Infirmation 22 janvier 2015
Cassation partielle 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 juil. 2017, n° 15-25.825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-25.825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2015 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035155816 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:SO01261 |
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Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Cassation partielle
Mme X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1261 F-D
Pourvoi n° F 15-25.825
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Karim Y…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Jean-Philippe Z…, domicilié […] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Atelier métallerie Sud-Est société d’application, SAS,
2°/ à l’AGS CGEA Chalon-sur-Saône, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C… , conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Z…, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C… , conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Z…, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y… a été engagé par la société Atelier métallerie Sud-Est société application (AMSESA) en qualité d’aide poseur serrurier à compter du 4 janvier 2010 ; qu’à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société et d’une offre de reprise par les sociétés Alquier et Mab, le salarié a été licencié pour motif économique le 9 août 2012 ; que la société AMSESA a été placée en liquidation judiciaire le 27 septembre 2012 et M. Z… désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 1226-9 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement et obtenir des sommes au titre de la rupture, l’arrêt retient que la lettre de licenciement énonce clairement le motif de licenciement du salarié comme étant la suppression de son poste de travail pour motif économique, que le motif ainsi invoqué est étranger à l’accident ou à la maladie du salarié, que la suppression de son poste de travail résulte de la cession de l’entreprise ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 12 juillet 2012 au profit des sociétés Alquier et Mab ; que le liquidateur judiciaire démontre la réalité du motif économique rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise du fait de la suppression de son poste pour un motif non lié à l’accident mais à l’application du plan de cession et à la cessation consécutive de toute activité de son employeur amenant inévitablement le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’existence d’un motif économique ne suffit pas à caractériser l’impossibilité de maintenir le contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail pour un motif non lié à l’accident, la cour d’appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à énoncer un motif économique à raison de la suppression du poste du salarié et que cette suppression s’intégrait dans le cadre d’une cession d’activité, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constations ;
Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu’il n’y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sauf en ce qu’il fixe la créance de M. Y… au passif de la liquidation judiciaire de la société AMSESA pour un montant de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations relatives à la médecine du travail, l’arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Z…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. Karim Y… de ses demandes tendant à l’inscription au passif de la société AMSESA des sommes de 3 843,92 euros, 384,39 euros et de 18 000 euros respectivement à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE M. Y… a été placé en arrêt de travail du 22 novembre au 11 décembre 2011 puis a repris son poste le 12 décembre 2011 sans visite médicale de reprise dans le délai de huit jours prévu en matière d’accident du travail par I article R.4624-22 du code du travail dans sa version antérieure au 1er juillet 2012 alors applicable ; que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel de l’accident à l’origine de l’arrêt de travail par décision notifiée le 27 décembre 2011 ; que le salarié a ensuite poursuivi son activité au service de la société AMSESA sans passer de visite médicale de reprise jusqu’à son licenciement prononcé pour motif économique par l’administrateur judiciaire le 9 août 2012, après que la société qui l’employait ait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 28 février 2012 ; que pour s’opposer à la nullité encourue de son licenciement intervenu pendant la suspension de son contrat de travail du fait de l’absence de visite médicale de reprise après un arrêt travail consécutif à un accident du travail, Maître Z… ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AMSESA prétend tout d’abord que l’employeur n’aurait pas eu connaissance de l’origine professionnelle de l’arrêt de travail au jour du licenciement ; que le moyen, invoqué pour la première fois en cause d’appel, ne peut être retenu dans la mesure où la société AMSESA a nécessairement eu connaissance du caractère professionnel de l’accident dont M. Y… avait été victime le 22 novembre 2011 pour l’avoir elle-même mentionné sur ses bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2011, et avoir été informée du versement des indemnités journalières pendant la période d’arrêt de travail consécutive à l’accident du travail, puis de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 27 décembre 2011 ; que le mandataire liquidateur soutient ensuite que le licenciement ayant été notifié le 9 août 2012, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article R.4624-22 du code du travail au 1er juillet 2012, aucune visite de reprise n’avait à être organisée en raison d’une absence pour cause d’accident du travail inférieure à 30 jours ; que le moyen ne peut pas davantage être retenu que le précédent au motif que les nouvelles dispositions de l’article R.4624-22 du code du travail issues de la loi du 1er juillet 2012 ne peuvent avoir d’effet rétroactif et sont dès lors inapplicables aux accidents du travail survenu antérieurement à son entrée en vigueur ; mais que l’article L.1226-9 du code du travail dispose : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie » ; que la lettre de licenciement énonce clairement le motif de licenciement de M. Y… comme étant la suppression de son poste de travail pour motif économique ; que le motif ainsi invoqué est étranger à l’accident ou à la maladie du salarié ; que la suppression de son poste de travail résulte de la cession de l’entreprise ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 12 juillet 2012 au profit des sociétés Alquier et Mab, alors que, sur la liste générale des 58 salariés encore présents dans la société AMSESA au jour du plan de cession, les seuls contrats de 46 d’entre eux ont été repris à l’exclusion notamment de ceux des 3 aides poseurs non concernés par l’offre de reprise, au nombre desquels se trouvait M. Y… ; que dans ces conditions le liquidateur judiciaire de la société AMSESA ès-qualités justifie qu’au 9 août 2012, date à laquelle Maître A… a notifié à M. Y… son licenciement pour motif économique, il se trouvait dans l’impossibilité manifeste de maintenir l’emploi du salarié pour les motifs suivants : – la société AMSESA a fait l’objet non pas d’une cession partielle d’actifs, mais d’une cession totale de ses actifs avec homologation du plan de cession par le tribunal de commerce dès le 12 juillet 2012 ; – le cessionnaire n’a repris que 46 salariés sur les 58 présents dans l’entreprise, ne reprenant aucun emploi d’aide poseur occupé par M. Y… ; – la cession totale d’actifs de la société AMSESA a entraîné sa liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce le 27 septembre 2012 dans la mesure où elle ne pouvait poursuivre son exploitation sans actif ; – qu’elle ne disposait ainsi d’aucune possibilité de reclassement interne pour avoir cessé toute activité à compter du plan de cession ; qu’en conséquence Maître Z…, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AMSESA, démontre la réalité du motif économique rendant impossible le maintien de M. Y… dans l’entreprise du fait de la suppression de son poste pour un motif non lié à l’accident mais à l’application du plan de cession et à la cessation consécutive de toute activité de son employeur amenant inévitablement le prononcé de la liquidation judiciaire ; qu’il s’ensuit qu’en application du texte précité, la nullité de son licenciement n’est pas encourue ; que M. Y… soutient encore que Maître A…, ès-qualités d’administrateur provisoire de la société AMSESA alors en redressement judiciaire, aurait manqué à son obligation de reclassement au motif que figurent dans les pièces versées aux débats des correspondances électroniques du 13 juillet 2012 avec des réponses du même jour, toutes signées à l’en-tête de la société AMSESA alors que ses recherches de reclassement auraient dû être menées au sein du groupe ; mais que la société AMSESA faisait partie d’un groupe composé de la société holding Frametal Métallerie et de deux sociétés en sommeil Metal Sun Energy et Acier Protech Feu qui ont été radiées peu après son licenciement, respectivement les 4 et 9 octobre 2012 ; que par lettres en date du 13 juillet 2012, Maître A… a demandé à ces trois sociétés de bien vouloir, dans l’hypothèse où des postes seraient disponibles, d’en adresser le descriptif complet, comprenant la nature du poste, classification, localisation, horaires de travail et fourchette de rémunération, afin de pouvoir les proposer à tous aux salariés dont le licenciement pour motif économique était envisagé ; que Madame Sophie B…, responsable administratif chargée du contrôle de gestion de la société AMSESA et assurant à ce titre l’intégralité du service administratif de toutes les sociétés du groupe, a fait connaître en réponse qu’aucun poste n’était à pourvoir et de ce fait disponible au sein des sociétés du groupe, à savoir Frametal Métallerie, Metal Sun Energy et Acier Protech Feu ; qu’il est encore justifié que Maître A… a vainement recherché des solutions de reclassement auprès de 15 entreprises externes au groupe ainsi qu’auprès de la Fédération BTP Rhône, alors qu’il n’en avait aucune obligation ; que les recherches de reclassement ainsi effectuées ont été sérieuses et complètes, de sorte que Maître A… a respecté l’obligation de reclassement qui lui incombait, celle-ci n’étant toutefois que de moyens ; que dans ces conditions l’administrateur judiciaire de la société AMSESA ne disposait d’aucune possibilité de reclassement pour M. Y… tant en interne que dans les trois autres sociétés du groupe ; que M. Y… a refusé l’offre de reclassement externe qui lui avait été proposée à Aubagne au sein d’une entreprise du groupe du repreneur, alors même que Maître A… ne disposait d’aucun pouvoir pour intervenir en faveur de son reclassement auprès du repreneur ; qu’il importe dès lors d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. Y… était nul et de nul effet ; qu’il convient au contraire de déclarer celui-ci fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. Y… de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ; qu’enfin M. Y…, qui ne voit pas aboutir devant la cour la plus grande part de ses demandes, ne peut obtenir l’indemnité qu’il sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il importe enfin de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
ALORS QU’au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ; que lorsqu’il procède au licenciement d’un salarié en raison de l’impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, l’employeur est tenu de viser ce motif dans la lettre de licenciement, l’existence d’un motif économique ne caractérisant pas à elle seule, cette impossibilité ; qu’en refusant de constater la nullité du licenciement de M. Karim Y…, dont le contrat de travail était suspendu en suite d’un accident du travail, après avoir constaté que dans la lettre lui notifiant ce licenciement, l’administrateur judiciaire s’était borné à faire état de la suppression de son poste de travail pour motif économique, la cour d’appel a violé les articles L.1232-6 et L.1226-9 du code du travail.
QU’en tout cas, en se bornant à dire que l’employeur aurait été dans l’impossibilité de maintenir l’emploi du salarié sans rechercher, ainsi qu’elle y était au demeurant invitée, si la lettre de licenciement, qui faisait uniquement état d’un motif économique, n’était pas insuffisamment motivée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6 et L.1226-9 du code du travail.
ET ALORS QUE l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, dont la preuve incombe à l’employeur, n’est caractérisée en cas de suppression pour motif économique de l’emploi que si le reclassement du salarié n’est pas possible ; que la recherche de reclassement doit être individualisée ; qu’en jugeant que l’administrateur judiciaire avait satisfait à son obligation de reclassement par le seul envoi de lettres ne mentionnant ni le nom du salarié, ni le poste occupé, ni sa qualification, ni son ancienneté, ni sa rémunération et ne comportant ainsi strictement aucune information relative au salarié concerné, la cour d’appel a violé les articles L.1233-4 et L.1226-9 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. Karim Y… de sa demande tendant de sa demande tendant à l’inscription au passif de la société AMSESA des sommes de 3 843,92 euros et 384,39 euros respectivement à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS ENONCES AU PREMIER MOYEN
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois ; qu’en déboutant M. Karim Y… de sa demande de ce chef sans donner aucun motif à sa décision, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
ALORS en tout cas QUE lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit, même s’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter son préavis, aux indemnités compensatrice de préavis et de congés payés ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à la nullité du licenciement de M. Karim Y… emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. Karim Y… de sa demande tendant de sa demande tendant à l’inscription au passif de la société AMSESA des sommes de 3 843,92 euros et 384,39 euros respectivement à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE par ailleurs que M. Y… a formé un appel incident à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des obligations relatives à la médecine du travail, pour n’avoir rencontré le médecin du travail qu’à une seule et unique reprise le 7 novembre 2011 et n’avoir ainsi jamais bénéficié de la visite médicale d’embauche imposée par les dispositions de l’article R. 4624-10 du code du travail ; mais attendu que M. Y… reconnaît avoir passé une visite médicale le 7 novembre 2011 postérieurement à son embauche pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2010 et antérieurement à son accident du travail ; que s’il a nécessairement subi un préjudice du fait de son caractère tardif, celui-ci ne peut qu’être limité en l’absence de tout élément produit par le salarié pour en justifier l’importance ; qu’il convient dès lors de réformer le jugement entrepris et de fixer sa créance à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société AMSESA pour un montant de 500,00 €, avec l’indication que cette demande n’est pas garantie par l’AGS.
ALORS QUE M. Karim Y… poursuivait l’indemnisation du préjudice résultant du défaut d’organisation par son employeur des visites médicales obligatoires ; qu’en limitant l’indemnisation de son préjudice au seul préjudice résultant du caractère tardif de la visite médicale d’embauche après avoir constaté que la société SAMSESA avait également méconnu son obligation d’avoir à organiser une visite médicale de reprise en suite de l’accident du travail dont il avait été victime, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles R.4624-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits, L.4121-1 à L.4121-4 du Code du travail, interprétés à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, ensemble les article 1134 et 1147 du code civil.
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