Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 mars 2021, n° 19/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01454 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 19 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MHD/LR
ARRET N° 168
N° RG 19/01454
N° Portalis DBV5-V-B7D-FXKW
Z
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MARS 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT
APPELANT :
Monsieur B Z
né le […] à […]
[…]
Le Gué
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me B HOCQUET de la SELARL ABACUS AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
N° SIRET : 335 681 359
[…]
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CARNOYE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2021, en audience publique, devant:
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA Champagne Deutz produit et commercialise les champagnes éponymes et les vins Delas.
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel, intitulé ' contrat de représentation statut VRP multicartes’ du 29 mars 2007, prenant effet le 1 avril 2007, elle a engagé Monsieur B Z en qualité de représentant de commerce à cartes multiples soumis à la convention collective des voyageurs, représentants, placiers.
Il a été prévu au contrat en application des articles :
* 6 : que le représentant était chargé de la vente des vins commercialisés sous les marques Deutz, Delas, Burmester,
* 8 : que le représentant prospectait la clientèle traditionnelle appelée « patentée » dans la Maison Deutz, à savoir :
— alimentations, épiceries fines,
— caves indépendantes,
— cafés, bars, hôtels, restaurants,
— les autres catégories de la clientèle, et notamment les catégories grossistes, grande distribution, centrale d’achat et autres sont expressément exclues du champ contractuel,
* 9 : que le représentant exerçait son activité sur les départements des Deux – Sèvres et de la Vienne,
* 11.2 et 11.4 : que le représentant doit notamment :
— répondre dans les meilleurs délais à toute demande d’information,
— assister aux réunions régionales ou nationales auxquelles il aura été convié,
— participer aux stages techniques ou commerciaux que pourrait lui demander la Société,
et que tout manquement à ces obligations constituerait un cas de rupture du contrat pour faute grave,
* 14 : que les minimas de vente étaient fixés comme suit :
— Deutz ' 3.000 équivalent bouteille,
— Delas ' 3.000 équivalent bouteille,
— Burmester ' 600 équivalent bouteille.
Le 09 décembre 2015, au cours d’une entrevue spécifiquement prévue à cet effet, Monsieur X Directeur commercial France et Monsieur Y Directeur des ventes Nord- Ouest ont indiqué à Monsieur Z que le volume de son activité était manifestement inférieure au potentiel de son secteur et aux objectifs définis.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2016 , la Société Champagne Deutz a rappelé à Monsieur Z les termes de l’entretien du 09 décembre précédent et lui a demandé de lui fournir des explications sur l’insuffisance de ses résultats et de lui proposer l’élaboration d’un plan d’action pour améliorer la situation.
Le 4 mars 2016, le salarié a contesté les faits et a indiqué qu’il était en constante progression.
Il n’a pas participé à la réunion commerciale annuelle à laquelle il avait été convié le 9 novembre 2016 et qui devait se dérouler les mardi 24 janvier et mercredi 25 janvier 2017.
Le 17 février 2017, il a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement qui lui a été notifié par correspondance le 20 mars 2017.
Par requête en date du 20 mars 2018, Monsieur B Z a saisi le conseil de prud’Hommes de Niort en sollicitant la constatation que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de la Société Champagne Deutz à lui payer les indemnités subséquentes, des indemnités de clientèle, un retour sur échantillonnage, des dommages et intérêts, pour absence de formation, pour non fourniture d’un espace de stockage et pour perte de chance outre une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 19 mars 2019, le conseil de prud’Hommes de Niort a :
— dit que le licenciement de Monsieur B Z repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur B Z de l’intégralité de ses demandes relatives aux conséquences du licenciement,
— débouté Monsieur B Z de ses différentes demandes relatives aux rappels de salaires, commissions et indemnité de clientèle,
— débouté Monsieur B Z de ses demandes de dommages et intérêts pour perte de chance et défaut de formation,
— débouté la SA Champagne Deutz de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur B Z aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 15 avril 2019, enregistrée le 19 avril 2019, Monsieur B Z a interjeté appel de tous les chefs de cette décision dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas contestées par les parties.
***
L’affaire initialement fixée à l’audience du 20 mai 2020 a été renvoyée à celle du 27 janvier 2021 notamment en raison de la crise sanitaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 26 juin 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, moyens et prétentions, Monsieur Z demande à la cour de :
* infirmer le jugement attaqué,
* Statuant à nouveau,
* dire et juger que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse.
* condamner la SA Champagne Deutz à lui régler :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 6310,10€ net,
— rappel différentiel indemnité compensatrice de préavis + congés payes afférents : 470,33€ brut,
— rappel commissions + congés payés afférents sur vente Cave de la Vallée : 704,l0€ brut,
— rappel différentiel indemnité de clientèle : 11405,5l€ net,
— retour sur échantillonnages + congés payés afférents : 2582,28€ brut,
— dommages et intérêts pour non formation article L632 I-1 du Code du travail: 2000,00€ net,
— dommages et intérêts pour non fourniture espace stockage matériel : 1000,00€ net,
— dommages et intérêts pour perte de chance : 3155,05 € net,
* ordonner :
— la délivrance des bulletins de salaires rectifiés visant la période de préavis,
— la délivrance de l’attestation Pôle Emploi rectifiée,
* fixer au besoin une astreinte de 50€ à compter du prononcé du jugement à intervenir par document et par jour de retard jusqu’à leur parfaite remise ; la cour d’appel s’en réservant l’entière liquidation,
— article 700 du code de procédure civile : 1500€ net,
* condamner en outre la SAS Champagne Deutz aux entiers dépens ainsi qu’aux frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir.
Par conclusions en date du 21 avril 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, moyens et prétentions, la société Champagne Deutz SA demande à la cour de :
* déclarer Monsieur B Z mal fondé en son appel ; l’en débouter,
* confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes.
* Y ajoutant,
*condamner Monsieur B Z à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* condamner Monsieur B Z aux entiers dépens.
SUR QUOI,
I – SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A – Sur le licenciement :
En application des dispositions de l’article L1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
Cette énonciation du ou des motifs du licenciement doit être suffisamment précise pour que la réalité puisse en être vérifiée.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que si un doute subsiste, il profite au salarié conformément aux dispositions de l’article L1235-1 du code du travail.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.
Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Elle doit être distinguée de la faute professionnelle justifiant un licenciement disciplinaire.
Elle peut avoir pour conséquence une insuffisance de résultats qui se définit comme l’incapacité d’un salarié, dont l’activité est mesurée par des critères quantitatifs, à remplir les objectifs qui lui ont été assignés.
Pour caractériser une cause de licenciement, l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l’entreprise.
Elle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l’embauche, les conditions de travail, l’ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
Il est constant :
— que lorsque l’employeur a rempli son obligation de formation en lien avec les fonctions du salarié, ce dernier ne peut arguer d’un manquement de l’employeur pour contester le caractère réel et sérieux du licenciement pour insuffisance professionnelle dont il a fait l’objet,
— qu’en revanche, si l’employeur n’a proposé au salarié aucune formation pour mettre en 'uvre les objectifs qu’il lui a fixés ou pour assurer son adaptation à l’évolution de son emploi, le licenciement pour insuffisance professionnelle devient un licenciement sans cause réelle et sérieuse .
En l’espèce, la lettre de licenciment de Monsieur Z, qui lui a été notifiée le 20 mars 2017 est ainsi motivée :
' …. Vous exercez actuellement la représentation de nos marques Deutz, Delas, Burmester sur les départements des Deux Sèvres (79) et de la Vienne (86)
Or, nous avons constaté ' et vous avons fait constater à plusieurs reprises ' que votre activité et vos résultats sur ce territoire sont bien inférieurs au potentiel du secteur et, par ailleurs, très inférieurs aux objectifs stipulés dans votre contrat initial de 2007, de même que les objectifs donnés en début de chaque année.
Nous avons souhaité vous entendre sur l’ensemble de ces éléments et vous avons invité à nous fournir vos explications sur les points évoqués, ainsi qu’à nous proposer un plan d’action chiffré visant à rétablir la situation (notre courrier recommandé du 22 février 2016).
Votre courrier de réponse en date du 07 mars 2016 ne nous apportait guère plus d’explication sur cette situation et n’était accompagné d’aucun plan d’action, ce que nous avons vivement regretté.
Au contraire, plutôt que d’essayer de remédier à cette situation, l’activité 2016, notamment notre c’ur de cible CBHR, devient particulièrement préoccupante.
A titre d’exemple, pour les Champagne Deutz, alors que vous affichez un résultat (en équivalent bouteilles) de 2.460 en 2015, nous ne comptabilisons plus que 1.597 bouteilles en 2016, soit une baisse de plus de 35%. Pour les vins Delas, là encore, nous constatons une réelle baisse (2.732 bouteilles en 2016 contre 3.108 bouteilles en 2015). Cette évolution n’est absolument pas en rapport avec le résultat 2016 de Deutz sur le marché français, en augmentation de 2,5% par rapport à 2015.Nous déplorons ainsi le potentiel non exploité de votre secteur, avec notamment 11 clients perdus contre, seulement, 6 nouveaux clients créés en 2016. En témoigne l’examen des Guides Michelin et Gault et Millau : alors que ces guides référencent 36 restaurants, nous ne comptabilisons qu’un seul de ces établissements en client actif dans notre Société (Le Saint
Fortunat).
Toutes ces remarques ont été portées à votre connaissance et réitérées à de nombreuses reprises, sans que l’on puisse, malheureusement, constater une évolution notable.
Ces résultats démontrent non seulement un manque d’activité ainsi que, nous le craignons, un manque d’intérêt pour les produits de nos marques et un total désinvestissement de votre part.
Votre absence lors de la réunion commerciale qui s’est tenue à Chamonix en janvier 2017 vient étayer plus encore ce sentiment de désinvestissement. Et, ceci quand bien même vous nous avez indiqué avoir une autre réunion à cette même date.
Votre désintérêt se traduit également par le fait qu’au 6 mars 2018, seulement deux commandes nous sont parvenues sur votre secteur. Nous sommes donc excessivement inquiets pour notre représentation dans les départements sur lesquels vous exercez votre activité.
Vos explications, votre attitude, votre comportement lors de l’entretien ont malheureusement confirmé ces faits.
A la lumière de ces éléments, il est évident que cette situation porte atteinte à la finalité commune de ce mandat de VRP multicartes et rend impossible le maintien de ce lien contractuel.
Cette situation nous contraint donc à vous notifier votre licenciement'.'
L’employeur fait donc grief au salarié :
— d’avoir une activité et des résultats bien inférieurs au potentiel du secteur et très inférieur aux objectifs stipulés dans le contrat initial,
- de ne pas avoir fourni des explications sur la situation et de ne pas avoir proposé un plan d’action pour essayer de remédier à la situation,
— de ne pas avoir développé la clientèle c’ur de cible de la politique commerciale de l’établissement,
— d’avoir une attitude manifestant un désinvestissement et un désintérêt pour les produits de la marque.
Afin d’étayer ses allégations, il verse :
— le contrat de travail énonçant les objectifs à atteindre,
— les statistiques de vente de Monsieur Z pour les années 2010 à 2016,
— les statistiques détail Deutz,
— les statistiques ' le monde du vin’ de Monsieur A, autre commercial de la société qui travaille dans les départements 16 et 17,
— la liste des restaurants Gault et Millau,
— la liste des restaurants Guide Michelin,
— l’extrait du guide des tables gourmandes,
— la convocation à une réunion commerciale en date du 9 novembre 2016.
Pour s’en défendre, Monsieur Z prétend :
— qu’en réalité, son licenciement est un licenciement économique déguisé en licenciement pour insuffisance professionnelle,
— que son contrat de travail porte la mention ' réputé à temps partiel',
— qu’en l’absence de mention relative à la durée du travail, il ne peut se voir reprocher de ne pas avoir réalisé un quelconque objectif alors qu’il est un VRP multicartes,
— que son contrat prévoyait une période d’essai illégale,
— que les griefs qui lui ont été faits dans la lettre de licenciement lui avaient déjà été adressés dans la correspondance en date du 22 février 2016,
— que la décision de licenciement aurait été prise en mars 2016 et donc avant la convocation à entretien préalable en date du 17 février 2017,
— que son employeur aurait méconnu l’obligation de formation lui incombant,
— que son activité était en constante progression augmentant de 223% entre 2015 et 2016.
Cela étant :
* a ) – contrairement à ce que soutient le salarié, il convient d’observer :
1 – que les reproches que son employeur lui a adressés dans la lettre qu’il lui a envoyée le 22 février 2016 n’ont donné lieu à aucune sanction et que ce courrier ' qui s’est achevé de la façon suivante : ' Nous vous souhaitons bonne réception du présent courrier et vous remercions par avance pour tous
les efforts que vous ferez cette année, pour promouvoir nos marques comme
elles le méritent, dans les départements de la Vienne et des Deux Sèvres’ après avoir fait le constat de l’existence d’une activité inférieure au potentiel du secteur et lui avoir demandé des explications et l’élaboration d’un plan d’action chiffré ' ne fait état d’aucune mesure particulière susceptible d’affecter sa carrière .
2 – que si effectivement le contrat a prévu une période d’essai de 3 mois suivie d’ une période probatoire de 15 mois et si Monsieur Z relève cette situation , il n’en demeure pas moins qu’il le fait 10 ans après son embauche sans en tirer une quelconque conséquence pratique.
3 – que si effectivement la lettre de licenciement est datée du 20 mars 2016 alors qu’il n’a été convoqué en entretien préalable que le 17 février 2017, il ne peut en déduire que la décision de le licencier aurait été prise en mars 2016, soit avant même la convocation à entretien préalable en date du 17 février 2017 dans la mesure où cette date est manifestement affectée d’une erreur matérielle puisque la lettre fait état de l’ entretien préalable du ' 6 mars dernier’ qui ne peut être que le 6 mars 2017.
* b ) – En revanche, c’est de façon légitime que le salarié soulève le moyen de fait tiré de l’absence de formation dont il a été victime.
En effet, en application de l’article L6321-l du Code du travail :
' L 'employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
Les actions de formations mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant sur le plan de formation mentionné au n° 1 de l’article L 6312- 1.'
Il en résulte donc que sur le fondement de l’obligation de formation qui repose sur lui, l’employeur doit, par tous moyens, rapporter la preuve qu’il a bien fait suivre la ou les formations au salarié concerné.
Or, en l’espèce, contrairement à ce que soutient l’employeur, le contenu et l’objet de la convocation que Monsieur Z a reçue concemant la réunion annuelle de Chamonix qui s’est déroulée en janvier 2017 et à laquelle celui – ci n’a pas assisté ne constitue pas un programme de formation continue dans la mesure où la convocation, ' ainsi rédigée :
' Ay, le 09 novembre 2016,
Objet : Réunion ' Agents’ janvier 201 7
Cher Agent,
Nous avons le plaisir de vous informer que nos réunions du premier semestre 2017 auront lieu à Chamonix à l 'Hotel le Labrador, […] :
Le mardi 24 janvier 2017 de 15h à 19h et le mercredi 25 janvier 2017.
Voici le programme de votre séjour.
Mardi 24 janvier 2017:
15h00 – Café d 'accueil
15h30 – Réunion à l 'Hotel le Labrador
20h30 – Diner à Chamonix
Retour à votre Hôtel le Labrador.
Mercredi 25 janvier 2017 :
Journée libre et ski pour les sportifs
12h00- Déjeuner au restaurant d’altitude.
20h30 – Diner à Chamonix.
Retour à votre Hôtel le Labrador.
Jeudi 26 janvier 2017 :
Départ de l’Hôtel avant l2h00,' '
constitue ' en réalité, à défaut de tout élément contraire et de toute référence à un exposé sur un quelconque de sujet inhérant à la vente de spiritueux ' une pause – détente, pouvant servir ' au – delà ou grâce à son contenu ludique ' à créer notamment un esprit d’équipe.
De surcroît, l’employeur est mal venu de reprocher au salarié de ne pas y avoir participé et de sous – entendre qu’il a enfreint l’article 11.2 de son contrat de travail qui prévoit au nombre des obligations lui incombant celle d’assister aux réunions régionales et nationales auxquelles il sera convoqué :
— dès lors que le coupon-réponse joint à la convocation et faisant corps avec elle laissait la faculté au salarié convoqué d’être ou non présent à ladite réunion, que la seule obligation qui lui incombait était celle de faire connaître ou non sa participation dans un délai fixé et de fournir la justification de son absence,
— dès lors que conformément aux directives reçues, Monsieur Z a renvoyé en temps et heure le coupon réponse litigieux en indiquant qu’il ne participerait pas à la réunion litigieuse et en justifiant des motifs de son absence,
— dès lors que cette réunion ne constituait pas une session de formation continue.
En outre et en tout état de cause, l’employeur est tout aussi mal venu de reprocher à Monsieur Z une insuffisance professionnelle alors qu’il est dans l’impossibilité de rapporter la preuve :
— que durant les 10 ans qu’a duré le contrat de travail, il a mis à sa disposition un moyen pour se former, développer, élargir ses compétences ou actualiser ses connaissances dans un secteur, en perpétuelle évolution tant au niveau des produits proposés que de leur commercialisation et de leurs techniques de vente,
— que la réunion de janvier 2017 et toutes les réunions des années précédentes conçues sur le même schéma constituaient des modules de formations continues.
En conséquence, l’employeur étant à l’origine de l’insuffisance professionnelle qu’il reproche au salarié en ne lui assurant pas une formation continue professionnelle, le licenciement de Monsieur Z doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse sans qu’il y ait lieu d’examiner le détail des explications des parties.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
II – SUR LES CONSÉQUENCES DU LICENCIEMENT :
A – Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En application de l’article L1235-3 du code du travail pris dans sa rédaction en vigueur au moment du litige :
' Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.'
En l’espèce, au jour de son licenciement, Monsieur Z, âgé de 63 ans, disposait d’une
ancienneté de près de 10 ans et percevait un salaire mensuel brut de 631, 01€.
Il n’est pas contesté qu’il pouvait poursuivre son activité jusqu’à l’âge de 70 ans.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et des difficultés évidentes rencontrées pour trouver un autre emploi équivalent, il convient de faire droit à sa demande d’octroi de la somme de 6310,10€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il convient de condamner la société à lui verser ce montant.
Le jugement attaqué sera donc infirmé.
B – Sur le retour sur échantillonnage et sur l’indemnité de congés payés afférents :
En application des articles :
* L7313-11 du code du travail :
' Quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d’échantillon et des prix faits antérieurs à l’expiration du contrat.'
* L7313-12 du même code :
' Sauf clause contractuelle plus favorable au voyageur, représentant ou placier, le droit à commissions est apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages.
Une durée plus longue est retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle. Cette durée ne peut excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin.'
Il est acquis que la durée normale consacrée par les usages et reconnue par la jurisprudence est de 3 mois.
La preuve du lien entre les commandes et l’activité du VRP est à la charge de ce dernier.
Cependant dès lors qu’il est prouvé que c’est le représentant qui a apporté la totalité de la clientèle, ceci suffit à établir son droit à retour sur échantillonnage sur tous les ordres passés après son départ.
Il est acquis que les commissions de retour sur échantillonnages sont prises en compte pour les congés payés.
En l’espèce, Monsieur Z sollicite la condamnation de la Société Deutz à lui payer une somme de 2.347,53 euros au titre du ' retour sur échantillonnages’ en exposant :
— qu’il n’a pas été remplacé par un 'recrutement extérieur’ ( sic ) dans la mesure où son poste de VRP a été supprimé et qu’il a été remplacé par un grossiste immatriculé au registre du commerce sur son secteur géographique dans sa clientèle,
— qu’il est d’usage de fixer à trois mois le montant de la valeur des commissions dues sur retour sur échantillonnage.
L’employeur s’en défend en soutenant :
— que tout ce qui était dû a été réglé au salarié,
— que celui-ci ne justifie d’aucun droit à commissions postérieurement à la rupture,
— qu’il n’est pas d’usage de fixer à trois mois le montant de la valeur des commissions dues sur retour sur échantillonnage.
Cela étant, les attestations versées par le salarié au débat sous les côtes 36, 37,38 et 39 de son dossier, rédigées par les clients qu’il démarchait habituellement démontrent que cette clientèle après son licenciement a été sollicitée par un grossiste immatriculé au registre du commerce.
Il convient en conséquence de faire application des principes sus rappelés et de condamner l’employeur à lui verser la somme de 2347,53€ bruts (moyenne mensuelle des commissions perçues 782,51€ × 3) augmentée de la somme de 234,75€ bruts à titre de congés payés afférents.
C – Sur le rappel d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis :
Monsieur Z sollicite une somme de 427,58€ au titre d’un rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents exposant :
— que l’indemnité compensatrice de préavis se calcule en tenant compte de la moyenne de l’ensemble des commissions perçues par les 12 derniers mois travaillés y compris des commissions sur retour sur échantillonnage,
— qu’au vu de ses bulletins de salaire des mois de mars, avril, mai et juin outre de l’attestation pôle emploi concernant les 12 derniers mois travaillés, il devait lui être versée une somme de 2347,53€ alors qu’il n’a perçu que celle de 1912,95€.
Pour toute défense, l’employeur soutient que Monsieur Z doit être débouté de ses demandes dans la mesure où il ne peut prétendre à une commission sur retour sur échantillonnage.
Cela étant, le droit du salarié au versement de la commission sur retour sur échantillonnage ayant été reconnu et les calculs effectués par le salarié étant exacts, il convient de faire droit à sa demande et de condamner l’employeur à lui verser la somme de 427,58€ augmentés des congés payés afférents d’un montant de 42,75€.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
D – Sur le rappel de commissions et de congés payés afférents sur vente ' cave de la Vallée '
Il est acquis que les commissions sont intégralement dues dès que la commande de l’ordre a été expressément ou tacitement acceptée par la maison représentée, ceci sans qu’il y ait lieu de prendre en considération la livraison de marchandises ou le paiement par le client.
En l’espèce, le salarié sollicite le versement des sommes de 640€ à titre de commissions sur une commande qu’il aurait passée auprès du client ' la cave de la vallée’ et de 64€ de congés payés.
L’employeur s’en défend en soutenant qu’il n’a jamais accepté cette commande compte tenu de la solvabilité douteuse du client.
Cela étant, Monsieur Z ne rapporte aucun élément ou commencement de preuve permettant d’établir que la société Deuz avait accepté la commande litigieuse.
En conséquence, il doit être débouté de ses demandes formées de ce chef.
Le jugement doit donc être confirmé.
E – Sur l’indemnité de clientèle :
En application de l’article L7313-13 du code du travail :
' En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.'
Il est acquis :
— que le montant de cette indemnité est soit fixé à l’amiable par les parties soit déterminé souverainement par le juge en fonction du préjudice subi,
— que pour déterminer la période de référence pour le décompte de commissions, il est d’usage de prendre la référence de deux années de commissions calculées sur les trois dernières années,
— que généralement le montant de l’indemnité de clientèle subit un abattement de 30 % pour frais professionnels (dès lors que le remboursement de ces frais était inclus dans les commissions).
En l’espèce, le contrat de travail prévoit en son article 13.2 que les commissions versées aux salariés incluent les frais professionnels lesquels sont de façon usuelle et constante fixée à 30 %.
Ce dernier sollicite un rappel d’indemnité de clientèle pour un montant de 11'405,51€ en prétendant que l’indemnité qui lui était due s’élevait à la somme de 18'780,24€ et non à celle de 7374,73€ qui lui a été versée.
Il soutient que la société a établi son mode de calcul non sur les trois dernières années mais sur les quatre années courant de 2014 à 2018.
La société s’en défend et explique :
— qu’elle a raisonné d’une part sur les ventes de champagne Deutz, de vins Delas, de Porto et sur la clientèle devant être prospectée par le salarié, à savoir CBHR et les ventes à emporter,
— que les commissions perçues par le salarié pour ces deux secteurs de clientèle sur les trois années de référence s’élèvent à 15'803€,
— qu’il convient de déduire les frais professionnels,
— qu’ainsi le montant de l’indemnité de clientèle s’élève à la somme de 7374,73€, versée au salarié et figurant sur son bulletin de salaire de juin 2017.
Cela étant, contrairement à ce que prétend le salarié :
— les années de référence prises par la société correspondent effectivement aux trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail intervenue au cours du premier semestre 2017, soit d’avril 2014 à avril 2017, comme mentionné en pièce 16 du dossier de la société,
— le montant des frais professionnels doit être déduit du total sus énoncé,
— de ce fait, Monsieur Z ne peut pas remettre sérieusement en cause les bases de calcul prises par la société et les montants ainsi déterminés qui lui ont été versés comme en atteste son bulletin de salaire de juin 2017 qu’il ne conteste pas.
En conséquence, il doit être débouté de ses demandes formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit être confirmé.
F – Sur le préjudice résultant d’un défaut de formation :
Il est acquis que le manquement de l’employeur à son obligation d’assurer l’adaptation à son poste de travail et de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi entraîne un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce le salarié sollicite une somme de 2000€ en réparation du préjudice qu’il a subi en raison du défaut de formation dont il a été victime et qui est à l’origine de son licenciement.
L’employeur s’en défend en soutenant que le salarié ne s’est pas présenté à la dernière convocation qui lui avait adressée pour participer à une session de formation commerciale de deux jours.
Cela étant, s’il a été jugé précédemment pour des motifs à la lecture desquels il est renvoyé que la société n’avait assuré aucune formation au salarié durant les 10 ans qu’avaient duré leurs relations de travail, il n’en demeure pas moins que le salarié n’établit pas le préjudice distinct de celui indemnisé par les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en est résulté pour lui.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande formée de ce chef.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
G – Sur le défaut de fourniture d’espace de stockage et matériel :
Il est constant que la règle ' selon laquelle le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition par son employeur dans la mesure où cette occupation constitue une immixtion dans sa vie privée et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail ' est applicable aux VRP qui doivent se voir mettre à disposition par leur employeur un espace pour leur permettre de réaliser leurs tâches administratives et de stocker leur matériel à peine d’indemnisation.
En l’espèce, Monsieur Z sollicite une somme de 1000€ à titre de dommages-intérêts dans la mesure où la société ne lui a pas fourni d’espace de stockage et ne lui a pas versé d’indemnité compensatrice en cours d’exécution du contrat de ce chef.
L’employeur demeure taisant sur cette demande.
Cela étant, à défaut pour celui-ci de rapporter la preuve contraire permettant d’établir qu’il a mis à disposition du salarié un espace dédié durant les 10 ans qu’ont duré les relations de travail, il convient de faire droit à la demande de celui-ci et de lui accorder une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Le jugement attaqué sera donc confirmé.
H – Sur les dommages intérêts pour perte de chance :
Monsieur Z soutient :
— que le dessein véritable de son employeur était de supprimer de façon certaine et effective son poste de travail,
— que ceci est démontré par le fait qu’il n’a pas été remplacé par l’embauche de VRP salarié mais par un grossiste distributeur inscrit au registre du commerce ayant pour dénomination commerciale ' vins Rémy Liboureau', venu aux entiers droits du grossiste ' Le monde du vin',
— qu’il aurait dû faire l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique et bénéficier des obligations légales s’y rapportant comme notamment l’obligation de reclassement,
— que n’ayant pas suivi la bonne procédure de licenciement, son employeur lui a manifestement fait perdre toute chance de reclassement.
À ce titre il sollicite une somme de 3155,05€ à titre de dommages-intérêts pour perte de chance.
Cela étant, Monsieur Z n’établit pas que son licenciement constitue un licenciement économique déguisé et que la société rencontrait des difficultés économiques.
De ce fait, il ne démontre pas que l’employeur l’a privé d’une chance d’être reclassé.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande formée de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y a lieu d’y faire droit dans les termes du dispositif ; la cour n’ayant aucun motif de se réserver la liquidation de l’astreinte ordonnée.
***
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la société Deutz qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution.
Le juge du fond ne peut statuer sur le sort de ces frais par avance.
Monsieur Z doit être débouté de sa demande formée de ce chef.
***
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur une somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en le déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement de la même disposition.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement prononcé le 19 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Niort,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Monsieur B Z est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SA Champagne Deutz à verser à Monsieur B Z les sommes de :
— 6310,10€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 2347,53€ bruts au titre des commissions sur retour sur échantillonage,
— 234,75€ bruts à titre de congés payés afférents aux commissions sur retour sur échantillonnages,
— 427,58€ au titre d’un rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 42,75€ au titre des congés payés afférents au rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société SA Champagne Deutz à remettre à Monsieur B Z un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant 60 jours,
Condamne la société SA Champagne Deutz à verser à Monsieur B Z la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SA Champagne Deutz de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SA Champagne Deutz aux dépens,
Dit que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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