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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 10 mars 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00044 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGOA
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 Mars 2025
DEMANDERESSE :
SASU H3PF représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 2]
avocat postulant : SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)
avocat plaidant : Me Iris DUFOUR, avocat au barreau de LYON (toque 1350)
DEFENDERESSES :
Mme LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
S.A.S. ECOPHIM
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée à l’audience
SELARL MJ SYNERGIE Représentée par Maître [Y] [K], Agissant en qualité de liquidateur Judiciaire de la Société H3PF domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante
Audience de plaidoiries du 03 Mars 2025
DEBATS : audience publique du 03 Mars 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 10 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S.U. H3PF, société holding créée en 2019, a acquis, suivant protocole d’accord transactionnel du 17 juillet 2023, l’intégralité des titres détenus par son co-actionnaire, la S.A.S. Ecophim, dans la société Technibus, afin d’en devenir le seul actionnaire, pour un prix de cession fixé à 50 000 €.
La somme n’ayant pas été réglée à la date convenue du 5 novembre 2023, la société Ecophim a mis en demeure la société H3PF de lui régler la somme due puis l’a assignée en référé devant le président du tribunal de commerce de Lyon, qui dans son par ordonnance du 27 mars 2024, l’a condamnée à verser à titre provisionnel la somme de 50 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023.
Un acompte de 10 000 € a été versé par la société H3PF à la société Ecophim le 27 mars 2024 puis un second versement de 5 000 € a été effectué le 22 mai 2024.
Une saisie-attribution d’un montant de 3 800 € sur le compte bancaire de la société H3PF a ensuite été réalisée.
Invoquant un reliquat de sa créance qui s’élève à la somme de 33 179,59 € incluant les intérêts au taux légal, la société Ecophim a assigné la société H3PF en liquidation judiciaire par acte du 19 novembre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a notamment :
— prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société H3PF,
— désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
La société H3PF a interjeté appel du jugement le 24 décembre 2024.
Par actes des 21 et 24 février 2025, la société H3PF a assigné en référé devant le premier président la société Ecophim, la SELARL MJ Synergie et le ministère public aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 3 mars 2025 devant le délégué du premier président, seule la société H3PF a comparu et a soutenu oralement son assignation.
Dans son assignation, la société H3PF soutient, au visa de l’article R. 661-1 du code de commerce l’existence de moyens sérieux d’annulation en ce que l’assignation délivrée le 19 novembre 2024 a été enrôlée tardivement le 5 décembre 2024 pour une audience le 11 décembre 2024 à laquelle elle n’a pas comparu puisque l’assignation n’avait pas été remise à son dirigeant, cette signification ne respectant ainsi pas le délai légal de 8 jours imposé entre la remise au greffe d’une copie de l’assignation et la date d’audience, sans que le tribunal ne constate la caducité de l’assignation ni ne convoque à nouveau les parties à une audience ultérieure afin d’entendre les explications de la défenderesse.
Elle fait état d’un accord conclu le 21 janvier 2025 avec la société Ecophim aux termes desquels cette dernière a expressément indiqué que, sous réserve du bon règlement de sa créance, elle ne s’opposera pas à l’appel formé par la société H3PF.
Elle allègue avoir les fonds nécessaires pour solder sa dette, ce qui lui permettrait de n’être plus en état de cessation des paiements.
Elle affirme n’avoir pas d’autre dette, excepté désormais son passif bancaire, issu d’un emprunt, devenu immédiatement et artificiellement exigible du fait de la procédure collective alors qu’elle avait toujours respecté les échéances.
Ensuite, elle indique diriger quatre autres filiales, de sorte que son activité n’est nullement compromise. Elle fait état de ce que l’infirmation du jugement est d’autant plus justifiée que la liquidation judiciaire, si elle est menée jusqu’à son terme, conduirait, en décorrélation totale avec la réalité de sa situation économique, à l’arrêt de son activité et conséquemment, à sa dissolution.
Enfin, elle fait valoir que dans l’hypothèse où sa situation justifierait qu’elle bénéficie d’une restructuration et/ou qu’un passif complémentaire était déclaré dans le délai expirant le 24 février 2025, elle entend solliciter, à titre subsidiaire, la réformation du jugement.
Par avis transmis le 26 février 2025, le ministère public a requis l’arrêt de l’exécution provisoire dans l’attente de la réformation du jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, compte tenu du paiement intervenu au profit de la société Ecophim et de la non-exigibilité du passif déclaré par ailleurs.
La société Ecophim comme la SELARL MJ Synergie, régulièrement assignées par actes respectivement remis en l’étude du commissaire de justice significateur et à une personne habilitée à recevoir l’acte, n’ont pas comparu.
Par un courrier du 20 février 2025, le conseil de la société Ecophim a indiqué au liquidateur judiciaire que sa cliente avait été informée de la date et de l’objet de l’audience de référé.
Par un courrier du 24 février 2025, la SELARL MJ Synergie a informé le conseil de la demanderesse qu’elle n’a pas d’observation à formuler sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que compte tenu du courrier susvisé émanant du conseil de la société Ecophim manifestant sa pleine connaissance de la date et de l’objet de l’audience, la présente ordonnance est réputée contradictoire ;
Attendu que l’article R. 661-1 du Code de commerce prévoit d’une part que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et dans son alinéa 4 que, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire d’un tel jugement, que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 640-1 du Code de commerce «Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.» ;
Attendu que la société H3PF fait valoir et produit à cet effet notamment le courrier de la société Ecophim dont l’assignation devant le tribunal de commerce est à l’origine de la décision de liquidation judiciaire prononcée le 11 décembre 2024, qu’elle a couvert sa dette à l’égard de la société Ecophim par l’intermédiaire d’un versement sur un compte CARPA ;
Attendu qu’elle soutient en outre qu’elle n’a pas à faire face à d’autres dettes immédiatement exigibles et que seule sa liquidation judiciaire a rendu exigible son passif bancaire ;
Attendu que l’effective couverture de la créance de la société Ecophim, sous réserve de l’arrêt de l’exécution provisoire, constitue un moyen sérieux de réformation du jugement du tribunal de commerce qui a rendu un état de cessation des paiements ;
Attendu que les pièces produites par la demanderesse et la position manifestée par les autres parties, notamment par l’intermédiaire de leur courrier, ne peuvent conduire à retenir la certitude d’autres dettes exigibles au jour où nous statuons, sans que soit prise en compte la déchéance du terme inhérente à l’ouverture d’une procédure collective ;
Attendu que ce seul moyen est retenu comme suffisamment sérieux pour conduire à l’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il soit besoin d’examiner les effets de l’article 857 du Code de procédure civile invoqués par ailleurs sur l’appréciation qu’aura à faire la cour ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que chaque partie se doit de garder la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 24 décembre 2024,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse et ayant prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la S.A.S.U. H3PF,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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