Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 octobre 2019, 18-22.945, Inédit
CA Rouen 6 octobre 2016
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CASS
Cassation 13 décembre 2017
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CA Versailles
Infirmation partielle 17 juillet 2018
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CASS
Cassation partielle 3 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la loi algérienne sur le régime matrimonial

    La cour a estimé que les circonstances postérieures au mariage ne peuvent pas suffire à établir la volonté des époux au moment de leur mariage, et que le régime matrimonial applicable est celui de la communauté réduite aux acquêts selon la loi française.

  • Autre
    Justification des charges réglées

    La cour a décidé que M. R… devra produire tous justificatifs des charges qu'il prétend avoir réglées pour qu'elles soient prises en compte dans le cadre de la liquidation, renvoyant les parties devant le notaire pour poursuivre les opérations de liquidation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait déterminé que le régime matrimonial de Mme Q… et M. R… était la communauté réduite aux acquêts selon le droit français, et que M. R… devait justifier des charges qu'il prétendait avoir réglées seul pour qu'elles soient prises en compte dans la liquidation des droits des ex-époux. Sur le premier moyen, invoquant l'article 3 du code civil, la Cour de cassation a estimé que les circonstances postérieures au mariage, survenues plus de douze ans après celui-ci, étaient impropres à révéler la volonté des époux d'adopter un régime matrimonial autre que celui de l'Algérie, pays de leur premier domicile matrimonial stable et durable. Sur le second moyen, se fondant sur l'article 4 du code civil, la Cour a jugé que la cour d'appel avait méconnu son office en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher les contestations soulevées par les parties. La décision est donc cassée partiellement et renvoyée devant la cour d'appel de Paris pour être rejugée conformément aux principes énoncés.

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Commentaires36

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-22.945
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-22.945
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 17 juillet 2018, N° 17/08854
Textes appliqués :
Article 4 du code civil.

Article 3 du code civil.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039213466
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100793
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. CODE PENAL
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