Confirmation 24 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 24 juin 2019, n° 18/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/00361 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 11 janvier 2018, N° 15/00553 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 576 DU 24 JUIN 2019
N° RG 18/00361 – N° Portalis DBV7-V-B7C-C6AB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 11 Janvier 2018, enregistrée sous le n° 15/00553
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, (TOQUE 17) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
Société d’Economie Mixte SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE
[…]
[…]
Représentée par Me Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, (TOQUE 39) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SA SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE GUADELOUPE
En la personne de son représentant légal
[…]
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Serge CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, (TOQUE 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SCP E F NOTAIRE ASSOCIE
[…]
[…]
Représentée par Me C D de la SCP CAMENEN – D – PANZANI, (TOQUE 09) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 1er avril 2019.
Par avis du 1er avril 2019 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, en charge de la présidence
M. Serge GRAMMONT, vice président placé
Mme Christine DEFOY, conseillère
qui en ont délibéré.
Et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 17 juin 2019 prorogé au 24 JUIN 2019.
GREFFIER
En charge des dossiers après dépôt : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un acte authentique dressé les 30 juillet et 18 novembre 1998 par la SCP G-H, Mme B X a acquis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de la Guadeloupe, SAFER, une parcelle de terre agricole cadastrée section […] pour […], située lieudit Bellevue Dubois à Petit-Bourg (971), moyennant le versement d’un franc symbolique.
Aux termes d’un acte authentique dressé le 29 juin 2000 par la SCP F-Lentulus, la SAFER a vendu cette même parcelle à la société immobilière de la Guadeloupe, SIG, pour la construction de logements.
Mme X est décédée le […].
Par acte d’huissier de justice du 25 février 2016, M. Z Y, représentant la succession de B X, a assigné la SIG en restitution de la parcelle, démolition des constructions et réparation de son préjudice.
La SIG a appelé la SAFER et la SCP E F en garantie.
Par jugement rendu le 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a déclaré M. Y recevable en ses demandes, dit résolue la vente des 30 juillet et 18 novembre 1998, aux torts de B X, condamné la SAFER à payer à M. Y en qualité d’indivisaire de la
succession de B X la somme de 244 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2016, rejeté le surplus des demandes de M. Y, le condamnant à payer à la SIG et à la SAFER des indemnités de procédure de 2 000 euros et le condamnant au paiement des dépens.
Il retenait, pour prononcer la résolution de la vente, que B X n’avait pas respecté les obligations d’exploitation de la parcelle et n’avait pas respecté, dés 1999, un plan de mise en valeur, obligations essentielles dans le cadre de l’acquisition d’une parcelle auprès de la SAFER pour un prix symbolique.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mars 2018, M. Y a relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises les 28 juin 2018 par l’appelant, 13 juillet 2018 par la SAFER, 3 août 2018 par la SAFER, 29 juin 2018 par la société F, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
M. Y demande d’infirmer la décision, déclarer l’action en résolution prescrite, ordonner la restitution de la parcelle et la démolition des constructions sous astreinte de 100 euros par jour, condamner solidairement la SIG et la SAFER au paiement de dommages-intérêts de 135 240 euros au titre du préjudice résultant de la résolution du contrat de vente, d’une indemnité de procédure de 5 500 euros et des dépens.
La SAFER demande de réformer la décision en ce qu’elle déclare M. Y recevable en son action, dire que cette action est un acte d’administration de l’indivision et le déclarer irrecevable à agir, en ce qu’elle rejette sa demande de constat de la résolution de plein droit de la vente aux torts de B X et y faire droit, confirmer, y compris à titre subsidiaire, le jugement en ce qu’il déclare la vente résolue judiciairement, le confirmer pour le surplus et condamner l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros et des dépens.
La SIG demande de déclarer M. Y irrecevable à agir, infirmer la décision en ce qu’elle rejette la demande de constat de la résolution de plein droit de la vente, statuant à nouveau, déclarer la vente résolue et débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement, confirmer la décision en ce qu’elle prononce la résolution de la vente, débouter l’appelant de ses demandes et le condamner au paiement de dommages-intérêts de 10 000 euros pour procédure abusive, d’une indemnité de procédure de 3 500 euros et des dépens.
La société F demande de confirmer la décision, subsidiairement, dire prescrite l’action en garantie contre elle, plus subsidiairement, dire que la vente a été résolue, dire qu’elle n’a commis aucune faute et débouter la SIG de sa demande de garantie, déclarer l’appelant irrecevable et mal fondé en ses demandes, en tout état de cause condamner qui de droit au paiement d’une indemnité de procédure de 3 500 euros et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
La SAFER fait plaider que l’action de M. Y en restitution de la parcelle n’échappe pas à la règle majoritaire de l’article 815-3 du code civil, les demandes présentées, la démolition des constructions, les dommages-intérêts, ne constituant pas des mesures conservatoires au bénéfice de l’indivision
mais dans son intérêt personnel exclusif.
Cependant, si l’exercice d’une action en justice est en principe un acte d’administration qui nécessite, à ce titre, en application de l’article 815-3 alinéa 1er, 1°, l’accord du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, une action en justice, tout comme un acte matériel ou juridique, peut aussi entrer dans la définition de la mesure conservatoire dès lors qu’elle a pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque et qu’elle ne compromet pas sérieusement le droit des indivisaires.
L’objet de l’action de M. Y étant la revendication de la parcelle indivise pour la soustraire au péril que constitue sa revendication par la SIG ne compromet pas le droit des indivisaires puisqu’elle est engagée à leur bénéfice, est bien la mesure nécessaire à la conservation du bien indivis, visée à l’article 815-2, et peut donc être exercée par tout indivisaire.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu’elle le déclare recevable en son action.
Sur la demande tendant à voir constater la résolution de plein droit de la vente
La SAFER soutient que l’acte de vente exclut la transmission même par voie héréditaire à une personne non agriculteur ; au décès de B X, aucun héritier n’était agriculteur ; suite à la vente de la parcelle à la SIG en 2000, elle a constaté l’absence de mise en culture et elle a mis B X en demeure d’y procéder, ce qu’elle n’a pas fait. Elle considère la vente résolue de plein droit, toute mise en demeure étant superfétatoire, en application de l’article 1183 du code civil, s’agissant d’une clause résolutoire expresse.
L’acte de vente consenti par la SAFER à B X les 30 juillet et 18 novembre 1998 stipule :
Article 206-1 page 9,
"Il a été convenu qu’une inexécution des conditions imposées à l’acquéreur et acceptées par lui entraînerait la résolution de plein droit de la présente vente. Il est précisé à ce sujet qu’une mise en demeure doit être adressée à l’acquéreur avec fixation d’un minimum d’un mois pour remplir l’obligation défaillante.
En cas d’inexécution dans le délai imparti, la présente vente sera résolue de plein droit, huit jours après que la SAFER aura fait connaître à l’acquéreur sa volonté d’user de la présente clause'.
En l’absence de dispense expresse et non équivoque, la clause résolutoire ne peut être acquise sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée infructueuse. L’acte de vente ne contenant aucune dispense de mise en demeure mais exigeant au contraire le respect d’une telle formalité, faute de justification par la SAFER d’une mise en demeure adressée à B X de remplir son obligation sous peine de résolution de la vente, cette résolution de plein droit ne peut être constatée, l’inscription sur la fiche d’immeuble au service de la publicité foncière d’une mention « action en résolution » ne pouvant y suppléer. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur la résolution de la vente
M. Y prétend que l’action en résolution de la vente est soumise à la prescription de droit commun de cinq ans ; la SAFER demandant cette résolution en 2017, soit plus de 17 ans après les prétendus manquements de B X à ses obligations, l’action est atteinte de prescription.
Cependant, si la demande de résolution de la vente est bien prescrite par voie d’action, les exceptions étant perpétuelles, la SAFER est recevable à opposer à M. Y l’exception de résolution de la vente.
L’appelant reproche au premier juge d’avoir inversé la charge de la preuve en retenant qu’il lui appartenait de prouver que B X a respecté ses obligations contractuelles alors qu’il appartenait à la SAFER d’établir les manquements qu’elle lui impute.
Le premier juge a rappelé les dispositions de l’article 1184 du code civil applicables en l’espèce. Il est certain que la preuve de l’inexécution de ses obligations par B X incombe bien à la SAFER.
Cependant, alors que B X s’était engagée, à l’article 205-1 de l’acte de vente, page 6, à "s’installer sur l’exploitation à la date fixée pour l’entrée en jouissance et (devra) exploiter directement le bien vendu en participant personnellement et effectivement aux travaux (~) avoir établi avec le personnel d’encadrement de la SAFER (~) adopté un plan de mise en valeur de sa future exploitation," la preuve est rapportée de son manquement à ses obligations puisque, suite à la vente de la parcelle le 29 juin 2000 à la SIG, des immeubles ont été édifiés et elle n’aurait pas manqué de réagir si elle cultivait la parcelle, ce qu’elle n’a fait que le 1er décembre 2011 en se plaignant à la SIG de la présence de constructions sur la parcelle.
C’est donc à raison que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a dit la vente résolue au 31 décembre 1999 et, tenant compte de son offre, a condamné la SAFER à lui payer une somme principale de 244 euros.
La procédure engagée par M. Y, qui a usé de son droit d’appel, ne semblant pas manifestement abusive, il y a lieu de débouter la SIG de sa demande de dommages-intérêts.
M. Y qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens d’appel et d’indemnités de procédure de 2 000 euros à chaque partie intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. Z Y au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL Candelon-Berrueta, la SELARL Silo-Lavital et Maître C D, et au paiement d’indemnités de procédure de 2 000 euros à la société immobilière de la Guadeloupe, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de la Guadeloupe et la SCP E F, chacun, au titre de l’article 700 de ce code.
Le greffier Le président
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