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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et dépens, 4 sept. 2019, n° 19/02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02524 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Nicole GIRONA, président |
|---|---|
| Parties : | Société DE MANDATAIRE JUDICIAIRES ETUDE BALINCOURT |
Texte intégral
ORDONNANCE N° RG N°19/02524 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HMW4
du 28/06/2019
Société DE MANDATAIRE JUDICIAIRES ETUDE BALINCOURT
C/
O R D O N N A N C E
Ce jour,
QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
Nous, Z A, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 décembre 2018, pour connaître des requêtes en application de l’article R.663-13 du code de commerce relatif à la fixation de la rémunération des administrateurs judiciaires,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
SOCIÉTÉ DE MANDATAIRES JUDICIAIRES ETUDE BALINCOURT
Représentée par Maître Frédéric TORELLI
[…],
[…]
[…]
agissant en qualité de liquidateur des sociétés associations suivantes :
— SAS JEUNESSE ET CITE,
— ASSOCIATION CENTRE AMELIORATION DU LOGEMENT,
— ASSOCIATION ACCUEIL CEVENNOL LE VIGAN,
— ASSOCIATION LOGER, ASSOCIATION JEUNESSE ET CITE,
— ASSOCIATION CHATEAU LEEHARDT,
— ASSOCIATION CENTRE AMELIORATION DU LOGEMENT SERVICE CONSEIL LOGEMENT.
Nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 14 mai 2014 et du jugement d’extension pour confusion du patrimoine rendu par le Tribunal de céans en date du 29 juin 2014.
Vu le jugement du 14 mai 2004 prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS JEUNESSE ET CITE, dont le siège social
était situé à Nîmes, […], et désigné Me TORELLI en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le jugement du 29 juin 2004 qui a étendu cette procédure aux associations suivantes:
— Association CENTRE AMELIORATION DU LOGEMENT,
— Association ACCUEIL CEVENOL LE VIGAN,
— Association LOGER
[…]
— Association CENTRE AMELIORATIONN DU LOGEMENT SERVICE CONSEIL LOGEMENT,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 mars 2006 qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 10 mars 2005,
Vu l’arrêt du 19 mai 2009 de la Cour d’appel de Montpellier, cour de renvoi, confirmant la liquidation judiciaire prononcée le 14 mai 2004 et avançant la date de cessation des paiements au 14 janvier 2003,
Vu l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 24 novembre 2018 désignant la SELARL ETUDE BALINCOURT en remplacement de Me TORELLI, en qualité de liquidateur judiciaire,
Vu la requête de cette société de mandataires judiciaires en date du 4 février 2019, reçue à la cour d’appel le 21 juin 2019, tendant à la fixation de sa rémunération à la somme de 751 608.27 euros HT et à l’obtention de l’autorisation de percevoir le solde lui restant dû à concurrence de la somme de 600 000 euros, étant précisé avoir déjà perçu à titre d’acompte la somme de 151 608.27 euros, en exécution des ordonnances du président du tribunal de commerce de Nîmes,
Vu l’état de frais et les diligences accomplies, récapitulées dans cette requête,
Vu les justificatifs produits à l’appui de celle-ci (annexes de 1 à 21),
Vu le protocole d’accord transactionnel conclu entre Me TORELLI, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JEUNESSE ET CITE, et M. X Y, en qualité d’actionnaire unique et liquidateur statutaire de la SAS JEUNESSE ET CITE, en date du 17 octobre 2018, homologué par un jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 15 mai 2019,
Vu l’avis du 21 mai 2019 de M. X Y, en qualité d’actionnaire unique et liquidateur statutaire de la SAS JEUNESSE ET CITE, en date du 21 mai 2019,
Vu l’avis du juge commissaire désigné par le tribunal de commerce de Nîmes du 7 mars 2019, qui en autorisant la transaction à valider les honoraires fixés par cette convention au profit de la SELARL BALINCOURT, ès qualités,
Vu l’avis de Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Nîmes en date du 25 juin 2019,
SUR CE :
Par application des articles 12 à 18 du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985, modifié par décret n° 2004-518 du 10 juin 2004, les émoluments dus pour la gestion et l’administration de cette procédure
sont fixés pour toutes les entités précédemment énoncées.
Les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par les dispositions du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret. Cependant, l’article 18 du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 tel qu’il résulte du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 (article 27) est applicable à ces procédures lorsqu’elles ne sont pas clôturées, dès la date de publication de celui-ci. Les demandes d’arrêté de rémunération présentées en application de l’article 18 susmentionné qui n’ont pas donné lieu à une décision, sont transmises à la cour d’appel compétente.
L’article R 663-34 du code de commerce dispose que les émoluments dus au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire sont arrêtés avant la clôture de la procédure.
L’article R 663-31 du même code ajoute : « Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l’entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 euros HT.
Dans le cas prévu au 1er alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 euros HT, est arrêtée par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge commissaire, au vu d’un état de frais et d’un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l’avis du ministère public et demande celui du débiteur ».
Les pièces produites démontrent qu’en application du tarif défini dans les articles R 663-18 et suivants du code de commerce le montant de la rémunération du requérant serait supérieure à la somme de 75 000 euros HT (1 185 931.74 euros).
Il ressort du protocole d’accord signé par Me TORELLI, ès qualités, M. X Y, en qualité d’actionnaire unique et liquidateur statutaire de la SAS JEUNESSE ET CITE, en date du 17 octobre 2018, homologué par un jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 15 mai 2019, sur avis favorable du ministère public, que les parties ont conclu une transaction afin de mettre un terme à tous les contentieux en cours, notamment une procédure pénale. La convention ainsi conclue permet d’envisager une clôture pour extinction du passif de la procédure collective.
La requérante, qui pouvait prétendre à une rémunération bien supérieure, a accepté que ses honoraires soient fixés à la somme de 751 608.27 euros HT, reconnaissant avoir déjà perçu des acomptes à hauteur de la somme de 151 608.27 euros.
En considération des pièces justificatives produites et des éléments de la cause, il sera fait droit à sa demande.
L’exécution provisoire de cette décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles R 663-31 et suivants du code de commerce,
Fixons à la somme de 751 608.27 euros HT la rémunération de la SELARL ETUDE BALINCOURT, sur la base des diligences exposées dans la requête et au vu du protocole d’accord en date du 17 octobre 2018,
Autorisons la perception de la somme de 600 000 euros HT, en considération des acomptes déjà
perçus à concurrence de 151 608.27 euros HT,
Ordonnons l’exécution provisoire de cette décision,
Disons que la présente ordonnance sera communiquée par le greffier dans les 15 jours au ministère public ainsi qu’à la SELARL ETUDE BALINCOURT et qu’elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur,
Rappelons qu’un recours peut être formé devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai d’un mois à compter de la communication ou de la notification de la présente décision.
Z A
Magistrat délégué à la rémunération des
mandataires judiciaires
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-518 du 10 juin 2004
- Décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006
- Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985
- Code de commerce
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