Irrecevabilité 11 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 11 déc. 2017, n° 16/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 16/01905 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 1 décembre 2016, N° 16/00708 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 826 DU 11 DECEMBRE 2017
R.G : 16/01905 SV/ FB
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de BASSE-TERRE, chambre 2, décision attaquée en date du 1er Décembre 2016, enregistrée sous le n° 16/00708
APPELANT :
Monsieur X, A B
Convenance
97122 BAIE-MAHAULT
Représenté par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur Y, C Z
La Grippière n° 389
[…]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Francis BIHIN, Président de chambre,président
Mme Rozenn LE GOFF,conseillère,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE,conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2017.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT,greffier
ARRÊT :
Rendu par défaut , prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de
procédure civile .Signé par M. Francis BIHIN, président de chambre, président et par Mme Sonia VICINO, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration remise au greffe le 20 mai 2016, contenant appel total d’un jugement rendu le 6 mai 2016 par le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre, M. X B a intimé M. Y Z devant cette cour.
Le dispositif du jugement critiqué a :
« '/'
— condamné M. Y Z à payer à M. X B la somme de 16 200 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêtés au 31 mai 2013,
— constaté que M. Y Z doit à M. X B la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’ordonnance du 16 mars 2013,
— constaté que M. X B doit à M. Y Z la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et de dommages intérêts,
— ordonné la compensation entre les créances réciproques,
— condamné M. Y Z à payer à M. X B la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y Z aux dépens.
'/' ».
L’intimé n’ayant pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de la lettre de notification de l’appel, M. X B a été invité par le greffe le 30 juin 2016 à faire signifier la déclaration d’appel à M. Z.
L’appelant a déposé ses conclusions au fond le 4 juillet 2016.
La signification de la déclaration d’appel à l’intimé est absente au dossier.
Par avis du 31 octobre 2016, M. X B a été invité à fournir des explications sur la caducité de la déclaration d’appel encourue du fait de l’absence apparente de signification des conclusions de l’appelant à l’intimé dans le délai d’un mois à l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure.
Par ordonnance du 1er décembre 2016, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. X B, a constaté le dessaisissement de la cour et a condamné M. X B aux dépens.
OBJET DU DEFERE
Par requête en déféré du 21 décembre 2016, M. X B demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, dire n’y avoir lieu à caducité, clôturer l’affaire et fixer une date de plaidoirie.
M. X B fait valoir que la déclaration d’appel ainsi que les conclusions ont été
signifiées en juillet 2016, mais que les actes ont été retenus par l’huissier de justice dans l’attente de leur règlement complet.
Par note en délibéré du 14 novembre 2017, M. X B par son conseil fait valoir que l’ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état ne lui a été remise que le 6 décembre 2016, de sorte que le délai de quinze jours n’a pu courir qu’à compter de la notification.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt de fond lorsqu’il est saisi, est seul compétent pour suspendre l’exécution provisoire des jugements.Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance.
Il a été jugé que ce court délai étant impératif et la représentation des parties étant obligatoire, celles-ci ne pouvaient pas se retrancher derrière le fait qu’elles ignoraient la date de prononcé de l’ordonnance, dès lors qu’il incombe à leurs conseils de s’en assurer.
Le délai de recours ayant commencé à courir à compter du jour de l’ordonnance déférée à la cour, soit le jeudi 1er décembre 2016 pour expirer le vendredi 16 décembre 2016. La remise au greffe de la requête en déféré le 21 décembre 2016 étant tardive, il convient de la déclarer irrecevable.
M. X B est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la requête en déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 1er décembre 2016 par le conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. X B ;
Condamne M. X B aux dépens.
Le greffier Le Président
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