Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 21 novembre 2019, n° 17/09011
TGI Nanterre 23 novembre 2017
>
CA Versailles
Confirmation 21 novembre 2019
>
CASS
Rejet 27 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Intention de reconstruire

    La cour a estimé que l'intention de démolir pour reconstruire n'était pas démontrée à la date du congé, ce qui justifie la nullité du congé.

  • Accepté
    Existence d'une vente

    La cour a jugé que l'offre et l'acceptation des consorts [P] constituaient une vente parfaite, confirmant ainsi l'existence de la vente.

  • Accepté
    Droit d'expulsion

    La cour a confirmé que la société NCG n'avait pas de droit à occuper les lieux depuis la date d'expiration du bail.

  • Rejeté
    Dépenses engagées

    La cour a condamné les consorts [P] à payer une indemnité aux sociétés NCG et SFMG, mais a rejeté leur demande d'indemnité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé le jugement de première instance du Tribunal de Grande Instance de Nanterre qui avait prononcé la nullité du congé pour reconstruire délivré par les consorts [P] à la société Neouze-Clément-Gousse (NCG) et reconnu l'existence d'une vente de l'immeuble litigieux à la société SFMG, filiale de NCG. La question juridique principale concernait la validité du congé pour reconstruire et l'existence d'une vente parfaite entre les consorts [P] et la société SFMG. La juridiction de première instance avait jugé que les consorts [P] n'avaient pas démontré leur intention réelle de reconstruire et que l'offre d'acquisition de la société SFMG, acceptée par les consorts [P], valait vente sous réserve de la réalisation de conditions suspensives. La Cour d'Appel a confirmé cette analyse, estimant que l'intention de reconstruire n'était pas établie à la date du congé et que la rencontre de l'offre précise et ferme de la société SFMG et de l'acceptation des consorts [P] constituait une vente parfaite. La Cour a également jugé que les conditions suspensives étaient soit remplies, soit pouvaient être levées par la société SFMG, qui avait la faculté de renoncer à l'une d'elles. En conséquence, la Cour a confirmé la nullité du congé, l'existence de la vente et a condamné les consorts [P] aux dépens et au paiement de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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1Sur la validité du congé du bail commercial pour reconstruction
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 21 nov. 2019, n° 17/09011
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/09011
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 novembre 2017, N° 17/08343
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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