Infirmation partielle 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 15 janv. 2021, n° 20/05170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05170 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 28
N° RG 20/05170
N°Portalis
DBVL-V-B7E-RASK
AC / CD
Copie exécutoire délivrée
le: S 01-21
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur Monsieur B C, Président de chambre, :
Assesseur : Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé
DÉBATS:
A l’audience publique du 18 Décembre 2020 devant Monsieur B C et Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrats tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT:
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE:
E.P.I.C. NEOTOA « HABITAT 35 » agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualié audit siège […]
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur D-E X né le […] à CLISSON
[…]
[…]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
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ا
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Syndicat de copropriété RESIDENCE CANTELLIA II -[…] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par son syndic CABINET SEVIGNE IMMOBILIER immatriculé au
RCS DE Rennes sous le numéro 817 463 078 dont le siège est […]
35518 CESSON-SEVIGNE CEDEX
Représentée par Me Christophe Y de la SELARL LE PORZOU, Y, ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET
DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP prise en sa qualité d’assureur de l’EPIC NEOTOA au titre d’une police RC décennale constructeur non réalisateur, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF
& LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CARDINAL EDIFICE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF
& LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. BATI CONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Le Haut Montsifrot
[…]
Représentée par Me Christine PERSON de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-Gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
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S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES prise en la personne de leur représentant légal LLOYD’S FRANCE SAS domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me Christine PERSON de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-Gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
FAITS ET PROCÉDURE :
L’Office public de l’habitat d’Ille et Vilaine, devenu l’EPIC Néotoa (l’Etablissement), a fait édifier, sous la maîtrise d’oeuvre de M. X, assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF), un ensemble de logements sis à Chantepie, […], dénommé « Résidences Cantelia ». Le lot gros oeuvre a été confié à la société Cardinal Edifice (la société Cardinal), assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).
L’Etablissement a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité civile du constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la SMABTP. Il a, par ailleurs, confié une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage à la société Bati Consult, assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, représentée par la société Lloyd’s France.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 30 avril 2008.
Se plaignant de désordres concernant l’accessibilité aux parkings, le syndicat des copropriétaires a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes la désignation d’un expert par ordonnance du 20 janvier 2010.
Au vu du rapport de ce dernier, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Cantelia II a saisi le tribunal de grande instance de Rennes qui, par jugement du 19 novembre 2019 a notamment : Déclaré recevables les demandes formées par les copropriétaires
-
intervenus volontairement, mais les a rejetées,
- Condamné M. X et la MAF, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 124 350, 15 euros en indemnisation ses préjudices, Rejeté les demandes principales et en garantie formées contre l’EPIC Néotoa, la société Cardinal, la société Bati consult et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Condamné M. X et la MAF, in solidum, au dépens et aux frais non répétibles accordés au syndicat des copropriétaires.
Par déclaration du 3 janvier 2020, M. X et la société MAF ont interjeté appel de cette décision, intimant la société Bati consult, la société Cardinal, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, l’Etablissement, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Cantelia II et la SMABTP.
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Un conseiller de la mise en état a été désigné le 5 février 2020.
La société Cardinal et la société SMABTP, en qualité d’assureur CNR de L’Etablissement, ont saisi, au visa des dispositions des articles 789 du code de procédure civile et 1240 et 1792 du code civil, le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à :
- Débouter M. X et société la MAF de leur appel et de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société Cardinal, au motif qu’elle n’a jamais été assignée au fond ou en appel en cette qualité, Débouter M. X et la MAF, et le cas échéant toute autre partie, de leur appel et de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Cardinal et de la SMABTP, prise en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’Etablissement, comme irrecevables pour cause de prescription.
Par ordonnance du 19 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a:
- Retenu sa compétence,
- Déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. X et la MAF à l’encontre de la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société Cardinal, Déclaré irrecevable comme prescrite l’appel interjeté par M. X et de la MAF à l’encontre de la société Cardinal et de la
SMABTP, prise en qualité d’assureur de l’Etablissement,
- Condamné M. X et la MAF aux dépens, dont distraction,
- Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 23 octobre 2020 (RG n° 20/05170), l’Etablissement a déféré cette ordonnance à la cour. Aux termes de ses dernières écritures (6 novembre 2020), il lui demande de :
- La déclarer recevable et bien fondé en son déféré,
- Réformer l’ordonnance de mise en état du 19 octobre 2020 uniquement en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrit l’appel interjeté par M. X et la MAF à l’encontre de la société Cardinal et la SMABTP, en qualité d’assureur de l’Etablissement,
- Dire et juger irrecevables les demandes formées par M. X et la MAF à l’encontre de la société Cardinal et la SMABTP,
- Dire et juger que l’examen de la recevabilité et du bien fondé de son action subsidiaire relève de l’appréciation du juge du fond,
- Subsidiairement, dire et juger recevables ses demandes subsidiaires à l’encontre de son assureur la SMABTP et de la société Cardinal,
Dépens comme de droit.
Il soutient que l’ordonnance est entachée d’une erreur de qualification dans la mesure où ce n’est pas l’appel qui est irrecevable mais l’action récursoire de M. X et de la société MAF à l’encontre de la société Cardinal et de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de l’Etablissement.
Par requête du 23 octobre 2020 (RG n° 20/05178), l’Etablissement a demandé la rectification de l’ordonnance rendue en ce sens que la décision
a:
- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. X et de la MAF à l’encontre de la société Cardinal et de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de l’établissement Neotoa.
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Il soutient que le juge a confondu irrecevabilité de l’appel et irrecevabilité des prétentions. Il rappelle qu’il a conclu à titre subsidiaire contre son assureur, la SMABTP, et la société Cardinal et a, quant à lui, valablement interrompu les délais de prescription.
Par requête du 2 novembre 2020 (RG n° 20/05340), M. X et la société MAF ont déféré l’ordonnance de mise en état à la cour à laquelle ils demandent de :
- Les déclarer recevables et bien fondés en leur déféré,
- Réformer l’ordonnance de mise en état du 19 octobre 2020 en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite leur appel à l’encontre de la société Cardinal et la société SMABTP,
En conséquence, dire et juger recevables leurs demandes à l’encontre des sociétés Cardinal et SMABTP, Condamner les sociétés Cardinal et SMABTP à leur payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Ils prétendent que le conseiller de la mise en état a commis une erreur de droit quant au point de départ de la prescription qui ne peut être la date de l’assignation en référé expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, mais doit être fixée à la date du dépôt d’expertise, soit le 19 février 2014. Ayant délivré leur assignation appelant en cause la société Cardinal le 9 juillet 2015, ils soutiennent que leur action est recevable. Subsidiairement, ils critiquent l’arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2020 (n° 18-25915) sur lequel se fondent ses adversaires et soutiennent que l’application immédiate de la solution issue de cette décision doit être écartée suivant les principes dégagés par la cour (arrêt du 17 septembre 2020 n° 18 23626).
Aux termes de leurs écritures en date du 2 décembre 2020, la société
SMABTP en sa qualité d’assureur de l’Etablissement, et la société Cardinal demandent à la cour de :
S’agissant de Neotoa:
- Statuer ce que de droit sur la requête en rectification et le déféré
Neotoa et confirmer l’ordonnance pour le surplus,
S’agissant de M. X et la MAF:
- Constater que le recours ne porte que sur le point de départ fixé à l’article 2224 du code civil et confirmer l’ordonnance sauf à préciser qu’elle déclare irrecevable comme prescrite l’action interjetée par M. X et la MAF à l’encontre de la société Cardinal et de la SMABTP prise en qualité d’assureur de l’Etablissement,
- Débouter M. X et la MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions et confirmer l’ordonnance les déclarant irrecevables en toutes leurs demandes, prétentions fins et conclusions à l’encontre des concluantes,
Y additant:
- Condamner in solidum M. X et la MAF à payer à la société Cardinal et la SMABTP la somme de 4 000 euros chacune au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
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Condamner les mêmes aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de son avocat.
Ils relèvent que l’ordonnance critiquée a fait une exacte application de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation telle qu’elle résulte des arrêts rendus les 16 janvier 2020 et 1er octobre 2020 sur le champ d’application des articles 2224 et 1792-4-3 du code civil. Ils estiment donc la prescription de cinq ans de l’article 2224 seul applicable acquise, celle-ci ayant commencé à courir le 19 octobre 2009 et non comme soutenu ultérieurement, seuls les faits devant être pris en considération, y compris pour les recours entre co obligés.
Au termes de leurs dernières écritures en date du 16 décembre 2020, la société Bati Consult et la société Lloyd’s France demandent à la cour de :
- Donner acte à la société Bati Consult et à la société Lloyd’s France de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la requête en rectification et le déféré de l’Établissement, et confirmer l’ordonnance pour le surplus,
- Débouter M. X et la MAF de leur déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 octobre 2020, et de toutes leurs demandes subséquentes,
- Confirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions,
- Déclarer recevable et bien fondée l’exception de fin de non-recevoir formulée dans les présentes conclusions par la société Bati Consult et la société Lloyd’s France,
En conséquence :
- Déclarer irrecevable comme prescrite la demande subsidiaire en garantie formée par M. X et à la MAF à l’encontre de la société Bati Consult et de la société Lloyd’s France selon leurs conclusions d’appel n°2,
Condamner M. X et la MAF à verser à la société Bati Consult et à la société Lloyd’s France une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. X et la MAF aux entiers dépens.
Elles font valoir en ce sens que le délai de prescription aurait commencé à courir à compter de l’assignation en référé expertise du 19 octobre 2009.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- Lui décerner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les moyens soulevé par M. X et la MAF, Condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
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DISCUSSION :
Il y a lieu de joindre les trois procédures sous le numéro n° 20/05170.
La demande de la société Bati Consult et la société Lloyd’s France tendant à faire déclarer irrecevable comme prescrite la demande subsidiaire en garantie formée par M. X et à la MAF à l’encontre de société Bati Consult et de la société Lloyd’s France selon leurs conclusions d’appel n°2 n’a pas été soumise au premier juge et est donc irrecevable.
L’irrecevabilité de l’appel formé par M. X et la MAF contre la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Cardinal, n’est pas remise en cause dans le cadre de la procédure de déféré.
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil. Il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Cette règle résulte des textes eux mêmes et n’est pas issue d’un revirement de jurisprudence de la part de la Cour de cassation. Il n’y a donc pas lieu de dire que cette règle ne sera applicable qu’à compter du 16 janvier 2020.
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable.
La seule assignation en référé aux fins de désignation d’un expert ne permet pas à un constructeur ou à l’un de ses sous traitant de savoir qu’il sera appelé en paiement. Le fait d’attraire à l’expertise l’ensemble des parties en cause est en effet nécessaire pour assurer que les conclusions de l’expert seront opposables à toutes pour le cas où l’expert viendrait à proposer leur mise en cause. En outre, même au vu du dépôt du rapport de l’expert, la mise en cause récursoire d’une partie n’est pas certaine, les conclusions de l’expert pouvant toujours être contestées ou ne pas être prises en compte par la partie agissante. En outre, tant qu’elle n’est pas elle même appelée en paiement, une partie risque de se voir opposer le défaut d’intérêt à agir si, pour être elle-même garantie, elle assigne une autre partie.
Il en résulte qu’une partie n’a connaissance de ce que sa responsabilité est mise en cause dans le cadre d’un recours entre constructeurs et sous traintants qu’à la date à laquelle elle est assignée en paiement ou en exécution forcée, que ce soit au fond ou à titre provisionnel.
M. X et la société MAF n’ont eu connaissance des demandes en paiement formées à leur encontre que par l’assignation qui leur a été délivrée le 17 septembre 2014, de sorte qu’il s’était écoulé moins de cinq ans avant l’introduction de l’instance engagée par eux le 9 juillet 2015 contre la société Cardinal. Leur action en garantie dirigée contre cette dernière n’est donc pas prescrite. Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance sur ce point. Il s’était également écoulé moins de cinq ans lorsque, par conclusions notifiées en cours d’instance, M. X et la société MAF ont présenté des demandes contre la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de l’Etablissement.
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La demande de rectification d’erreur matérielle vise une partie du dispositif de l’ordonnance infirmée par la cour. Cette demande est donc sans objet.
Il y a lieu de condamner la société Cardinal et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de l’Etablissement, aux dépens du déféré et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour
- Joint les trois procédures n° 20/05170, n° 20/05178 et n°20/05340 sous le numéro n° 20/05170,
- Déclare irrecevable la demande des sociétés Bati Consult et Lloyd’s France tendant à faire déclarer irrecevable comme prescrite la demande subsidiaire en garantie formée par M. X et la société Mutuelle des Architectes Français à l’encontre de la société Bati Consult et de la société Lloyd’s France selon leurs conclusions d’appel n°2,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrit l’appel interjeté par M. X et la société Mutuelle des Architectes Français à l’encontre de la société Cardinal Edifice et la Société mutuelle
d’assurance du bâtiment et des travaux publics, prise en sa qualité d’assureur de l’EPIC Néotoa,
- Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
- Déclare non prescrites et recevables les demandes formées par M. X et la société Mutuelle des Architectes Français à l’encontre de la société Cardinal Edifice et de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, prise en sa qualité d’assureur de l’EPIC Néotoa,
- Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société Cardinal et la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, prise en sa qualité d’assureur de l’EPIC Néotoa, aux dépens du déféré.
Le Greffier, Le Président,
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