Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 15 janvier 2021, n° 20/05170
CA Rennes
Infirmation partielle 15 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de qualification de l'ordonnance

    La cour a estimé que l'ordonnance était entachée d'une erreur de qualification, et a donc infirmé la décision sur ce point.

  • Rejeté
    Prescription des demandes

    La cour a jugé que les demandes de M. X et de la MAF n'étaient pas prescrites, car elles avaient été introduites dans le délai légal.

  • Accepté
    Confirmation de l'ordonnance

    La cour a confirmé l'ordonnance pour le surplus, statuant en faveur de l'Etablissement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rennes a infirmé partiellement l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. X et de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) à l'encontre de la société Cardinal Edifice et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en sa qualité d'assureur de l'EPIC Néotoa. La question juridique principale concernait le point de départ de la prescription des actions en garantie entre constructeurs, la cour devant déterminer si la prescription quinquennale avait commencé à courir à la date de l'assignation en référé-expertise ou à la date du dépôt du rapport d'expertise. La juridiction de première instance avait rejeté les demandes principales et en garantie contre l'EPIC Néotoa, la société Cardinal, la société Bati Consult et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, et avait condamné M. X et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires une somme en indemnisation des préjudices. La Cour d'Appel a considéré que l'assignation en référé-expertise ne permettait pas de connaître la mise en cause de la responsabilité, et que la connaissance des faits permettant d'exercer l'action en garantie ne pouvait être acquise qu'à la date de l'assignation en paiement. En conséquence, elle a jugé que les demandes de M. X et de la MAF n'étaient pas prescrites, car moins de cinq ans s'étaient écoulés depuis leur connaissance des demandes en paiement et l'introduction de l'instance contre la société Cardinal. La demande de rectification d'erreur matérielle présentée par l'EPIC Néotoa a été jugée sans objet, et la Cour a rejeté les autres demandes des parties et condamné la société Cardinal et la SMABTP aux dépens du déféré.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 15 janv. 2021, n° 20/05170
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 20/05170
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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