Infirmation 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 3 juin 2020, n° 19/20734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20734 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 septembre 2019, N° 2017028816 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François ANCEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SALESFORCE UK LIMITED c/ SAS LAMIRAULT FINANCES, SAS SALESFORCE.COM FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
Pôle 5 – Chambre 16
ARRÊT DU 03 JUIN 2020
SUR COMPÉTENCE
(n° /2020, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20734 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA63C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARI, 8e chambre – RG n° 2017028816
APPELANTE:
SALESFORCE UK LIMITED, société de droit anglais, anciennement dénommée SALESFORCE.COM EMEA LIMITED,
Immatriculée au registre des sociétés d’Angleterre sous le numéro 05094083
Ayant son siège social : […], 110 Bishopsgate, Londres EC2N 4AY (ROYAUME-UNI)
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Élisant domicile chez son avocat,
Représentée par Me Olivier DELSUPEXHE de l’AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035,
INTIMÉES:
Immatriculée au registre des sociétés de CHARTRES sous le numéro 315 501 320
Ayant son siège social : […], […], […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocate plaidante Me Mathilde BRAZEY, avocate au barreau de Nantes, SELAS ORATIO AVOCAT,
SAS SALESFORCE.COM FRANC, venant aux droits de la société Kerensen Consulting,
Immatriculée au registre des sociétés de Paris sous le numéro 483 993 226
Ayant son siège social : […], […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Jean-Sébastien MARIEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. A B, Président
Mme X Y, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine Z
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 21 avril 2020 puis reportée au 03 juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par A B, Président et par Clémentine Z, Greffière à laquelle à été remise la minute de la décision par le magistrat signataire.
I- FAITS ET PROCÉDURE :
1. La société Lamirault Finances SAS (ci-après «la société’Lamirault'») est une holding française de concessions automobiles, distributeur multimarques en véhicules neufs et d’occasion.
2. La société Kerensen Consulting SAS (ci-après «'la société Kerensen'»), aux droits de laquelle vient la société Salesforce.com France (ci-après aussi désignée Saleforce France), est une société informatique française qui a son siège à Paris.
3. La société Salesforce.com Emea Ltd (aujourd’hui dénommée «'Salesforce UK ») est une société anglaise éditrice de logiciels de gestion de relation clients, ayant son siège à Londres.
4. La société Lamirault ayant souhaité mettre en place pour l’ensemble des sociétés du groupe un logiciel unifié de gestion de la relation client, est entrée en contact avec la société Kerensen qui lui a proposé son produit «'Customer Relationship Management'» (ci-après «'CRM'») et l’a mise en relation avec la société Salesforce.com Emea Ltd pour l’achat de licences nécessaires à la mise en 'uvre de ce produit.
5. Le 8 décembre 2014, la société Lamirault a signé avec la société Kerensen un contrat de prestations de services pour la mise en place du CRM après avoir signé le 28 novembre 2014 avec la
société Salesforce.com Emea Ltd un formulaire de commande des licences Salesforce.
6. Invoquant des retards et des dysfonctionnements majeurs dans la mise en place de l’outil CRM, la société Lamirault a, par lettre RAR du 4 novembre 2015, indiqué à la société Sales Force (sic) qu’elle cessait toute collaboration avec elle et sollicitait le remboursement de l’intégralité des sommes déjà versées à hauteur de 109.349,76 €.
7. Les parties n’ayant pu régler leur différend, la société Lamirault a, par actes du 28 avril 2017, fait assigner la société Kerensen et la société Salesforce UK Ltd, venant aux droits de la société Salesforce.com Emea Ltd, devant le tribunal de commerce de Paris afin de faire constater la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société Kerensen et les voir condamner solidairement à lui rembourser la somme de 109.349,76 € outre 97.000 € à titre de dommages et intérêts.
8. La société Salesforce UK Ltd a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris à son égard.
9. Par jugement rendu le 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur la compétence, a dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Salesforce UK et s’est déclaré compétent. Il a renvoyé les parties à l’audience du 8 octobre 2019 pour communication des pièces et conclusions au fond des parties.
10. Par déclaration en date du 20 novembre 2019, la société Salesforce UK a interjeté appel de ce jugement conformément aux dispositions des articles 84 et suivants du code de procédure civile et formé le 22 novembre 2019 une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe.
11. Le 3 décembre 2019, le président de la chambre commerciale internationale par délégation du premier Président de la cour d’appel de Paris a autorisé la société Salesforce UK à assigner les sociétés Lamirault et Kerensen pour l’audience du 10 février 2020 qui a été renvoyée au 24 février 2020.
II- PRÉTENTIONS DES PARTIES :
12. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2020, la société Salesforce UK demande à la cour, au visa du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 de':
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a jugé l’exception d’incompétence soulevée par Salesforce UK recevable';
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a dit mal fondée l’exception d’incompétence et qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige ;
Et, statuant à nouveau,
— Juger valable et opposable à Lamirault la clause attributive de compétence prévue entre les parties ;
— Déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître du présent litige au profit des juridictions anglaises ;
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
— Condamner Lamirault à payer à Salesforce UK une somme de 9.000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Lamirault aux entiers dépens de l’instance.
13. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2020, la société Lamirault demande à la cour, au visa des articles 14, 42, 46 et 48 du code de procédure civile, du Règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 et notamment ses articles 7, 8 et 25 de:
— Débouter la société Salesforce UK Ltd de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Salesforce UK Ltd et en ce qu’il s’est déclaré compétent, au besoin par substitution de motifs ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Salesforce UK LIMITED à payer à la société Lamirault Finances une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner la société Salesforce UK LIMITED aux entiers dépens de première instance et d’appel.
14. La société Kerensen, qui a fait l’objet d’une fusion absorption et s’appelle aujourd’hui Salesforce.com SAS ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
III- MOYENS DES PARTIES :
15. La société Salesforce UK invoque le bénéfice à son égard d’une clause attributive de juridiction exclusive en faveur des juridictions anglaises contenue dans le «'Contrat d’abonnement principal'» auquel renvoie le 'Formulaire de commande’ signé par la société Lamirault le 28 novembre 2014.
16. Elle fait valoir que ladite clause est valable en la forme au regard de l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis, seul applicable en l’espèce, et qu’elle est opposable à la société Lamirault, cette dernière l’ayant acceptée en signant le formulaire de commande et en exécutant le contrat, les licences ayant été livrées et exécutées, et l’anglais étant la langue des affaires.
17. Elle conteste toute nullité au fond de ladite clause au regard du droit anglais, seul applicable.
18. Elle soutient que la clause attributive de juridiction prime sur les compétences spéciales prévues aux articles 7 et 8 du règlement Bruxelles I bis ainsi que sur le principe général du for du défendeur consacré à l’article 4 et conteste toute indivisibilité du litige. Elle estime que les critiques formulées par la société Lamirault portent exclusivement sur l’exécution du contrat d’intégration CRM conclu avec la société Kerensen, distinct du contrat de licences signé avec Salesforce UK à l’égard duquel la société Lamirault ne formule aucune critique.
19. En réponse, la société Lamirault soutient que la clause attributive de juridiction invoquée par la société Salesforce UK lui est inopposable, qu’elle ne l’a pas acceptée, même tacitement, que le document qui la contient est rédigé en anglais et n’a pas été signé, qu’elle figure dans un document dont elle n’a jamais eu connaissance, que la clause n’est pas valable au regard des règles de forme prévues par l’article 48 du code de procédure civile.
20. Elle soutient que la compétence des juridictions françaises résulte de l’article 7 du Règlement Bruxelles I bis et 46 du code de procédure civile attribuant compétence aux juridictions du lieu d’exécution de l’obligation, qu’en matière de contrat de licences informatiques, le lieu de fourniture
des services est celui du domicile de la société bénéficiaire utilisatrice de ces licences, à savoir le siège de la société Lamirault situé en France.
21. La société Lamirault soutient qu’aux termes de l’article 8 du Règlement Bruxelles I bis et de l’article 42 alinéa 2 du Code de procédure civile, elle peut assigner toutes les parties au domicile français du codéfendeur Kerensen, au motif qu’il existerait un lien d’indivisibilité entre les litiges.
22. Elle fait enfin valoir son privilège de juridiction issu de l’article 14 du code civil.
IV ' MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’application du règlement «'Bruxelles Ibis'» :
23. La présente action ayant été intentée en 2017 par une société de droit français ayant son siège social en France à l’encontre d’une société de droit anglais ayant son siège social au Royaume-Uni et à l’encontre d’une autre société française, la cour est en présence d’un litige qui relève du champ d’application du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit «'Règlement Bruxelles I bis'», ces dispositions prévalant sur les règles nationales de procédure civile, et notamment sur les articles 46 et 48 du code de procédure civile invoqués à tort par la société Lamirault.
24. En application de l’article 4§1 de ce règlement, "Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre."
25. Cependant, en vertu de l’article 5.1 dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre peuvent aussi être attraites devant les juridictions d’un autre État membre en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre relatif à la «'Compétence'», soit par les articles 7 à 26 de ce règlement.
Sur la clause attributive de juridiction :
26. En application de l’article 25.1 du Règlement Bruxelles I bis, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre, ou si elle ne respecte pas l’une des conditions de forme énumérées par les points a), b) et c) de ce même article, les conditions de forme issues du droit national ne pouvant être rajoutées aux conditions prévues par ledit règlement. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
27. Les conditions de validité formelle d’une telle clause ainsi énumérées, à l’exclusion des règles nationales qui ne sont pas applicables, sont d’avoir été conclue:
a) par écrit ou verbalement, avec confirmation écrite,
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ou,
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
28. Aux termes de l’article 5.2 du même règlement, toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
29. Lorsqu’une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat est conforme aux conditions ci-dessus énoncées et crée une compétence exclusive au profit d’une juridiction désignée, cette clause prime les compétences spéciales énoncées aux articles 7 et 8 de ce règlement.
30. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Lamirault et la société Salesforce UK ont signé le 28 novembre 2014 un contrat intitulé «'Formulaire de commande'», qui précise que «'dès signature par le Client et envoi à Salesforce.com, ce Formulaire de commande devient juridiquement contraignant et il est régi par le Contrat d’abonnement principal conclu entre Salesforce.com et le Client disponible à l’adresse':
https://www.salesforce.com/company/msa.jsp sauf accord contraire entre Salesforce.com et le Client.'».
31. Ce formulaire de commande rédigé en français a bien été signé et renvoyé par la société Lamirault à la société Salesforce.com par voie électronique le 28 novembre 2014. Les licences ont en conséquence été livrées, et un premier acompte a été payé par la société Lamirault, en exécution du contrat.
32. Conformément à l’accord des parties, ledit contrat était dès lors régi par le contrat d’abonnement principal («'Master Subscription Agreement'») auquel le formulaire de commande fait référence, ce dernier prévoyant expressément que «'en consentant à ce Contrat, soit en cliquant sur une case indiquant votre acceptation soit en exécutant un formulaire de commande faisant référence à ce Contrat, vous consentez aux modalités de ce Contrat'», sans condition de rédaction dudit contrat en français ou en anglais, les parties ayant au demeurant signé le formulaire de commande en français qui renvoie au contrat d’abonnement.
33. La clause attributive de juridiction figure par écrit à l’article 13 du contrat d’abonnement qui prévoit l’application de la loi anglaise et la compétence exclusive des tribunaux d’Angleterre lorsque le cocontractant de Salesforce.com a son domicile dans «'un pays d’Europe, du Moyen-Orient ou en Afrique'». L’article 13.3 précise que chaque partie consent (') à la compétence exclusive des juridictions ainsi fixée ('«'each party agrees to the applicable governing law above without regard to choice or conflicts of law rules, and to the exclusive jurisdiction of the applicable courts above'»).
34. Selon l’article 25 du règlement rappelé ci-dessus, la validité au fond de ladite clause ne peut être contestée qu’au regard du seul droit anglais, droit de l’Etat membre visé par la clause attributive de juridiction, et non au regard du droit français, comme le soutient à tort la société Lamirault. Sa contestation de la clause sur le fondement de l’article 48 du code de procédure civile français n’est dès lors pas justifiée.
35. Elle doit par conséquent être rejetée.
36. En ce qui concerne les formes exigées par l’article'25.1 du règlement Bruxelles’I bis, à l’exclusion des dispositions du code de procédure civile inapplicable en l’espèce, il y a lieu de rappeler, au visa de la jurisprudence constante de la CJUE, que':
— il est satisfait à la condition de l’écrit exigé par l’article 25.1.a), lorsque la clause attributive de juridiction est contenue dans les conditions générales annexées à l’instrument principal manifestant l’accord des parties dès lors que l’instrument principal renvoie expressément aux conditions générales contenant ladite clause (CJUE 8 mars 2018, Saey & Garden NV/SA, C-64/17).
— ce renvoi doit être susceptible d’être contrôlé par une partie appliquant une diligence normale et il
doit être établi que les conditions générales comportant la clause attributive de juridiction ont été effectivement communiquées à l’autre partie contractante (arrêt du 14 décembre 1976, Estasis Saloti di Colzani, 24/76, pt. 12 et arrêt du 7 juillet 2016, Hoszig Kft. c. Alstom Power Thermal Services,C-222/15, pt. 40).
37. Le contrat signé le 28 novembre 2014 et exécuté par les sociétés Lamirault et Salesforce UK intitulé «'Formulaire de commande'» contient un renvoi exprès au «'Contrat d’abonnement principal'» dont les parties ont expressément accepté qu’il régisse leurs relations. Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du PV de constat d’huissier établi le 15 novembre 2019 que le lien URL renvoyant au contrat d’abonnement principal tel qu’accepté par la société Lamirault à la date du contrat, soit le 28 novembre 2014, renvoyait effectivement au contrat d’abonnement principal versé aux débats contenant la clause attributive de juridiction litigieuse et que les parties ont donc eu à cette date connaissance, par ladite transmission électronique, et sa validation par le renvoi du formulaire de commande par Lamirault à Salesforce UK, de la clause attributive de juridiction insérée au paragraphe 13.1 du «'Contrat d’abonnement principal'», transmission qui permet de consigner durablement ladite clause, et partant valant «'écrit'» au sens de l’article 25.1a) du règlement.
38. Les parties ayant validé, signé et exécuté le Formulaire de commande du 28 novembre 2014, l’adhésion au contrat d’abonnement emporte dès lors consentement des parties à l’ensemble de ses dispositions.
39. Il ressort du paragraphe 13.1 dudit contrat qu’un tableau répartit les compétences selon le domicile des cocontractants de la société Salesforce.com, qu’en l’espèce la société Lamirault étant domiciliée dans «'un pays en Europe'», ce sont les juridictions anglaises qui sont exclusivement compétentes en cas de litige.
40. Le seul fait que ce tableau soit en anglais et non en français ne lui ôte pas son caractère clair et précis, et ne permet pas d’invalider le consentement des parties, ce d’autant que l’anglais et le français étaient utilisés indifféremment par les parties dans leurs relations d’affaires et que le contrat a été signé pour partie en français (le formulaire de commande) et pour partie en anglais (le renvoi au contrat d’abonnement), sans réserves. De plus, la société Lamirault ne peut valablement se prévaloir d’une prétendue méconnaissance de la langue anglaise qui est la langue de leurs relations d’affaires.
41. Au regard de ces éléments, il apparaît que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat d’abonnement, par référence du formulaire de commande dûment accepté, remplit les conditions posées par l’article 25 du règlement, les parties en ayant eu connaissance et y ayant consenti.
Sur la primauté de la clause attributive de juridiction :
42. La société Lamirault soutient que la pluralité des défendeurs et le rapport très étroit entre les demandes contre ces défendeurs justifie la compétence de la juridiction française pour une bonne administration de la justice, afin d’éviter tout risque de contrariété de décision.
43. Or, comme rappelé ci-dessus, il résulte de l’article 25 du règlement qu’une clause attributive de juridiction créant une compétence exclusive d’une juridiction désignée, a pour effet d’exclure la compétence de toute autre juridiction que celle(s) désignée(s) par les parties.
44. En ce sens, la CJUE rappelle de manière constante qu’une clause attributive de juridiction prime sur la compétence générale de l’article 4, sur les compétences spéciales de l’article 7 et sur les compétences dérivées de l’article 8 à l’égard des parties à la clause (arrêts CJCE, 14 décembre 1976, Segoura, 25/76, pt. 6'et Salotti, 24/76, pt. 7 et récemment l’arrêt CJUE, 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C352/13, pts. 59 et suiv. et arrêt CJUE, 28 juin 2017, Leventis, affaire C-436/16, points 39
et suivants).
45. En particulier, l’article 25 prime sur l’article 8.1 du règlement concernant la pluralité de défendeurs et la pluralité des demandes.
46. L’article 8.1 est d’interprétation stricte et le risque de décisions contradictoires est réglé par différents mécanismes prévus par le règlement, notamment en cas de connexité ou de litispendance, nonobstant toute indivisibilité du litige, alléguée par la société Lamirault.
47. Au demeurant une telle indivisibilité n’est pas établie en l’espèce alors qu’il ressort des pièces versées d’une part, que le contrat portant sur l’usage des licences conclu entre la société Lamirault et la société Salesforce UK ne fait aucune mention du contrat portant sur l’installation informatique du système 'CMR’ conclu entre la société Lamirault et la société Salesforce France (anciennement Kerensen) et d’un lien d’interdépendance entre ces deux contrats et d’autre part, que l’objet de ces deux contrats est distinct, le litige portant sur les éventuels manquements contractuels de la société Salesforce France à l’occasion de l’installation informatique n’étant pas lié au litige portant sur les éventuels manquements contractuels envers la société Salesforce UK quant à la concession d’une licence portant sur des logiciels.
48. Il en ressort que les moyens soulevés par la société Lamirault au visa des articles 7.1 et 8.1 du Règlement Bruxelles I bis doivent par conséquent être écartés, de même que les articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile, inapplicables en l’espèce.
49. Il résulte également des articles 5 et 76 du Règlement Bruxelles I bis que le privilège de juridiction de l’article 14 du code civil ne peut être invoqué contre une personne domiciliée dans un Etat membre.
50. Pour l’ensemble de ces motifs, les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître de l’action de la société Lamirault à l’encontre de la société Salesforce UK.
51. Le jugement sera donc infirmé sur la compétence à l’égard de la société Salesforce UK.
Sur les frais et dépens :
52. Il y a lieu de condamner la société Lamirault, partie perdante, aux dépens.
53. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société Salesforce UK, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 7 000 euros.
V- PAR CES MOTIFS
La cour :
1. Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 septembre 2019 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître de l’action de la société Lamirault Finances contre la société Salesforce UK Limited';
Et statuant à nouveau,
2. Déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître de l’action de la société Lamirault Finances contre la société Salesforce UK Limited';
3. Renvoie la société Lamirault Finances à mieux se pourvoir';
4. Condamne la société Lamirault Finances à payer à la société Salesforce UK Limited la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile';
5. Condamne la société Lamirault Finances aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Clémentine Z A B
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