Confirmation 23 février 2022
Cassation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 23 févr. 2022, n° 18/09253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 janvier 2018, N° 16/06611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 23 FEVRIER 2022
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09253 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5U36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 16/06611
APPELANTE
SCI AEZ
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 520 797 523
54 avenue Théophile Gauthier
75016 PARIS
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant : Me Sabine LACASSAGNE de la SELARL CAPITAL CONSEIL AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
INTIMEE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 'ASL’ DES PROPRIÉTAIRES DU PARC D’ACTIVITES TECHNOLOGIQUES DE CRETEIL – Association Syndicale Libre
C/O EUROPARC CRETEIL
14 rue Le Cobusier
94000 CRETEIL
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
ayant pour avocat plaidant : Me Pascale LELEU, CABINET MOUNET HUSSON-FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0668
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte en date du 1er août 2016, l’association syndicale libre des propriétaires du parc d’activités technologiques de Créteil-Europarc Créteil, sise Europarc Créteil 94000 Créteil (ci-après l’ASL), a assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil la société civile immobilière AEZ en paiement de charges, au titre de lots correspondant au compte 17680 et au compte 17891.
Par jugement du 26 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— dit recevable l’action en recouvrement de charges exercée par l’ASL à l’encontre de la société AEZ,
— condamné la société AEZ à payer à l’ASL la somme de 61.209,91 € au titre de charges et provisions sur charges pour le compte 17891, arrêtées au 2 octobre 2017, augmentée des intérêts au taux de base de la Banque de France plus 2 % par mois, à compter du 1er août 2016 sur la somme de 39.150,87 € et à compter du 4 décembre 2017 sur le surplus,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société AEZ à payer à l’ASL la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société AEZ aux dépens incluant le coût de la sommation de payer,
— accordé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
La SCI AEZ a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 mai 2018.
Le 27 mai 2019, la SCI AEZ a vendu les lots correspondant au compte 17680.
La procédure devant la cour a été clôturée le 1er décembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 19 novembre 2021, par lesquelles la société civile immobilière AEZ, appelante, invite la cour, au visa des articles 1134, 1147 anciens et 2224 du code civil, 31, 122, 960 et 961 du code de procédure civile et l’ordonnance du 1er juillet 2004 modifiée par la loi du 24 mars 2014, à :
— déclarer irrecevables les conclusions signifiées par l’ASL les 25 octobre 2018 et 14 avril 2019,
— constater en conséquence que l’intimé n’a pas formé appel incident dans le délai prévu par
l’article 909 du code de procédure civile et le déclarer irrecevable et le débouter de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions à ce titre,
— la juger recevable et bien fondée en son appel du jugement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’ASL de sa demande de paiement d’une somme de 19.801,95 € au titre des charges pour le compte 17680,
— l’infirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau,
sur l’irrecevabilité,
— juger que les assemblées générales de l’ASL du 27 novembre 2014 et du 20 novembre 2015 ont été convoquées par un directeur dont le mandat était expiré,
— juger que la modification des statuts pour mise en conformité par la résolution n°10
de l’assemblée générale du 20 novembre 2015 n’a pas été votée à la majorité requise par les statuts,
— annuler en conséquence les assemblées générales du 27 novembre 2014 et du 20 novembre 2015 dans leur ensemble et, à tout le moins, annuler sa résolution n°10 de l’assemblée générale du 20 novembre 2015 sur la modification des statuts pour mise en conformité,
— dire et juger que la publication et la déclaration en préfecture de cette modification des statuts sont donc nulles et de nul effet,
— l’autoriser en conséquence à faire publier au Journal Officiel une annonce d’annulation de la précédente en date du 23 décembre 2016 et à déposer une déclaration en préfecture annulant la précédente pour un montant maximum de 1.200 € TTC et condamner l’ASL à lui rembourser les frais de publication et de dépôt sur justificatifs,
— juger que l’ASL n’a pas mis ses statuts en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004,
— la déclarer irrecevable pour défaut de capacité à agir en justice,
sur les charges,
— juger que l’ASL ne justifie pas de l’existence du tableau portant définition du nombre de voix des membres prévu à l’article 10 des statuts publiés en 1989,
— juger qu’à supposer même que ce tableau soit produit, il est prouvé que tous les comptes de tantièmes et donc de voix étaient et demeurent erronés puisque l’erreur commise sur le seul compte n°17680 entraîne l’inexactitude du nombre total des tantièmes et des voix, servant de base aux répartitions individuelles et aux comptes de majorité,
— juger qu’au-delà des assemblées générales du 27 novembre 2014 et du 20 novembre
2015 susdites, toutes les assemblées générales postérieures ont été convoquées par un directeur n’ayant pas mandat,
— annuler en conséquence également les assemblées générales du 29 juin 2016, du 23 mai 2017 et du 13 juin 2018,
— annuler toutes les résolutions de ces assemblées depuis et y compris celle du 27 novembre 2014 portant sur l’approbation des comptes, le quitus au directeur, et la désignation du 'mandataire’ ou 'directeur',
— dire que la créance dont le paiement est poursuivi par l’ASL pour le compte n°17891 ou le n°1780 n’est donc, ni certaine, ni exigible,
— débouter en conséquence l’ASL de toutes demandes de paiement au titre de ce compte n°17891et n°17680,
sur les autres demandes,
— dire qu’en ne répondant pas à ses interrogations multiples, l’ASL a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
— condamner l’ASL à réparer les préjudices qui en résultent en lui payant les sommes suivantes :
pour les frais de montage et démontage de la clôture : 20.900 € HT
pour la perte de jouissance des parcelles AO 12, AO 14 du 1/1/2014 au 19 octobre 2017 date du jugement de première instance l’ayant restauré provisoirement dans ses droits et sauf à parfaire, à raison de 3.033 € HT par mois :152.726 € HT
pour le temps passé à la gestion du conflit et aux tentatives vaines auprès de l’ASL et pour frais de constats d’huissier :10.000 € HT
au titre des frais de dépenses dans le contentieux l’opposant à la société Accès valeur Pierre et touchant aux parties communes ou privatives collectives : 20.000 €
— dire que faute pour l’ASL d’avoir pu produire les pièces et explications prouvant le contraire, les parcelles AO 12, AO 14, AO 18 et AO 26 lui appartenant, bien qu’étant comprises dans le périmètre général de l’ASL, ne sont pas comprises dans les 'voiries collectives ou privatives’ faisant partie des 'éléments d’intérêt collectif’ dont la gestion et la surveillance constituent l’objet de l’ASL,
— dire qu’elles constituent des parcelles strictement privatives et qu’il n’entre donc pas dans la mission de l’ASL d’avoir à autoriser ou valider des travaux d’édification sur lesdites parcelles, notamment d’une clôture ou d’un portail qui serait à sa charge,
— dire qu’il appartient au contraire à l’ASL de gérer le local poubelles à usage collectif qui était installé à la limite entre les parcelles AO 43 et AO 12 et qui était initialement accessible depuis la voie publique dénommée 'Chemin des Bassins’ et disponible pour tout propriétaire de la zone,
— condamner l’ASL à lui payer une somme de 25.000 € pour ses frais irrépétibles d’instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions en date du 23 novembre 2021, par lesquelles l’associétion syndicale libre des propriétaires du parc d’activités technologiques de Créteil-Europarc Créteil, sise Europarc Créteil 14 rue le Corbusier 94000 Créteil, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable et bien fondée l’action engagée par elle à l’encontre de la société AEZ,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle a valablement mis en conformité ses statuts avec l’ordonnance du 1er juillet 2004, et a pleine capacité à agir en justice,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle a qualité à agir,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle disposait d’une créance, certaine, liquide et exigible au titre du compte 17891,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des assemblées générales du 29 novembre 2013, 27 novembre 2014, 20 novembre 2015, 22 janvier 2016 et 23 mai 2017,
— confirmer le principe de condamnation de la société AEZ pour le compte 17891,
— confirmer que la condamnation en principal sera assortie des intérêts au taux conventionnel dans les conditions prévues au jugement contesté,
vu le règlement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire,
— condamner la société AEZ à payer les charges postérieures au 1er octobre 2017 pour le compte 17891, soit la somme de 53.835,52 € arrêtée au 20 juillet 2021,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement pour le compte 17680,
statuant à nouveau,
vu le décompte des sommes dues en date du 12 août 2021,
— condamner la société AEZ à lui payer la somme de 1.449,83 € au titre des charges et provisions sur charges pour le compte 17680 selon décompte en date du 12 août 2021 €, somme augmentée des intérêts au taux de base de la Banque de France plus 2% par mois par application de l’article 22 des statuts et ce, à compter de la sommation de payer du 20 janvier 2016,
— confirmer la capitalisation des intérêts prononcée, en application de l’article 1343-2 du code civil,
vu les articles 910-4 et 954 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable la demande de nullité de l’assemblée générale du 27 novembre 2014,
— débouter la société AEZ de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la condamnation de la société AEZ au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner la société AEZ à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la condamnation de la société AEZ au paiement des dépens, comprenant le coût de la sommation de payer soit la somme de 290,14 €,
y ajoutant,
— condamner la société AEZ aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la procédure
Sur l’irrecevabilité des conclusions en appel de l’ASL, soulevée en appel par la société AEZ
La société AEZ soulève, en appel, l’irrecevabilité des conclusions communiquées en appel par l’ASL, sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile, au motif que l’huissier n’est pas parvenu à trouver l’ASL, à l’adresse de son siège social déclarée dans ses conclusions, que ce soit l’adresse 'Europarc Créteil 14 rue Le Corbusier 94000 Créteil’ mentionnée dans les conclusions en appel du 25 octobre 2018, ou l’adresse 'Europarc Créteil 94000 Créteil’ déclarée dans les conclusions en appel du 14 avril 2019 ;
L’ASL oppose que son siège social est situé à l’adresse 14 rue le Corbusier 94000 Créteil, que cette adresse correspond aux statuts et à la déclaration à la Préfecture, et qu’elle bénéficie d’une convention de domiciliation ; elle ajoute qu’elle justifie de l’installation d’une boîte aux lettres à cette adresse et que les statuts précisent une adresse postale ;
Aux termes de l’article 961 du même code, 'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication’ ;
Aux termes de l’article 960 du même code, 'La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement’ ;
En l’espèce, le 30 mai 2018, le conseil de l’ASL a communiqué par voie électronique la constitution d’avocat précisant que le siège de l’ASL des propriétaires du parc d’activités technologiques de Créteil – Europarc Créteil est situé '14 rue Le Corbusier 94000 Créteil’ ;
Cette adresse correspond à celle du siège social de l’ASL, mentionnée dans ses statuts modifiés (pièce 56) et déclarée à la Préfecture du Val de Marne le 6 octobre 2016 (pièce 57), ces statuts précisant en sus une adresse postale, 'celle du président de l’association ou du directeur’ ;
L’ASL produit une convention d’occupation précaire du 18 novembre 2021 (pièce 133) par laquelle l’Etablissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir et l’ASL des propriétaires du parc d’activités technologiques de Créteil – Europarc Créteil formalisent par écrit la domiciliation de facto du siège social de l’ASL Europarc dans l’immeuble appartenant à l’Etablissement public territorial sis 14 rue le Corbusier 94000 Créteil, précisant que celui-ci s’engage à faire apparaître le nom de l’ASL Europarc Créteil sur la boîte aux lettres située à l’extérieur du bâtiment, à recevoir les courriers du domicilié et à les lui réexpédier à l’adresse du directeur suivante Société BNP Paribas REPM 167 quai de la Bataille de Stalingrad 92867 Issy Les Moulineaux Cedex ;
L’ASL produit aussi une photographie attestant de l’installation d’une nouvelle boîte aux lettres au nom de ASL Europarc (pièce 132), à côté de la boîte aux lettres comportant la mention GPSEA, correspondant à celle photographiée par l’huissier le 15 avril 2021(pièce 54) ;
Aussi, si la SCI AEZ justifie que dans le cadre du procès-verbal du 15 avril 2021 (pièce 54), l’huissier de justice a constaté l’absence de siège social de l’ASL Europarc à l’adresse 14 rue le Corbusier 94000 Créteil, correspondant à un immeuble comportant une plaque portant la mention 'Grand Paris Sud Est Avenir’ (GPSEA), il ressort de la convention du 18 novembre 2021 et des photographies produites (pièces 132 et 133) que l’ASL Europarc a régularisé la domiciliation de son siège social avant le jour du prononcé de la clôture, conformément aux dispositions de l’article 961 précité ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée en appel par la SCI AEZ de déclarer irrecevables les conclusions en appel de l’ASL ;
Sur l’irrecevabilité des demandes de l’ASL, soulevée en appel par la SCI AEZ, sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile
La SCI AEZ sollicite en conséquence de l’irrecevabilité des conclusions de l’ASL de constater que l’ASL n’a pas formé appel incident dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile et de la déclarer irrecevable en ses demandes ;
L’ASL sollicite de la déclarer recevable en son appel incident ;
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à … déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 …
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci …' ;
En l’espèce, le présent arrêt rejetant la demande, soulevée en appel par la SCI AEZ, relative à l’irrecevabilité des conclusions en appel de l’ASL, il y a lieu de rejeter sa demande de déclarer irrecevable les conclusions en application de l’article 909 du code de procédure civile ; au surplus, en application de l’article 914 du code de procédure civile, la SCI AEZ n’est en tout état de cause pas recevable à invoquer devant la cour d’appel l’irrecevabilité des conclusions en application de l’article 909 du code de procédure civile ;
Sur l’irrecevabilité des demandes de la SCI AEZ, soulevée en appel par l’ASL, sur le fondement de l’article 910-4 du cpc
L’ASL estime que, d’une part la demande d’annulation de l’assemblée générale de 2014 et d’autre part, la demande de dire que la répartition des charges pour le compte 17891 est erronée, sont irrecevables, en application du principe de concentration des moyens édicté par l’article 910-4 du code de procédure civile, au motif qu’elles ne figurent pas dans le dispositif des premières conclusions en appel de la société AEZ ;
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de la déclaration d’appel, 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
En l’espèce, il ressort des conclusions de la société AEZ que sa demande de prononcer l’annulation de l’assemblée générale de 2014, est une 'prétention destinée à répliquer aux conclusions adverses', au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans le sens où il s’agit en réalité d’un moyen invoqué à l’appui de sa demande de déclarer l’ASL irrecevable en ses demandes pour défaut de capacité à agir en justice ;
D’autre part, sa demande de dire que la répartition des charges pour le compte 17891 serait erronée n’est pas une prétention mais un moyen invoqué en réplique à la demande de l’ASL en paiement de charges ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en appel de l’ASL de déclarer irrecevable la demande de la société AEZ, de prononcer l’annulation de l’assemblée générale de 2014 et de dire que la répartition des charges pour le compte 17891 est erronée ;
Sur la fin de non recevoir, soulevée par la SCI AEZ, relative à l’irrecevabilité de l’action en recouvrement de charges de l’ASL
La société AEZ estime que l’ASL est irrecevable en son action, pour défaut de capacité à agir en justice, aux motifs, d’une première part que les statuts initiaux n’ont pas fait l’objet des formalités de publication et de déclaration et, d’une deuxième part, que la publication et la déclaration en préfecture des statuts modifiés pour être mis en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 est nulle, en conséquence de la nullité des assemblées générales du 27 novembre 2014 et du 20 novembre 2015, convoquées par un directeur dont le mandat était expiré, et, à tout le moins, de la nullité de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 20 novembre 2015, relative à la mise en conformité des statuts, non votée à la majorité requise par les statuts ;
L’ASL oppose qu’elle a procédé aux formalités de publication au journal d’annonces légales des statuts initiaux et qu’elle a valablement mis en conformité ses statuts en 2016, le délai de l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 n’étant pas impératif ;
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ ;
Il y a lieu d’étudier le moyen de la société AEZ relatif aux statuts initiaux, puis les moyens relatifs aux statuts modifiés fondés sur la nullité des assemblées générales ;
¿ sur l’irrecevabilité de l’action en recouvrement de charges fondée sur l’absence de validité des formalités relatives aux statuts initiaux
Aux termes de l’article 7 de la loi du 21 juin1865 relative aux associations syndicales, dans sa version applicable à la date des statuts initiaux, 'A défaut de publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, l’association ne jouira pas du bénéfice de l’article 3. L’omission de cette formalité ne peut être opposée aux tiers par les associés’ ;
Aux termes de l’article 3 de la même loi, 'Elles peuvent ester en justice, par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer’ ;
En l’espèce, l’ASL justifie de la publication de l’avis de sa constitution dans le journal d’annonces légales du 1, 2, 3 juillet 1989 (pièce 71) ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société AEZ d’irrecevabilité de l’action en recouvrement de charges de l’ASL, sur le fondement de l’absence de validité des formalités relatives aux statuts initiaux ;
¿ sur l’irrecevabilité de l’action en recouvrement de charges fondée sur l’absence de validité des formalités relatives aux statuts modifiés, en conséquence de la nullité de l’assemblée générale du 27 novembre 2014 et de la nullité de celle du 20 novembre 2015
La société AEZ estime que l’assemblée générale du 20 novembre 2015 est nulle, au motif qu’elle a été convoquée par un directeur qui était dépourvu de mandat compte tenu de la résolution 7.2 de l’assemblée générale du 27 novembre 2014, et que l’assemblée générale du 27 novembre 2014 est nulle, au motif 'qu’il en est de même pour cette assemblée’ ;
En l’espèce, la résolution 7.2 adoptée par l’assemblée générale du 27 novembre 2014 (pièce 49 AEZ) précise 'L’assemblée générale ayant désigné BNP Paribas Real Estate Property Management France Sas aux fonctions de mandataire de l’ASL décide de fixer la durée de son mandat commençant à courir à compter du 28/11/2014 pour se terminer à la date de la prochaine assemblée générale statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014 qui devra se tenir avant le 30 juin 2015" ;
Il en ressort que la date de la fin du mandat est la date de la 'prochaine assemblée générale', soit le 20 novembre 2015, et non la date du 30 juin 2015, préconisée comme étant la date limite de l’assemblée générale, non du mandat ;
En conséquence, il convient de considérer que l’assemblée générale du 20 novembre 2015 a été convoquée par un directeur qui était pourvu d’un mandat régulier ; d’autre part, la société AEZ ne démontre pas que l’assemblée générale du 27 novembre 2014 a été convoquée par un directeur qui était dépourvu de mandat ;
Ainsi le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté de demande d’annulation de l’assemblée générale du 27 novembre 2014 et de celle du 20 novembre 2015 et en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société AEZ d’irrecevabilité de l’action en recouvrement de charges de l’ASL, fondée sur l’absence de validité des formalités relatives aux statuts modifiés en conséquence de la nullité de l’assemblée générale du 27 novembre 2014 et de la nullité de celle du 20 novembre 2015 ;
¿ sur l’irrecevabilité de l’action en recouvrement de charges, fondée sur l’absence de validité des formalités relatives aux statuts modifiés, en conséquence de la nullité de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 20 novembre 2015
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, 'Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue’ ;
Aux termes de l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales libres, 'I. – Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an Xl, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.
Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu’à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 62 …' ;
Aux termes de l’article 5 de cette ordonnance, 'Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43" ;
L’article 59 de la loi du 24 mars 2014 a confirmé la jurisprudence en ajoutant à l’article 60 précité ' Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l’article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée’ ;
Aux termes de ces dispositions, les associations syndicales libres de propriétaires qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 retrouvent leur capacité à agir en justice y compris lorsque cette mise en conformité a eu lieu postérieurement au 5 mai 2008 ;
En l’espèce, l’ASL, constituée en 1989 sous la loi de 1865, était tenue, selon l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, de mettre en conformité ses statuts avec cette ordonnance, sous peine de ne pas recouvrer sa capacité à agir en justice ;
L’ASL verse aux débats :
— les statuts modifiés se référant aux dispositions de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n°2006-504 du 3 mai 2006, mentionnant en bas des pages '23.10.2005" (pièce 56),
— le procès-verbal d’assemblée générale du 20 novembre 2015 dont la résolution n°10, votée à l’unanimité, a décidé la mise en conformité des statuts avec la législation en vigueur (pièce 52),
— un courrier de la préfecture du Val-de-Marne attestant de la réception de la déclaration de modification des statuts de l’ASL le 6 octobre 2016 (pièce 57),
— la publication de cette déclaration de modification au journal officiel le 3 décembre 2016 (pièce 58);
L’article 11-B des statuts initiaux (pièce 25) stipule que 'Lorsque l’assemblée est appelée à délibérer sur un projet de modification des présents statuts, ses décisions sont valablement prises par la moitié au moins de tous les membres détenant ensemble les trois quarts des voix au moins’ ;
Or, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 novembre 2015 (pièce 52) qu’étaient présents ou représentés des membres totalisant seulement 60.770 /94.988 tantièmes (63,98%) ;
Toutefois en l’espèce, l’absence du quorum fixé contractuellement ne remet pas en cause la validité de la résolution n°10, en ce que la mise en conformité était une obligation légale, et que l’ASL ne pouvait s’en exonérer au motif de l’absence d’une partie de ses membre ;
Le courrier de la préfecture du Val-de-Marne attestant de la réception de la déclaration de modification des statuts de l’ASL le 6 octobre 2016 est suffisant pour justifier que les statuts sont conformes puisqu’en l’espèce lesdits statuts modifiés sont produits ;
Le fait que ces statuts conformes n’ont pas été accompagnés de l’élection simultanée par l’assemblée des nouveaux organes représentatifs de l’ASL, et que celle-ci ne soit intervenue que lors de l’assemblée générale du 23 mai 2017 ne remet pas en cause la conformité de ces statuts ;
Le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société AEZ d’annulation de l’assemblée générale du 20 novembre 2015, il y a lieu d’estimer, au vu de ces pièces, que même si l’ASL ne disposait pas de la capacité d’ester en justice à la date de l’assignation du 1er août 2016, elle justifie qu’elle a régularisé cette situation à la date de la publication du 3 décembre 2016, soit avant que la clôture ne soit prononcée le 5 décembre 2017 ;
En application de l’article 121 du code de procédure civile, il convient de considérer que cette régularisation a eu pour effet de couvrir l’irrégularité de l’assignation accomplie antérieurement ;
Le fait que ces statuts conformes n’ont pas donné lieu à une déclaration par le Président ou le Directeur de l’ASL dans le délai de trois mois ayant suivi l’assemblée générale du 20 novembre 2015 est sans incidence sur cette régularisation ;
Ainsi il y a lieu de rejeter la demande de l’ASL de dire nulles la publication et la déclaration en Préfecture de la modification des statuts ;
L’ASL disposant de la capacité à agir en justice au moment de la clôture, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 20 novembre 2015 et d’ajouter au jugement de rejeter la fin de non recevoir soulevée en appel par la société AEZ d’irrecevabilité de l’action en recouvrement de charges de l’ASL fondée sur l’absence de validité des formalités relatives aux statuts modifiés en conséquence de la nullité de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 20 novembre 2015 ;
Sur l’irrecevabilité, soulevée par l’ASL, des demandes nouvelles en appel de la SCI AEZ
L’ASL soulève, sur le fondement des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes de la SCI AEZ relatives aux parcelles, au motif qu’il s’agit de demandes nouvelles en appel ;
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
En l’espèce, en première instance, la demande de l’ASL portait sur la condamnation de la société AEZ à lui régler des charges impayées, au titre de lots correspondant au compte 17680 et au compte 17891 ;
Il convient de considérer que les demandes de la SCI AEZ de statuer sur des droits relatifs à des parcelles lui appartenant, sont nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, et il n’y a aucun élément justifiant qu’il s’agit de prétentions susceptibles d’opposer compensation, de faire écarter les prétentions de l’ASL ou de faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées en appel par la SCI AEZ de :
— dire que faute pour l’ASL d’avoir pu produire les pièces et explications prouvant le contraire, les parcelles AO 12, AO 14, AO 18 et AO 26 lui appartenant, bien qu’étant comprises dans le périmètre général de l’ASL, ne sont pas comprises dans les 'voiries collectives ou privatives’ faisant partie des 'éléments d’intérêt collectif’ dont la gestion et la surveillance constituent l’objet de l’ASL,
— dire qu’elles constituent des parcelles strictement privatives et qu’il n’entre donc pas dans la mission de l’ASL d’avoir à autoriser ou valider des travaux d’édification sur lesdites parcelles, notamment d’une clôture ou d’un portail qui serait à sa charge,
— dire qu’il appartient au contraire à l’ASL de gérer le local poubelles à usage collectif qui était installé à la limite entre les parcelles AO 43 et AO 12 et qui était initialement accessible depuis la voie publique dénommée 'Chemin des Bassins’ et disponible pour tout propriétaire de la zone ;
Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle pour perte de chance de la SCI AEZ
La société AEZ sollicite la réparation de son préjudice de perte de chance d’avoir pu faire valoir ses droits dès avant la procédure engagée au fond et d’éviter des frais de défense et des risques incombant à la carence de l’ASL ; elle reproche à l’ASL d’avoir commis des fautes, en omettant de faire appliquer par la SCPI Accès Valeur Pierre, autre membre de l’ASL, le cahier des charges de la zone Europarc afférent aux accès des parties privatives à la voie publique, en ne lui imposant pas de créer un accès à ses emplacements de parking sur sa propriété et en la laissant faire un usage illicite d’une parcelle de la société AEZ comme voie d’accès à son parking ; la société AEZ précise que son droit et son préjudice ont été établis par le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 19 octobre 2017 ; son préjudice de perte de chance est composé du coût de la pose et de la dépose de la côture (20.900 € HT), de la privation de jouissance de la surface utilisée par la SCPI Accès Valeur Pierre (152.726 € HT), du temps passé à la gestion du conflit et des frais exposés pour les constats d’huissier (10.000 € HT) et des frais de dépenses dans le contentieux l’opposant à la SCPI Accès Valeur Pierre (20.000 €) ;
L’ASL oppose qu’il s’agit d’un contentieux relatif à l’existence de servitudes entre deux fonds appartenant à des membres de l’ASL qui est sans rapport avec le présent litige ;
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout’ ;
En l’espèce, il y a lieu de soulever d’office l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société AEZ en dommages et intérêts pour perte de chance, sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, au motif qu’elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant et il convient de considérer au vu des conclusions de l’ASL s’opposant à la demande au motif qu’elle est sans rapport avec le litige que la question de l’absence de lien suffisant et donc de l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle est dans le débat ;
En première instance, la demande de l’ASL portait sur la condamnation de la société AEZ à lui régler des charges impayées, au titre de lots correspondant au compte 17680 et au compte 17891 ;
Il convient de considérer que la demande reconventionnelle de la société AEZ, fondée sur des fautes commises par l’ASL qui n’aurait pas fait appliquer le cahier des charges de la zone Europarc à un autre membre de l’ASL, la SCPI Accès Valeur Pierre, est sans lien avec la demande principale au titre des charges impayées de la société AEZ à l’égard de l’ASL ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la société AEZ de sa demande de dommages et intérêts et, en application de l’article 70 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la société AEZ de condamner l’ASL à lui verser, en réparation de son préjudice de perte de chance, la somme de 20.900 € HT au titre du coût de la pose et de la dépose de la clôture, la somme de 152.726 € HT au titre de la privation de jouissance de la surface utilisée par la SCPI Accès Valeur Pierre, la somme de10.000 € HT au titre du temps passé à la gestion du conflit et des frais exposés pour les constats d’huissier et la somme de 20.000 € au titre des frais de dépenses dans le contentieux l’opposant à la SCPI Accès Valeur Pierre ;
Sur la demande au fond de l’ASL au titre des charges impayées
L’ASL sollicite de condamner la société AEZ au titre de charges impayées ;
La société AEZ oppose que les comptes des exercices 2014 à 2017 n’ont pas été valablement approuvés, d’une première part au motif de la nullité de l’assemblée générale du 20 novembre 2015 et de la nullité en chaîne de toutes les assemblées générales postérieures au 30 juin 2015, du fait de l’expiration du mandat du directeur à la date du 30 juin 2015, d’une seconde part, au motif de la nullité des résolutions d’approbation des comptes du fait de l’absence du tableau de définition des voix prévu par les statuts, des erreurs du compte 17680 et du compte 17891 faussant l’ensemble des comptes de tantièmes et de voix et de l’absence de définition des zones de compétence de l’ASL à l’intérieur de son périmètre ;
Sur l’absence d’approbation valable des comptes des exercices 2014 à 2017, en conséquence de la nullité des assemblées générales du 29 juin 2016, 23 mai 2017 et 13 juin 2018
En l’espèce, le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société AEZ d’annulation de l’assemblée générale du 27 novembre 2014 et de celle du 20 novembre 2015, au motif que la date d’expiration du mandat du directeur n’était pas le 30 juin 2015 mais le 20 novembre 2015, ce jugement est donc aussi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société AEZ d’annulation de l’assemblée générale du 29 juin 2016 et de celle du 23 mai 2017, fondée sur l’expiration du mandat du directeur à la date du 30 juin 2015 ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen de la société AEZ tendant à considérer que les comptes des exercices n’ont pas été valablement approuvés, sur le fondement de la nullité de l’assemblée générale du 29 juin 2016 et de la nullité de l’assemblée générale du 23 mai 2017 ;
Il convient de considérer que la société AEZ ne démontre pas non plus la nullité de l’assemblée générale du 13 juin 2018, fondée sur l’expiration du mandat du directeur à la date du 30 juin 2015, et il y a lieu de rejeter sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 13 juin 2018 et son moyen tendant à considérer que les comptes des exercices n’ont pas été valablement approuvés sur le fondement de la nullité de l’assemblée générale du 13 juin 2018 ;
Sur l’absence d’approbation valable des comptes des exercices 2014 à 2017, en conséquence de la nullité des résolutions d’approbation des comptes
¿ sur l’absence du tableau de définition des voix prévu par les statuts
En l’espèce, aux termes de l’article 10 des statuts initiaux (pièce 25 AEZ), 'Chaque membre de l’assemblée dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa quote-part dans la répartition des charges, telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 19 des présents statuts. Le directeur de l’association syndicale établit et tient à jour le tableau portant définition du nombre des voix des membres…' ;
L’ASL produit un tableau (pièce 78 ASL) mentionnant, pour chaque date d’assemblée générale, entre le 30 avril 1993 et le 27 novembre 2014, le nombre de tantièmes affecté à chaque propriétaire, celui-ci permettant de déterminer le nombre de voix correspondant aux tantièmes ; en bas du tableau, figurent les numéros de compte 24 et 32 attribués à la société AEZ, qui figurent dans le tableau à côté du nom des anciens copropriétaires (Cofimur Cofitem Tripode 1 pour le compte n°24 et Select Invest 8 Bv 7 pour le compte n°32) ;
En conséquence, il convient de considérer que l’ASL a communiqué un tableau permettant de définir les voix de la société AEZ conformément à l’article 10 des statuts de l’ASL ;
¿ sur les erreurs des comptes 17680 et 17891 qui fausseraient l’ensemble des comptes de tantièmes et de voix
En l’occurrence, les éventuelles erreurs des comptes 17680 et 17891 de la société AEZ ne sont pas susceptibles d’entraîner la nullité des résolutions d’approbation des comptes et seront analysées ci-après dans le cadre de l’étude des demandes de charges impayées ;
¿ sur l’absence de définition des zones de compétence de l’ASL à l’intérieur de son périmètre
Aux termes de l’article 7 alinéa 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, 'Les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Il comporte la liste des immeubles compris dans son périmètre…';
En l’espèce, le périmètre de l’ASL est défini à l’article 5 des statuts initiaux (pièce 1 ASL), comme comprenant les lots constituant le parc d’activités technologiques de Créteil Europarc Créteil et ses extensions futures, et à l’article 5 des statuts modifiés (pièce 56 ASL) : 'Périmètre : En application de l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et de l’article 3 du décret du 3 mai 2006, les parties déclarent que le périmètre de l’association comprend les parcelles suivantes AN45 … étant demeuré ci-annexé le plan parcellaire’ ;
Les zones de compétence de l’ASL à l’intérieur de son périmètre sont définies aux articles 2 et 3 des statuts initiaux (pièce 1 ASL) repris dans les mêmes termes par l’article 6 des statuts modifiés (pièce 56 ASL) : 'Objet : L’association a pour objet la mission générale d’assurer la préservation, la gestion et la surveillance des éléments d’intérêt collectif de l’ensemble immobilier et tout particulièrement de ceux qui concourent au caractère spécifique du parc d’activités technologiques.
L’association a en outre la charge de veiller au respect par chacun de ses membres de celles des obligations qui lui incombent dans l’intérêt collectif des propriétaires du parc, aux termes de son acte d’acquisition.
Les éléments d’intérêt collectif non publics dont l’association a ainsi la charge sont les suivantes :
— les voiries collectives ou privatives,
— les espaces verts,
— les réseaux d’éclairage commun,
— les réseaux de distribution d’eau d’arrosage,
— la signalisation privative.
Etant précisé que l’association réalisera l’objet ci-dessus défini …';
Il en ressort que les statuts définissent les zones de compétence de l’ASL et mentionnent la liste des éléments d’intérêt collectif non publics dont elle a la charge ;
Les dispositions de l’article 7 alinéa 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 n’imposant pas de joindre aux statuts de plan, il convient de considérer que ces dispositions sont respectées ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société AEZ d’annuler les résolutions des assemblées générales du 27 novembre 2014, 20 novembre 2015, 29 juin 2016, 23 mai 2017, 13 juin 2018, portant sur l’approbation des comptes et de rejeter le moyen de la société AEZ tendant à considérer que les comptes des exercices n’ont pas été valablement approuvés sur le fondement de la nullité des résolutions d’approbation des comptes ;
Sur la demande de paiement des charges pour le compte 17680
La SCI AEZ oppose que les erreurs du compte 17680 faussent les comptes de tantièmes et de voix ;
En l’espèce, aux termes de l’article 19 des statuts de l’ASL (pièce 25), 'Les frais et charges de l’association syndicale seront répartis entre ses membres proportionnellement à la superficie SHON du permis de construire et de ses modifications, dès la signature de l’acte authentique de la première acquisition’ ;
Concernant le compte 17680, il ressort de l’acte notarié du 6 avril 2010 (pièce 12 AEZ) de vente par la société Select Invest 1 que ce compte correspond à un immeuble cadastré section AN47 et AN64, comprenant un bâtiment dit BV7 à usage de bureaux d’une surface hors oeuvre nette de 773 m² et 16 places de stationnement et aires de dégagement ; le nombre de tantièmes de 800 pour les charges communes ne correspond pas à la SHON de 773 m² ;
Ainsi le nombre de tantièmes de 800 affectés au compte 17680 n’est pas conforme à l’article 19 des statuts en ce qu’il ne correspond pas à la superficie SHON ; l’argument de l’ASL selon lequel les tantièmes affectés à ces lots sont de 800 pour les charges communes depuis 1991 est inopérant à justifier l’absence de conformité aux statuts ; il convient en conséquence de considérer que la demande de l’ASL en paiement de charges au titre de ce compte 17680 n’est pas certaine ; il n’appartient pas à la cour de rétablir l’exactitude des comptes à la place de l’ASL et l’analyse de l’argument de la SCI AEZ selon lequel le compte 17680 ferait apparaître une distinction, entre des charges de bâtiments et des charges communes générales, non prévue par les statuts, est de ce fait sans objet ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’ASL de sa demande de paiement de charges au titre de compte 17680 et il y a lieu d’ajouter au jugement de débouter l’ASL de sa demande d’actualisation en appel, de condamner la société AEZ à lui payer la somme de 1.449,83 € au titre des charges et provisions sur charges pour le compte 17680 selon décompte en date du 12 août 2021, somme augmentée des intérêts au taux de base de la Banque de France plus 2% par mois par application de l’article 22 des statuts et ce, à compter de la sommation de payer du 20 janvier 2016 ;
Sur la demande de paiement des charges pour le compte 17891
L’ASL sollicite de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AEZ à lui payer la somme de 61.209,91 € au titre des charges impayées arrêtées au 2 octobre 2017 pour le compte 17891, augmentés des intérêts au taux de base de la banque de France plus 2% par mois, à compter du 1er août 2016 sur la somme de 39.150,87 € et à compter du 4 décembre 2017 sur le surplus ;
La SCI AEZ oppose que les erreurs du compte 17680 et du compte 17891 faussent l’ensemble des comptes de tantièmes et de voix ;
En l’espèce, aux termes de l’article 19 des statuts de l’ASL (pièce 25), 'Les frais et charges de l’association syndicale seront répartis entre ses membres proportionnellement à la superficie SHON du permis de construire et de ses modifications, dès la signature de l’acte authentique de la première acquisition’ ;
Concernant le compte 17891, il ressort de l’acte notarié du 26 novembre 2013 (pièce 9 AEZ) de vente par la société Al Rafi que ce compte correspond à un bâtiment et des parking extérieurs cadastrés section AO 12, AO 14, AO 18 et AO 26, et que 'le bâtiment a été édifié conformément à un permis de construire … pour la construction d’une surface hors oeuvre nette de 3179 m² à usage de bureaux (1767 m²) et d’activités (1412 m²)';
Il est donc justifié que le nombre de tantièmes affectés à hauteur de 3179 correspond à la superficie SHON de 3179 m², conformément à l’article 19 des statuts ;
Les arguments de la société AEZ selon lesquels ce serait la surface utile et non la surface SHON qui serait retenue pour d’autres copropriétaires et que l’erreur des tantièmes du compte 17680 aurait une incidence sur le calcul des charges pour le compte 17891 ne sont pas de nature à remettre en cause la conformité du calcul des tantièmes aux statuts concernant le compte 17891 ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a considéré que les charges sont justement calculées pour le compte 17891 ;
Au vu des pièces justificatives, les appels de fonds, les procès-verbaux des assemblées générales ayant voté les travaux et les budgets prévisionnels et approuvé les comptes, le décompte de charges du 2 octobre 2017 (pièce 84), le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société AEZ à payer à l’ASL la somme de 61.209,91 € au titre de charges et provisions sur charges pour le compte 17891, arrêtées au 2 octobre 2017, augmentés des intérêts au taux de base de la Banque de France plus 2% par mois par application de l’article 22 des statuts et ce, à compter de l’assignation du 1er août 2016 sur la somme de 39.150,87 € et à compter du 4 décembre 2017, date de signification des conclusions sur le surplus ;
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu’elle est demandée ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
L’ASL actualise sa créance devant la cour pour la période du 2 octobre 2017 au 20 juillet 2021 pour le compte 17891 et sollicite à ce titre de condamner la société AEZ à lui à payer la somme de 53.835,52 € ;
L’article 1342-10 nouveau du code civil dispose :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement';
En application de l’article 1342-10 précité, le versement par la société AEZ de la somme de 65.540,60 € le 25 juin 2018 doit s’imputer sur les causes du jugement ;
Pour la période du 2 octobre 2017 au 20 juillet 2021, figure au débit du compte 17891 (pièce 100) la somme de 53.835,52 € (49.504,83 (solde au 1er juillet 2021) + 65.540,60 (versement du 25 juin 2018 à imputer sur les causes du jugement) – 61.209,91(solde au 1er octobre 2017)) ;
Au vu des pièces justificatives, les appels de fonds, les procès-verbaux des assemblées générales ayant voté les travaux et les budgets prévisionnels et approuvé les comptes, il y a lieu d’ajouter au jugement de condamner la société AEZ à payer à l’ASL la somme de 53.835,52 € au titre de charges et provisions sur charges pour le compte 17891, sur la période du 2 octobre 2017 au 20 juillet 2021 (appel charges courantes du 1er juillet 2021 inclus) ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCI AEZ, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’ASL la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI AEZ ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la demande formée en appel par la SCI AEZ de déclarer irrecevables les conclusions en appel de l’ASL des propriétaires du parc d’activités techonologiques de Créteil-Europarc Créteil à Créteil (94000) ;
Rejette la demande soulevée en appel par la SCI AEZ de déclarer l’ASL des propriétaires du parc d’activités technologiques de Créteil-Europarc Créteil à Créteil (94000) irrecevable en ses demandes sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile ;
Rejette la demande soulevée en appel par l’ASL des propriétaires du parc d’activités technologiques de Créteil-Europarc Créteil à Créteil (94000) de déclarer irrecevable la demande de la société AEZ, de prononcer l’annulation de l’assemblée générale de 2014 et de dire que la répartition des charges pour le compte 17891 est erronée ;
Rejette la demande de la société AEZ d’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 20 novembre 2015 ;
Rejette en conséquence la fin de non recevoir soulevée en appel par la société AEZ, d’irrecevabilité de l’action en recouvrement de charges de l’ASL des propriétaires du parc d’activités technologiques de Créteil-Europarc Créteil à Créteil (94000), fondée sur l’absence de validité des formalités relatives aux statuts modifiés en conséquence de la nullité de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 20 novembre 2015 ;
Déclare irrecevables les demandes formées en appel par la société AEZ de :
— dire que faute pour l’ASL d’avoir pu produire les pièces et explications prouvant le contraire, les parcelles AO 12, AO 14, AO 18 et AO 26 lui appartenant, bien qu’étant comprises dans le périmètre général de l’ASL, ne sont pas comprises dans les 'voiries collectives ou privatives’ faisant partie des 'éléments d’intérêt collectif’ dont la gestion et la surveillance constituent l’objet de l’ASL,
— dire qu’elles constituent des parcelles strictement privatives et qu’il n’entre donc pas dans la mission de l’ASL d’avoir à autoriser ou valider des travaux d’édification sur lesdites parcelles, notamment d’une clôture ou d’un portail qui serait à sa charge,
— dire qu’il appartient au contraire à l’ASL de gérer le local poubelles à usage collectif qui était installé à la limite entre les parcelles AO 43 et AO 12 et qui était initialement accessible depuis la voie publique dénommée 'Chemin des Bassins’ et disponible pour tout propriétaire de la zone ;
Confirme le jugement, excepté en ce qu’il a débouté la société AEZ de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour perte de chance ;
Soulève d’office l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société AEZ en dommages et intérêts pour perte de chance ;
Déclare irrecevable la demande de la société AEZ de condamner l’ASL des propriétaires du parc d’activités technologiques de Créteil-Europarc Créteil à Créteil (94000) à lui verser, en réparation de son préjudice de perte de chance, la somme de 20.900 € HT au titre du coût de la pose et de la dépose de la clôture, la somme de 152.726 € HT au titre de la privation de jouissance de la surface utilisée par la SCPI Accès Valeur Pierre, la somme de10.000 € HT au titre du temps passé à la gestion du conflit et des frais exposés pour les constats d’huissier et la somme de 20.000 € au titre des frais de dépenses dans le contentieux l’opposant à la SCPI Accès Valeur Pierre ;
Rejette les demande de la société AEZ d’annulation de l’assemblée générale du 13 juin 2018 et des résolutions des assemblées générales du 27 novembre 2014, 20 novembre 2015, 29 juin 2016, 23 mai 2017, 13 juin 2018, portant sur l’approbation des comptes ;
Déboute l’ASL des propriétaires du parc d’activités technologiques de Créteil-Europarc Créteil à Créteil (94000) de sa demande en appel de condamner la SCI AEZ à lui payer la somme de 1.449,83 € au titre des charges et provisions sur charges pour le compte 17680 selon décompte en date du 12 août 2021, somme augmentée des intérêts au taux de base de la Banque de France plus 2% par mois par application de l’article 22 des statuts et ce, à compter de la sommation de payer du 20 janvier 2016 ;
Dit que le versement par la SCI AEZ de la somme de 65.540,60 €, le 25 juin 2018, au titre du compte 17891, doit s’imputer sur les causes du jugement ;
Condamne la SCI AEZ à payer à l’ASL des propriétaires du parc d’activités technologiques de Créteil-Europarc Créteil à Créteil (94000) la somme de 53.835,52 € au titre des charges et provisions sur charges pour le compte 17891, impayées sur la période du 2 octobre 2017 au 20 juillet 2021 (appel charges courantes du 1er juillet 2021 inclus) ;
Condamne la SCI AEZ aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à l’ASL des propriétaires du parc d’activités technologiques de Créteil-Europarc Créteil à Créteil (94000) la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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