Confirmation 16 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 13, 16 mai 2022, n° 21/05171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/05171 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL AIDE JURIDICTIONNELLE
Chambre des urgences Ordonnance sur recours
CS 60073 RENDUE LE 16 MAI 2022
[…] contre une décision du BAJ de Bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSEdu 01 décembre 2021 sous n° 21/03015 Tél : 03.69.79.43.27
Juridiction saisie du litige DEMANDEUR : Monsieur Y-Z X Conseil de Prud’hommes de Mulhouse […]
RG : 19/185 68200 MULHOUSE
Avocat : Me Mounir BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE
Date de la demande : 15 juin 2021
Dossier N° RG 21/05171 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HXME
Minute n° 50/2022
Nous, Pascale Blind, présidente de chambre, déléguée dans les fonctions attribuées à la Première Présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Corinne Armspach-Sengle, greffière à ladite cour,
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du
1er décembre 2021,
Vu le recours formé par courrier daté du 14 décembre 2021, déposé au greffe du tribunal judiciaire le 15 décembre 2021, par Monsieur Y-Z X contre cette décision,
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Vu les moyens présentés à l’appui du recours,
ATTENDU QUE
Le recours, formé dans les quinze jours de la décision critiquée, est recevable en la forme ;
Au soutien de son recours, Monsieur Y-Z X expose devoir supporter seul les charges fixes de son logement sans allocation-logement, et accueillir sa fille un week-end sur deux en participant par ailleurs à son alimentation et à quelques frais de cantine et de téléphonie ;
Monsieur X rappelle que pour l’année 2020 ses ressources mensuelles se sont élevées à 1 009 euros et qu’il devrait avoir droit à l’aide juridictionnelle totale ;
En fixant à un montant de 1 009 euros les revenus mensuels de Monsieur Y-Z X, déteminés par le revenu fiscal de référence du dernier avis d’imposition du demandeur, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Mulhouse a fait une juste appréciation de la situation de l’intéressé ; Monsieur X n’ayant pas déclaré de pension alimentaire qu’il verserait régulièrement pour l’entretien de sa fille, il n’y a pas lieu à correctifs familiaux en l’espèce ;
Les revenus mensuels de Monsieur X n’excèdent pas les plafonds fixés par la loi et lui permettent d’obtenir une aide juridictionnelle en fixant la contribution de l’Etat à 55 % ,
En conséquence, le recours de Monsieur Y-Z X sera rejeté comme étant mal fondé, et la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Mulhouse, confirmée ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS le recours formé par Monsieur Y-Z X recevable mais mal fondé ;
EN CONSÉQUENCE,
CONFIRMONS la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de
Mulhouse ;
CONSTATONS que Me Mounir BENTAYEB défend les intérêts du demandeur de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours ;
DISONS que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
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