Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 octobre 2019, 18-14.849, Inédit
TCOM Paris 30 novembre 2012
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CA Paris
Infirmation 11 septembre 2014
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CASS
Cassation partielle 8 mars 2016
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CA Paris
Infirmation 20 décembre 2017
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CASS
Rejet 2 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une relation commerciale établie

    La cour a estimé que la société Lalique Beauty ne pouvait raisonnablement anticiper une continuité de la relation commerciale, les contrats étant à durée déterminée et la société Puig ayant informé de ses insatisfactions concernant la qualité des prestations.

  • Rejeté
    Brutalité de la rupture

    La cour a jugé que la société Lalique Beauty n'avait pas démontré l'existence d'une relation commerciale établie, rendant ainsi inopérante la question de la brutalité de la rupture.

Résumé par Doctrine IA

La société Lalique Beauty services (anciennement Art et fragrance services, puis Cosmetics Perfumes Services - CPS) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Puig France (successeur des sociétés Nina Ricci et Paco Rabanne). La demanderesse invoquait l'article 442-6, I, 5° du code de commerce, arguant que les contrats successifs à durée déterminée, garantissant un chiffre d'affaires annuel et suivis de commandes continues, constituaient une relation commerciale établie ne pouvant être rompue sans préavis suffisant. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a correctement jugé que la relation commerciale n'avait pas un caractère stable et habituel permettant à CPS d'anticiper une continuité pour l'avenir, compte tenu des difficultés liées à la qualité des prestations, de la mise en concurrence et de l'absence de contrat pour 2009. La Cour de cassation conclut que la relation présentait un caractère précaire, excluant l'application de l'article 442-6, I, 5° du code de commerce, et que, n'ayant pas à examiner la durée du préavis, le moyen est inopérant en sa dernière branche et non fondé pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 oct. 2019, n° 18-14.849
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-14.849
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039213507
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00710
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
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