Confirmation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 30 juin 2023, n° 23/80458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/80458 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE […]
N° RG 23/80458 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNA SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION L JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2023
N° MINUTE :
Notification : CCC parties LRAR CE avocat demandeurs toque CCC avocat défendeur toque le :
DEMANDEURS
Monsieur X Y né le […] à TASSAFIT (ALGERIE) […] représenté par Me Guillaume DE FREMINVILLE, avocat au barreau de […], vestiaire : #T0009
S.A.S. H4 INVEST RCS […] 900 190 141 5 RUE MARBEUF 75008 […] représentée par Me Guillaume DE FREMINVILLE, avocat au barreau de […], vestiaire : #T0009
S.A.S. IHK HOLDING RCS […] 900 444 […] […] représentée par Me Guillaume DE FREMINVILLE, avocat au barreau de […], vestiaire : #T0009
Madame Z Y née le […] à […] 59 RUE DE VOUILLE 75015 […] représentée par Me Guillaume DE FREMINVILLE, avocat au barreau de […], vestiaire : #T0009
Madame AA Y née le […] à NEUILLY SUR SEINE (92200) 16 BOULEVARD PEREIRE 75017 […] représentée par Me Guillaume DE FREMINVILLE, avocat au barreau de […], vestiaire : #T0009
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Madame AB Y née le […] à NEUILLY SUR SEINE (92200) […] représentée par Me Guillaume DE FREMINVILLE, avocat au barreau de […], vestiaire : #T0009
Monsieur AC Y né le […] à […] 5 RUE MARBEUF 75008 […] représenté par Me Guillaume DE FREMINVILLE, avocat au barreau de […], vestiaire : #T0009
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ WATCHMASTER ICP GMBH CHARLOTTENSTRASSE […] représentée par Monsieur AD HACKLÄNDER, es qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIÉTÉ WATCHMASTER ICP GMBH JOHN F KENNEDY HAUS RAHEL HIRSCH STRASSE […] Elisant domicile chez son conseil représenté par Me David PITOUN, avocat au barreau de […], vestiaire :
#T14
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de […].
GREFFIER : Madame Vanessa AF
DÉBATS : à l’audience du 25 Mai 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue sur requête le 9 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société WATCHMASTER ICP Gmbh, prise en la personne de son représentant légal Docteur AD AG, ès qualité d’administrateur judiciaire désigné par la Cour de Charlottenburg Berlin le 1 mars 2023er
(ci-après la société WATCHMASTER) a pratiqué des mesures
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conservatoires sur les biens de M. X Y, Mme AA Y, M. AC Y, Mme Z Y, Mme AB Y, la société H4INVEST et la société IHK HOLDING (ci-après les consorts Y) pour la garantie et la conservation de la somme de 3.139.523 euros. Sur le fondement de cette autorisation, la société WATCHMASTER a pratiqué plusieurs saisies-conservatoires le 19 janvier 2023.
Par acte du 17 février 2023, la société WATCHMASTER a assigné les consorts Y devant le tribunal de commerce de Paris. Suivant jugement rendu le 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a constaté la caducité de l’assignation
Suivant ordonnance rendue sur requête le 22 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal de Paris rend une ordonnance identique sur la base d’une requête au contenu identique (seule la mise en page varie légèrement et le nom du représentant légal de la société WATCHMASTER est changé).
Par actes du 20 avril 2023, la société WATCHMASTER a procédé à la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées sur le fondement de l’autorisation donnée par ordonnance rendue le 9 janvier 2023. Le même jour, la société WATCHMASTER a pratiqué de nouvelles mesures conservatoires sur le fondement de l’autorisation donnée par ordonnance rendue le 22 mars 2023.
Par acte du 10 mars 2023, les consorts Y ont assigné la société WATCHMASTER devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Les demandeurs sollicitent le rejet des dernières conclusions adverses transmises la veille de l’audience, la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 22 mars 2023 et la mainlevée des saisies-conservatoires pratiquées sur son fondement. A titre subsidiaire, ils demandent le cantonnement des saisies-conservatoires au montant de 800.000 euros. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la mainlevée des saisies opérées sur les comptes bancaires des vendeurs. Enfin, ils demandent la condamnation de la défenderesse à leur régler la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts chacun en réparation du préjudice d’image et de réputation, 5.000 euros chacun en réparation du préjudice moral et de jouissance et 5.000 euros chacun en réparation des préjudices nés de la procédure abusive ainsi que le débouté des demandes adverses, la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société WATCHMASTER sollicite le débouté des demandes de rétractation de l’ordonnance du 22 mars 2023 et de mainlevée des saisies conservatoires, l’irrecevabilité des demandes de dommages-intérêts et, subsidiairement, le débouté de ces demandes ainsi que des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. En outre, elle sollicite la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser la somme de 14.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Enfin, elle demande au juge de l’exécution d’écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’audience.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet de conclusions
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, les dernières conclusions de la défenderesse ont été communiquées au conseil des demandeurs la veille de l’audience et, pour l’essentiel, reprennent une argumentation déjà développée précédemment à laquelle s’ajoute une réplique par rapport à une nouvelle demande formulée quelques jours avant par les demandeurs. Surtout, les parties ont été à même de débattre contradictoirement et oralement lors de l’audience du 25 mai 2023 de l’ensemble des éléments contenus dans les conclusions dont le rejet est sollicité.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de rejet des dernières conclusions de la défenderesse.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance
Dans la sous-section relative aux ordonnances sur requête, l’article 497 du code de procédure civile prévoit que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
En l’espèce, suivant contrat d’acquisition signé le 18 mars 2021 entre M. X Y et Mme AA Y, d’une part, et la société WATCHMASTER, d’autre part, les premiers s’engageaient à vendre les actions de la société MMC à la seconde en contrepartie du paiement d’un prix de 6 million d’euros. Suivant avenant au contrat d’acquisition du 18 mars 2021, signé le 29 juin 2021, tenant compte des apports et donations intervenues depuis le contrat initial, la cession est intervenue entre M. X Y, la société H4INVEST, la société IHK HOLDING, M. AC Y, Mme Z Y et Mme AB Y, vendeurs, et la société WATCHMASTER, acquéreur.
L’article 9.19 du contrat précise que la société MMC a procédé aux déclarations et paiements conformes auprès de l’administration fiscale. L’article 10.1 prévoit que « les vendeurs s’engagent à payer l’Acquéreur, ou sur les instructions de l’Acquéreur, la Société, du montant de tout Dommage subi par, l’Acquéreur ou la Société, selon le cas, préalablement
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à la période prévue à l’Article 10.9, découlant (I) d’un événement, d’un fait ou d’une circonstance qui s’est produit avant la Réalisation de l’Acquisition et constituant une inexactitude de toute déclaration et garantie consentie par les Vendeurs à l’article 9, ou (II) d’un événement, d’un fait ou d’une circonstance constituant une violation par les Vendeurs de l’un de leurs engagements contenus dans le présent Contrat d’Acquisition. » Il est précisé que « toute somme relative à un Dommage due par les Vendeurs conformément à l’article 10.1 (a) sera traitée comme une Réduction du Prix ».
L’article 10.3 (a) (i) prévoit que « les Vendeurs seront déchargés de toute obligation au titre du présent Article 10, à raison de tout Dommage résultant directement et exclusivement de : l’adoption ou la modification de toute Loi ou pratique d’une quelconque Administration (y compris toute augmentation des taux d’imposition, la création de tout nouvel impôt ou la suppression d’une exonération d’Impôt) intervenue après la date de Réalisation »
L’article 10.4 Limitations (b) prévoit que « Le montant global des Réductions de Prix dont les Vendeurs peuvent être redevables au titre du présent Article 10 sera en toute circonstance plafonné à un montant de huit cent mille (800.000) euros » Le (d) du même article précise que « les limitations de responsabilité prévues aux Articles 10.4 (a) et 10.4 (b) ci- dessus ne s’appliqueront pas aux Dommages visés à l’article 10.1 ni à tout Dommage résultant de l’inexactitude de toute déclaration et garantie faite par les Vendeurs au titre des Articles 9.1 […] 9.19. »
Enfin, l’article 10.7 (a) (i) prévoit que « Le paiement de toute somme due par les Vendeurs en application du présent Article 10 sera effectué : s’agissant d’une Réclamation d’un Tiers, dans les quinze (15) jours ouvrés à compter de la réception par le représentant des Vendeurs de la notification envoyée par l’Acquéreur attestant que le paiement du montant de la réclamation d’un Tiers est devenu exigible en application d’une décision exécutoire ou d’une transaction »
L’article 11 du contrat prévoit une garantie bancaire à première demande d’un montant de 450.000 euros pendant l’année entre la date de réalisation, le 29 juin 2021 et la date du premier anniversaire de cette réalisation le 29 juin 2022, 300.000 euros à compter de cette dernière date et 150.000 euros à la date du deuxième anniversaire de la Date de Réalisation soit à compter du 29 juin 2023.
Les consorts Y ne contestent pas l’application de l’avenant n°1 à la garantie bancaire à première demande signée par la banque garante le 24 janvier 2022 repoussant la réduction du montant maximum de 450.000 euros au 2 janvier 2023.
Suivant courrier du 12 juillet 2022, la société WATCHMASTER a adressé à M. AH Y, en qualité de représentant des vendeurs, l’avis de vérification de comptabilité reçu le 1 juillet 2022 émanant deer
l’administration fiscale. Ce dernier répondait le 18 juillet 2022 en faisant part de leur volonté de participer, à leur frais, à la gestion de la vérification de comptabilité.
Le 12 décembre 2022, l’administration fiscale adressait à la société MCC une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité représentant un montant de 3.139.523 euros. La société WATCHMASTER l’adressait à M. AH Y le […]. Le 28 décembre 2022, M. AH Y répliquait qu’ils refusaient l’ensemble des rectifications contenues dans cette proposition.
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Les consorts Y prétendent que la pratique de l’administration relative à la taxe sur les métaux précieux a évolué postérieurement à l’acte de réalisation mais échoue à en rapporter la preuve, notamment la jurisprudence versée montre que l’administration fiscale réclamait déjà le paiement de cette taxe pour des montres pour des périodes remontant à 2015. Au demeurant, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur le bien-fondé d’une imposition, ce contentieux relevant des juridictions administratives.
Ainsi, sur le fondement des article 9.19 et 10.1 ainsi que de la proposition de rectification suite à vérification de comptabilité, la société WATCHMASTER démontre une créance paraissant fondée en son principe. Il convient de rappeler que cette créance n’a pas besoin d’être exigible de sorte que l’article 10.7 ne permet pas de renverser cette preuve. Par ailleurs, les consorts Y échouent à renverser cette preuve en démontrant que la décharge prévue à l’article 10.3 (a) (i) s’appliquerait. Enfin, les limitations, notamment le plafonnement au montant de 800.000 euros, ne s’appliquent pas aux dommages prévus à l’article 10.1 selon l’article 10.4 (d).
C’est au regard de ce principe de créance établi au montant de 3.139.523 euros que doit être appréciée la menace sur le recouvrement.
Le risque pesant sur le recouvrement de la créance est souverainement apprécié par les juges du fond, de sorte que la Cour de cassation a dégagé à ce sujet peu de règles de droit, il est admis en doctrine et en jurisprudence que ce risque est évalué à partir d’un faisceau d’indices au premier rang desquels le comportement du débiteur, l’étendue et la nature de son patrimoine, les sûretés grevant déjà ses biens.
Il convient de relever que le 30 décembre 2022, la société WATCHMASTER a actionné la garantie à première demande pour le montant de 450.000 euros. Suivant ordonnance de référé prononcé le 23 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris, la SELARL ASPERTI- DUHAMEL, commissaire de justice a été désigné en qualité de séquestre avec pour mission de se faire remettre et conserver en ses comptes et sous sa responsabilité, la somme de 450.000 euros, correspondant au montant de la mobilisation de la garantie autonome émise par la Société Générale venant au droit de la banque Le Crédit du Nord, dans le cadre du contrat d’acquisition en date du 18 mars 2021, signé entre Monsieur X Y et Madame AA Y et la société WATCHMASTER ICP Gmbh et ce durant toute la durée du règlement du litige en cours entre la société WATCHMASTER ICP GmbH et l’administration fiscale.
Surtout, la chronologie ayant conduit à l’ordonnance dont la rétractation est sollicitée doit être rappelée. Suivant ordonnance rendue sur requête le 9 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société WATCHMASTER a pratiqué des mesures conservatoires sur les biens des consorts Y pour la garantie et la conservation de la somme de 3.139.523 euros. Sur le fondement de cette autorisation, la société WATCHMASTER a pratiqué plusieurs saisies- conservatoires le 19 janvier 2023 notamment des saisies conservatoires de parts sociales de sociétés dont l’actif net global représente, toutes les sociétés confondues, plus de 4 millions selon les attestations des expert- comptables respectifs versées, ainsi que des saisies de comptes pour un montant de l’ordre de 400.000 euros ainsi que la saisie de meubles corporels.
Par acte du 17 février 2023, la société WATCHMASTER a assigné les consorts Y devant le tribunal de commerce de Paris. Suivant
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jugement rendu le 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a constaté la caducité de l’assignation. Suivant ordonnance rendue sur requête le 22 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal de Paris a rendu une ordonnance identique sur la base d’une requête au contenu identique (seule la mise en page varie légèrement et le nom du représentant légal de la société WATCHMASTER est changé).
Ainsi, si par actes du 20 avril 2023, la société WATCHMASTER a procédé à la mainlevée des mesures conservatoires pratiquée sur le fondement de l’autorisation donnée par ordonnance rendue le 9 janvier 2023, au moment de soutenir sa requête et le jour où l’ordonnance du 22 mars 2023 a été rendue :
- la somme de 450.000 euros était séquestrée au titre de la garantie à première demande,
- les saisies conservatoires pratiquées le 19 janvier 2023 étaient toujours opérantes et la caducité de l’assignation devant le tribunal de commerce n’avait pas encore été prononcée. La première ordonnance, les saisies opérées sur son fondement et l’assignation devant le tribunal de commerce ont été passées sous silence lors de la soutenance de la seconde requête alors même que ces éléments doivent être pris en compte au titre des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.
Au surplus, si la société WATCHMASTER soutient que l’importance de la dette laisse à penser qu’elle surpasse les capacités de paiement d’une personne physique, la présente affaire concerne cinq personnes physiques et deux sociétés dont l’actif net cumulé des deux sociétés représente un montant de l’ordre de 3.800.000 euros selon les attestations des experts comptables versées, soit un montant supérieur à la créance réclamée. Le capital social de la société H4INVEST s’élève au montant de 2.500.000 et celui de la société IHK HOLDING s’élève à 600.000 euros. Quant au patrimoine immobilier de Mme AA Y, elle justifie de la propriété de trois biens, dont un en indivision, et de l’estimation globale de ces biens à un montant de l’ordre de 1 million, déduction faite des prêts en cours. M. X Y verse également deux estimations de biens indiquant qu’il en est le propriétaire représentant un montant de l’ordre de plus de 2 millions. Si la propriété des deux derniers biens n’est pas prouvée par une attestation notariée, la société WATCHMASTER sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l’inverse. Elle ne démontre pas plus son allégation suivant laquelle ces biens seraient grevés de sûreté au profit des préteurs de deniers, aucun état hypothécaire n’étant versé. Il convient également de préciser que le comportement reproché au seul X Y, dette de loyers et déménagement de meubles saisis, ne permet pas de caractériser une menace sur le recouvrement à l’égard de l’ensemble des débiteurs solidairement tenus de la dette.
Finalement, le 22 mars 2023, au moment où l’ordonnance a été rendue, compte tenu du montant de la garantie à première demande séquestré, des saisies conservatoires pratiquées le 19 janvier 2023 qui sont toujours opérantes et de l’étendue et la nature du patrimoine de l’ensemble des débiteurs, la condition tenant aux circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance n’était pas remplie. Au demeurant, postérieurement à la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 19 janvier 2023, cette condition n’est pas plus remplie.
En conséquence, il convient de rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 22 mars 2023 et, partant, d’ordonner la mainlevée de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées le 20 avril 2023 sur son fondement.
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Sur les demandes de dommages-intérêts
Il convient de constater l’absence de moyens au soutien de la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse à l’égard des demandes de dommages-intérêts, cette prétention non étayée sera donc rejetée.
Sur le fond, l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. » Il résulte d’une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l’alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d’une faute (cf Ccass. 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; 3e civ., 21 octobre 2009, n°08-12.[…], com., 25 septembre 2012, n°11-22.337).
En l’espèce, au titre du préjudice d’image et de réputation, M. X Y verse un courrier du Crédit du Nord l’avertissant que la position de son compte ne permet pas le paiement de l’échéance de son prêt. Cependant, le solde débiteur résulte du règlement de la garantie à première demande et non des saisies litigieuses de sorte que le lien de causalité entre le préjudice allégué et les saisies litigieuses n’est pas établi.
Les autres demandeurs ne versent aucun élément de preuve quant à un préjudice d’image ou de réputation.
Quant au préjudice moral et de jouissance, les demandeurs ne versent pas plus d’éléments de preuve. Notamment aucun projet de vente des biens n’est rapporté, la nécessité d’emprunter de l’argent à des proches n’est pas rapportée, aucun justificatif de revenus ou attestation de proche n’est versé.
A l’inverse, le préjudice d’immobilisation de trésorerie résulte directement des saisies sur les comptes bancaires et il convient d’octroyer des dommages-intérêts forfaitaires, limités à la demande de 5.000 chacun formulée, en fonction des montants effectivement saisis :
- IHK HOLDING : 167.302,51 euros
- Z Y : 65.859,64 euros,
- X AI : 0 euros,
- AC Y : 537,07 euros,
- H4INVEST : 0 euros. Les montants saisis ont été bloqués du 20 avril 2023 à ce jour, soit pendant plus de deux mois. Le préjudice résultant de l’immobilisation de trésorerie sera justement réparé par l’allocation des montants suivants :
- 5.000 euros pour la société IHK HOLDING,
- 5.000 euros pour Mme Z Y,
- 100 euros pour M AC Y, La société WATCHMASTER sera condamnée à régler ces montants.
Quant aux dommages-intérêts sollicités au titre de la procédure abusive, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà évoqué ci-dessus. Surtout, ils ne peuvent ni demander de dommages- intérêts sur le fondement de l’article 31-1 du code de procédure civile portant sur l’amende civile ni solliciter la condamnation de la défenderesse à une amende civile. En conséquence, leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que: « Le juge peut
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écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. » En l’espèce, la défenderesse ne démontre pas que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire, elle paraît au contraire compatible s’agissant d’une mesure conservatoire dont la menace de recouvrement n’est pas caractérisée. La défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre.
La société WATCHMASTER sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à chacun des demandeurs une indemnité de procédure d’un montant de 2.100 euros par demandeur, soit un montant total de 14.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute M. X Y, Mme AA Y, M. AC Y, Mme Z Y, Mme AB Y, la société H4INVEST et la société IHK HOLDING de leur demande de rejet des dernières conclusions de la défenderesse,
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 22 mars 2023,
Ordonne la mainlevée de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées le 20 avril 2023 sur le fondement de l’ordonnance sur requête rendue le 22 mars 2023,
Déboute la société WATCHMASTER ICP Gmbh, prise en la personne de son représentant légal Docteur AD AG, ès qualité d’administrateur judiciaire désigné par la Cour de Charlottenburg Berlin le 1 mars 2023 de sa fin de non-recevoir soulevée au titre des demandeser
d’indemnisation,
Condamne la société WATCHMASTER ICP Gmbh, prise en la personne de son représentant légal Docteur AD AG, ès qualité d’administrateur judiciaire désigné par la Cour de Charlottenburg Berlin le 1 mars 2023 à verser les dommages-intérêts suivants :er
- 5.000 euros pour la société IHK HOLDING,
- 5.000 euros pour Mme Z Y,
- 100 euros pour M AC Y,
Déboute M. X Y, Mme AA Y, M. AC Y, Mme Z Y, Mme AB Y, la société H4INVEST et la société IHK HOLDING du surplus de leurs demandes d’indemnisation,
Condamne la société WATCHMASTER ICP Gmbh, prise en la personne de son représentant légal Docteur AD AG, ès qualité d’administrateur judiciaire désigné par la Cour de Charlottenburg Berlin le 1 mars 2023 à verser à chacun des demandeurs la somme de 2.100 euros,er soit un montant total de 14.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société WATCHMASTER ICP Gmbh, prise en la personne de son représentant légal Docteur AD AG, ès qualité d’administrateur judiciaire désigné par la Cour de Charlottenburg Berlin le 1 mars 2023 aux dépens, er
Déboute la société WATCHMASTER ICP Gmbh, prise en la personne de son représentant légal Docteur AD AG, ès qualité
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d’administrateur judiciaire désigné par la Cour de Charlottenburg Berlin le 1 mars 2023 de sa demande au titre de l’exécution provisoire.er
Fait à Paris, le 30 juin 2023
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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