Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 octobre 2019, 18-19.332, Inédit
CA Riom 18 mai 2011
>
CA Lyon
Infirmation 18 mai 2017
>
CASS
Cassation partielle 3 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe de la réparation intégrale

    La cour a estimé que la fixation de la date de consolidation était indispensable pour évaluer les préjudices, ce qui n'a pas été fait par la cour d'appel.

  • Rejeté
    Absence de prise en compte de la date de consolidation

    La cour a jugé que la date de consolidation était déterminante pour évaluer le préjudice, ce qui n'a pas été respecté par la cour d'appel.

  • Rejeté
    Inadéquation de l'évaluation du préjudice patrimonial

    La cour a considéré que la perte de gains professionnels ne pouvait être indemnisée qu'après la consolidation de l'état de la victime.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 mai 2017. Dans cet arrêt, la cour d'appel avait fixé à 40 000 euros la somme due à M. W... au titre des souffrances endurées et à 20 000 euros la somme due au titre du préjudice sexuel et d'établissement. La Cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir fixé la date de consolidation de l'état de la victime, ce qui était indispensable pour évaluer ces postes de préjudices temporaire et permanent. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Lyon pour qu'elle fixe ces préjudices en prenant en compte la date de consolidation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 3 oct. 2019, n° 18-19.332
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19.332
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 18 mai 2017
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039213491
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C201201
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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