Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 22 mai 2025, n° 23/06136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mars 2023, N° 22/07055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06136 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH3V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° 22/07055
APPELANTES :
S.A.S. CLUB MONTMARTRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A.S. SOCOFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE :
Madame [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 13 juillet 2011, Mme [S] [Y] a été engagée par l’association [Adresse 4] Club Montmartre, exploitant un cercle de jeux à [Localité 6], en qualité de croupier pocker.
A compter du 10 décembre 2018, son contrat de travail a été repris par la société par actions simplifiée Club Montmartre, dont la société Socofinance assure la présidence.
Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de caissière principale, statut employée, coefficient 180, niveau 5, au sein de l’établissement secondaire de la société, situé au [Adresse 4] à [Localité 6].
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des casinos.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 août 2022, arrêt qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 22 octobre 2023.
Par lettre du 30 août 2022, la salariée, par la voie de son conseil, a dénoncé à l’employeur une dégradation de ses conditions de travail et consécutivement de sa santé.
Le 22 septembre 2022, celle-ci a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire à l’égard des sociétés Club Montmartre et Socofinance, mis à disposition le 14 mars 2023, les premiers juges ont :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu’elle 'prend’ les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné in solidum les sociétés Club Montmartre et Socofinance à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 9 449,22 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 299,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 629,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 9 100,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les autres indemnités,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations étant exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— condamné in solidum les mêmes sociétés à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement, sans astreinte,
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum les mêmes sociétés aux dépens.
Le 25 septembre 2023, les sociétés Club Montmartre et Socofinance ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 février 2025, les sociétés appelantes demandent à la cour de prononcer la mise hors de cause de la société Socofinance et de :
— à titre principal, infirmer le jugement en ses condamnations et statuant à nouveau, débouter Mme [Y] de l’ensemble des demandes pour lesquelles des condamnations sont intervenues,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement en sa condamnation au paiement de 1 000 euros pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, le confirmer sur le quantum des condamnations concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le préavis et les congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement, statuant à nouveau, limiter le quantum des condamnations des sociétés à 9 449,22 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 299,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 629,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 9 100,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et la débouter de l’ensemble de ses demandes contraires au présent dispositif et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes, à savoir la résiliation judiciaire du contrat de travail devant produire les effets d’un licenciement nul et les dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité, condamner Mme [Y] à rembourser à la société Club Montmartre la somme de 24 758,12 euros en exécution du jugement et à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, et débouter celle-ci de son appel incident.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 février 2025, la salariée intimée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et en ses condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et de l’article 700 du code de procédure civile, de l’infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de fixer son salaire moyen à 3 149,74 euros et de :
— juger, à titre principal, que la résiliation judiciaire 'prend’ les effets d’un licenciement nul et condamner la société Club Montmartre à lui payer la somme de 47 246,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et à titre subsidiaire, confirmer le jugement en qu’il juge que la résiliation judiciaire prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 47 246,10 euros après avoir écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, à titre encore plus subsidiaire, la condamner à lui payer la somme de 33 072,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Club Montmartre à lui payer les sommes de :
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens,
— condamner la même société à lui remettre des bulletins de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte, conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 mars 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de la société Socofinance
Alors que Mme [Y] indique dans le corps de ses écritures ne pas s’opposer à la mise hors de cause de la société Socofinance, il y a lieu de faire droit à cette demande dans la mesure où celle-ci ne présente aucun lien avec la salariée, dont l’employeur était exclusivement la société Club Montmartre et de débouter en conséquence Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Socofinance.
Sur le harcèlement moral, le manquement à l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail
La salariée soutient avoir été l’objet d’un harcèlement moral et d’un manquement à l’obligation de sécurité, en invoquant une surcharge de travail notamment à partir du début de l’année 2022 ainsi que l’exécution déloyale du contrat de travail et des pressions de l’employeur depuis le mois de juin 2022, ayant dégradé ses conditions de travail et consécutivement sa santé.
La société Club Montmartre conteste tout harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité, en invoquant le contexte particulier traversé par le cercle de jeux jusqu’alors géré par une association, marqué par l’évolution de la législation dans le secteur des jeux d’argent et sa reprise à son compte à compter du 10 décembre 2018 sous un nouveau statut.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article L. 1152-1 du même code dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code :
'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Ne méconnaît cependant pas son obligation légale, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] produit :
— une capture d’écran d’une communication faite par l’employeur aux salariés le 12 janvier 2022 sur de nouveaux horaires d’ouverture du club encore plus importants, à savoir à partir de 16 heures en semaine et de 13 heures le week-end, alors que les horaires étaient de 19 heures à 6 heures du matin en 2019, puis avaient été élargis à partir de la réouverture du club suite à la crise sanitaire en juin 2020 avec une ouverture avancée à 17 heures ;
— plusieurs plannings de travail relatifs à des périodes en 2019, 2020, 2021 et 2022, en expliquant qu’alors que l’organisation habituelle prévoyait la présence de quatre ou cinq caissiers les jeudi, vendredi et samedi soirs et le dimanche en journée, elle s’est retrouvée avec seulement deux ou trois collègues à gérer les caisses de l’ensemble du casino, durant les semaines des 20 et 27 décembre 2021 et durant les mois de janvier, février, mars et juillet 2022, sans pouvoir prendre ses pauses, et que cette surcharge de travail accompagnée d’amplitudes de travail dépassant les durées légales lui a causé une grande fatigue ;
— des échanges de SMS avec ses collègues pour démontrer qu’elle était contactée à toute heure du jour et de la nuit par ceux-ci, en dehors de ses horaires de travail, afin de lui demander de l’aide, du fait de la désorganisation du service suite aux absences de longue durée successives de trois collègues en décembre 2021, février et mai 2022, non remplacés ;
— ses bulletins de paie d’août 2021 à juillet 2022, mentionnant tous son statut d’employée sauf celui de juin 2022 mentionnant une classification de 'cadre', alors que, malgré les pressions de la présidente de la société qui par deux fois l’a reçue afin qu’elle signe un avenant la classant en qualité de cadre avec un passage à un temps de travail en forfait jours impliquant entre autres une réduction de salaire, elle n’a jamais signé ce projet d’avenant qu’elle produit en pièce n° 24, celui-ci étant daté du 1er janvier 2022, signé par la société et mentionnant notamment : 'à la suite d’une erreur matérielle, le statut d’employé a figuré à tort sur son avenant et son bulletin de salaire. A compter du 1er juin 2022, selon la convention collective nationale des casinos’ (…), 'le salarié occupe les fonctions de caissier principal, statut cadre, niveau V, indice 180", 'les autres dispositions du contrat de travail initial du salarié demeurent inchangées’ ;
— ses arrêts de travail des 19 août, 5 et 19 septembre, 17 octobre, 15 novembre et 15 décembre 2022, 8 février, 20 mars, 11 mai, 10 juillet, 30 août et 21 septembre 2023, en expliquant avoir été contrainte de se mettre en arrêt maladie en raison d’un syndrome anxiodépressif réactionnel à la suite de la dégradation de ses conditions de travail, ainsi qu’une lettre datée du 5 décembre 2022 signée par Mme [H] [I], psychologue du travail, indiquant l’avoir rencontrée pour un suivi, que 'sa narration et les symptômes associés laissent apparaître une pathologie d’épuisement professionnel avec des scores très élevés au test du DR Maslash sur les 3 items', que 'le processus de guérison passe par du temps et que dans le cadre de sa prise en charge, j’évalue à environ 6 mois de travail sur ses croyances et la restauration de son estime de soi avec l’émergence d’une vision positive de son futur professionnel’ ;
— un courriel envoyé par M. [Z] [X], médecin du travail, le 12 janvier (sans précision de l’année, précision faite par la salariée qu’il a été envoyé le 12 janvier 2023), à une adresse '[Courriel 7]', portant comme objet 'alerte souffrance au travail', indiquant 'avoir signalé à la DRH un nombre croissant de salariés se plaignant d’un malaise au travail', avoir 'consulté un nombre significatif de salariés souffrant au sein de l’entreprise’ et concluant 'je fais donc une alerte à ce propos’ ;
— un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 octobre 2023 déboutant la société Club Montmartre notamment de sa demande d’annulation de la délibération du Comité Social et Economique (CSE) du 19 mai 2023 de recourir à une expertise pour risque grave et d’annuler le mandat du cabinet d’expertise Technologia et le rapport rendu par cet organisme en avril 2024 mettant en exergue une souffrance au travail chez les salariés de la société en raison d’un management dysfonctionnel, mentionnant en particulier 'une insécurité’ et une 'peur ressentie par les salariés’ et concluant à 'une déstabilisation émotionnelle des salariés et à un sentiment d’insécurité nourris par des postures managériales manquant de professionnalisme et par une communication hermétique ou mal canalisée'.
Au vu des éléments produits par la salariée, il convient de retenir que, pris dans leur ensemble, ceux-ci laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, d’un manquement à l’obligation de sécurité et d’une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur.
Produisant son registre des entrées et sorties du personnel pour démontrer que huit salariés étaient affectés à la caisse en octobre 2019 lorsque la salariée a été promue caissier principal et dix en 2022, la société conteste tout manquement à ses obligations et relève que :
— les absences des salariés visés par la salariée ne lui sont pas imputables, étant cependant observé que la société ne dément pas les absences non remplacées des collègues relevées par Mme [Y] et l’impact consécutif sur sa charge de travail et la désorganisation du travail en résultant ;
— la salariée n’a jamais sollicité le paiement d’heures supplémentaires, ni ne s’est plaint de ses conditions de travail au cours de l’exécution du contrat, ce qui ne constitue toutefois pas un élément justificatif objectif aux faits dénoncés par la salariée ;
— celle-ci n’a jamais été seule à son poste, alors que la salariée ne se plaint pas d’avoir été seule à son poste mais d’un nombre insuffisant de caissiers du fait des absences pour faire face dans des conditions sereines à la charge de travail ;
— c’est à tort que la salariée se réfère à une évaluation hebdomadaire de son temps de travail en raison de l’annualisation du temps de travail conformément à l’accord d’entreprise en vigueur, mais les amplitudes maximales légales de travail quotidiennes et hebdomadaires alléguées par la salariée ne sauraient être remises en cause du seul fait de l’existence d’un accord d’entreprise prévoyant une annualisation du temps de travail ;
— il convient de déduire la pause repas de trente minutes et les pauses repos de quinze minutes, oscillant entre deux, pour les journées de 8 heures, et trois, pour les journées de 10 heures 30, du temps de présence mentionné par la salariée, alors que cette dernière se plaint justement de n’avoir pas été en capacité de prendre ses pauses du fait de l’importance de la charge de travail lui incombant ;
— le rapport d’expertise Technologia, dont elle a contesté la méthodologie appliquée, relativisant ainsi sa fiabilité, n’acte pas des faits dénoncés par la salariée, étant cependant relevé que ce rapport fait état d’une souffrance au travail constatée chez nombre de salariés, ce qui dénote un management général critiquable et que l’employeur est taisant sur l’alerte faite par le médecin du travail quant aux doléances de nombre de salariés sur leur conditions dégradées de travail ;
— il n’y a jamais eu de pression pour contraindre Mme [Y] à signer un avenant, celui-ci lui ayant été proposé pour corriger une erreur matérielle affectant l’avenant qu’elle avait signé le 1er octobre 2019 la promouvant au poste de caissier principal, niveau 5, coefficient 180, avec une augmentation de salaire, mais en laissant la mention du statut employée, alors que ce poste relève de la classification de cadre suivant les dispositions de la convention collective des casinos, sans toutefois s’expliquer sur le fait d’avoir attendu plus de deux ans et demi avant de se rendre compte de l’erreur alléguée ;
— les appels et messages reçus par la salariée n’émanent pas de l’employeur mais de salariés, sans qu’il n’en soit à l’initiative ; toutefois, les différentes demandes reçues par la salariée de la part de ses collègues confortent la désorganisation invoquée ayant des répercussions sur la sérénité de ses conditions de travail ;
— les pièces médicales ne font que retranscrire les allégations de la salariée, sans lien avec ses conditions de travail, étant cependant noté que la psychologue ne s’est pas prononcée sur l’état des conditions de travail de la salariée mais a émis un avis clinique à partir de ses doléances et des symptômes qu’elle lui décrivait après passation d’un test.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le harcèlement moral du fait de la surcharge de travail organisée et structurelle au sein de l’entreprise et des pressions subies par l’employeur afin de l’amener à une modification de son contrat de travail en sa défaveur, à l’origine d’une dégradation des conditions de travail de la salariée qui travaillait de nuit et le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur sont établis, de même qu’une exécution déloyale du contrat de travail du fait de la tentative de mauvaise foi de l’employeur de contourner les stipulations de l’avenant contractuel en soumettant à la salariée un nouvel avenant plus de deux années plus tard en invoquant une erreur matérielle affectant le premier avenant.
Les préjudices subis par la salariée du fait de ces manquements seront réparés par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros s’agissant du harcèlement moral subi, 3 000 euros s’agissant du manquement à l’obligation de sécurité et 2 000 euros s’agissant de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences pécuniaires
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Aux termes de l’article L. 1152-3 du code du travail :
'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
Il résulte des développements qui précèdent que la salariée a subi un harcèlement moral ayant entraîné des répercussions importantes sur son état de santé psychique, un manquement à l’obligation de sécurité et une exécution déloyale du contrat de travail, ce qui empêchait la poursuite du contrat de travail et justifie de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, celle-ci produisant les effets d’un licenciement nul en application de l’article L. 1152-3 sus-cité à compter de la date du jugement qui l’a prononcée, soit le 14 mars 2023.
Mme [Y] a par conséquent droit aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés incidents et indemnité légale de licenciement), telles qu’exactement fixées par le jugement qui sera confirmé sur ces points.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, celle-ci a en outre droit à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu du salaire de référence de 3 149,74 euros, de l’ancienneté de onze années complètes de la salariée dans l’entreprise et des éléments sur sa situation au regard de l’emploi postérieurement à la rupture (inscription à Pôle emploi et contrat de travail à durée indéterminée du 9 septembre 2024), il convient de lui allouer à la charge de la société Club Montmartre une indemnité pour licenciement nul de 30 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il dit que la résiliation 'prend’ les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en sa condamnation à paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il sera ordonné à la société la remise à Mme [Y] d’une attestation destinée à France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point et confirmé en son débouté de la demande d’astreinte qui n’est pas nécessaire.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Il est rappelé que les créances de nature salariale ou assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Paris et les créances indemnitaires en produisent à compter du jugement pour les créances confirmées en leur montant et à compter du présent arrêt pour le surplus du montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Club Montmartre sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la salariée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il prononce des condamnations à paiement de sommes et aux dépens à l’encontre de la société Socofinance, en ce qu’il dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail 'prend’ les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il condamne la société Club Montmartre à payer à Mme [S] [Y] les sommes de 9 449,22 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, en ce qu’il déboute cette dernière de ses demandes au titre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité et en ce qu’il statue sur les intérêts au taux légal, leur capitalisation et la remise de documents,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la mise hors de cause de la société Socofinance et déboute en conséquence Mme [S] [Y] de toutes ses demandes formées à l’encontre de cette société,
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Club Montmartre produit les effets d’un licenciement nul à compter du 14 mars 2023,
CONDAMNE la société Club Montmartre à payer à Mme [S] [Y] les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Club Montmartre de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Paris et les créances indemnitaires en produisent à compter du jugement pour les créances confirmées en leur montant et à compter du présent arrêt pour le surplus du montant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE la remise par la société Club Montmartre à Mme [S] [Y] d’une attestation destinée à France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt,
CONDAMNE la société Club Montmartre aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Club Montmartre à payer à Mme [S] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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