Infirmation partielle 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 25 oct. 2018, n° 17/05131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/05131 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 30 mai 2017, N° 14/02503 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SCP BRUNO LELEU ALAIN CUVELIER CELINE CHARLEY c/ SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/10/2018
***
N° de MINUTE :
N° RG 17/05131 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q6J6
Jugement (N° 14/02503)
rendu le 30 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Douai
APPELANTE
SCP B X C D Y F, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
[…]
[…]
représentée par Me Eric Debeurme, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SAS Fiducial Informatique, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Antoinette Frety, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 06 septembre 2018, tenue par J-Laure Aldigé magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J-K L, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
J-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Mme J-K L, président et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 juin 2018
***
La société civile professionnelle B X, C D et C E ( SCP X D E ) qui utilisait le logiciel métier Hopen de la société par actions simplifiées Fiducial Informatique a sollicité cette dernière pour un devis afin de renouveler son parc informatique et actualiser la version de ce logiciel.
Par courriel en date du 6 décembre 2010, la SAS Fiducial Informatique a proposé deux devis à la SCP X D E, qui, par courriel en réponse du 9 décembre 2010 a opté pour l’un des deux devis. Le nouveau matériel a été installé à l’étude entre le 26 et le 28 janvier 2011 par la SAS Fiducial Informatique. La SAS Fiducial Informatique est ensuite intervenue à plusieurs reprises à la demande de la SCP X D E qui se plaignait de dysfonctionnements.
Par acte en date du 2 mai 2014, la SCP X D E a fait assigner la SAS Fiducial Informatique devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle et obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance d’incident du 17 octobre 2014, le juge de la mise en état a déclaré recevable la demande formulée par la défenderesse sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Douai.
Par jugement en date du 30 mai 2017, le tribunal de grande instance de Douai a :
— dit que la SAS Fiducial Informatique avait engagé sa responsabilité contractuelle envers la SCP X D E pour avoir manqué à son devoir de conseil ainsi qu’à son obligation de maintenance ;
— dit que la clause contractuelle excluant toute responsabilité et limitant à 5 000 euros le montant total de l’indemnisation susceptible d’être mise à la charge de Fiducial Informatique est réputée non écrite ;
— condamné la SAS Fiducial Informatique à payer à la SCP X D E la somme de 13 952,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2014 ;
— dit que la SCP X D E était débitrice d’une obligation contractuelle de paiement envers la SAS Fiducial Informatique d’un montant de 17 991,43 euros ;
— condamné la SCP X D E à payer à la SAS Fiducial Informatique la somme de 17 991,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2014 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu exécution provisoire.
Par déclaration en date du 16 août 2017, la SCP X D E a interjeté appel partiel de cette décision limité aux chefs afférents à l’indemnisation au titre du manquement du devoir de conseil, à l’indemnisation au titre de l’inexécution de l’obligation de maintenance et à la demande reconventionnelle en paiement.
Par conclusions en date du 3 novembre 2017, la SAS Fiducial Informatique a interjeté un appel incident tendant à voir infirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu sa responsabilité, a réputé non écrite la clause limitative de responsabilité et l’a condamnée à des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2018, l’appelante demande à la cour de :
— donner acte à la SCP B X, C D, Y F ( SCP X D F) de son intervention aux lieu et place et aux droits de la SCP X D E ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que la SAS Fiducial Informatique a engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué à son devoir de conseil ainsi qu’à son obligation de maintenance,
* dit que la clause contractuelle excluant toute responsabilité et limitant à 5 000 euros le montant total de l’indemnisation susceptible d’être mise à la charge de la SAS Fiducial Informatique est réputée non écrite,
* condamné la SAS Fiducial Informatique à l’indemniser et à réparer le préjudice subi ;
— infirmer ledit jugement pour le surplus ;
— statuant à nouveau, au visa des articles 1108, 1134, 1135, 1147 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à la cause antérieure au 1er octobre 2016, condamner la SAS Fiducial Informatique au paiement des sommes suivantes :
1) 137 483,15 euros en principal avec intérêts judiciaires au taux légal à compter du 13 janvier 2014, date de la mise demeure, se décomposant comme suit :
* perte sèche de production des 10 jours de paralysie du 28 janvier au 10 février 2011: 25 296 euros,
* coût du changement logiciel informatique (Intelsoft) : 27 508 euros,
* salaires et charges salariales payés inutilement au personnel : 77 377,23 euros,
* honoraires complémentaires facturés par Experts Team : 700 euros,
* formation du personnel au nouveau logiciel Intelsoft : 6 601,92 euros,
2) à titre de dommages-intérêts correspondant aux troubles subis et à la perturbation dans le fonctionnement de l’étude : 20 000 euros ;
3) au titre des frais irrépétibles : 5 000 euros ;
— débouter la SAS Fiducial Informatique de sa demande reconventionnelle en paiement ;
— la condamner en tous les frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2018, la SAS Fiducial Informatique, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, demande à la cour de :
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a retenu un manquement à son devoir de conseil ainsi qu’à son obligation de maintenance ;
* a dit que la clause contractuelle excluant toute responsabilité et limitant à 5 000 euros le montant total de l’indemnisation susceptible d’être mise à sa charge est réputée non écrite ;
* l’a condamnée à payer à la SCP X la somme de 13 952,40 euros aux intérêts au taux légal du 13 janvier 2014 ;
* l’a déboutée de sa demande d’article 700 et des frais irrépétibles.
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a dit que la SCP X était débitrice d’une obligation contractuelle de paiement envers elle d’un montant de 17 991,43 euros et l’a condamnée à lui payer cette somme ;
* a dit valide et opposable la clause limitative de responsabilité et par voie de conséquence :
— limiter l’indemnisation de la SCP X à la somme de 5 000 euros ;
— en tout état de cause :
* condamner la SCP X à lui payer à la somme de 17 991,43 euros avec intérêts au taux légal depuis le 8 juin 2012 date de la mise en demeure,
* condamner la SCP X à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.
Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l’appelante soutient essentiellement que :
— la SAS Fiducial Informatique connaissait l’équipement informatique de l’étude d’huissier pour l’avoir installé et en avoir assuré la maintenance ;
— elle a sollicité la SAS Fiducial Informatique pour un renouvellement de son parc informatique ( postes de travail et serveur) et du logiciel dans le but d’accroître la réactivité et la productivité de l’étude et de réduire les lenteurs de l’ancien système ;
— la solution informatique installée s’est avérée immédiatement totalement défaillante; subissant de nombreux dysfonctionnements non résolus en dépit des multiples interventions de la SAS Fiducial Informatique, laquelle a découvert seulement plus d’un an après l’installation que les problèmes rencontrés pouvaient venir de son câblage pré-existant ;
— en raison de l’absence de solution des dysfonctionnements à répétition, elle n’a eu d’autre solution que de résilier l’ensemble des contrats la liant à la SAS Fiducial Informatique par lettre du 13 septembre 2011 puis de faire appel à un nouveau prestataire qui a installé son logiciel sur son système d’exploitation Window 7 au mois d’octobre 2012, lequel ne connaît aucune déconnexion intempestive ce dont il s’évince que les problèmes rencontrés proviennent bien de l’incompatibilité du logiciel avec son système d’exploitation et non d’une défectuosité de son câblage ;
— la SAS Fiducial Informatique engage sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué à son obligation de conseil et à son obligation de maintenance ;
— concernant l’obligation de conseil, en tant professionnelle de l’informatique spécialisée dans les études d’huissier, il lui incombait de conseiller le système le plus adapté à ses besoins, et de s’assurer de la compatibilité du nouveau matériel avec le câblage existant ou d’autres éléments du parc existant qu’elle connaissait parfaitement pour l’avoir installé et de l’informer d’un risque de fonctionnement anormal; et c’est avec mauvaise foi que sa cocontractante allègue qu’elle aurait 'exclu volontairement’ un changement ou une intervention sur le câblage, prestation qui ne lui a même pas été proposée par la SAS Fiducial Informatique en dépit de son devoir de conseil ;
— les interventions de maintenance se sont avérées tardives et inefficaces ;
— l’article 10 des conditions générales constitue une clause léonine et abusive qui ne vise qu’à l’exonérer de toute responsabilité et à voir réduire à une somme ridicule les conséquences préjudiciables de ses erreurs et manquements ;
— son préjudice ne se limite pas à une perte de chance mais à toutes les conséquences directes des fautes contractuelles commises par la SAS Fiducial Informatique à raison de l’inexécution de son obligation, et elle doit être indemnisée du coût subi en raison de la totale désorganisation de l’étude du fait de l’inexploitabilité de l’installation livrée ; des salaires et charges du personnel qu’elle a dû supporter pendant ses longues périodes de dysfonctionnement du matériel; du coût du remplacement du matériel par le nouveau matériel Intelsoft ; du coût de la formation de son personnel à ce nouveau logiciel ;
— en acceptant de prendre la charge la moitié du coût du changement du câblage, la SAS Fiducial Informatique a implicitement reconnu sa responsabilité;
— la demande reconventionnelle en paiement de la SAS Fiducial Informatique ne saurait prospérer dans la mesure où d’une part, elle a signé par l’intermédiaire du commercial de la société un contrat de location financière auprès de la société BNP Lille laquelle n’a pas réglé l’équipement informatique à cause des réserves figurant sur le procès-verbal de réception qu’il incombait justement à la société prestataire de service de lever et où d’autre part l’installation s’est avérée inopérante.
Pour sa part, l’intimée fait essentiellement valoir que :
— elle n’a jamais procédé à la mise en place du réseau de câblage défaillant et les dysfonctionnements ne sont pas imputables à un défaut de compatibilité du matériel avec le système d’exploitation mais à une défectuosité du réseau câblage du client, lequel n’avait pas été installé par elle dans le passé et était expressément exclu de son champ d’intervention puisque sa prestation excluait une quelconque intervention sur le câblage ou de maintenance du réseau informatique ;
- elle a répondu à chaque sollicitation du client de sorte qu’elle a parfaitement respecté son obligation de maintenance, laquelle est une obligation contractuelle de moyens et non pas de résultat ;
— la disparition d’une chance minime ne suffit plus à caractériser un préjudice réparable ;
— en l’espèce, la perte de chance ne pourrait s’analyser qu’en celle pour le client de ne pas avoir pu procéder à un audit du câblage ou/et à un changement de celui-ci ; or bien que dûment informée de l’obsolescence son câblage et des conséquences de celle-ci sur l’usage de son matériel informatique et du logiciel H Open, l’étude d’huissier a refusé de procéder au changement du câblage pourtant évalué à la somme de 5 000 euros,
— la clause limitative de responsabilité est valide dans la mesure où elle ne contredit nullement la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur et n’est pas dérisoire ;
— le rapport de contrôle technique effectué par la société Préventec six ans après les faits de manière non contradictoire est dénué de toute valeur probante,
— l’étude d’huissier ne justifie pas des chefs de préjudice qu’elle invoque.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.
Sur le principe de la responsabilité de la SAS Fiducial Informatique
À titre préalable, il sera rappelé que, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables conformément dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge ne relève aucun moyen d’office en donnant à sa décision le fondement juridique qui découle des faits allégués.
En l’occurrence, les parties débattent de l’inadaptation du matériel livré aux besoins de l’étude d’huissier, en particulier de l’absence d’information et de conseil sur la compatibilité du matériel informatique vendu avec le réseau informatique existant et de l’absence de résolution des dysfonctionnements de ce matériel lors des interventions de maintenance. Par ailleurs, la société appelante sollicite l’indemnisation de l’intégralité du préjudice résultant de l’inadaptation du matériel livré invoquant une inexécution de l’obligation contractuelle par la société intimée.
Ce faisant, c’est sans introduire de faits nouveaux que la cour d’appel analysera les manquements reprochés par l’appelante à l’intimée comme un manquement à son obligation de délivrance dans la mesure où, en application des dispositions combinées des articles 1604 et 1134 du code civil, l’obligation de délivrance du vendeur-installateur professionnel d’un matériel informatique s’étend à sa mise au point, et comporte une obligation accessoire d’information et de conseil du client. Ainsi, l’obligation de délivrance du vendeur-installateur de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue correspondant aux besoins de son client.
Sur ce
Dans un premier temps, il importe de déterminer les éléments factuels et contractuels établis au vu des pièces communiquées par les parties.
En l’espèce, il est constant que la SCP X D E n’est pas une professionnelle de l’informatique tandis que la SAS Fiducial Informatique est une société spécialisée en informatique et en particulier dans le domaine des logiciels métiers pour les études d’huissiers. Par ailleurs, il est acquis aux débats que l’étude d’huissier est une ancienne cliente de cette société informatique. En effet, elle avait acquis en 1999 la solution informatique comprenant notamment le serveur et le logiciel métier 'H. Open’ auprès de la société Daxel ' que la SAS Fiducial Informatique a repris ' et
lui avait également confié la maintenance informatique. Elle a renouvelé son matériel informatique en 2005 auprès de la SAS Fiducial Informatique. En revanche, il n’est pas établi que le réseau de câblage ait été installé initialement par la société Daxel.
Il résulte du contenu des courriels échangés entre les deux sociétés en décembre 2010 que les parties se sont entretenues lors d’un rendez-vous le vendredi 3 décembre suite auquel l’étude d’huissier a indiqué souhaiter un devis pour une solution informatique comprenant un nouveau serveur, 10 micro-ordinateurs, 10 licences Office 2007 et des licences Hopen à l’exclusion d’un ondulateur ou d’un switch, du logiciel antivirus et de sa maintenance.
Il est prouvé que la société informatique était parfaitement informée des besoins de l’étude d’huissier, à savoir de résoudre les problèmes de ralentissement rencontrés par son système informatique et de l’adapter au passage en comptabilité d’engagement prévu dans un mois. En effet, le devis transmis par courriel en date du 6 décembre 2010 est formalisé aux termes d’un document comprenant trois parties : une présentation des besoins de l’étude, une proposition financière et des conditions générales. Aux termes de la première partie, la SAS Fiducial Informatique rappelle les besoins exprimés par son client, indique avoir procédé à une analyse du parc informatique suite à laquelle d’une part, elle déconseille la solution consistant à rajouter de la mémoire sur les postes et le serveur comme susceptible d’engendrer des problèmes de lenteur, et d’autre part, elle préconise la mise en 'uvre d’un 'projet informatique’ consistant dans le changement du parc informatique ancien de cinq années avec un remplacement des ordinateurs et du serveur. Il est expressément indiqué que l’ondulateur 1150 et les switchs sont 'existants', ainsi que les licences anti-virus.
Les prestations techniques sont définies comme comprenant la préparation du serveur et des postes en atelier, l’installation du matériel dans l’étude, la connexion des postes aux imprimantes, la configuration du réseau, le transfert des données et du logiciel sur le nouveau serveur et les postes de travail hors la fourniture et le passage de câbles. La prestation de maintenance du matériel est définie comme comprenant notamment une intervention de la société informatique sous 36 heures suivant l’appel téléphonique recouvrant le diagnostic des pannes ou des incidents 'par hotline matériel', la résolution téléphonique du problème ou la planification de l’intervention, la réparation des machines sur le site et la fourniture de machines de remplacement, le rechargement du système d’exploitation et des logiciels, les tests et la validation de la configuration.
Il est expressément précisé par la société informatique que ce changement du parc informatique permettra au matériel informatique d’avoir plus de puissance, d’être prêt pour la version comptabilité d’engagement et de passer sous Windows 7.
Le 9 décembre 2010, la SCP X D E a signé le devis, optant pour la formule sans le renouvellement des écrans au prix de 14 900 euros hors taxes financée par location financière, avec un changement de l’assistance logiciel au prix de 175 euros HT et avec une assistance du matériel pour une durée de trois années portant exclusivement sur le serveur au prix de 380 euros par an dont la première année offerte.
Par lettre recommandée en date du 2 février 2011 distribuée le 4 février 2011, l’étude d’huissier a indiqué rencontrer de nombreux problèmes depuis l’installation du nouveau matériel sur le système Window 7 installé le 28 janvier 2011 tels la disparition de données et de documents, le dysfonctionnement de certaines fonctions (comme l’édition d’actes et le passage au répertoire) et des problèmes de connexion. L’étude indique que ces dysfonctionnements ralentissent fortement son activité et préjudicient à la sécurité juridique des actes qu’elle délivre. Elle déplore l’inefficacité des interventions de l’assistance téléphonique et l’absence d’intervention sur site.
L’existence de ces dysfonctionnements est corroborée par le procès verbal de constat d’huissier dressé le 4 février 2011 par la SCP G-H I et Maxime Albot. Le procès-verbal de livraison réception de l’équipement informatique objet du contrat de location financière a été signé
par l’étude d’huissier le 7 septembre 2011 avec les 'plus vives réserves en raison des dysfonctionnements incessants du système informatique installé'.
Il résulte des procès-verbaux d’intervention que la première intervention sur site a eu lieu le 7 février 2011 et que les différentes interventions techniques postérieures n’ont pas permis de résoudre les dysfonctionnements du logiciel Hopen constitués principalement par l’apparition aléatoire de messages d’erreur nécessitant systématiquement un redémarrage de l’installation. Le 25 juillet 2011, le technicien a préconisé l’intervention d’une société de câblage pour faire vérifier, réparer et certifier le réseau de l’étude en catégorie 6 laquelle a été effectuée par la société Véritas seulement le 1er février 2011. Aux termes du rapport de vérification de l’installation passive du système de câblage VDI, la société Véritas a relevé des ruptures de blindage sur deux prises sur huit et a indiqué que ces défauts de blindage 'pouvaient générer des micro-coupures’ et que 'connaissant la sensibilité d’Hopen sur des micro-coupures, il était probable que la migration des postes clients vers Windows 7 avait mis en exergue les défauts de câblage existant de l’étude et pouvait être la cause de l’apparition des messages d’erreur Hopen'. La société d’audit a préconisé plusieurs solutions techniques dont celle d’une réfection du câblage de l’étude en catégorie 6 pour pallier les défauts de blindage.
Au final, il apparaît que la cause technique des dysfonctionnements affectant la solution informatique n’est pas établie avec certitude au vu de ces seules pièces. En effet, force est de constater que le rapport de la société Véritas émet seulement des hypothèses sur le lien de causalité entre une défectuosité du câblage pré-existant et les défectuosités de la solution informatique, ce qui ne suffit pas à établir la cause technique des dysfonctionnements.
Par ailleurs, l’appelante produit un rapport de contrôle technique effectué par la société Préventec le 24 février 2018. Si ce rapport technique établi non contradictoirement constitue un élément probatoire qui ne saurait à lui seul fonder l’appréciation du juge, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats ou de le déclarer inopposable dès lors qu’il a été soumis contradictoirement aux débats et qu’il est corroboré par d’autres éléments aux débats. Or, ce rapport permet seulement d’établir que le client qui a fait installer un autre logiciel métier en remplacement du logiciel défectueux a conservé un câblage de catégorie 5. En revanche, alors que plus de cinq années se sont écoulées depuis le contrôle effectué par la société Véritas, ce rapport ne permet nullement d’établir une absence antérieure de défectuosités du câblage.
De manière similaire, les deux attestations produites par l’intimée d’huissiers de justice attestant n’avoir jamais rencontré de difficultés de fonctionnement du logiciel Open avec Window 7 ne permettent nullement d’établir que le logiciel Open dans la version qui était livrée à l’étude d’huissier était compatible avec ce système d’installation.
Au surplus, la société informatique ne prouve pas que les dysfonctionnements trouvent leur cause dans le choix de son client de ne pas acheter son antivirus mais de conserver le sien.
Au final, au vu des documents contractuels, il est établi que la prestation informatique portait sur une prestation globale comprenant la vente et l’installation d’un parc informatique et d’un serveur avec l’installation d’un logiciel métier renouvelé et d’un nouveau système d’exploitation et que la société informatique était parfaitement informée par l’étude d’huissier avec qui elle entretenait déjà une relation commerciale de ses besoins en termes d’un accroissement des performances du système informatique. Il lui incombait donc de lui proposer la solution la plus adaptée et de vérifier au besoin la compatibilité de sa proposition technique au réseau informatique existant. En aucun cas le fait que la prestation technique ne prévoyait pas de remplacement du switch, de l’ondulateur ou du câblage n’était de nature à dispenser la société informatique de son obligation de conseil accessoire à son obligation de délivrance de s’assurer de la comptabilité technique de l’intégration de la solution informatique dans le réseau existant. Comme le relève avec justesse le tribunal, les prestations proposées par la SAS Fiducial Informatique étaient qualifiées par cette dernière de 'solution informatique complète’ ce qui sous-entendait nécessairement en l’absence de réserves quant à son
efficacité l’adéquation de la solution proposée aux besoins particuliers de l’étude du huissier. De même c’est avec pertinence que le tribunal indique que si la SAS Fiducial Informatique considérait que le choix du client de ne pas contracter auprès d’elle l’installation et la maintenance d’un antivirus ni la maintenance des postes de travail ainsi que le non remplacement de l’ondulateur et du switch était susceptible de perturber le fonctionnement du nouvel équipement informatique proposé, il lui incombait, en qualité de professionnelle de l’informatique, d’avertir son client sur les risques liés à ces exclusions, ce qui n’a pas été le cas.
Même si la cause technique des dysfonctionnements de la solution informatique n’est pas identifiée par les pièces versées par les parties, il n’en demeure pas moins parfaitement établi que celle-ci n’a jamais fonctionné correctement en dépit de nombreuses interventions de maintenance alors même qu’il s’agissait d’un parc informatique et d’un serveur neuf et qu’elle s’est avérée totalement inadaptée aux besoins de l’étude d’huissier, en particulier à son besoin de gagner en célérité et efficacité. Il s’en évince que la SAS Fiducial Informatique a manqué à ses obligations de conseil et de mise au point du matériel installé, toutes deux accessoires de son obligation de délivrance.
Ainsi, la SAS Fiducial Informatique engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCP X D F pour avoir manqué à son obligation de délivrance du système informatique. Dès lors, c’est avec raison que l’appelante soutient que son préjudice ne saurait se limiter à une perte de chance.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu le principe de la responsabilité contractuelle de la SAS Fiducial Informatique à l’égard de sa cliente mais infirmé en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice à une perte de chance.
Sur la clause limitative de responsabilité
Devant la cour, l’appelante ne développe plus aucun moyen de droit relativement à l’opposabilité de la clause limitative de responsabilité invoquée par la société informatique mais demande exclusivement qu’elle soit déclarée non écrite. Il résulte des dispositions de l’article 1150 du code civil selon lesquelles 'le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée’ que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur.
En l’espèce, la clause dont la SAS Fiducial Informatique sollicite l’application est énoncée à l’article 10 'responsabilité’ des conditions générales afférentes à la 'licence et maintenance de progiciel’ et est rédigée de la manière suivante :
'Fiducial ne pourra être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, tels que, sans que cette liste soit limitative, préjudice financier, commercial, perte de bénéfice, perte de données, de fichier ou de programme informatique subis par le client dans le cadre de l’exécution par Fiducial de son obligation découlant du contrat.
En toute hypothèse, en cas de mise en jeu de la responsabilité de Fiducial les parties conviennent que le total des indemnisations pouvant être mises à la charge de Fiducial toutes causes confondues ne pourra excéder le plus élevé des deux montants suivants, en l’occurrence montant cumulé des redevances perçues au titre du Contrat ou cinq mille euros'.
L’obligation essentielle de Fiducial Informatique réside dans le cas présent dans son obligation de délivrance comprenant la mise au point effective de la chose vendue correspondant aux besoins de son client.
Comme l’observe à juste titre le premier juge, cette clause qui prévoit d’une part l’exclusion de l’indemnisation de tous dommages et d’autre part la limitation de l’indemnisation éventuelle du cocontractant à la somme de 5 000 euros, est à la fois, et ce de manière non-cohérente, exclusive et limitative de responsabilité. C’est avec pertinence que le tribunal a estimé que la limitation de l’indemnisation des dommages à la somme de 5 000 euros, au mieux si l’on ne retient que la limitation et non l’exclusion de responsabilité, est dérisoire au regard des profits réalisés au moyen de l’installation informatique et des dommages très importants qu’elle est susceptible de causer en cas de dysfonctionnement voire de paralysie. Au surplus, sera observé qu’au vu du coût humain et technique des interventions de maintenance, cette clause limitative de responsabilité ne fait pas peser une contrainte financière suffisamment sérieuse sur la société d’informatique débitrice de l’obligation de délivrance.
C’est donc à juste titre que le tribunal, considérant que cette clause était de nature à priver totalement de sa substance l’obligation essentielle du contrat à laquelle Fiducial Informatique a manqué, l’a déclarée non écrite. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation du préjudice de l’appelante
En vertu des dispositions de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. L’article 1149 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, c’est directement à cause des dysfonctionnements affectant la solution informatique que l’étude d’huissier a dû exposer des dépenses relatives au changement du logiciel informatique, justifiées à hauteur de 27 508 euros, et de formation de son personnel à ce nouveau logiciel, justifiées à hauteur de 6 601,92 euros, alors que son personnel avait l’habitude depuis des années de travailler avec le logiciel métier proposé par Fiducial. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnisation formulée à ce titre à hauteur de 34 109, 92 euros.
Par ailleurs, les attestations des employés de l’étude d’huissier établissent une détérioration de leurs conditions de travail et une perte d’efficacité, lesquelles sont corroborées par la nature des dysfonctionnements de l’installation informatique.
Les troubles subis dans le fonctionnement de l’étude d’huissier directement causés par ces dysfonctionnements s’analysent ainsi en une perte de productivité de son personnel, une détérioration de leurs conditions de travail, et une désorganisation de l’étude entre le 28 janvier 2011, date de l’installation du matériel, et le mois d’octobre 2012, date de l’installation du nouveau matériel.
Si l’intimée allègue d’une paralysie totale du 28 janvier au 10 février 2011 ayant entraîné une perte sèche de production, les pièces produites aux débats permettent seulement d’établir des dysfonctionnements affectant l’efficacité et la rapidité du logiciel métier. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée à ce titre à hauteur de 25 296 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de désorganisation sera évalué à la somme de 20 000 euros. Le coût des salaires exposés pour les salariés en dépit de leur baisse de productivité est déjà pleinement indemnisé par la réparation de ce poste de préjudice, et ne saurait être indemnisé doublement. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre à hauteur de 77 377,23 euros.
Par ailleurs, l’appelante justifie d’un surcoût d’honoraires de 700 euros de son expert comptable induit par les difficultés d’utilisation du logiciel comptable suite à l’installation du nouveau logiciel par
Fiducial.
Au final, il y a lieu de condamner la SAS Fiducial Informatique à payer à la SCP X D F la somme de 54 809, 92 euros, laquelle sera, en vertu du pouvoir discrétionnaire de la cour tiré de l’article 1153-1 du code civil, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2014, date de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Alors que l’appelante ne sollicite pas la résolution judiciaire du contrat de prestation informatique, qu’elle ne produit pas le courrier de résiliation qu’elle évoque dans ses conclusions, qu’elle n’a pas restitué le matériel informatique, et qu’elle a été indemnisée du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle commise par son cocontractant, la cour ne saurait, sans lui accorder une double indemnisation, faire droit à sa demande de dispense de paiement du prix du marché.
Au surplus, comme l’analyse à juste titre le premier juge, l’étude d’huissier ne justifie aucunement que la demande de location financière formulée le 14 décembre 2010 auprès de la banque BNP (qu’elle n’a d’ailleurs pas attrait à la cause) ait abouti, et c’est vainement que l’appelante tente d’échapper à son obligation de paiement. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à ce titre à la SAS Fiducial Informatique la somme de 17 991, 43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2012, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu d’infirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et de condamner la SAS Fiducial Informatique au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à l’appelante la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— reconnu le principe de la responsabilité contractuelle de la SAS Fiducial Informatique à l’égard de la SCP X D E ;
— déclaré non écrite la clause exclusive et limitative de responsabilité ;
— condamné la SCP X D E à payer à la SAS Fiducial Informatique la somme de 17 991,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2012, date de la mise en demeure ;
L’infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau :
Donne acte à la SCP B X, C D, Y F de son intervention aux lieu et place et aux droits de la SCP X D E ;
Condamne la SAS Fiducial Informatique à payer à la SCP B X, C D, Y
F la somme de 54 809,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2014, date de la mise en demeure, se décomposant comme suit :
— 27 508 euros en indemnisation du coût du changement logiciel informatique,
— 6 601,92 euros en indemnisation du coût formation du personnel au nouveau logiciel,
— 700 euros en indemnisation des honoraires complémentaires d’expert comptable ;
— 20 000 euros en indemnisation des troubles subis et à la perturbation dans le fonctionnement de l’étude ;
Déboute la SCP B X, C D, Y F de ses demandes de dommages et intérêts formulées à hauteur de 25 296 euros au titre d’une perte sèche de production des 10 jours de paralysie du 28 janvier au 10 février 2011 et à hauteur de 77 377,23 euros au titre des salaires et charges salariales payés inutilement au personnel ;
Condamne la SA Fiducial Informatique aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la SCP B X, C D, Y F la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Z A J-K L
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