Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 octobre 2019, 18-19.783, Inédit
TGI Lyon 11 mai 2016
>
CA Lyon 13 février 2018
>
CASS
Cassation 3 octobre 2019
>
CA Lyon
Confirmation 29 octobre 2020
>
CASS
Rejet 13 avril 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Interruption de la prescription par l'assignation en partage

    La cour a estimé que l'assignation en partage manifestait la volonté de voir procéder à la réduction de l'avantage matrimonial excessif, rendant l'action non prescrite.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en réduction

    La cour a jugé que l'action en réduction contre M me E… O… n'avait été introduite que par des conclusions notifiées après l'expiration du délai de prescription.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Lyon a rendu un arrêt le 13 février 2018 dans un litige portant sur une action en réduction de libéralités excessives. Les consorts U...O... ont introduit cette action en réduction de l'avantage matrimonial dont avait bénéficié Mme B..., veuve O..., par une assignation du 19 août 2008. La cour d'appel a considéré que cette action n'était pas prescrite, malgré une erreur de qualification, car l'interruption de prescription se poursuivait jusqu'à ce qu'une décision irrévocable intervienne sur le litige. En revanche, elle a déclaré irrecevable l'action en réduction dirigée contre Mme E...O..., car elle n'avait été introduite que par des conclusions notifiées le 29 janvier 2014, après l'expiration du délai de prescription de cinq ans. Les consorts U...O... ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 3 octobre 2019, a cassé partiellement l'arrêt attaqué. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel concernant la prescription de l'action en réduction dirigée contre Mme E...O... en retenant que cette action avait été introduite après l'expiration du délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil. En revanche, elle a censuré l'arrêt concernant l'irrecevabilité de l'action en réduction dirigée contre Mme B... en soulignant que l'interruption de la prescription s'étendait de l'action en partage et en réduction dirigée contre Mme B... introduite par l'assignation du 19 août 2008 à l'action dirigée contre Mme E...O..., qui tendent toutes deux à la réduction des libéralités excessives consenties par X...O..., de sorte que cette action n'était pas prescrite. La cour d'appel de Lyon devra donc réexaminer cette demande de réduction dirigée contre Mme B....

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires9

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Quelles sont les prescriptions en droit de successions ?
avocat-droit-succession-cahen.fr · 26 mai 2025

2L'articulation des délais de prescription de l'action en réductionAccès limité
Murielle Cahen · LegaVox · 27 novembre 2024

3L'articulation des délais de prescription de l'action en réduction enfin précisée
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 27 novembre 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-19.783
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19.783
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 13 février 2018
Textes appliqués :
Article 921 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.

Article 2241 du même code.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039213463
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100790
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 octobre 2019, 18-19.783, Inédit