne permettent pas de retenir que M. C aurait extrapolé ou travesti les évaluations faites de l’intéressé par la société d’accueil.
S’il ressort des échanges de mails du 26 janvier 2015 que le projet a été alors de demander à M. X d’en référer désormais à M. A, director smoking cessation, il ne résulte pas des pièces produites une mise à l’écart du salarié, des courriels échangés de janvier à mars 2015 justifiant notamment que ce dernier participe à la plateforme de l’innovation le 20 mars 2015 en présence de M. Z
Les courriels ensuite produits justifient qu’à partir du mois de mars 2015, des courriels sont échangés entre M. X et M. D, DRH France, la cour observant que les mails de M. D ne font pas alors ressortir une volonté unilatérale de la société de rompre le contrat de travail, ce tandis que le 6 mars 2015 (pièce 61 de l’appelant), M. D répond à des interrogations du salarié et lui rapporte avoir 'fait part de leur dernière conversation au top management régional, ne pas avoir tous les éléments de leur feedback pour revenir utilement vers lui'et lui fixe un rendez-vous la semaine suivante, puis lui indique le 20 mars avoir 'un call avec Talent Mobility et les US' et couvrir 'l’aspect tax' avec eux en réponse à un courriel de M. X visant pour sa part la possibilité d’un licenciement le concernant.
Les termes de la lettre du 30 mars 2015 selon lesquels le salarié se plaint d’un harcèlement moral démissionnaire ne sont donc pas étayés par des éléments utiles, étant observé que la société communique des échanges de courriels postérieurs datant de juin 2015 entre M. D et M. X portant sur le reclassement du salarié.
Il s’ensuit qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer, dans leur ensemble, l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée.
Sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement
M. X fait ici valoir que la société Johnson & Johnson Santé Beauté France n’a pas respecté l’obligation de reclassement qui lui incombait avec loyauté, que son licenciement s’analyse en réalité en un licenciement économique et qu’il est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant du caractère économique du licenciement, la cour observe cependant que le lien entre le PSE accompagnant le projet de réorganisation de la force de vente en grandes et moyennes surfaces au mois de mai 2014 de l’établissement de Dijon et l’évolution de la situation de M. X au sein de la société Johnson & Johnson Consumer Product US n’est pas établi.
Il ressort en effet des faits de l’espèce que M. X a été détaché dans le cadre d’un programme IDP en février 2013 et que les difficultés qui lui ont été opposées par la société américaine dans ce cadre ont été formulées pour le moins lors de l’évaluation portant sur la période février/juillet 2014 ; qu’en outre, il n’est pas justifié de la suppression du poste qu’il occupait précédemment à Dijon dans le cadre du PSE, ce poste de directeur général mass market ayant été repris par M. B en avril 2013 et sa suppression n’étant pas justifiée postérieurement.
L’argument selon lequel la société américaine ne pouvait pas non plus maintenir M. X à son poste en juillet 2014, au regard d’une réorganisation interne de cette société, n’est pour sa part fondé sur aucune pièce, étant notamment relevé que le départ de M. Y n’intervient qu’en janvier 2015 dans le cadre d’une évolution personnelle de carrière.
Le moyen tiré du caractère économique déguisé du licenciement doit donc être écarté.
Il s’en déduit que les conditions du reclassement de M. X ne peuvent être examinées au visa des articles L. 1233-4 et suivants du code du travail relatifs aux obligations d’adaptation et de reclassement du salarié faisant l’objet d’un licenciement économique.
Ce reclassement n’intervient pas non plus en application de l’article L. 1231-5 du code du travail applicable exclusivement au cas où un salarié, engagé par une société mère et mis à la disposition d’une filiale étrangère, se trouve licencié.
Il découle de la lettre de licenciement que celui-ci intervient sur le fondement de l’article 13 de l’avenant de détachement intitulé 'retour en France', lequel vise qu’à l’issue de la période de détachement, que cette issue constitue le terme prévu ou qu’elle intervienne de façon anticipée dans les conditions de l’article 12 de l’avenant, la société Johnson & Johnson Santé Beauté France s’engage à réintégrer le salarié dans un poste au moins équivalent au niveau du poste qu’il occupait avant son détachement, en fonction des postes disponibles, et à une rémunération brute au moins équivalente à celle perçue avant le détachement, sans qu’il puisse être tenu compte des indemnités et avantages éventuels liés au détachement, cet article précisant qu’en l’absence de postes disponibles au sein du groupe Johnson & Johnson, la société pourra être amenée à mettre en 'uvre une procédure de licenciement selon les règles de droit français.
Sur cette base, c’est ici à la société d’apporter la justification de recherches sérieuses et loyales.
A cet égard et tandis que l’article 13 susvisé ne conditionne pas la réintégration du salarié après son IDP à quelque condition que ce soit, il ressort du compte-rendu de l’ entretien préalable s’étant tenu le 23 juillet 2015 que sur question du salarié relativement au motif de son licenciement, M. D 'répond que le motif est une insuffisance professionnelle et qu’il a constaté qu’il n’y avait pas de poste équivalent disponible'.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige retient pour sa part que malgré les recherches dont M. X a été 'informé au fur et à mesure', l’employeur doit faire le constat de l’absence de postes disponibles.
Cependant, les pièces produites ne justifient d’un début de recherche de postes que le 4 juin 2015 (pièce 8 de l’intimée) alors que le terme du détachement au 30 juin 2015 était connu depuis 2013 et que le salarié s’était inquiété des conditions de son repositionnement auprès de M. C dès le mois de mars 2014.
Les courriels communiqués justifient par ailleurs que le curriculum actualisé de M. X n’est adressé que le 8 juin 2015 tandis que dans son courriel du 11 juin 2015, M. D fait uniquement état de retours obtenus de 21 interlocuteurs RH sollicités pour l’ensemble des entités de Jnj (Johnson & Johson) en France.
Ces éléments ne permettent pas de retenir l’existence de recherches personnalisées au sein du groupe, la seule invitation donnée à M. X de se connecter au portail d’offres internes du groupe étant ici insuffisante.
Les courriels produits aux débats établissent également que , dès le 5 juin 2015, M. X a demandé à être tenu au courant des offres de reclassement, que le 12 juin 2015, il a sollicité une
information complémentaire sur deux postes dont lui a fait état M. D ce, en tant que directeur packaging chez Consumer à Val-de-Reuil et de directeur national des ventes pour Lifescan à Issy-les-Moulineaux, qu’il a fait également part de son intérêt pour le poste de managing director de la France pour la partie Consumer, qu’en tout état de cause, il a manifesté son intérêt pour le poste de directeur national des ventes le 15 juin et y a postulé le 22 juin 2015 pour apprendre que celui-ci était déjà pourvu malgré la proposition qui lui en avait été faite le 11 juin.
La cour observe que la société Johnson & Johnson Santé Beauté France ne procède en outre que par affirmations en visant que les postes de managing director South Africa &Sub Sahara pourvus le 1er août 2015, de vice-president entreprise customers au sein de Johnson & Johson Entreprise Consumer Group pourvu le 5 juin 2015, dont le salarié fait état, ne correspondaient pas aux stipulations contractuelles la liant à M. X, aucun élément circonstancié n’étant apporté à cet égard.
Il ressort enfin des pièces communiquées qu’aucune recherche n’a été poursuivie après le 12 juin, que le 29 juin 2015 la décision est prise de dispenser le salarié d’activité tandis que dès le 10 juillet 2015, il est convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Ces éléments doivent conduire à retenir l’insuffisance des recherches de reclassement au sein du groupe.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement sera retenu.
Sur les demandes en paiement
Sur le rappel de bonus
En vertu de l’article 4 de l’avenant au contrat de travail du 18 avril 2013, M. X bénéficiait en plus de sa rémunération annuelle brute de base d’un bonus attribué selon les règles en vigueur au sein du groupe Johnson & Johnson en fonction de sa performance.
Il est justifié aux débats de ce qu’il a perçu un bonus de 41 975 euros en 2014, versé en mars 2015.
M. X fait valoir que ce montant, qui correspond à 22,9 % de son salaire contre 35,2 % l’année précédente, a été diminué en 2014 sans justification.
La cour observe que l’employeur, hormis une note visant un bonus annuel lié à la performance 2014 attribué à tous les salariés de niveau vice-président ou de niveau supérieur, ne justifie pas ici des critères objectifs ayant donné lieu à l’attribution à M. X d’un bonus fondé sur 19,9% de sa rémunération alors que sur la base des dispositions contractuelles, la société Johnson & Johnson Santé Beauté France doit être à même de décliner les règles en vigueur ayant conduit au calcul des sommes versées.
Dès lors, et alors qu’il lui appartenait également de produire aux débats les montants exacts des rémunérations versées au salarié sur les dernières années et incluant ses bonus, la cour retiendra,à partir des seules mentions portées sur les notes intitulées 'communication profile' communiquées par le salarié, qu’au regard de primes variables annuelles d’un montant moyen de 53 538 euros, il est dû au salarié une somme d’un montant de 11 563,33 euros, outre congés payés afférents, au titre de son bonus 2014.
S’agissant de l’année 2015, il est rappelé que le salarié a quitté la société Johnson & Johnson Consumer Product US fin juin 2015, qu’il a été dispensé d’activité à compter du 1er juillet.
Nonobstant les mentions portées par la société Johnson & Johnson Santé Beauté France dans ses
écritures, aucun paiement n’est justifié concernant une rémunération variable 2015, la cour observant que la société ne justifie pas non plus des objectifs contractuels fixés ni des modalités de calcul de la prime afférente.
Dans ces conditions et au regard des engagements contractuels susvisés, la société Johnson & Johnson Santé Beauté France sera condamnée à régler à M. X la somme de 26 769 euros, outre congés payés afférents, au prorata du temps de travail du salarié pendant cette année.
Sur les sommes sollicitées au titre de la perte de chance de ne pas s’être vu attribuer de RSU supplémentaires au titre des bonus à long terme 2014 et 2015
M. X fait ici valoir que la société intimée, soucieuse de fidéliser ses managers, a mis en place un plan d’incitation à long terme offrant à certains salariés la possibilité de percevoir une prime à long terme sous forme d’options ou d’unités d’actions subalternes (RSU).
Il fait valoir que le nombre de ces unités était déterminé par le montant de la prime LTI (ou prime RSI) versée et que trois années plus tard, ces RSU étaient automatiquement acquises aux salariés à une valeur égale au prix du marché des actions, les salariés étant alors libres de les vendre ou de les conserver et, dans cette dernière hypothèse, de percevoir des dividendes.
Il observe qu’à l’instar de son bonus à court terme, il a vu, sans aucune justification, son bonus à long terme/primeLTI diminuer en 2014 à 38 % de son salaire contre 50 % l’année précédente.
Il sollicite dans ces conditions la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir obtenu une prime LTI équivalente à celle de l’année 2013 et demande sur cette base la condamnation de la société Johnson & Johnson Santé Beauté France à lui régler la somme de 39 850 euros. Il sollicite en outre l’allocation d’une somme d’un montant de 58 045 euros à raison de la perte de chance de n’avoir pu bénéficier de la prime LTI au titre de l’année 2015.
M. X fait également remarquer que du fait de son licenciement, il a été injustement privé de sa possibilité d’acquérir des RSU, pourtant octroyées trois ans plus tôt par l’intimée. Sur la base d’un cours de bourse de l’action de 144 $, il sollicite la condamnation de la société Johnson & Johnson Santé Beauté France à lui régler la somme de 660 000 euros au titre de son manque à gagner.
La société Johnson & Johnson Santé Beauté France observe que M. X s’est en effet vu attribuer un 'long term incentive’ (intéressement à long terme), représentant 65'654 euros, soit 38% du total de sa rémunération en 2014, qu’ensuite, la rupture du contrat de travail a entraîné la perte de ses avantages, du moins pour les actions qui n’avaient pas encore été acquises ni les options d’achat exercées, que pour l’année 2015, aucune rémunération de ce type ne pouvait lui être attribuée alors que seule une collaboration dans la durée la justifiait.
S’agissant de la perte de chance de levée des options d’achat d’actions, elle fait valoir qu’en tout état de cause, M. X n’apporte pas le moindre élément afin de prouver la réalité ni l’ampleur de son préjudice, que sa demande d’indemnisation constitue une double demande avec la demande de rappel de bonus à long terme, qu’en tout état de cause s’agissant d’une perte de chance, le préjudice est incertain alors que les options sur achats d’actions comportent un aléa.
La cour observe cependant sur ce point qu’il se déduit du tableau intitulé 'equity compensation resources stock/RSU ledger' au nom de M. X et de sa colonne 'cancelled shares’ que le licenciement du salarié dont la cour a retenu le défaut de cause réelle et sérieuse a entrainé la perte de sa possibilité de conserver des RSU, ayant pour vocation d’être transformées à long terme en actions, qu’au regard des 4 700 RSU concernées et étant tenu compte de l’aléa portant sur la valeur des actions lors de leur revente, la société Johnson & Johnson Santé Beauté France sera condamnée à régler à M. X la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi.
S’agissant des bonus à long terme, il se déduit du document 'choix des incitations à long terme (LTI) Johnson & Johnson' que la valeur de la prime LTI est déterminée au sein de la société par le manager en fonction du salaire, de la LTI cible choisie et de la performance individuelle du salarié (entre 0 et 200%), que sur ce dernier point, l’entreprise ne fournit aucun élément sur les performances attendues de M. X en 2014 et 2015 non plus que sur les modalités de calcul de sa performance individuelle pour ces deux années.
Dans ces conditions, sur la base d’un pourcentage moyen de 65% des performances atteintes sur les trois dernières années communiquées (pièces 31 de l’appelant), la société Johnson & Johnson Santé Beauté France sera condamnée à payer à M. X les sommes de 17 546 euros et de 43 550 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance du salarié de ne pas s’être vu attribuer de RSU supplémentaires au titre de ces deux années.
Sur les sommes sollicitées au titre de la rupture
M. X sollicite ici de calculer les montants des sommes devant lui revenir compte tenu de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois précédant son licenciement, soit un montant mensuel chiffré par ses soins à 30 369,26 euros.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, il est rappelé que le montant du salaire de référence doit être déterminé sur la base de la rémunération perçue par le salarié, dont peuvent seulement être déduites les sommes représentant le remboursement de frais exposés pour l’exécution du travail
Dans ces conditions, et étant constaté que la prise en charge par la société du coût du logement du salarié pendant la durée de son détachement à hauteur de 19 443 euros par an constituait un avantage en nature devant être notamment intégré dans le montant de sa rémunération brute, le salaire de référence doit être retenu, compte tenu des éléments en présence, au montant mensuel de 20 994,16 euros.
Compte tenu du maintien de l’application de la convention collective de la chimie aux cadres présents dans le groupe au 31 décembre 2010 à la suite de la fusion des entités Johnson & Jonhson au 1er janvier 2011, le solde des sommes restant dues au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement est d’un montant de 5 920,59 euros.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté depuis le 24 septembre 1996, de son retour à l’emploi postérieurement à la rupture, de son préjudice moral induit par son licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 305 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Le harcèlement moral n’ayant pas été ici retenu, les demandes de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité pour défaut de prévention des agissements de harcèlement moral et du préjudice subi du fait d’un harcèlement moral ont lieu d’être rejetées.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit en l’espèce le 6 août 2015, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statutant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ,
INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur le harcèlement moral et rejeté la demande visant la nullité du licenciement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. E X sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Johnson & Johnson Santé Beauté France à payer à M. E X les sommes suivantes :
— 5 920,59 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 305 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 563,33 euros bruts, outre 1 156,33euros de congés payés afférents, au titre du rappel du bonus à court terme pour l’année 2014,
— 26 769 euros bruts, outre 2 676 euros de congés payés afférents, au titre du rappel de bonus à court terme pour l’année 2015,
— 17 546 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas s’être vu attribuer d’actions gratuites supplémentaires au titre du bonus à long terme 2014,
— 43 550 euros de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas s’être vu attribuer d’actions gratuites supplémentaires au titre du bonus à long terme 2015,
— 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de n’avoir pu acquérir les actions attribuées dans le cadre du plan LTI et de percevoir les dividendes y afférents ;
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 6 août 2015 et les créances indemnitaires à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Johnson & Johnson Santé Beauté France à payer à M. E X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Johnson & Johnson Santé Beauté France de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Johnson & Johnson Santé Beauté France aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame Elodie BOUCHET-BERT, Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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