Confirmation 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des urgences, 13 juin 2019, n° 18/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00295 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 18 juillet 2018, N° 180;17/00306 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
245
AC
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
Le 14.06.2019.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Usang,
— Me Rebeyrol,
le 14.06.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 juin 2019
RG 18/00295 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 180 rg n° 17/00306 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance du 18 juillet 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 10 août 2018 ;
Appelants :
Monsieur D X, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], […]
Madame E X, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Monsieur F G,
Représenté par Me Solenne REBEYROL, avocat au barreau de Papeete ;
2 – Monsieur H I,
Non comparant, assigné à personne le 10 septembre 2018 ;
3 – Monsieur J K,
Non comparant, assigné à personne le 8 septembre 2018 ;
4 – Madame L M,
Non comparante, assignée à personne le 10 septembre 2018 ;
5 – Monsieur J-N ou N I,
Non comparant, assigné à personne le 10 septembre 2018 ;
6 – Madame O P,
Non comparante, assignée à personne le 8 septembre 2018 ;
7 – Monsieur AB AJ AE,
Non comparant, assigné à son épouse le 8 septembre 2018 ;
8 – Monsieur Q F,
Non comparant, assigné à personne le 8 septembre 2018 ;
9 – Monsieur S T,
Ayant pour avocat la Selarl d’avocats Kintzler & associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
10 – Monsieur AF AK AG,
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 11 septembre 2019 ;
Les intimés 1 à 10 demeurant à Punaauia sur une parcelle de terre dépendant du domaine Outumaoro d’une superficie joignant au Nord Est de la terre Motio, au Nord Ouest la route de ceinture de dégagement Ouest et au Sud Est la propriété A-POMMIER, sur le lot identifié par la commune de Punaauia comme état le lot n°17;
L'Association dénommée Association Sportive Phénix, association sportive lot 1901 dont le siège social est sis à Papeete, poursuites et diligences de son représentant légal, M. U V ;
La Sas Puna Ora, société par actions simplifiées au capital de 5 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 13307 B, […], poursuites et diligences de son représentant légal : M. W Z ;
La Société Imagine Promotion, société en nom collectif au capital de 200 000 FCP, Rcs Papeete 03117 B, dont le siège est à […], poursuites et diligences de son représentant légal : M. W Z ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 18 mars 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 mars 2019, devant Mme AK, conseiller faisant fonction de président, Mme DEGORCE,, Mme TISSOT,vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme AK, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Par ordonnance du 18 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
'Décernons acte à la SNC IMAGIl\lE PROMOTION de son intervention volontaire à l’instance et la déclarons recevable.
Déclarons recevable l’action engagée par l’Association Sportive PHENIX et par la SAS PUNA ORA.
Constatons l’occupation sans droit ni titre par Monsieur F G, M. H I, M. J AA., Mme L M, M. J AL I, Mme O P, M. AB AC-AD AE, M. Q F, M. S T, M. D X et Madame E X, par M. AF AG de la parcelle « sise […] dépendant du Domaine d’Outumaoro d’une superficie de 62.800 m2, joignant :
— au nord-est, Ia terre MOTÎO (…),
— au nord-ouest, la route de ceinture de dégagement ouest (RDO) sur 110 rn environ ;
— au sud-est, la propriété A/POMMIER (…)'' ;
ainsi désignée par acte authentique passé par devant Maître Eric LEQUERRE, notaire à PAPEETE, le 19 mai 1980.
En conséquence, ordonnons l’expulsion de Monsieur F G, M. H I, M. J K, Mme L M, M. J AL I, Mme O P, M. AB AM AE, M. Q F, M. S T, M. D X et Madame E X, par M. AF AG, ainsi que celle de tous occupants de leur chef de la parcelle sus désignée, et ce passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Disons que passé le délai d’un mois a compter de la signification de la présente ordonnance, chacun des défendeurs sera redevable envers l’Association PlHENIX d’une somme de DIX MILLE FRANCS PACIFIQUE (10.000 FCPP) par jour de retard, jusqu’à parfaite libération
des lieux, à titre d’astreinte provisoire.
Disons que passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion pourra également avoir lieu au besoin avec le concours de la force publique.
Déboutons les défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts.
Disons n’y avoir lieu a application de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française au profit de quiconque.
Condamnons Monsieur F G, M. H I, M. J K, Mme L M, M. J AL I, Mme O P, M. AB AJ AE, M. Q F, M. S T, M. D X et Madame E X, par M. AF AG in solidurn aux dépens, et disons que les dépens seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.'
Par requête enregistrée le 10 août 2018, Monsieur AH X et Madame E X interjetaient appel de la décision déférée.
Ils demandent à la cour de :
' prononcer la nullité de l’action et de l’assignation au nom de la SAS PUNA ORA par son gérant qui n’a pas la capacité pour agir,
' prononcer la même nullité de l’action et de l’assignation au nom de l’association représentée par Monsieur U V qui n’allègue, ni ne justifie qu’il en est le président dans le respect des statuts de ladite association,
' subsidiairement déclarer l’action irrecevable,
' dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer l’association PHENIX et la SAS PUNA ORA à mieux se pourvoir,
' condamner l’association PHENIX et la SAS PUNA ORA à payer aux époux X la somme de 60 000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Ils soutiennent principalement que l’action de la SAS PUNA ORA, représentée pas son gérant, est irrecevable car ce dernier n’a pas qualité à agir dans une SAS, ce qui constitue une irrégularité de fond qui ne nécessite pas la preuve d’un grief, seul le président en ayant le pouvoir ; qu’il en est de même pour l’action de l’association sportive qui ne justifie pas que Monsieur U V a été désigné comme Président par l’assemblée générale, pour la représenter ; que la SAS PUNA ORA est d’autant plus irrecevable en son action qu’elle n’est plus concernée, étant substituée par la SNC IMAGINE PROMOTION, par actes des 8 septembre 2016 et 26 septembre 2017.
Ils prétendent qu’il existe une contestation sérieuse au fond sur l’origine de la propriété de la terre «MOTIO», car l’association a acquis des droits réels inexistants sur une terre d’une personne qui n’en était pas le titulaire en 1980 ; qu’après de nombreuses cessions, la terre litigieuse appartenait à Mme Y qui la possédait depuis plus de 30 ans, ainsi que l’en atteste l’arrêt du 18 avril 1991.
Par conclusions récapitulatives du 18 octobre 2018 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, l’association dénommée association Sportive PHENIX, la SAS PUNA ORA et la SNC IMAGINE PROMOTION demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, d’assortir l’expulsion d’une astreinte provisoire de 100 000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et de condamner les appelants à leur payer la somme de 300 000 XPF au titre de l’article 407 du code
de procédure civile local.
Ils rappellent que l’association PHENIX a acquis, suivant acte de vente du 19 mai 1980 auprès de Monsieur AI A, une parcelle de terre dépendant du domaine de Outumaoro d’une superficie de 62 800 m² ; qu’elle a signé un compromis de vente avec la société PUNA ORA se substituant temporairement à la SNC IMAGINE PROMOTION, pour la réalisation de 64 logements collectifs ; qu’en vue de cette réalisation, les lieux devaient être libérés de toute occupation ; qu’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 8 août 2017 que la parcelle de terres leur appartenant est toujours occupée par des personnes qui n’ont aucun droit ni titre.
Ils soutiennent qu’ils ont régularisé en cours de procédure les erreurs de forme quant à la qualité de M. Z pour représenter les deux sociétés en justice et que les appelants ne justifient d’aucun grief pas plus d’une fin de non-recevoir, laquelle, en tout état de cause, est écartée au visa de l’article 49 du code de procédure civile, si la cause a disparu au moment où le juge statue ; qu’ils justifient aussi de la qualité pour agir de l’AS PHENIX.
Ils rappellent qu’au visa de l’article 432 du code de procédure civile, le président peut toujours prescrire en référé des mesures tendant à mettre fin à un trouble manifestement illicite, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’ils possèdent depuis le 10 mai 1980 un titre de propriété parfaitement explicite, et que de nombreuses décisions versées aux débats confirment la propriété de L’Association PHENIX sur la parcelle acquise à Monsieur A ; que l’association s’est trouvée grandement pénalisée du fait que la majorité de ses occupants sans titre ont quitté les lieux, souvent en «louant» ou en «vendant» ou en «installant» d’autres personnes pour se maintenir dans les lieux, l’empêchant de réaliser les opérations qu’elle avait envisagées sur le terrain, ni de pouvoir le vendre.
Par conclusions du 14 mars 2019, les appelants demandent à la cour de prendre acte du désistement de l’appel uniquement à l’égard de Monsieur AF AG, qui a quitté les lieux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2019.
Motifs :
L’appel interjeté le 10 août 2018 par AH X et E X à l’encontre de l’ordonnance de référé 18 juillet 2018, et dans les délais et formes prescrits, est recevable.
La cour constate que les appelants se désistent de leur appel uniquement à l’égard de Monsieur AF AG, lequel a quitté les lieux
Sur la recevabilité :
Ainsi que l’a justement retenu le juge des référés, les appelants, comme en première instance, n’invoquent aucun grief causé par les irrégularités concernant la représentation de la SAS PUNA ORA, qui ont été régularisées en cours de procédure par des conclusions déposées par cette dernière désormais représentée par «son représentant légal» au lieu de «son gérant».
De même, au visa de l’article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’Association PHENIX a produit aux débats l’extrait du JOPF du 12 novembre 2013, portant renouvellement de son bureau et désignant Monsieur U V en qualité de président de cette association, ainsi que ses statuts desquels il résulte que le président de l’association a capacité d’ester en justice au nom de celle-ci tant en demande qu’en défense.
La capacité à agir de l’Association PHENIX est donc établie.
Il résulte aussi des pièces versées aux débats que, par avenant au compromis de vente signé le 16
décembre 2014 entre l’Association PHENIX et la SAS PUNA ORA, la SNC IMAGINE PROMOTION s’est substituée à la SAS PUNA ORA aux effets des dits actes ; au terme de cet avenant, la date de réalisation de la vente fixée initialement au plus tard au 16 avril 2017 a été prorogée au 16 avril 2020 de sorte que la vente définitive n’étant pas intervenue, les demandes formées par la SAS PUNA ORA ne sont pas devenus irrecevables du fait de la substitution de la SNC IMAGINE PROMOTION non encore définitive.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté également cette fin de non-recevoir.
Sur la demande principale :
La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents et exacts qu’elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en relevant, d’une part que l’Association PHENIX faisait la preuve de ses droits sur la parcelle de terre sise à Punaauia, dépendant du domaine de Outumaoro d’une superficie de 62 800 m², joignant au nord-est, la terre MOTIO ('.), au nord-ouest la route de ceinture de dégagement (RDO) sur 110 m environ et au sud-est, la propriété A/POMMIER, terre clairement identifiée par le cabinet de géomètre B, et que, d’autre part, les contestations soulevées par les consorts C, s’appuyant sur un acte de transcription du 4 mars 1951 concernant une terre MOTIO sis sur la commune de FAAA, dans le quartier de Piafau, en ce qu’elles ne se rapportent pas à la terre objet du litige, sont dépourvus de tout fondement.
Au vu du procès-verbal d’huissier de Maître ELIE, en date du 8 août 2017, qui s’est entouré par un représentant du cabinet du géomètre B, pour délimiter les limites de la parcelle appartenant à l’association sportive PHENIX, il a été constaté la présence sans droit ni titre sur cette parcelle de 11 foyers, dont l’identité des occupants n’est pas contestée par ceux-ci.
En conséquence, en constatant que ces personnes occupent la parcelle appartenant à l’association sportive PHENIX, sans droit ni titre, ce qui justifie l’existence d’un trouble illégitime, au vu des dispositions de l’article 432 du code de procédure civile local, le juge des référés a fait justement droit à la demande d’expulsion de l’ensemble des occupants, sous astreinte.
Aucun motif allégué par les intimés ne permet de modifier le quantum de l’astreinte retenu dans la décision déférée.
L’ordonnance de référé du 18 juillet 2018 sera confirmée dans toutes ses dispositions.
Il sera fait application des dispositions de 407 du code de procédure civile local au bénéfice des intimés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté le 10 août 2018 par AH X et E X à l’encontre de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2018 ;
Constate que les appelants se désistent de leur appel uniquement à l’égard de Monsieur AF AG ;
Confirme l’ordonnance de référé du 18 juillet 2018 en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne AH X et E X à payer à l’association sportive PHENIX, la SAS PUNA ORA et la SNC IMAGINE PROMOTION, la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile locale ainsi qu’aux entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 13 juin 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. AK
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