Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 octobre 2019, 18-20.827, Inédit
TGI Versailles 30 juin 2015
>
CA Versailles
Confirmation 4 mai 2018
>
CASS
Rejet 3 octobre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation de l'article 829 du code civil

    La cour a constaté qu'il existait un accord entre les parties pour fixer la date de jouissance divise au jour du décès pour l'appartement, rendant les consorts N… irrecevables à remettre en cause cette décision.

  • Rejeté
    Confusion entre jouissance privative et jouissance divise

    La cour a estimé que la fixation des dates était justifiée par les circonstances et le souci d'égalité entre les copartageants.

  • Rejeté
    Droit de discuter la date de jouissance divise

    La cour a jugé que les consorts N… n'avaient pas d'intérêt à agir pour remettre en cause la décision sur ce point.

  • Rejeté
    Attribution de la sculpture à Mme W…

    La cour a jugé que Mme W… devait restituer la sculpture, mais a laissé le choix de la restitution en nature ou en valeur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois principal et incident formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 mai 2018 concernant le partage de la succession de U… N…, décédé, laissant pour lui succéder ses deux enfants des premières noces, les consorts N…, et son épouse en troisièmes noces, Mme W…. Les consorts N… invoquaient trois moyens dans leur pourvoi principal, notamment une violation de l'article 829 du code civil concernant la fixation de la date de jouissance divise, arguant qu'elle devrait être unique pour toute la succession et non distincte pour les biens immobiliers en question. La Cour de cassation a jugé que les consorts N… étaient irrecevables à remettre en cause la date de jouissance divise de l'appartement de Rocquencourt fixée au 18 janvier 2008, car il existait un accord entre les parties sur cette date, et a estimé que la date du 20 août 2008 pour la maison de Pelissanne était appropriée pour assurer l'égalité entre les copartageants. Les autres moyens, y compris ceux du pourvoi incident de Mme W…, qui contestait la nature de la libéralité testamentaire et la méthode d'évaluation de l'usufruit, ont été rejetés sans décision spécialement motivée, car ils n'étaient pas de nature à entraîner la cassation. La Cour a également rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.827
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20.827
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 4 mai 2018, N° 15/06052
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039213464
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100791
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 octobre 2019, 18-20.827, Inédit