Confirmation 13 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 13 août 2020, n° 19/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00226 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 7 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Luc M. SARRAZIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
SA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
la SCP ROUAUD & ASSOCIES
la SCP SOREL
LE : […]
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU […]
N° – Pages
N° RG 19/00226 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DENN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 07 Février 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. THELEM ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 26/02/2019
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
- Mme B X
née le […] à MONT ST AIGNAN (SEINE-MARITIME)
[…]
[…]
Représentés par Me Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
[…]
N° /2
III – M. C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
[…]
N° /3
L’audience du 16 Juin 2020 n’a pu se tenir compte tenu de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
La Cour statue sans audience au vu des pièces et des conclusions produites (les avocats ne s’y étant pas opposés).
***************
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. SARRAZIN Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
**************
Exposé :
Selon devis en date du 14 juin 2013 d’un montant de 12 369, 20 €, Monsieur et Madame X ont confié à Monsieur Y des travaux d’aménagement extérieur de leur maison d’habitation avec notamment réalisation d’une terrasse en dalle béton avec chape sur le devant de la maison d’une surface de 113 m² et d’une surface de 56 m² sur le côté de celle-ci.
Monsieur et Madame X ont réglé le 24 octobre 2013 la facture de 12 968,40 €, incluant un supplément de 560 € hors-taxes pour la dalle de 56 m² faisant suite à l’évolution de leurs demandes en cours de chantier.
Invoquant l’apparition de désordres affectant la terrasse, ils ont fait procéder à une expertise amiable réalisée le 22 septembre 2015 par le cabinet CYNDEXIA.
Monsieur et Madame X ont par la suite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourges, lequel a ordonné une mesure d’expertise dont le rapport a été déposé le 22 octobre 2016, concluant principalement à la présence d’affaissements divers sur la terrasse, à l’existence de niveaux et de pentes incohérents et contraires au bon écoulement des eaux pluviales, à une planéité de la dalle hors tolérance et un niveau et une étanchéité des regards non satisfaisants.
Par acte du 14 décembre 2016, Monsieur et Madame X ont fait assigner Monsieur Y devant le tribunal de grande instance de Bourges, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et, à titre subsidiaire, sur celui de l’ancien article 1147 du même code, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 29 691,02 € au titre de la reprise des désordres constatés.
Le 17 janvier 2017, Monsieur Y a appelé en intervention forcée la société THELEM Assurances et a sollicité la garantie de celle-ci.
Par jugement rendu le 7 février 2019, le tribunal a :
— Condamné solidairement Monsieur Y et la société THELEM Assurances sur le fondement de la responsabilité décennale à payer à Monsieur et Madame X la somme de 29 691,02 € TTC en réparation du préjudice matériel subi avec indexation sur le coût de l’indice de la construction à compter du 3
juin 2014, ainsi que la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance,
— Dit que la société THELEM Assurances a manqué à son devoir de conseil envers Monsieur Y,
— Condamné la société THELEM Assurances à garantir ce dernier de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60 % en réparation de la perte de chance,
— Condamné solidairement Monsieur Y et la société THELEM Assurances aux dépens ainsi qu’à verser à Monsieur et Madame X une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société THELEM Assurances à verser une indemnité de 1800 € à Monsieur Y sur ce même fondement.
Le tribunal, qui a par ailleurs ordonné l’exécution provisoire de la décision, a principalement retenu, en effet, que :
— Monsieur Y est responsable de plein droit des désordres constatés par l’expert judiciaire sur le fondement de la responsabilité décennale, dès lors que les dalles en béton constituent un ouvrage, qu’une réception tacite est intervenue le 24 octobre 2013 et que l’expert a estimé que l’ouvrage était impropre à sa destination,
— l’évaluation du préjudice matériel doit être réalisée sur la base du devis établi par l’entreprise BOUBAT, retenu par l’expert judiciaire nonobstant les explications techniques de Monsieur Y,
— l’activité de paysagiste de Monsieur Y était couverte par le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie THELEM Assurances,
— toutefois, le contrat d’assurance souscrit n’est pas un contrat d’assurance multirisque professionnelle dans laquelle pourrait être intégrée une assurance décennale, mais un simple contrat d’assurance responsabilité civile,
— cependant, il appartenait à l’assureur d’attirer l’attention de son assuré sur le risque de ne pas être couvert par une assurance décennale,
— en n’attirant pas l’attention de son assuré, et alors même qu’un avenant avait été souscrit au titre des travaux de maçonnerie paysagère et maçonnerie décorative, l’assureur a manqué à son devoir de conseil, ce qui a causé un préjudice à Monsieur Y lequel a perdu une chance de souscrire à cette option.
La société THELEM Assurances a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 26 février 2019.
Concluant à la réformation de la décision entreprise, au rejet des demandes formées par Monsieur et Madame X et Monsieur Y et à l’octroi d’une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, la société THELEM Assurances fait principalement valoir, en effet, que :
— les travaux effectués par Monsieur Y, avec réalisation d’une terrasse, ne rentrent pas dans la liste des travaux déclarés lors de la souscription du contrat d’assurance d’origine, ni lors de l’avenant,
— en effet, la réalisation d’une terrasse en béton armé accessible aux piétons et aux véhicules automobiles ne constitue pas un ouvrage de maçonnerie paysagère ou maçonnerie décorative, mais bien un ouvrage de maçonnerie pure,
— les travaux de maçonnerie décorative ou paysagère sont limités à la seule installation d’une terrasse d’agrément, non destinée à la circulation de véhicules,
— lors de la déclaration d’activité auprès de son assureur, Monsieur Y a déclaré une activité principale de paysagiste, et non pas de maçon,
— la réalisation de la terrasse en béton armé destinée à permettre la circulation de véhicules automobiles constitue des travaux de bâtiment,
— le contrat d’assurance prévoyait expressément que la police souscrite ne couvrait pas les ouvrages de bâtiment au sens de la loi du 4 janvier 1978, de sorte que l’assureur ne couvre pas la responsabilité décennale de Monsieur Y, ainsi que cela a été retenu par le premier juge,
— Monsieur Y ne justifie aucunement avoir informé la société THELEM Assurances d’une nouvelle activité de construction de terrasse, de sorte qu’il ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir proposé une police adaptée à la situation.
Monsieur et Madame X demandent, pour leur part, à la cour de :
À titre principal,
— Déclarer Monsieur Y responsable des désordres sur le fondement de l’article 1792 et Code civil,
À titre subsidiaire,
— Déclarer celui-ci responsable des désordres sur le fondement de l’article 1147 ancien et 1217 nouveau du Code civil,
— Dire que la société THELEM Assurances, à défaut d’avoir fait souscrire une assurance décennale à Monsieur Y, a manqué à son devoir de conseil et leur cause, par conséquent, un préjudice indéniable,
— Condamner en conséquence la société THELEM Assurances sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— En conséquence, condamner solidairement Monsieur Y et la société THELEM Assurances à leur verser la somme de 29 691,02 €, outre indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de la mise en demeure du 2 juin 2014,
— Condamner également solidairement Monsieur Y et la société THELEM Assurances à leur verser la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et le préjudice de jouissance,
— Leur allouer une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
Monsieur et Madame X soutiennent principalement, en effet, que la responsabilité décennale de Monsieur Y se trouve engagée dès lors que celui-ci a réalisé un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, en l’occurrence une terrasse, que les travaux ont été réceptionnés tacitement par prise de
possession de l’ouvrage et règlement intégral de la facture et qu’il résulte par ailleurs des conclusions du rapport d’expertise que les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Ils font observer que Monsieur Y avait déclaré à son assureur une activité de «maçonnerie paysagère, maçonnerie décorative», et que la société THELEM a manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas l’attention de son assuré sur la nécessité de souscrire une assurance de responsabilité décennale.
Ils estiment que les fautes respectives de Monsieur Y et de la société THELEM ont toutes concouru au dommage qu’ils ont subi.
Monsieur Y demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 juillet 2019 à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné solidairement avec la société THELEM à verser à Monsieur et Madame X les sommes de 29 691,02 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles et condamné la société THELEM à le garantir à concurrence de 60 %,
— Dire que la somme sollicitée par Monsieur et Madame X au titre des travaux de reprise préconisés par l’expert présente un caractère excessif,
— Réduire le quantum de la somme sollicitée par ces derniers au titre des travaux de reprise,
— Dire qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral,
— Dire que le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie THELEM comporte des clauses litigieuses qui ne sont ni claires ni précises quant à l’étendue de la garantie réellement consentie,
— Dire qu’il doit bénéficier de la règle d’interprétation en sa faveur des clauses ambiguës en matière d’assurance,
— Condamner, en conséquence, la compagnie THELEM à le relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires susceptibles d’être prononcées au profit de Monsieur et Madame X,
À titre subsidiaire,
— Dire que la compagnie THELEM a manqué à son devoir de conseil,
— La garantir en conséquence à lui verser des dommages-intérêts au moins équivalents aux éventuelles condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature susceptible d’être prononcées à son encontre,
— Condamner, en tout état de cause, la compagnie THELEM à lui verser une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2020.
SUR QUOI :
I) sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur Y au titre de sa responsabilité décennale :
Attendu qu’il résulte de l’article 1792 du Code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ;
Qu’il est constant, en l’espèce, que dans le courant de l’année 2013, Monsieur et Madame X ont confié à Monsieur Y des travaux de réalisation d’aménagement des extérieurs de leur maison d’habitation ayant donné lieu à l’établissement d’une facture – acquittée en intégralité par leurs soins – le 24 octobre 2013 pour un montant de 12 960,40 €, mentionnant des travaux d'«aménagement des extérieurs» concernant, en premier lieu, une «première partie d’environ 56 m² sur le côté de la maison» avec notamment réalisation d’une dalle béton talochée couleur ciment «sur la totalité des 56 m² avec joints de dilatation» et, en second lieu, une «deuxième partie d’environ 113 m² devant la maison» avec notamment «réalisation d’une dalle béton talochée avec une chape couleur ton sable sur la totalité des 113 m²», incluant un «supplément pour béton coloré sur la dalle de 56 m²» d’un montant de 560 € ;
Qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur Z ensuite de l’ordonnance de référé du 7 juillet 2016, et dont les constatations ne sont nullement remises en cause par les parties à la présente instance, que les deux terrasses précitées présentent les désordres suivants :
— un affaissement franc et net des passages piétons sur le côté droit et l’arrière de la maison,
— un affaissement «non négligeable» de la partie accessible aux véhicules le long du pignon sur le côté gauche de la maison,
— une absence de forme servant d’assise au dallage,
— des niveaux et des pentes incohérentes et contraires au bon écoulement des eaux pluviales notamment sur l’avant de la maison,
— une planéité de la dalle hors tolérances,
— un niveau fini de la dalle très différent entre la porte d’entrée et les portes du garage,
— une finition du talochage «non satisfaisante»,
— des tampons de visite trop hauts,
— des caniveaux de drainage fendus,
— un niveau et une étanchéité des regards non satisfaisants (paragraphe 7. 3 du rapport) ;
Qu’en page 13 du rapport, l’expert judiciaire indique que les causes des désordres constatés sont principalement le décapage insuffisant de la terre végétale et la qualité et l’emprise de la forme réalisée sous dallage s’agissant des affaissements et, s’agissant des problèmes de niveau et de finitions, la qualité de la mise
en 'uvre, l’expert indiquant (page 10) : «en l’état actuel, on peut considérer que l’ouvrage est impropre à [sa] destination» ;
Qu’en page 22 du même rapport, il précise que «le dallage et son support tels que réalisés ne peuvent être repris pour réaliser un ouvrage pérenne et fonctionnel ; ainsi, il convient de casser l’ensemble de l’ouvrage, d’en évacuer les gravats et les terres excédentaires, avant de le recréer» ;
Attendu que la réalisation par Monsieur Y d’une dalle en périphérie de la maison d’habitation des intimés, pour les surfaces ci-dessus rappelées et incluant un travail de décapage préalable, l’installation d’une armature de dalle sous forme de treillis soudé, l’installation de joints de dilatation et une épaisseur de béton de 12 à 15 cm selon les constatations de l’expert, doit être considérée, au sens de l’article 1792 précité, comme constituant un ouvrage ;
Qu’il est constant, par ailleurs, que Monsieur et Madame X ont réglé l’intégralité de la facture présentée par Monsieur Y et ont pris possession de l’ouvrage, de sorte qu’il convient de retenir une réception tacite des travaux ; qu’en outre, les désordres constatés par l’expert et rappelés supra, avec notamment présence d’importants affaissement de la dalle et des niveaux très différents, rendent l’ouvrage impropre à sa destination puisque la terrasse ne remplit pas la fonction à laquelle elle était destinée ;
Qu’en considération de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que Monsieur Y devait être déclaré responsable des désordres affectant l’ouvrage sur le fondement de la responsabilité décennale ;
II) sur les préjudices subis par Monsieur et Madame X :
A) le préjudice matériel subi par les intimés :
Attendu que Monsieur Y critique la disposition du jugement ayant retenu la somme de 29 691,02 € au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés par l’expert, estimant que la solution préconisée par celui-ci – consistant à casser l’ensemble de l’ouvrage, évacuer les gravats et les terres excédentaires avant de le recréer – présente un caractère «manifestement excessif» dès lors qu’il est possible d’envisager techniquement un simple burinage et ragréage ;
Qu’il convient de rappeler que l’expert a indiqué, en page 14 de son rapport : «le dallage et son support tel que réalisés ne peuvent être repris pour réaliser un ouvrage pérenne et fonctionnel. Ainsi, il convient de casser l’ensemble de l’ouvrage, d’en évacuer les gravats et les terres excédentaires, avant de le recréer. Monsieur et Madame X ont obtenu un chiffrage de l’entreprise BOUBAT Bâtiment. Le devis vérifié par mes soins comprend l’ensemble des travaux de dépose et de réfection de l’ouvrage. Le montant du devis de l’entreprise BOUBAT Bâtiment est de 29 691,02 € TTC» ;
Que l’expert a été saisi le 28 septembre 2016 d’un dire du conseil de Monsieur Y indiquant notamment : «(') La qualité de la finition de surface ne permet pas de laisser l’ouvrage en l’état mais ne justifie pas de tout casser et de tout refaire. Un burinage et ragréage est possible comme cela avait été convenu lors de l’expertise amiable (')», auquel l’expert a répondu : «les désordres que présente l’ouvrage proviennent pour la plupart de son assise insuffisante. Ainsi, le dallage et son support tel que réalisés ne peuvent être repris pour réaliser un ouvrage pérenne et fonctionnel» ;
Qu’en page 16 du rapport, l’expert a par ailleurs précisé que «c’est bien l’ensemble de l’ouvrage qui est à reprendre en totalité», après avoir rappelé la présence d’affaissements sur le côté droit, le côté gauche et l’arrière de la maison et la présence de «pentes incohérentes et contraires au bon écoulement des eaux
pluviales» notamment sur l’avant de la maison ;
Qu’au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’indemnisation du préjudice matériel subi par Monsieur et Madame X devait être réalisée en prenant en considération des travaux de reprise en totalité de l’ouvrage et sur la base du devis de l’entreprise BOUBAT retenu par l’expert, soit la somme de 29 691,02 € TTC ;
B) le préjudice moral et de jouissance subi par les intimés :
Attendu qu’en raison des désordres constatés par l’expert judiciaire sur les deux terrasses réalisées par Monsieur Y, rendant ces dernières impropres à leur destination, Monsieur et Madame X ont nécessairement subi d’importants désagréments alors même que les travaux ont été terminés en octobre 2013, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité à cet égard que le premier juge a fixée à la juste somme de 1500 € ; que la décision dont appel devra donc également être confirmée de ce chef ;
III) sur les demandes formées à l’encontre de la société THELEM Assurances :
A) sur l’application du contrat d’assurance souscrit par les parties :
Attendu qu’il est constant que le 25 mai 2012 Monsieur Y a conclu avec la société THELEM Assurances un contrat d’assurance «RC artisans commerçants entreprises» portant les références TGRD02764769, dans les conditions particulières duquel il est indiqué : «nature exacte des activités de l’entreprise : le sociétaire déclare exercer la profession de paysagiste avec élagage d’arbres et utilisation d’engins automoteurs loués pour une période n’excédant pas 8 jours consécutifs. Maçonnerie paysagère, maçonnerie décorative» ;
Que c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’une activité de paysagiste ne se limitait pas aux strictes plantations et comportait nécessairement une part d’activité relevant des techniques du bâtiment, comme notamment la création d’allées, de murs de soutènement, de murets, et de terrasses ; qu’au cas d’espèce, il résulte des photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire que les deux terrasses réalisées par Monsieur Y en béton coloré étaient destinées à conférer aux alentours de la maison d’habitation des intimés un aspect décoratif et fonctionnel, en harmonie avec la couleur des murs de leur maison d’habitation ; que, contrairement à ce que soutient l’appelante, la circonstance que l’une de ces terrasses ait pu permettre le roulage occasionnel de la voiture des intimés le long du pignon gauche pour se rendre à leur garage n’est pas de nature à retirer à cet ouvrage le caractère de maçonnerie paysagère ;
Mais attendu, en tout état de cause, que l’examen des conditions particulières du contrat d’assurance permet de constater que figure, en page 2 de celui-ci, la mention dactylographiée en lettres majuscules suivantes : «LE PRÉSENT CONTRAT N’A PAS POUR OBJET DE SATISFAIRE A L’OBLIGATION D’ASSURANCE INSTITUÉE, DANS LE DOMAINE DU BÂTIMENT, PAR LA LOI N° 78-12 DU 4 JANVIER 1978 ET LES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION» ;
Qu’en présence d’une telle mention, dénuée de toute ambiguïté et figurant de façon très lisible dans les conditions particulières du contrat, il ne saurait être contesté que le contrat d’assurance responsabilité civile artisans commerçants entreprises dont s’agit ne garantit pas les sommes dues par l’assuré au titre de sa responsabilité décennale ;
B) sur le manquement de la compagnie THELEM à son obligation de conseil :
Attendu que manque à son obligation de conseil l’assureur qui, dûment informé par son assuré de la nature de
l’activité exercée, propose à sa signature un contrat inadapté aux risques auxquels celui-ci est exposé ;
Qu’il appartient à l’assureur, en sa qualité de débiteur de ladite obligation, de rapporter la preuve qu’il a bien exécuté cette dernière ;
Qu’il résulte des termes mêmes des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par les parties et ci-dessus rappelés, que la compagnie THELEM a eu connaissance que Monsieur Y exerçait une activité de «maçonnerie paysagère, maçonnerie décorative» susceptible d’engager sa responsabilité décennale et impliquant, dès lors en application de l’article L 241-1 du code des assurances, l’obligation d’être couvert par une assurance de responsabilité décennale ; qu’il appartenait en conséquence à l’appelante d’attirer l’attention de Monsieur Y sur le risque qu’il prenait en ne souscrivant pas une telle assurance et sur l’intérêt qui était le sien de la souscrire, ce dont elle ne justifie aucunement, étant à cet égard précisé que la seule mention en lettres capitales de l’exclusion de garantie de la responsabilité décennale ne saurait être considérée comme constituant un conseil prodigué à l’assuré de souscrire une telle assurance supplémentaire ;
Que c’est en conséquence à bon droit que le premier juge a considéré que, ce faisant, l’assureur avait manqué à son devoir de conseil, ce qui avait causé à Monsieur Y un préjudice correspondant à la perte de chance de souscrire un tel contrat, estimant par ailleurs que la responsabilité de la société THELEM, qui a ainsi concouru au dommage de Monsieur Y, pouvait être retenue à la juste proportion de 60 % ;
IV) sur les autres demandes :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en toutes ses dispositions ;
Que les dépens d’appel seront ainsi laissés à la charge de la société THELEM assurances, qui succombe en ses demandes devant la cour, et que l’équité commandera, par ailleurs, de condamner à verser à Monsieur Y, d’une part, et à Monsieur et Madame X, d’autre part, une indemnité de 1500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- Condamne la société THELEM Assurances à verser à Monsieur Y une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société THELEM Assurances à verser à Monsieur et Madame X une indemnité globale de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société THELEM Assurances aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS L. SARRAZIN
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