Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 14 oct. 2021, n° 21/01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01574 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA TRINITAINE, S.A.S. T=MC2 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°625/2021
N° RG 21/01574 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RNTQ
Mme A X
C/
S.A.S. T=MC2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2021,devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur D, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Gaëlle PENEAU-MELLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. T=MC2 exerçant sous l’enseigne TEMPORIS
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. LA TRINITAINE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Kerluesse
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me CHAILLOU Laetitia, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A X a été engagée en qualité de vendeuse par la SAS T=MC² enseigne TEMPORIS(ci après désignée société Temporis), entreprise de travail temporaire, et a été mise à la disposition de la SA LA TRINITAINE, par contrat de mission conclu pour la période du 18 au 22 juillet 2019, en remplacement d’une vendeuse au magasin La Trinitaine à Locronan. Le contrat de mission et le contrat de mise à disposition ont été renouvelés du 6 au 12 août 2019, du 13 au 31 août 2019, puis du 1 er septembre au 12 novembre 2019.
La salariée a négocié auprès de La Trinitaine une requalification de son poste et une augmentation de rémunération, et obtenu la transmission d’un contrat de mission du 1 er septembre au 12 novembre 2019 en qualité de responsable de magasin, celui de la Trinitaine à Locronan, qu’elle a signé le 9 septembre 2019.
Le 11 septembre 2019 à 16h24, Mme X a adressé un mail, portant pour objet 'mission Mme X compromise’ à la société Temporis, dans lequel elle écrivait 'ma moto est en panne et immobilisée pendant une semaine je n’ai plus de moyens de transport pour me rendre à Locronan. je vous remercie de me remplacer sur cette mission.
merci de prévenir la trinitaine afin qu’il puisse recruter de nouveaux (sic)'.
La société La Trinitaine, informée de ce mail par la société Temporis, a adressé à Mme X le 12 septembre 2011 à 8h03 un courriel lui indiquant qu’il avait été cherché à la joindre à plusieurs reprises par téléphone, sans succès, suite à la transmission de mail faite par l’agence de travail temporaire, demandant qu’elle rappelle, puis la directrice générale de La Trinitaine, Mme Y, a adressé un mail à Mme X, le même 12 septembre 2019 à 8h37 libellé comme suit : 'bonjour A, je suis très surprise de votre comportement, une panne de moto n’explique pas une semaine d’absence, il n’y aura donc pas de suite à notre collaboration. Je vous demande de déposer les clefs à la boutique dans la journée'.
Mme X a alors répondu par retour de mail à 8h58 '...je n’ai pas d’autres moyens de véhicules (sic) et la pièce ne peut être reçu (sic) qu’en fin de semaine. Je ne peux malheureusement accélérer le mécanicien. Je respecte votre décision. Vous mettez fin à ma mission. Je vous souhaite bonne continuation.'
A réception du mail du 12 septembre 2019 à 8h58 de Mme X, la société La Trinitaine s’est rapprochée de la société Temporis et lui a précisé par mail 'la mission de A nous semble un peu compromise au vue(sic)des derniers évènements… Elle a également contacté la responsable pour lui (sic) informer de son absence cette semaine, et qu’il serait préférable de la remplacer. Est-ce que tu l’as eu au téléphone suite à son message’ Elle a un contrat allant jusqu’au 12-11-19, nous aimerions savoir si elle souhaite poursuivre sa mission ou non, car nous allons avoir besoin de la remplacer pour cette semaine si possible, et savoir si cela est amené à être prolongé… Merci d’avance pour ton retour'.
Le 13 septembre 2019, Mme X a écrit par LR-AR à la société Temporis, un courrier affirmant que la société La Trinitaine avait rompu abusivement son contrat de travail, et dans lequel elle faisait mention de l’article L1251-26 du CT et des obligations de l’agence.
Après vaine tentative de joindre Mme X, et après lui avoir laissé un message téléphonique, la société Temporis a répondu à Mme X par mail du 16 septembre 2019 être déçue et surprise du courrier reçu à l’agence aujourd’hui, lui a précisé que son contrat n’était pour le moment pas terminé et a demandé à l’avoir au téléphone pour échanger, attendant de ses nouvelles rapidement.
Mme X a répondu par mail du 17 septembre être très surprise de cette réponse, que son contrat avait été interrompu par la Trinitaine, par mail de Mme Y, que cela était un fait réel et sérieux. Elle mentionnait l’article L1251-21 du CT et l’article L1251-17 du CT.
La société Temporis, après réponse à plusieurs échanges aux termes desquels la salariée affirmait que son contrat était rompu, et aux termes desquels elle lui répondait que ce n’était pas la société La Trinitaine qui était son employeur mais elle-même, et qu’elle seule disposait du pouvoir disciplinaire, a adressé à Mme X, par courrier recommandé du 19 septembre 2019, une mise en demeure, lui rappelant à nouveau que la société de travail temporaire détient la qualité d’employeur et que, le contrat de travail étant toujours en cours, elle était dans l’obligation de justifier son absence depuis le 16 septembre, mise en demeure renouvelée par courrier recommandé du 26 septembre 2019, l’invitant de nouveau à reprendre son poste ou à faire connaître son souhait, au plus tard pour le 2 octobre suivant, précisant que 'en l’absence de réponse de votre part dans ce délai nous nous verrons contraint de mettre en oeuvre la procédure qui s’impose.'
Par courrier du 10 octobre 2019, la société Temporis a convoqué Mme X à un entretien préalable au licenciement prévu le 18 octobre suivant, auquel Mme X ne s’est pas présenté.
Le 24 octobre 2019, la société de travail interimaire a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave, du fait de son absence injustifiée depuis le 16 septembre 2019.
Selon arrêté du 14 décembre 2017, Mme A X avait été nommée conseiller prud’homal employeur à Brest pour la mandature prud’homale 2018-2021.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper le 23 janvier 2020 et a formé à l’audience les demandes suivantes :
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail est nulle,
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue en violation des dispositions du statut protecteur des conseillers prud’hommes,
— Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés TEMPORIS et LA TRINITAINE à verser à Madame A X les sommes suivantes :
* Versement des salaires du 12/09 au 12/11/2019 …… 3 679,51' bruts
* Congés payés correspondants ……………………………… 367,95' bruts
* Indemnité de précarité correspondante …………………… 445,22' bruts
* Dommages et intérêts pour violation de l’article L1251-40 du code du travail……….. 2349,49' nets
* Dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.. 70 484.70' bruts
* Dommages et intérêts pour nullité de la rupture ……….. 14 096.94 ' nets
— Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation.
— Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— Condamner les sociétés TEMPORIS et LA TRINITAINE à une somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
— Condamner les mêmes à remettre à Madame A X un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI rectifiés sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Dire que le conseil se réserve la possibilité de liquider cette astreinte.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du code de procédure civile et fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 349,49 '.
— Condamner les sociétés TEMPORIS et LA TRINITAINE aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
La SAS T=MC² sous l’enseigne TEMPORIS a demandé au conseil de :
— Débouter Madame X de I’ensemble de ses demandes,
— Dire et juger que le licenciement de Madame X est licite et justifié,
— Condamner Madame X à verser à la Société TEMPORIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame X aux entiers dépens.
La SA LA TRINITAINE a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal :
— Dire et juger l’absence de tout contrat de travail entre la Société LA TRINITAINE et Madame X,
— Dire et juger que la Société LA TRINITAINE n’était pas l’employeur de Madame X,
En conséquence :
— Se dire et juger incompétent pour connaître des demandes de Madame X dirigées contre la Société LA TRINITAINE.
— Dire et juger la Société LA TRINITAINE hors de cause.
A titre subsidiaire :
— Dire et juger l’absence de tout contrat de travail conclu entre Madame X et la Société LA TRINITAINE ,
— Dire et juger que la Société LA TRINITAINE n’était pas 1'employeur de Madame X
— Dire et juger que la Société LA TRINITAINE n’a pas rompu le contrat de mission liant Madame X à1'entreprise de travail temporaire.
En conséquence,
— Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la nullité de la rupture de son contrat,
— Dire et juger que la demande d’indemnité de requalification fondée sur le non-respect du délai de remise du contrat de mission ne peut être formée à l’encontre de la Société LA TRINITAINE mais exclusivement à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire,
— Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société LA TRINITAINE.
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger que Madame X est infondée à invoquer la violation des dispositions relatives au statut protecteur du conseiller prud’hommes, et à solliciter la nullité de la rupture de son contrat de ce chef,
En conséquence,
— Débouter Madame X de ses demandes :
o En versement des salaires jusqu’au terme du contrat de mission,
o indemnitaire pour violation du statut protecteur,
o indemnitaire pour nullité de la rupture.
— Débouter Madame X de sa demande au titre de l’exécution provisoire
— Débouter Madame X de sa demande au titre de la loi du 10 juillet 1991,
— Reconventionnellement, condamner Madame X au paiement
d’une indemnité de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 26 février 2021, le conseil de prud’hommes de Quimper :
— S’est déclaré incompétent pour connaître des demandes à l’encontre de la SA La Trinitaine , et a :
— Mis hors de cause la SA La Trinitaine ;
— Dit que le licenciement de Madame A X est licite ;
— Débouté Madame A X de l’ensemble de ses demandes
— Débouté la SAS T=MC² sous l’enseigne Temporis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SA. La Trinitaine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
***
Mme. X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 mars 2021, appel enregistré sous deux numéros de greffe (n°21/01574 et 21/01577) qu’il convient de joindre, pour une bonne administration de la justice, sous le n°21/01574, et a été autorisée à assigner à jour fixe, pour l’audience du 7 septembre 2019.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 14 avril 2021,
Mme X demande à la cour de :
— Infirmer en tous point la décision rendue le 26/02/2021.
Dès lors,
— Dire le conseil de prud’hommes compétent pour connaître des demandes à l’égard de la société TRINITAINE.
— Infirmer pour le surplus et dès lors jugeant de nouveau :
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail est nulle,
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue en violation des dispositions du statut protecteur des conseillers prud’hommes,
— Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés TEMPORIS et LA TRINITAINE à verser à Madame A X les sommes suivantes :
* Versement des salaires du 12/09 au 12/11/2019 ………….. 3 679,51' bruts
* Congés payés correspondants ……………………………….. 367,95' bruts
* Indemnité de précarité correspondante……………………. 445,22' bruts
* Dommages et intérêts pour violation de l’article L1251-40 du code du travail……….. 2349,49' nets
* Dommages et intérêts pour violation du statut protecteur……………………………… 70 484.70' bruts
* Dommages et intérêts pour nullité de la rupture ……… 14096.94 ' nets
— Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation.
— Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— Condamner les sociétés TEMPORIS et LA TRINITAINE à une somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
— Condamner les mêmes à remettre à Madame A X un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI rectifiés sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Dire que la cour se réserve la possibilité de liquider cette astreinte.
— Condamner les sociétés TEMPORIS et LA TRINITAINE aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
En l’état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 13 avril 2021, la SAS T=MC² demande à la cour de :
— Confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de QUIMPER le 26 Février 2021 en la cause et entre les parties, au besoin par substitution de motifs, en ce qu’il a :
' Dit que le licenciement de Madame A X est licite, -Débouté Madame A X de l’ensemble de ses demandes,
A titre d’appel incident :
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de QUIMPER le 26 Février 2021 en la cause et entre les parties en ce qu’il a :
' Débouté la SAS T=MC² sous l’enseigne TEMPORIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau :
— Condamner Madame A X à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame A X aux entiers dépens.
En tout état de cause :
— Condamner Madame A X au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame A X aux entiers dépens de l’appel.
En l’état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 31 mai 2021, la SA LA TRINITAINE demande à la cour d’appel de :
- Déclarer Madame X non fondée en ses appels successivement enrôlés sous les numéros 21/01574 et 21/01577, l’en débouter.
A titre principal,
— Confirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Madame X dirigées contre la Société LA TRINITAINE et en ce qu’il a placé cette dernière hors de cause.
— En tant que de besoin dire que cette incompétence est prononcée au profit du tribunal judiciaire de Quimper,
A titre subsidiaire, en l’absence de déclaration d’incompétence :
— Constater l’absence de tout contrat de mission et de tout contrat de travail conclu entre Madame X et la Société LA TRINITAINE,
— Dire et juger que la Société LA TRINITAINE n’a pas rompu le contrat liant Madame X à l’entreprise de travail temporaire.
— Dire et juger que la demande d’indemnité de requalification fondée sur le non-respect du délai de remise du contrat de mission ne peut être formée à l’encontre de la Société LA TRINITAINE mais exclusivement à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire,
En conséquence :
— Mettre de plus fort la Société LA TRINITAINE hors de cause.
— Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société LA TRINITAINE au titre de la nullité de la rupture de son contrat et en paiement des salaires jusqu’au terme de la mission de travail temporaire, ainsi que de sa demande d’indemnité de requalification.
— Débouter Madame X de sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés LA TRINITAINE et TEMPORIS, cette demande étant dépourvue de tout fondement.
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que Madame X ne démontre pas la violation des dispositions relatives au statut protecteur du conseiller prud’hommes, et n’est pas fondée à solliciter la nullité de la rupture de son contrat,
En conséquence,
— Débouter Madame X de ses demandes :
o En versement des salaires jusqu’au terme du contrat de mission,
o Indemnitaire pour violation du statut protecteur,
o Indemnitaire pour nullité de la rupture.
En tout état de cause
— Débouter Madame X de sa demande au titre de la loi du 10 juillet 1991, et de
toutes ses demandes contraires aux présentes
— Reconventionnellement, condamner Madame X au paiement à la Société LA TRINITAINE d’une indemnité de 2500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Mme X critique le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent à l’égard de la société La Trinitaine, pour finalement la mettre hors de cause, alors qu’il devait la renvoyer devant le juge compétent, ce qu’il n’a pas fait, et qu’au demeurant la société ne demandait pas. Elle fait valoir que la juridiction prudhomale est compétente à l’égard de l’entreprise utilisatrice, puisque tant l’entreprise de travail temporaire que l’entreprise utilisatrice peuvent être condamnées à indemniser le salarié temporaire des conséquences de la rupture de son contrat de travail.
La société La Trinitaine réplique que le travailleur temporaire n’est pas juridiquement lié à l’entreprise utilisatrice, et ne dispose que d’une action à l’encontre de son employeur, à charge pour celui-ci de se retourner le cas échéant devant le tribunal de commerce contre l’entreprise de travail temporaire. Elle demande que la cour confirme le jugement sur ce point et se déclare incompétente pour connaître des demandes dirigées contre la société La Trinitaine, laquelle doit être mise hors de cause, elle précise qu’elle est dans l’impossibilité de désigner la juridiction compétente, mais que cela pourrait être le tribunal judiciaire de droit commun, c’est à dire le tribunal judiciaire de Quimper.
Le salarié mis à disposition d’une société utilisatrice par une société de travail temporaire dispose d’actions contre l’une et l’autre en application des articles L1251-26 et L1251-40 du code du travail,
et peut demander leur condamnation solidaire. Il appartient au juge prudhomal d’apprécier ces demandes, dont il est compétent pour connaître, il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent à l’égard de la société La Trinitaine.
Sur la demande d’indemnité pour violation des dispositions de l’article L1251-40 du code du travail
Mme X fait valoir que son contrat de travail a été renouvelé du 1 er septembre au 12 novembre 2019 mais qu’elle n’a reçu le contrat de mission de la société Temporis que le 9 septembre 2019, soit bien au-delà du délai de 2 jours, en violation des articles L1251-17 et L1251-40 du code du travail.
En application de l’article L1251- 40 du code du travail, la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L1251-17 du code du travail, soit dans les 2 jours ouvrables de la mise à disposition, ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée, mais ouvre simplement droit, pour le salarié, à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Cependant, si Mme X a adressé le 30 août 2019 un mail à la société Temporis en lui indiquant qu’elle avait 'tenté de négocier la suite de (son) contrat à condition de passer responsable de magasin et le salaire en conséquence, plus une indemnité de transport', la société Temporis, qui ne pouvait procéder elle-même à une modification du poste pour lequel elle avait été mandatée par l’entreprise utilisatrice, ni attendre, alors que le renouvellement du contrat était nécessaire, l’issue d’une tentative de négociation initiée par la salariée, a bien établi un contrat de disposition renouvelé au 1 er septembre 2019 dans le délai légal. La société Temporis ne pouvait, alors que la salariée négociait encore le 3 septembre 2019, transmettre avant un contrat modifié mais la salariée a néanmoins été en possession, dès le 4 septembre 2019, d’un contrat modifié qui lui a été adressé et qu’elle a indiqué n’avoir pas signé, le taux horaire mentionné ne convenant pas selon elle. Mme X, qui écrivait dans un mail du 3 septembre 2019 : -que sa mission s’était arrêtée au 31 août 2019 mais qu’elle avait utilisé la souplesse de fin de contrat pour rencontrer Mme Y le 2 septembre 2019, -demandé une revalorisation du taux horaire avec la qualification et une participation à ses frais de déplacement pour assurer la continuité d’un éventuel renouvellement de son contrat de mission jusqu’à la fermeture du magasin au 15 novembre 2019, – qu’elle ne pouvait continuer à mettre à disposition ses compétences professionnelles s’il n’était pas fait droit à ses demandes de modification de contrat, mais se tenait à disposition si son travail était valorisé, – qu’elle faisait le nécessaire pour restituer les clefs, et qui a obtenu les revalorisations demandées, ne caractérise aucun préjudice du fait de la transmission tardive du contrat du 1 er septembre 2019 modifié, ni de faute de l’entreprise utilisatrice et de la société d’interim. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité sur ce fondement.
Sur la rupture du contrat de travail temporaire
Mme X soutient que son contrat a été rompu en dehors d’un cas de force majeure ou d’une faute grave justifiant la rupture anticipée, par mail de la société La Trinitaine, qui n’est pas son employeur, et que cette rupture est de ce fait illicite, que c’est à tort que les parties adverses affirment que c’est elle qui a pris l’initiative de la rupture, ce qui est faux, alors qu’elle a simplement informé l’employeur qu’elle ne pourrait venir travailler une semaine, et que vu la réponse de La Trinitaine, on comprend mal comment elle aurait pu reprendre le travail ; que c’est à tort encore qu’elles affirment que, la Trinitaine n’étant pas l’employeur, la décision de Mme Y de rompre le contrat n’aurait aucun effet sur la relation, alors que l’employeur réel n’a rien fait pour régulariser la situation et s’est borné, une semaine plus tard, à l’inviter à retourner y travailler.
Les sociétés intimées, qui concluent au caractère infondé des demandes de Mme X et à l’argumentation qui les sous tend, la salariée n’ayant en réalité dès le 11 septembre plus souhaité poursuivre sa mission, intention confirmée par l’ensemble de son comportement ultérieur, précisent, sur le point particulier de la violation du statut protecteur, qu’elle ne les a jamais informées durant la
relation contractuelle de ce qu’elle exercerait un mandat prudhomal, la société La Trinitaine précisant avoir par contre appris, ultérieurement, qu’elle aurait démissionné de son mandat en avril 2021.
D’une part, une décision d’entreprise utilisatrice de rompre un contrat de mission avant le terme n’entraîne pas la rupture de plein droit du contrat de mission, d’autre part, un salarié doit notifier par écrit la rupture du contrat de mission, à l’entreprise de travail temporaire, laquelle informe l’entreprise utilisatrice en lui précisant la date de fin du préavis.
Dans le cas d’espèce, Mme X a adressé à l’entreprise de travail temporaire le 11 septembre 2019 un écrit intitulé'mission compromise', demandant à être remplacée 'sur cette mission'. Ce courrier est rédigé de manière ambigue, et, alors qu’elle n’y demande pas à être remplacée pour une semaine mais à ce que l’entreprise utilisatrice soit prévenue pour qu’elle puisse 'recruter de nouveau', de sorte que la panne de moto d’une semaine apparaît sans lien avec tout le reste, tout y renvoie à un non retour définitif dans l’entreprise utilisatrice. C’est ainsi que la teneur de ce courrier, dans un contexte où la salariée conditionnait depuis début septembre la poursuite de sa mission à la satisfaction de ses exigences, avait déjà proposé, dans le cas contraire, de renvoyer les clefs, et était devenue injoignable suite à son envoi, a été perçue par la société La Trinitaine. Le courrier de Mme Y (laquelle avait été l’interlocuteur recherché par Mme X pour la négociation de ses conditions de rémunération) ne constitue ainsi pas une décision de rupture, mais une réponse en forme de décryptage du message, par lequel elle exprime en substance à la salariée qu’elle n’est pas dupe des raisons pour lesquelles à son avis elle ne viendra pas au travail (une panne de moto n’explique pas une absence d’une semaine, les raisons sont donc autres et augurent, vu les échanges antérieurs, qu’il n’y aura pas de suite de sa part à la collaboration), exprime sa surprise (puisqu’elle-même avait consenti des efforts dans le cadre de la négociation et que la salariée avait signé le contrat modifié, suite aux propositions négociées). D’ailleurs, dès réception d’un nouveau mail de Mme X, précisant que la durée de son absence était fondée sur le délai de commande de pièces de rechange de sa moto, affirmant qu’elle souhaitait en réalité continuer la mission, au-delà d’une absence d’une semaine, et que c’est la Trinitaine qui lui notifiait la rupture, la société La Trinitaine a aussitôt pris l’attache de l’entreprise de travail temporaire pour tirer au clair la réelle position de la salariée, ce qui a été fait tout de suite par l’entreprise de travail temporaire, qui a pris tout de suite attache avec cette dernière.
L’entreprise de travail temporaire ne parvenant pas à joindre Mme X qui de son côté ne répondait pas à sa demande de prise de contact, elle lui a laissé un message téléphonique, doublé par un mail, lui confirmant que (après que celle-ci ait clarifié par un écrit qu’elle ne demandait à être remplacée que pour une semaine) le contrat de travail n’était pas rompu, et lui rappelant qu’en tout état de cause c’était elle son employeur et qu’une rupture du contrat de mission ne peut émaner que de l’employeur.
Au 16 septembre 2019, toutes les ambiguités étaient donc levées et il était clairement établi qu’aucune rupture n’était intervenue, ni de la part de la salariée, ni de la part de l’entreprise utilisatrice ou de l’entreprise de travail temporaire.
Mme X a alors été mise en demeure par l’employeur de justifier de son absence ou de reprendre son poste. Elle n’a pas justifié des raisons de son absence, laquelle n’était plus justifiée par aucun motif valable, étant précisé que la seule remise des clefs à l’entreprise utilisatrice, qui était justifiée même en cas de remplacement par un autre salarié pour une durée d’une semaine dans le cadre de sa mission, ne justifiait pas son absence persistante de maintien à la disposition de l’employeur pour effectuer une prestation de travail.
Le maintien de Mme X dans l’entreprise n’était en conséquence plus possible, même pendant la durée du préavis, et le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié, justifié. Elle doit donc être, en confirmation du jugement, déboutée de l’ensemble de ses demandes, qui découlent de la contestation de la rupture, y compris ses demandes indemnitaires pour violation du statut protecteur.
La situation respective des parties ne justifie pas l’application de l’article 700 du CPC, que ce soit en première instance ou en cause d’appel. Mme X, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la jonction des procédures n°21/01574 et 21/01577 sous le n°21/01574 ;
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes à l’encontre de la SA La Trinitaine tout en la mettant hors de cause, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT :
— REJETTE l’exception d’incompétence,
— DEBOUTE Mme A X de l’ensemble de ses demandes
— DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme A X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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