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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 3 nov. 2016, n° 16/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00427 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mata-Utu, 30 septembre 2016, N° 16/254 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 03 Novembre 2016
Chambre Civile
Numéro R.G. : 16/00427
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 30 Septembre 2016 par le Tribunal de première instance de MATA-UTU ( RG n° :16 / 254 )
Saisine de la cour : 14 Octobre 2016
APPELANT
M. X Y
né le XXX à XXX
demeurant XXX
WALLIS
Non comparant
INTIMÉE
LA SARL TECHNIC IMPORT, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : Mata’Utu – HAHAKE – BP 94 – 98600
WALLIS
Représentée par la SELARL DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves
ROLLAND.
Greffier lors des débats: M. Léonardo
GARCIA
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la
Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE.
Par acte d’huissier de justice du 9 septembre 2016, M. X Y faisait citer la SARL Technic
Import, prise en la personne de son représentant légal en exercice, devant le tribunal de commerce de
Mata’Utu afin de :
faire constater le non-respect du délai de préavis de dénonciation du contrat souscrit le 29 janvier 2011 et la tacite reconduction de celui-ci du 1er août 2014 au 31 janvier 2015 ;
obtenir sa condamnation à lui payer, sauf à parfaire au vu des états financiers, avec exécution provisoire :
la somme forfaitaire mensuelle de 800'000 FCFP convenue entre les parties ;
·
2 000 000 FCFP de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
·
300'000 FCFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
·
Le 29 septembre 2016, Me Lentignac, avocat, se constituait pour la SARL Technic Import et sollicitait le dépaysement de l’affaire et la désignation du tribunal mixte de commerce de Nouméa « principalement en raison des fonctions de magistrat assurées par M. Y à Wallis-et-Futuna pendant de nombreuses années et de ses activités professionnelles enregistrées au greffe ».
Par un message électronique du même jour, M. Y confirmait qu’il était «favorable au dépaysement du dossier ».
Par jugement rendu le 30 septembre 2016 au visa des articles 339 et suivants du code de procédure civile métropolitain, le tribunal de première instance de
Mata’Utu, statuant en matière commerciale, transmettait le dossier à M. le premier président de la cour d’appel de Nouméa aux fins de désignation d’une juridiction de renvoi après avoir constaté que M. Y, demandeur, avait été président de ce tribunal avant de s’installer comme commerçant sur le territoire, et qu’il estimait en conséquence devoir 's’abstenir d’examiner le dossier enrôlé ce jour'.
Le ministère public conclut au renvoi de l’affaire devant le tribunal de première instance de Mata’Utu autrement composé.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2016, l’affaire était fixée devant la cour d’appel de Nouméa à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Le premier juge fonde sa demande de dépaysement sur les dispositions relatives au « renvoi à une autre juridiction » pour cause de suspicion légitime ou de récusation prévues par les articles 357 à 360 du code de procédure civile 'Etat', applicable devant les juridictions de Wallis-et-Futuna, qui stipulent que :
la demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le secrétaire au président de la juridiction qui, s’il l’estime fondée, distribue l’affaire à une autre formation de la même juridiction ou, s’il estime que l’affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi ;
·
si le président s’oppose à la demande, il transmet l’affaire avec les motifs de son refus, au
·
président de la juridiction immédiatement supérieure. Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu et sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties ;
si la demande est justifiée l’affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.
·
Or le code de procédure civile de la Nouvelle
Calédonie applicable devant la cour d’appel de
Nouméa, prévoit dans cette hypothèse les dispositions suivantes :
la demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le secrétaire au président de la juridiction qui, s’il l’estime fondée, distribue l’affaire à une autre formation de la même juridiction ;
·
si le président s’oppose à la demande, il transmet l’affaire avec les motifs de son refus au président de la juridiction immédiatement supérieure. Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu et sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties ;
·
si la demande est justifiée, l’affaire est renvoyée à une autre formation de la juridiction primitivement saisie.
·
Dans tous les cas, « la décision n’est susceptible d’aucun recours et s’impose aux parties ».
Il s’en déduit que, en la matière, les textes applicables devant les juridictions de première instance de
Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie ne sont pas les mêmes, bien qu’elles dépendent toutes deux de la même 'juridiction immédiatement supérieure', savoir la cour d’appel de
Nouméa.
Les règles de saisine et la procédure applicables devant la cour d’appel de Nouméa ne peuvent être que celles prévues par le code de procédure civile de la
Nouvelle Calédonie.
En revanche, dans le silence du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie sur l’hypothèse qui lui est soumise, savoir la demande de dépaysement d’une affaire entre deux juridictions du même niveau devant lesquelles le code de procédure civile applicable est différent, la cour d’appel de
Nouméa doit faire application du dispositif le plus cohérent, permettant d’apporter une réponse effective à la question qui lui est soumise.
Dans le cas d’espèce :
d’une part, les parties à l’instance et le juge territorialement compétent s’accordent sur les raisons qui s’opposent à ce que l’affaire soit retenue devant le tribunal de commerce de
Mata’Utu, dont le président est le même que celui du tribunal de première instance de
Mata’Utu, fonctions que le demandeur à l’action a exercées pendant de nombreuses années, avant de s’installer lui-même comme commerçant sur le territoire ;
·
d’autre part, les juridictions de Mata’Utu sont présidées par le même magistrat.
·
Il y a lieu en conséquence de considérer la demande de dépaysement recevable et fondée et de renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa.
PAR CES MOTIFS
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa;
Rappelle que cette décision s’impose aux parties comme à la juridiction saisie et qu’elle n’est susceptible d’aucun recours.
Le greffier, Le président.
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