Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 octobre 2019, 18-20.828, Publié au bulletin
CA Grenoble 6 juin 2018
>
CASS
Cassation partielle 3 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 214 du code civil

    La cour d'appel a jugé que l'investissement réalisé par M. Y… devait être analysé comme une participation à l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, ce qui a été contesté par M. Y….

  • Autre
    Violation de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil

    La cour d'appel a fixé l'indemnité d'occupation à la moitié de la valeur locative du bien, ce qui a été jugé inapproprié car Mme A… ne détenait qu'un quart des droits dans la propriété indivise.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui avait rejeté la demande de M. Y… visant à être reconnu titulaire d'une créance pour le financement de la totalité du prix d'acquisition d'une maison achetée en indivision avec son ex-épouse, Mme A…, et qui avait fixé l'indemnité d'occupation due par M. Y… pour l'occupation de cette maison. Le premier moyen de cassation, fondé sur l'article 214 du code civil, reprochait à la cour d'appel d'avoir considéré que l'apport en capital de M. Y…, provenant de la vente de biens personnels avant le mariage, pour financer l'achat du bien indivis, constituait une contribution aux charges du mariage. La Cour de cassation a cassé l'arrêt sur ce point, jugeant que l'apport en capital ne relève pas de l'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du mariage. Sur un moyen relevé d'office, la Cour a également cassé la décision en ce qui concerne l'indemnité d'occupation, en vertu des articles 815-9 et 815-10 du code civil, car l'indemnité devait revenir à l'indivision et non à Mme A… personnellement. Le second moyen, qui concernait le calcul de l'indemnité d'occupation, n'a pas été examiné suite à la cassation partielle. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Chambéry pour un nouveau jugement sur ces points. Mme A… a été condamnée aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.828, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20828
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 6 juin 2018
Textes appliqués :
article 214 du code civil
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039213453
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100783
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Sur les parties

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