Irrecevabilité 4 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 4 avr. 2022, n° 21/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00732 |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
Sur les parties
| Président : | Véronique NOCLAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER c/ S.A.S. VAR-EST TERRASSEMENT-TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Avril 2022
N° 2022/ 180
Rôle N° RG 21/00732 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRAN
C/
S.A.S. VAR-EST TERRASSEMENT-TRAVAUX PUBLICS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me X Y
- Me Florence BOYER
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 13 Décembre 2021.
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER Prise en la personne de représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité en son établissement secondaire sis, demeurant […]
représentée par Me X Y de la SCP LECLERC Y CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Cindy GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. VAR-EST TERRASSEMENT-TRAVAUX PUBLICS, demeurant […]
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Février 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Bouygues Immobilier a réalisé en qualité de promoteur une opération de construction située 41, route de Nice au Rouret (06650) constituée de deux bâtiments de 47 logements,74 places de stationnement et 30 caves.
Elle a confié à la société Var Terrassement Travaux Publics (Varester) les travaux suivants: lot n° 0B 'Déconstruction', lot n° 04 'Terrassement Grande Masse’ pour un montant de 529.620 euros TTC et lot n° 28 'VRD’ pour un montant de 130.404,85 euros TTC.
Des retards sont intervenus dans la réalisation des travaux et la société Varester, chargée d’intervenir après la réalisation d’une partie du gros oeuvre confié à un tiers, s’est plainte d’avoir été confrontée à des manquements du maître d’ouvrage et que son environnement de travail en a été bouleversé.
Finalement, les travaux ont été achevé et les réserves relatives à la société Varester ont été levées.
Un conflit oppose la société Bouygues Immobilier à la société Varester sur le paiement des travaux des lots n° 0B, 04 et 28 effectués. Aucun accord n’est intervenu entre les deux sociétés à ce sujet.
Par acte d’huissier du 6 novembre 2020, la société Varester a fait assigner la société Bouygues Immobilier devant le tribunal de commerce de Grasse aux fins de paiement des travaux effectués.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Grasse a notamment :
-condamné la société Bouygues Immobilier à verser à la société Varester la somme de 23.635,36 euros pour la situation n° 8 du 25 juin 2018 du lot VRD, outre intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de la facture, soit le 30 août 2018 ;
-condamné la société Bouygues Immobilier à verser à la société Varester la somme de 25.683,13 euros pour la situation n° 9 du 25 juillet 2018 du lot VRD, outre intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de la facture, soit le 30 septembre 2018 ;
- condamné la société Bouygues Immobilier à verser à la société Varester la somme de 10.592,40 euros pour le solde du lot Terrassement Grande Masse figurant dans le décompte général définitif du 14 avril 2019,, outre intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de la facture, soit le 30 juin 2019 ;
-condamné la société Bouygues Immobilier à verser à la société Varester la somme de 5.642,34 euros pour le solde du lot VRD figurant dans le décompte général définitif du 14 avril 2019,, outre intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de la facture, soit le 30 juin 2019 ;
-condamné la société Bouygues Immobilier à verser à la société Varester la somme de 256.096,80 euros pour les conséquences du bouleversement économique subi sur le lot VRD figurant dans le décompte général définitif du 14 avril 2019, outre intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de la facture, soit le 30 juin 2019 ;
-condamné la société Bouygues Immobilier à verser à la société Varester la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
-dit et jugé que le présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 novembre 2021, la société Bouygues Immobilier interjeté appel de la décision sus-dite.
Par acte d’huissier du 3 décembre 2021 reçu et enregistré le 13 décembre 2021, l’appelante a fait assigner la société Varester devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514-3, 519 et 523 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d’arrêt de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire, de consignation des sommes mises à sa charge par la décision déférée , à titre très subsidiaire, de consignation des sommes mises à sa charge par le jugement déféré au titre des conséquences des bouleversements économiques prétendument subies par les lots Terrassement Grande Masse et VRD , en tout état de cause, de condamner la société Varester à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de la SEALRL Leclerc-Y-Canovas, représentée par maître X Y, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 21 février 2022 ses dernières écritures, notifiées à la partie adverse le 17 février 2022; elle a confirmé ses prétentions initiales au visa des articles 514-3, 514-5, 519 et 523 du code de procédure civile.
Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 18 février 2022 et soutenues oralement lors des débats, la société Varester a demandé à titre principal de dire irrecevables les prétentions de la société Bouygues Immobilier, à titre subsidiaire,, de débouter la société Bouygues Immobilier de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré, en tout état de cause, de débouter la société Bouygues Immobilier de sa demande de consignation de la totalité ou d’une partie du montant des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré et de condamner la demanderesse à lui verser une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS Bouygues Immobilier n’a pas fait en première instance d’observations sur l’exécution provisoire ; pour que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré puisse être recevable, elle doit donc démontrer que postérieurement au prononcé du jugement dont appel, soit après le 25 octobre 2021, sont survenues des conséquences manifestement excessives, telles en l’occurrence une subite dégradation de sa situation financière ou de la situation financière de la défenderesse.
A ce titre, par des explications quelque peu confuses, la SAS Bouygues Immobilier expose qu’au jour de la délivrance de l’assignation devant le tribunal de commerce, elle n’avait pas accès aux bilans comptables de la société Varester car ces derniers étaient confidentiels, qu’elle n’a eu connaissance des bilans de la défenderesse au titre des années 2019 et 2020 que lors du présent référé et qu’il résulte de ces bilans que la société Varester ne pourrait rembourser le montant global des condamnations, soit 438.398 euros, dans l’hypothèse d’une infirmation. Elle affirme que ces éléments caractérisent un risque de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement déféré.
Or, ainsi que l’expose la défenderesse dans ses écritures, les comptes 2018 de la société Varester ont été publiés, même si les comptes ultérieurs étaient confidentiels lors de la délivrance de l’assignation le 6 novembre 2020; ces comptes 2018 portent une perte de -31 852 ; ils auraient pû permettre à la SAS Bouygues Immobilier d’en tirer tous arguments utiles en première instance quant à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; le fait que la SAS Bouygues Immobilier n’aient obtenu les bilans 2019 et 2020 que postérieurement au jugement du 25 octobre 2021, ces bilans portant au surplus des résultats meilleurs qu’en 2018, soit respectivement un bénéfice de 258 334 euros et de 190 616 euros, ne suffit donc pas à caractériser l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. Cette condition de recevabilité de la demande n’est donc pas remplie.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré est donc irrecevable.
La demande de consignation
L’article 514-5 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire peuvent être subordonnés à la demande d’une partie à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions.
La SAS Bouygues Immobilier propose au visa de ce texte de consigner tout ou partie du montant des condamnations (438.398 euros) au motif du risque de non-remboursement dans l’hypothèse d’une infirmation et de l’existence de relations conflictuelles entre les deux sociétés.
Le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire entraîne le rétablissement de l’exécution provisoire du jugement déféré , soit le paiement des condamnations ; la SAS Bouygues Immobilier propose donc d’exécuter la décision en consignant les sommes mises à sa charge ; eu égard aux pièces comptables produites par la société Varester (ses pièces 32 et 34) qui font état de résultats bénéficiaires positifs à hauteur de 258.334 euros en 2019 et de 190.616 euros en 2020, les fonds propres de la société étant de 615.894 euros et ses disponibilités étant de 819 575 euros en 2020, il y a lieu de faire droit à la demande de consignation mais pour une somme limitée à 100.000 euros, le surplus du montant de la condamnation soit 438.398 euros -100.000 euros = 338.398 euros, devant donc être versée immédiatement à la société Varester.
L’équité commande de condamner la SAS Bouygues Immobilier à verser à la société Varester, qu’elle a contraint à se défendre dans le présent référé, une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Bouygues Immobilier au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Puisqu’elle succombe, la société Bouygues Immobilier sera également condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
- Disons irrecevable la demande de la société Bouygues Immobilier tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré ;
-Autorisons la société Bouygues Immobilier à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 100.000 euros au titre de l’exécution du jugement déféré ;
-Ecartons la demande de consignation pour le surplus du montant des condamnations ;
- Condamnons la société Bouygues Immobilier à verser à la société Var Est Terrassements Travaux Publics (Varester) une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ecartons la demande de la société Bouygues Immobilier au titre des frais irrépétibles ;
- Condamnons la société Bouygues Immobilier aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 avril 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
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