Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 janv. 2025, n° 23/01959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 25 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES c/ SARL ARCOLE |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 28 JANVIER 2025 à
la SARL ARCOLE
XA
ARRÊT du : 28 JANVIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01959 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G24P
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 25 Juillet 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
INTIMÉE :
Madame [S] [Y] [L]
née le 11 Octobre 1956 à [Localité 5] (ZAIRE) (99)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 28 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [Y] [L] a été engagée, à compter du 25 mai 2011, par la société ISS Facitlity Services (SASU) en qualité d’agent de service, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté au 3 novembre 2008.
A la suite d’un accident du travail survenu le 4 février 2014, ayant causé une fracture du pouce droit et une entorse de l’épaule droite, elle a été déclarée inapte à son poste d’agent de service par le médecin du travail selon un avis du 16 novembre 2018, avec la mention que « la salariée (droitière) pourrait occuper une activité sans port de charges, quel qu’en soit le poids, sans gestes répétés avec le membre supérieur droit, ni gestes en élévation de l’épaule droite, sans marche ni piétinement. Un poste assis respectant les restrictions ci-dessus peut être proposé ».
Après un entretien préalable fixé au 20 février 2019 et par lettre du 12 mars 2019, la société ISS Facitlity Services a notifié à Mme [Y] [L] son licenciement pour impossibilité de reclassement, avant de rappeler qu’elle avait été déclarée inapte.
Mme [Y] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 4 février 2021 aux fins que lui soient payées une indemnité spéciale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 25 juillet 2023, le Conseil de prud’hommes de Tours a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [Y] [L] est un licenciement pour inaptitude professionnelle ;
— condamné la société ISS Facitlity Services, venant aux droits de la société ISS Propreté, à verser à Mme [Y] [L] les sommes suivantes :
— 3526,60 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— 1336,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1000 euros nets au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral
— 1300 euros nets en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la société ISS Facitlity Services de remettre à Mme [Y] [L] les documents suivants rectifiés, conformes au jugement :
— un bulletin de salaire
— une attestation Pôle Emploi
— un certificat de travail
— sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 30e jour suivant la notification de la décision ;
— S’est réservé la faculté de liquider l’astreinte ;
— Ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Débouté la société ISS Facitlity Services de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration formée par voie électronique le 28 juillet 2023, la société ISS Facitlity Services a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société ISS Facitlity Services demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le Conseil de prud’hommes de TOURS, en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [Y] [L] est un licenciement pour inaptitude professionnelle ;
— Condamné la société ISS Facitlity Services, venant aux droits de la société ISS Propreté, à verser à Mme [Y] [L] les sommes suivantes :
— 3.525,60 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 1.336,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 1.300 euros nets en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonné à la société ISS Facitlity Services, venant aux droits de la société ISS Propreté, de remettre à Mme [Y] [L] les documents suivants rectifiés, conformes au présent jugement :
— un bulletin de salaire,
— une attestation Pôle Emploi,
— un certificat de travail,
— et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ;
— S’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— Ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision sur le fondement
de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— Débouté la société ISS Facitlity Services, venant aux droits de la société ISS
Propreté, de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société ISS Facitlity Services, venant aux droits de la société
ISS Propreté, aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que les demandes de Mme [Y] [L] sont prescrites,
A titre subsidiaire et en toute hypothèse,
— Débouter Mme [Y] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [Y] [L] à payer à la société ISS Facitlity Services la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] [L] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Tours du 25 juillet 2023 en toutes ses dispositions.
— Débouter la société ISS Facitlity Services de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société ISS Facitlity Services à payer à Mme [Y] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société ISS Facitlity Services aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa de l’article L.1471-1 du code du travail, la société ISS Facitlity Services invoque la prescription de l’action de Mme [Y] [L], au motif que ses demandes étant afférentes à la rupture de son contrat de travail, la prescription d’un an prévue par ce texte s’applique, de sorte que l’action est prescrite au regard de la date de licenciement (12 mars 2019) et de la date de saisine du conseil de Prud’hommes (4 février 2021).
Mme [Y] [L] réplique que ses demandes sont limitées au doublement de l’indemnité de licenciement et à l’indemnité de préavis, rappelant qu’elle ne contestait pas son licenciement mais le reçu pour solde de tout compte qu’elle n’a d’ailleurs pas signé, de sorte que c’est la prescription triennale prévue par l’article L.3245-1 du code du travail et applicable aux créances salariales qui est applicable, ce qui exclut par ailleurs l’application du « délai de prescription de 6 mois » relatif au reçu pour solde de tout compte.
La cour entend rappeler en premier lieu que le délai de 6 mois imparti au salarié pour dénoncer le solde de tout compte, au-delà duquel ce dernier devient libératoire pour l’employeur, comme le prévoit l’article L.1234-20 du code du travail, n’est pas un délai de prescription de l’action judiciaire du salarié et est sans incidence sur le moyen soulevé par l’employeur à cet égard, lequel ne soulève aucun moyen tiré de l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte.
Par ailleurs, l’action en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L.1226-14 du code du travail, de par précisément son caractère indemnitaire, est soumise à la prescription d’un an à compter de la notification de la rupture du contrat de travail prévue par l’article L.1471-1 du code du travail et non à la prescription triennale prévue pour les actions en paiement des salaires par l’article L.3245-1 du code du travail, cette action se rattachant à la rupture du contrat de travail (Soc., 21 juin 2023, pourvoi n° 22-10.539).
Si l’indemnité de préavis en tant que telle présente un caractère salarial, l’indemnité compensatrice prévue par l’article L.1226-14 du code du travail, et applicable lorsqu’un licenciement est prononcé, comme en l’espèce, pour inaptitude professionnelle, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis ( Soc., 6 février 2019, pourvoi n° 17-18.162) . Elle n’est dès lors, pas plus soumise que la précédente, à la prescription triennale des créances salariales, mais à la prescription annale prévue par l’article L.1471-1 du code du travail puisqu’elle se rattache également à la rupture du contrat de travail.
Le licenciement de Mme [Y] [L] étant daté du 12 mars 2019, elle devait saisir le conseil de prud’hommes avant le 12 mars 2020 pour demander le paiement d’une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité équivalente à l’indemnité de préavis.
N’ayant saisi le conseil de prud’hommes que le 4 février 2021, ces demandes sont donc prescrites.
S’agissant de la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme [Y] [L], elle est fondée sur le comportement fautif de l’employeur lors de son licenciement, celle-ci soutenant que l’employeur a ignoré les dispositions prévues en matière de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Cette demande se rattache à la rupture du contrat de travail, de sorte qu’elle est également prescrite.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions, y compris en celle afférente à l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera dit et jugé que les demandes de Mme [Y] [L] sont prescrites.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [L] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions de jugement rendu le 25 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare prescrites les demandes de Mme [S] [Y] [L] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [Y] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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