Confirmation 19 mai 2022
Cassation 18 octobre 2023
Infirmation 17 octobre 2024
Confirmation 23 janvier 2025
Irrecevabilité 23 janvier 2025
Infirmation 20 mars 2025
Irrecevabilité 7 mai 2025
Irrecevabilité 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 23 janv. 2025, n° 24/19009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2024, N° 23/17972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HAMMY MEDIA LTD c/ S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, S.A.S. OUTREMER TELECOM, S.A.S. SFR FIBRE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
— [Localité 23] OPPOSITION -
— AVANT DIRE DROIT -
(n° 27 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19009 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLI3
Décision déférée à la cour : arrêt du 17 octobre 2024 – cour d’appel de Paris – RG n° 23/17972
APPELANTE
Société HAMMY MEDIA LTD, société de droit européen, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 22]
[Localité 7] – CHYPRE
Représentée par Me Sophie SARRE de la SELEURL SOPHIE SARRE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R208
INTIMÉES
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE – SRR, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Adresse 4]
[Localité 21]
S.A.S. OUTREMER TELECOM, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Adresse 25]
[Localité 20]
S.A.S. SFR FIBRE, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION E-ENFANCE, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
ASSOCIATION LA VOIX DE L’ENFANT, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentées par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS
S.A. ORANGE, en son nom personnel et venant aux droits de la société ORANGE CARAÏBE, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre LIMBOUR du cabinet CHEMARIN & LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Katia BONEVA-DESMICHT de l’AARPI BAKER & MCKENZIE, avocat au barreau de PARIS
S.A. BOUYGUES TELECOM, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
S.A.S. FREE, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
MINISTERE PUBLIC
représenté lors des débats par M-D PERRIN, substitue générale, qui a présenté ses observations
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, après qu’un rapport a été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, devant la cour composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par actes extrajudiciaires des 2, 3 et 4 août 2021, les associations e-Enfance et La Voix de l’enfant ont assigné les sociétés SFR fibre, Orange, Orange Caraïbe, Free, Bouygues télécom, Colt Technology Services et Outremer télécom ainsi que la Société française du radiotéléphone (SFR) et la Société réunionnaise du radiotéléphone afin qu’il leur soit enjoint d’instaurer toute mesure appropriée de blocage des sites Pornhub, Mrsexe, Iciporno, Tukif, Xnxx, fr.Xhamster, Youporn, Xvideos et Redtube au motif que ceux-ci ne mettraient pas en 'uvre de dispositif de contrôle de la majorité de leurs utilisateurs autre que purement déclaratif.
Par jugement rendu en état de référé le 8 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
déclaré irrecevables les demandes des associations en tant qu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
déclaré recevables les demandes des associations en tant qu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de blocage et les demandes subséquentes formées par les associations à l’encontre des fournisseurs d’accès ;
constaté que les associations ont renoncé à solliciter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné les associations aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
Le 19 mai 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
Par arrêt du 18 octobre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement cet arrêt en ce qu’il déclare irrecevable l’action des associations fondée sur l’article 6-I.8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, a remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Les associations ont de nouveau saisi la cour d’appel de Paris par déclaration du 6 novembre 2023.
Les 30 mai et 5 juin 2024, les sociétés Aylo Freesites, Webgroup Czech Republic et NKL Associates SRO qui éditent les contenus mis en ligne sur les sites Pornhub, Youporn, Redtube, Xvideos et Xnxx, sont intervenues volontairement à l’instance.
Par arrêt du 17 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a :
déclaré recevables les interventions volontaires des sociétés Aylo Freesites, Webgroup Czech Republic et NKL Associates SRO ;
rejeté les demandes de nullité de la déclaration de saisine de la cour et des conclusions n° 1 et 2 de l’association e-Enfance ;
déclaré irrecevable la demande des associations e-Enfance et La Voix de l’enfant en ce qu’elle est fondée sur l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
infirmé la décision entreprise en ce qu’elle déclare irrecevable la demande des associations e-Enfance et La Voix de l’enfant sur le fondement de l’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique;
statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
déclaré recevable la demande des associations e-Enfance et La Voix de l’enfant sur le fondement de l’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
sursis à statuer sur la demande de blocage des sites Pornhub, Youporn, Redtube, Xvideos, et Xnxx jusqu’au prononcé de l’arrêt de Cour de justice de l’Union européenne sur la demande de décision préjudicielle transmise par le Conseil d’Etat aux termes de son arrêt du 6 mars 2024, n° 461193, Webgroup Czech Republic et NKL Associates SRO ;
dit que, pour ces sites, l’affaire sera rappelée à une audience de procédure pour fixation d’un nouveau calendrier sur justification par la partie la plus diligente de la levée de la cause du sursis ;
enjoint d’ores et déjà aux sociétés SFR fibre, Orange, Orange Caraïbe, Free, Bouygues télécom, Colt Technology Services, Outremer télécom ainsi qu’à la Société française du radiotéléphone (SFR) et à la Société réunionnaise du radiotéléphone de mettre en oeuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français aux noms de domaine : mrsexe.com, iciporno.com, tukif.com, fr.xhamster.com ainsi qu’à leurs sous-domaines et ce jusqu’à ce qu’il soit justifié que ces derniers se conforment aux dispositions de l’article 227-24 du code pénal et que leurs contenus ne sont plus accessibles aux personnes mineures sur simple déclaration de majorité ;
rejeté la demande visant à assortir cette injonction d’une astreinte ;
rejeté la demande visant à enjoindre sous astreinte aux fournisseurs d’accès à l’internet de justifier auprès des associations ainsi que du président de la cour d’appel de Paris des mesures prises et mises en oeuvre pour empêcher cet accès ;
rejeté la demande visant à enjoindre aux associations d’informer les fournisseurs d’accès sur les mesures de contrôle de la majorité des destinataires mises en oeuvre;
rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrrépétibles.
Par actes des 11, 12,13, 16 et 20 décembre 2024, la société Hammy media LTD, qui se présente comme étant l’opérateur, immatriculé à Chypre, du site 'fr.xhamster', a assigné en tierce opposition les associations e-Enfance et La Voix de l’enfant, les sociétés SFR fibre, Orange, Orange Caraïbe, Free, Bouygues télécom, Colt Technology Services et Outremer télécom ainsi que la Société française du radiotéléphone (SFR) et la Société réunionnaise du radiotéléphone devant la cour d’appel de Paris.
Elle a remis copie de ces assignations au greffe de la cour le 23 décembre suivant.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2025, elle demande à la cour de :
avant dire droit, juger recevable et bien fondée la tierce opposition formée par la société Hammy media LTD à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris (RG 23/17972) ;
déclarer irrecevable la demande des associations visant à ce que les fournisseurs d’accès soient condamnés sous astreinte à procéder au blocage des sites xhamster.com et fra.xhamster.com ;
à titre principal, annuler la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 8 octobre 2021 en toutes ses dispositions, et tous les actes de procédures subséquents compte tenu de la nullité de la procédure engagée par les associations e-Enfance et La Voix de l’enfant ;
en conséquence, rétracter l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris (RG n°56/17972) en toutes ses dispositions, compte tenu de la nullité de la procédure engagée par les associations e-Enfance et La voix de l’enfant ;
à titre subsidiaire, rétracter l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris (RG n°56/17972) en ce qu’il a jugé comme suit :
'. infirme la décision entreprise en ce qu’elle déclare irrecevable la demande des associations e-Enfance et La voix de l’enfant sur le fondement de l’article 6-I.8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 20004 pour la confiance dans l’économie numérique,
statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
.déclare recevable la demande des associations e-Enfance et La voix de l’enfant sur le fondement de l’article 6-I.8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 20004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
.enjoint d’ores et déjà aux sociétés SFR Fibre, Orange, Orange Caraïbe, Free, Bouygues télécom, Colt Technology Services, Outremer télécom ainsi qu’à la Société française du radiotéléphone (SFR) et à la société réunionnaise du radiotéléphone de mettre en oeuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français’ au nom de domaine fr.xhamster.com et à ses sous-domaines, 'et ce jusqu’à ce qu’il soit justifié que ce dernier se conforme aux dispositions de l’article 227-24 du code pénal et que (ses) contenus ne sont plus accessibles aux personnes mineures sur simple déclaration de majorité.'
et, statuant à nouveau, de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 octobre 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande des associations e-Enfance et La Voix de l’enfant sur le fondement de l’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 20004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
dire en conséquence qu’i n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des associations e-Enfance et La voix de l’enfant sur le fondement de l’article 6-I.8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 20004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
à titre très subsidiaire, rétracter l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris (RG n°56/17972) en ce qu’il a :
. d’une part, omis de prononcer le sursis à statuer sur la demande de blocage du site fr.xhamster.com et de ses sous-domaines jusqu’au prononcé de l’arrêt de Cour de justice de l’Union européenne sur la demande de décision préjudicielle transmise par le Conseil d’Etat aux termes de son arrêt du 6 mars 2024, n° 461193, Webgroup Czech Republic et NKL Associates SRO ;
. d’autre part, 'enjoint d’ores et déjà aux sociétés SFR fibre, Orange, Orange Caraïbe, Free, Bouygues télécom, Colt Technology Services, Outremer télécom ainsi qu’à la Société française du radiotéléphone (SFR) et à la Société réunionnaise du radiotéléphone de mettre en oeuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français’ au nom de domaine fr.xhamster.com et à ses sous-domaines, 'et ce jusqu’à ce qu’il soit justifié que ce dernier se conforme aux dispositions de l’article 227-24 du code pénal et que (ses) contenus ne sont plus accessibles aux personnes mineures sur simple déclaration de majorité.';
et, statuant à nouveau, de :
surseoir à statuer sur la demande de blocage du site fr.xhamster.com et de ses sous domaines, jusqu’au prononcé de l’arrêt de Cour de justice de l’Union européenne sur la demande de décision préjudicielle transmise par le Conseil d’Etat aux termes de son arrêt du 6 mars 2024, n° 461193, Webgroup Czech Republic et NKL Associates SRO ;
en tout état de cause, suspendre à effet immédiat l’exécution de l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris en ce qu’il a enjoint aux Société française du radiotéléphone, SFR Fibre, Orange, Orange Caraïbe, Free, Bouygues télécom, Colt Technology services, Outremer télécom et société réunionnaise du radiotéléphone de mettre en oeuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français au nom de domaine fr.xhamster.com et à ses sous-domaines et autoriser la société Hammy à notifier aux parties la décision à intervenir sur ce point sur simple copie de la minute ;
réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2025, les associations La Voix de l’enfant et e-Enfance demandent à la cour de :
déclarer la société Hammy media LTD irrecevable en sa tierce opposition ;
en tout état de cause, débouter purement et simplement la société Hammy media LTD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
enjoindre aux sociétés SFR Fibre, Orange, Orange Caraïbe, Société française du radiotéléphone ' SFR, Société réunionnaise du radiotéléphone ' SRR, Free, Bouygues Télécom, Colt Technology services et Outremer Télécom, de mettre en 'uvre, ou faire mettre en 'uvre, à leur frais, dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures appropriées de blocage pour empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs adresses situées sur ce territoire, au service de communication en ligne accessible actuellement à partir des adresses suivantes https://fr.x.hamster.com/ et de ses sous-domaines https://x.hamster.com et https://fra.xhamster.com et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration du délai de 5 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
condamner la société Hammy media LTD à payer aux associations La Voix de l’enfant et e-Enfance la somme de 10 000 euros, chacune, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner la société Hammy media LTD à payer aux associations La Voix de l’enfant et e-Enfance la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2025, la société Free demande à la cour de :
donner acte à la société Free qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur le mérite de ces demandes ;
en cas de suspension de l’exécution, dire qu’une mesure de déblocage pourra être effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
déclarer les demandes présentées par les associations La Voix de l’enfant et e-Enfance, tant irrecevables que mal fondées car les mesures ordonnées par l’arrêt du 17 octobre 2024, et relatives au sous-domaine fr.xhamster.com ont déjà été exécutées ;
condamner la société Hammy media LTD à payer à la société Free la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2025, la société française du radiotéléphone (SFR), la société SFR Fibre, la société réunionnaise du radiotéléphone (SRR) et la société Outremer télécom demandent à la cour de :
leur donner acte qu’elles s’en remettent à la sagesse et à l’appréciation de la cour quant au bien-fondé des demandes formulées par la société Hammy media LTD ;
si la cour fait droit en tout ou partie aux demandes de la société Hammy media LTD, fixer clairement les dates auxquelles les sociétés Société française du radiotéléphone – SFR, SFR Fibre, la Société réunionnaise du radiotéléphone et la Société Outremer télécom devront procéder au déblocage et/ou au blocage du site, sans que ces dernières aient à procéder à une quelconque appréciation ;
juger que les sociétés société française du radiotéléphone – SFR, SFR Fibre, la Société réunionnaise du radiotéléphone et la Société Outremer télécom disposeront d’un délai de 15 jours à compter de l’événement susceptible d’entraîner le déblocage et/ou au blocage du site pour procéder à l’implémentation de la mesure;
en tout état de cause, juger que la cour pourra être saisie en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
condamner la société Hammy media LTD à verser la somme de 1 000 euros chacune aux sociétés française du radiotéléphone – SFR, SFR Fibre, la Société réunionnaise du radiotéléphone et la Société Outremer télécom au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
juger que les dépens seront laissés à la charge de la société Hammy media LTD.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2025, la société Colt Technology services demande à la cour de :
donner acte à la société Colt Technology Services qu’elle s’en rapporte à justice quant au bien-fondé des demandes formées par la société Hammy media LTD ;
octroyer à la société Colt Technology Services un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir si l’arrêt venait à être rétracté, afin de prendre les mesures propres à rétablir l’accès aux sites concernés ;
condamner la société Hammy media LTD à verser à la société Colt Technology Services la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Hammy media LTD aux entiers dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2025, la société Bouygues télécom demande à la cour de :
apprécier si la demande de la société Hammy media LTD visant à ordonner le déblocage des noms de domaine « fr.xhamster.com » visés par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 octobre 2024, RG n° 23/17972 est fondée ;
si la cour d’appel considère que la société Hammy media LTD est fondée à obtenir la levée des mesures de blocage il lui est demandé d’enjoindre à Bouygues telecom de mettre en 'uvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à permettre le déblocage des mesures ordonnées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 octobre 2024, RG n° 23/17972 concernant les noms de domaine « fr.xhamster.com » ;
juger infondée et disproportionnée la demande d’astreinte formulée par les associations e-Enfance et La Voix de l’enfant ;
en conséquence, débouter les associations e-Enfance et La Voix de l’enfant de leur demande d’astreinte ;
en tout état de cause, condamner la société Hammy media LTD à payer à la société Bouygues télécom la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
condamner la société Hammy media LTD aux dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2025, la société Orange demande à la cour de :
donner acte à la société Orange qu’elle s’en remet à la sagesse et l’appréciation de la cour quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes formées par la société Hammy media LTD ;
dans l’éventualité où la cour ordonnerait à la société Orange de débloquer l’accès aux noms de domaine « fr.xhamster.com », fixer précisément la date à compter de la laquelle la cour entend faire injonction à la société Orange de procéder au déblocage des sites litigieux, sans que la société Orange n’ait à procéder à la moindre appréciation sur ce point ;
juger que la société Orange disposera alors d’un délai de 15 jours à compter de cette
en tout état de cause, constater que la société Orange est parfaitement étrangère aux faits et causes de la présente instance et qu’elle n’a été attraite qu’en sa stricte qualité d’intermédiaire technique ;
condamner la société Hammy media LTD à verser à la société Orange la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Hammy media LTD aux entiers dépens.
Le ministère public est d’avis que la tierce opposition de la société Hammy media LTD doit être déclarée irrecevable. Il souligne à cet égard qu’il appartient à la cour de vérifier la capacité à agir de la société, le pouvoir de ses représentants et la nécessaire mise en cause régulière de l’ensemble des parties à l’arrêt dont la rétractation est demandée. Il note qu’aucun des chefs du dispositif de l’arrêt ne concerne la tiers opposante, ceux-ci visant uniquement les fournisseurs d’accès à internet. Il ajoute que cette dernière ne saurait se prévaloir d’un quelconque intérêt légitime à voir rétracter les chefs de l’arrêt visant exclusivement, par des mesures proportionnées et limitées, à faire cesser la commission d’une infraction pénale.
Cet avis a été communiqué aux parties le 6 janvier 2025.
A l’audience du 7 janvier 2025, l’examen de l’affaire au fond a été renvoyé au 28 suivant mais la cour a néanmoins entendu les parties sur la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à l’arrêt.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la tierce opposition de la société Hammy media LTD
Aux termes de l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Par ailleurs, l’article 583 du même code dispose qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
En outre, les dispositions de l’article 584 prévoient que, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes les parties sont appelées à la cause. A cet égard, il résulte de l’article 553 du même code que l’indivisibilité est caractérisée lorsqu’il existe une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible.
Les associations soutiennent que la société Hammy media LTD n’a pas intérêt à former tierce opposition. Elles font valoir qu’elle ne peut se prévaloir du moindre préjudice puisque le site Xhamster est toujours de facto accessible aux mineurs via le nom de domaine fra.xhamster.com. Elles excipent ensuite d’une attitude frauduleuse et dilatoire de la tiers opposante qui ne pouvait ignorer la procédure litigieuse et s’est délibérément abstenue d’intervenir préalablement. Elles soulignent par ailleurs qu’il ne saurait y avoir un intérêt légitime à maintenir une activité constitutive d’une infraction pénale.
Cependant, la société Hammy media LTD n’était ni partie ni représentée à ni partie ni représentée à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt dont elle sollicite la rétractation.
Elle a par ailleurs appelé à la cause toutes les parties intéressées par sa demande de rétractation, à savoir les associations appelantes et les fournisseurs d’accès, peu important que les intervenantes volontaires ne l’aient pas été en l’absence d’indivisibilité du litige, les chefs de l’arrêt concernant les différents noms de domaine pouvant être exécutés indépendamment les uns des autres.
Or, conformément à la demande qui lui était faite, l’arrêt critiqué a notamment enjoint aux fournisseurs d’accès à l’internet intimés de mettre en oeuvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français au nom de domaine fr.xhamster.com ainsi qu’à ses sous-domaines.
Dans la mesure où la société Hammy media LTD est l’opérateur du site fr.xhamster accessible
à partir de ce nom de domaine, elle a nécessairement intérêt à obtenir la rétractation de ce chef dont l’exécution est susceptible de limiter son accès au marché français, peu important, au stade de l’appréciation de son intérêt à agir, que le blocage soit ou non effectif.
Il n’appartient par ailleurs pas à la cour dans le cadre de cette même appréciation de se prononcer sur le fait que l’infraction tenant à la violation de l’article 227-24 du code pénal soit ou non caractérisée, la critique par la tiers opposante de l’application de ces dispositions à sa situation relevant de l’examen au fond de la demande de rétractation.
Par ailleurs, même à le considérer avéré, le fait que la société Hammy media LTD ait été informée en amont de l’existence de la procédure litigieuse n’est pas de nature à la priver de son intérêt à solliciter la rétractation de l’arrêt au sens des dispositions de l’article 582 susmentionnées.
Il convient dès lors de déclarer la tierce opposition de la société Hammy media LTD recevable concernant la rétractation du chef de l’arrêt aux termes duquel la cour 'enjoint d’ores et déjà aux sociétés SFR Fibre, Orange, Orange Caraïbe, Free, Bouygues télécom, Colt Technology Services, Outremer télécom ainsi qu’à la Société française du radiotéléphone (SFR) et à la société réunionnaise du radiotéléphone de mettre en oeuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français’ au nom de domaine fr.xhamster.com et à ses sous-domaines, 'et ce jusqu’à ce qu’il soit justifié que ce dernier se conforme aux dispositions de l’article 227-24 du code pénal et que (ses) contenus ne sont plus accessibles aux personnes mineures sur simple déclaration de majorité.'
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire de l’arrêt
L’article 579 du code de procédure civile dispose que le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement.
Cependant, en application de l’article 590 du code de procédure civile, le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.
Au visa de ces dispositions, la société Hammy media LTD demande à la cour, 'en tout état de cause', de suspendre à effet immédiat l’exécution de l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris en ce qu’il a enjoint aux Société française du radiotéléphone, SFR Fibre, Orange, Orange Caraïbe, Free, Bouygues télécom, Colt Technology services, Outremer télécom et société réunionnaise du radiotéléphone de mettre en oeuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français au nom de domaine fr.xhamster.com et à ses sous-domaines et d’autoriser la société Hammy à notifier aux parties la décision à intervenir sur ce point sur simple copie de la minute.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir que la décision dont elle sollicite la rétractation a été rendue en méconnaissance de ses droits et qu’elle aura par ailleurs de très graves conséquences sur son activité. Elle souligne qu’elle est immatriculée à Chypre comme la société Aylo Freesites qui édite les sites Pornhub, Youporn et Redtube, sur la situation desquels la cour a sursis à statuer. Elle fait valoir qu’elle se trouve dès lors soumise à un traitement différent de cette concurrente alors qu’elle est pourtant dans une situation identique.
Les associations soutiennent en premier lieu que la demande de suspension est sans objet dans la mesure où l’examen de la tierce opposition au fond est audiencé concomitamment et que le site fr.xhamster est toujours accessible aux mineurs. Elles ajoutent que les conséquences manifestement excessives invoquées sont à mettre en perspective avec le préjudice subi par les mineurs qui consultent les contenus litigieux et l’impératif de protection de l’enfance.
La demande de suspension de l’exécution de l’arrêt figure dans le dispositif des écritures de la tiers opposante régulièrement remises au greffe de la cour et notifiées à ses contradicteurs de sorte que la cour en est régulièrement saisie. Elle est présentée 'en tout état de cause’ et la cour, qui a renvoyé l’examen de l’affaire au fond, doit statuer sur celle-ci.
Par ailleurs, au regard des dispositions susmentionnées, la tierce opposition n’étant, par principe, pas suspensive d’exécution, il appartient à la société Hammy media LTD de démontrer que l’exécution de l’arrêt du 17 octobre 2024 entraîne pour elle des conséquences irréparables.
Le moyen soutenu par la société Hammy media LTD tenant à la méconnaissance de ses droits, qui relève de l’examen au fond de sa demande de rétractation, est, dans ce cadre, inopérant.
Or, alors que le nom de domaine fr.xhamster.com est effectivement bloqué, la société Hammy media LTD se contente d’invoquer des conséquences futures sur son activité sans même alléguer ni dès lors prouver une perte actuelle de chiffre d’affaires.
Par ailleurs, si elle produit un document qu’elle intitule 'statistiques utilisateur français du site xhamster.com', elle ne précise pas la source du graphique qu’il comporte que rien ne permet d’authentifier. En outre, le titre du document est ambigu puisque, en mentionnant le site 'xhamster.com’ , il crée une confusion entre les consultations du site et l’utilisation du nom de domaine fr.xhamster.com, seul concerné par la mesure de blocage.
En outre, la société Hammy media LTD, qui ne conteste pas continuer d’exploiter le site Xhamster, ne fait état d’aucun risque de cessation d’activité.
Elle ne soutient pas non plus être dans l’impossibilité de mettre en 'uvre des mesures de contrôle autres que purement déclaratives de l’âge de ses utilisateurs.
Par ailleurs, l’existence d’une différence de traitement entre les éditeurs de contenus ne caractérise pas intrinsèquement un préjudice irréversible. Au surplus, concernant la société chypriote Aylo Freesites, cette différence se justifie par l’attitude procédurale distincte de cette dernière qui, contrairement à la société Hammy media LTD, est intervenue volontairement à l’instance devant la cour.
Enfin, l’examen au fond de la tierce opposition, initialement fixé au 7 janvier 2025, a été renvoyé au 28 suivant, soit cinq jours seulement après le prononcé de la présente décision, de sorte que la période d’exécution à titre provisoire de l’arrêt est nécessairement réduite ce que l’appréciation de la gravité de ses conséquences et de leur éventuelle irréversibilité doit intégrer.
Dès lors, la société Hammy media LTD ne démontrant pas que l’exécution à titre provisoire du chef de l’arrêt la concernant lui causerait un préjudice irréversible, il convient de rejeter sa demande de suspension.
Le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la tierce opposition de la société Hammy media LTD ;
Rejette la demande de suspension de l’exécution de l’arrêt du 17 octobre 2024 ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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