Désistement 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 juin 2016, n° 15/03286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03286 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 janvier 2015, N° 13/00112 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI RAYMOND c/ SA LA SEQUANO AMÉNAGEMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 23 Juin 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/03286
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2015 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY RG n° 13/00112
APPELANTE
SCI X
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMÉES
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Michaël MOUSSAULT, substituée par Me Alyson DJEHICHE, avocats au barreau de PARIS, toque : T07
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE ST Y COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
France domaine
XXX
XXX
Représentée par Mme Zahava DROGOCZYNER, en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Christian HOURS, président de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
— Christian HOURS, président de chambre
— Z A, conseillère
— Agnès DENJOY, conseillère
Greffier : Isabelle THOMAS, lors des débats
ARRÊT : – contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christian HOURS, président et par Isabelle THOMAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 20 janvier 2015, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Seine Saint Y a:
— fixé à 217 000 euros, en valeur occupée, l’indemnité totale de dépossession due par la société Sequano Aménagement à la SCI X dans le cadre de l’opération d’expropriation des lots 5, 14 et 18 de l’ensemble immobilier en copropriété situé XXX à XXX sur la parcelle cadastrée section XXX d’une superficie de 752 m² ;
— précisé que la somme précitée se décomposait en 196 349,9 euros d’indemnité principale et en 20 634,99 euros d’indemnité de remploi ;
— condamné la société Sequano Aménagement à payer à la SCI X une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
La SCI X a interjeté appel de cette décision, le 13 février 2015.
Elle a déposé un mémoire d’appel, le 13 avril 2015.
Le commissaire du gouvernement a adressé au greffe son mémoire, le 27 avril 2015.
La société Sequano Aménagement a déposé son mémoire d’intimée, le 11 juin 2015, concluant à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation de la SCI X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 février 2016, la SCI X a déposé au greffe des écritures de désistement pur et simple de son appel.
Le conseil de la société La Sequano Aménagement a fait part de son acquiescement.
SUR CE,
Considérant qu’il convient de donner acte à la SCI X de son désistement d’appel et à la société Sequano Aménagement de son acquiescement ;
Considérant qu’en équité, il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposées par elle à l’occasion de la procédure d’appel ;
Considérant qu’il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour ;
Considérant que la SCI X conservera à sa charge des dépens d’appel, sauf accord différent des parties ;
PAR CES MOTIFS, la cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
— donne acte à la SCI X de son désistement d’appel ;
— dit n’y avoir lieu de la condamner à payer à la société Sequano Aménagement une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
— constate son dessaisissement ;
— dit que la SCI X conservera à sa charge les dépens d’appel, sauf accord différent des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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