Confirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 28 mars 2024, n° 22/01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 8 décembre 2022, N° 22/00464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 156 DU 28 MARS 2024
N° RG 22/01348 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DQRF
Décision déférée à la Cour :jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 08 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00464.
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE RIZICOLE DES ANTILLES FRANCAISES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Isabel MICHEL-GABRIEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 114), absente.
INTIME :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [J].
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
Procédure
Alléguant une enquête portant sur la régularité des opérations d’introduction et d’importation de marchandises en Guadeloupe pour son compte sur la période du 24 janvier 2018 au 17 septembre 2019, en application de l’article 48 du code des douanes de l’Union, une infraction douanière pour avantage indu relevée portant sur un montant de 93 524 euros outre des intérêts de retard de 0,20 % soit 4 149 euros à la date du procès-verbal de notification du 3 décembre 2020, un avis de recouvrement notifié par la Recette régionale des douanes le 9 août 2021 pour la somme de 100 195 euros, une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement du 3 mai 2022, refusée le 25 mai 2022, par acte du 22 juillet 2022, la Compagnie Rizicole des Antilles Françaises (SA CRAF) a assigné la Direction régionale des douanes et des droits indirects devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour qu’il reçoive son action, constate l’applicabilité des délibérations du Conseil régional CR/17 13-95 du 2 janvier 2018 et CR/17 13-94 du 2 janvier 2018 sur l’exonération d’octroi de mer, constate le bénéfice de l’exonération d’octroi de mer, juge non fondé le redressement mis à sa charge et prononce le dégrèvement des droits et pénalités mis à sa charge par l’avis de recouvrement du 9 août 2021 puis la condamne à lui payer
2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a
— rejeté la demande de la SA CRAF
— condamné la SA CRAF à payer à l’Administration des douanes la somme de 97 673 euros,
— rejeté la demande de frais irrépétibles de la DRDDI,
— condamné la SA CRAF aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue le 21 décembre 2022, la Compagnie Rizicole des Antilles Françaises a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande, l’a condamnée à payer à l’Administration des douanes la somme de 97 673 euros, rejeté la demande de frais irrépétibles de la DRDDI, l’a condamnée aux entiers dépens.
Suivant avis de non-constitution du 9 février 2023, la déclaration d’appel a été signifiée le 8 mars 2023.
Par conclusions communiquées le 20 mars 2023 notifiées le 21 mars 2023, la Compagnie Rizicole des Antilles Françaises a demandé à la cour,
— d’infirmer le jugement,
Statuant de nouveau,
— recevoir la société CRAF et la déclarer bien fondée en ses demandes ;
— constater l’applicabilité des délibérations du Conseil régional CR/17 13-95 du 2 janvier 2018 et CR/17 13-94 du 2 janvier 2018 (exonérations d’OME) ;
— constater le bénéfice de l’exonération OME au riz blanchi décortiqué ;
— juger infondé le redressement de droits mis à la charge de la société CRAF par la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects
En conséquence,
— prononcer le dégrèvement de l’ensemble des droits et pénalités mis à la charge de la société
CRAF par l’avis de mise en recouvrement n°971/21/10/75 du 9 août 2021 ;
— condamner la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects au paiement de la
somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle a fait valoir dans ses conclusions écrites, que le 16 août 2019, le conseil régional de Guadeloupe avait interpellé la direction régionale des douanes et droits indirects relativement à l’importation litigieuse, que le produit en cause avait toujours été importé en octroi de mer par les opérateurs du secteur, que la décision avait été prise de l’inscrire dans le tarif octroi de mer avec un taux zéro, que selon la Direction de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt de Guadeloupe (DAAF) le riz ayant pour code NC 1006 20 est inscrit au RSA avec un montant d’aide à zéro, que les opérateurs quels qu’ils soient, agréés au RSA ou pas, peuvent bénéficier d’une exonération à l’octroi de mer, que « le riz ayant le code 1006 20 est bien inscrit dans le POSEI pour un quota de 5 000 tonnes mais avec un montant d’ aide à 0, ce qui signifie qu’il est susceptible de bénéficier d’une exonération de l’octroi de mer comme tous les produits inscrits dans le programme RSA mais sans subvention à l’importation ». Elle a ajouté que le riz décortiqué code NC 100 620 98 devait pouvoir bénéficier de l’exonération d’octroi de mer prévue par les délibérations du conseil régional CR/17 13-95 du 2 janvier 2018 et CR/17 13-94 du 2 janvier 2018, peu important à cet égard, que le riz soit agréé ou pas, puisqu’il ne pouvait pas bénéficier de cet agrément pour le RSA, l’aide étant à zéro comme le précisait la DAAF. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas reçu les conclusions développées devant le tribunal judiciaire.
Par conclusions déposées à la cour le 12 septembre 2023, la Direction régionale des douanes de Guadeloupe a demandé de
— confirmer le jugement
— déclarer redevable de l’octroi de mer pour la période allant du 24 janvier 2018 au 17 septembre 2018 soit la somme de 97 673 euros,
— juger recevable l’avis de mise en recouvrement émis le 9 août 2021 par la recette régionale des douanes de la Guadeloupe à l’encontre de la SA GRAF,
— condamner la SA CRAF à payer à l’administration des douanes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la société CRAF blanchissait du riz importé pour le revendre sur le marché régional qu’elle avait fusionné avec la CRAF SA. Elle a rappelé le contrôle et les irrégularités relatives au taux d’octroi de mer déclaré, aux motifs que les délibérations invoquées ne sont pas applicables aux produits importés par la SA CRAF entre janvier 2018 et le 17 septembre 2018, que le taux 0 est réservé aux marchandises destinées à la transformation RSA et qu’à défaut le taux d’octroi de mer est de 7%. Elle a soutenu la confirmation du jugement en rappelant la réglementation, les exonérations facultatives qui ne pouvaient résulter de courriels de la DAAF ou d’un simple courrier du président du Conseil régional, que si une exonération a été sollicitée, elle n’était pas applicable au riz décortiqué et ne pouvait résulter d’un simple courrier. Elle a ajouté qu’elle n’était pas soumise à l’obligation de constituer avocat et d’utiliser le RPVA.
Les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience du 8 janvier 2024.
L’appelante n’a pas comparu et personne pour elle, l’administration des douanes était représenté par Mme [K] [J] qui a repris à l’oral sa demande de confirmation de la décision.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 29 mars 2024 avancé au 28 mars 2024.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que le courrier du président du conseil régional ne pouvait pas démontrer que la société bénéficiait d’une exonération d’octroi de mer votée en assemblée inscrite, publiée et contrôlée par le préfet, qu’elle était donc redevable de la taxe d’octroi de mer.
En application des dispositions de l’article 364 du code des douanes, en première instance et en appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.
Les parties ont été régulièrement convoquées et mises en mesure d’exercer leur droit à un débat. S’étant abstenue de comparaître et personne pour elle, l’appelante n’a pas soutenu son appel. Le dépôt de conclusions devant la cour d’appel, dans la procédure sans représentation obligatoire, ne supplée pas le défaut de comparution de la partie devant cette juridiction.
L’appel n’étant pas soutenu, le jugement est confirmé.
La procédure étant sans frais de justice à répéter de part ni d’autre, chacune des parties doit conserver la charge de ses frais et dépens.
Par ces motifs
la cour
— confirme le jugement en ses dispositions déférées,
y ajoutant,
— laisse à la Compagnie Rizicole des Antilles Françaises et à la Direction régionale des douanes de Guadeloupe la charge de leurs propres frais et dépens.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière
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