Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 mai 2026, n° 24/05375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 février 2024, N° 2022026032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05375 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD2E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2024 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2022026032
APPELANTE
S.A. [J] – SOCIÉTÉ DE COORDINATION D’ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D’INGÉNIERIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN : 323 420 349
agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène ADRIAN de l’AARPI NK AVOCATS, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 250
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre entendue en son rapport, et Mme Laurence CHAINTRON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1.Le 2 avril 1982, la société SC [J], ci-après SCS, ayant pour activité l’ingénierie et le conseil en bâtiment, a signé auprès de la société BNP Paribas, ci-après BNPP, une convention de compte Professionnels et Entrepreneurs pour les besoins de son activité.
2.Elle a ouvert cinq comptes chèques respectivement domiciliés au sein des agences BNP Paribas Sud Est, BNP Paribas Ile-de-France, et BNP Paribas Sud-Ouest. Afin de faciliter la gestion de ces comptes, SCS a souscrit auprès de BNPP un service « BNP Net Evolution », permettant à M. [D], président, et Mme [I], responsable administrative et financière, d’émettre des ordres de paiement à distance, notamment vers les comptes de tiers internationaux.
3.Le 22 mars 2022, Mme [I] a passé depuis trois des comptes de SCS trois ordres de virement de 97 470, 99 560 et 97 395 euros au profit d’une société lituanienne dénommée Prowec Limited.
4.Le 25 mars 2022, Mme [I] a passé depuis trois des comptes de SCS trois ordres de virement de 9 830, 88 754 et 94 622 euros au profit de la même société lituanienne.
5.Découvrant la succession de virements ordonnés sur ses comptes, SCS s’est aperçue qu’elle avait fait l’objet d’une escroquerie au président : Mme [I] avait ordonné les six virements susmentionnés suite aux man’uvres de deux usurpateurs, s’étant fait passer respectivement pour un avocat de SCS et pour le président.
6.Le 28 mars 2022, SCS a déposé une plainte contre X auprès du commissariat de police de [Localité 3], pour escroquerie. Elle a ensuite sollicité des explications auprès de BNPP concernant quatre ordres de virement n’ayant pas fait l’objet de contre-appels pour vérification.
7.Des échanges sont intervenus entre la société et la banque qui n’ont pas permis à SCS d’obtenir de BNPP le dédommagement qu’elle estimait dû.
8.Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, SCS a assigné BNPP devant le tribunal de commerce de Paris par exploit d’huissier du 24 mai 2022.
9.Par jugement contradictoire du 22 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit [J] – Société de Coordination d’ordonnancement de pilotage et d’ingénierie recevable et bien fondée en son acte introductif d’instance,
— débouté [J] – Société de Coordination d’ordonnancement de pilotage et d’ingénierie de toutes ses autres demandes,
— condamné [J] – Société de Coordination d’ordonnancement de pilotage et d’ingénierie à payer à SA BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné [J] – Société de Coordination d’ordonnancement de pilotage et d’ingénierie aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
10.Par déclaration remise au greffe de la cour le 12 mars 2024, SCS a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société BNPP.
11.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, SCS demande à la cour, de :
Vu les articles 1231-1 et 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
— déclarer la société [J] recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 février 2024 en ce qu’il :
« déboute [J] – Société de Coordination d’ordonnancement de pilotage et d’ingénierie de toutes ses autres demandes,
condamne [J] – Société de Coordination d’ordonnancement de pilotage et d’ingénierie à payer à SA BNP Paribas la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
condamne [J] – Société de Coordination d’ordonnancement de pilotage et d’ingénierie aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. »
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la société BNP Paribas à rembourser à la société [J] la somme de 229 691 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 24 mai 2022,
— ordonner l’anatocisme des intérêts dus pour une année entière,
— condamner la société BNP Paribas au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre d’amende civile,
— débouter la société BNP Paribas en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société BNP Paribas à payer à la société [J] la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de première instance et d’appel et aux frais d’exécution dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
12.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société BNP Paribas demande à la cour, de :
Vu les articles 1103, 1242 al. 5 et 1353 du Code civil,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 11, 32-1, 514-1 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 22 février 2024 (RG n° 2022026032) en ce qu’il a débouté la société [J] de toutes ses demandes et l’a condamnée à régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
— débouter la société [J] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions,
— condamner la société [J] au paiement à BNP Paribas d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel ;
— condamner la société [J] à supporter l’intégralité des dépens.
13.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
14.L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 16 mars 2026.
MOTIFS
Sur le caractère autorisé des opérations
Moyens des parties
15. SCS fait valoir, au visa de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, que les virements litigieux n’étaient pas autorisés. Elle soutient qu’une opération de paiement ne peut être considérée comme autorisée que lorsque le titulaire du compte y a consenti. Or, les virements litigieux ont été autorisés par Mme [I], utilisatrice du moyen de paiement, mais non titulaire du compte, sans intervention du président du groupe, la seule personne en mesure d’y consentir. De plus, ayant été ordonnés à l’occasion d’une fraude au président, le consentement de la société ne peut qu’avoir été surpris.
16.La société BNPP fait valoir, au visa des articles L. 133-2, L. 133-6, L. 133-7 du code monétaire et financier et 1103 du code civil, que les opérations litigieuses étaient autorisées. Elle soutient que la banque est tenue d’exécuter sans délai les opérations de paiement autorisées, c’est-à-dire ordonnées dans les formes convenues entre le donneur d’ordre et le prestataire de services de paiement. En application des conditions générales des conventions liant la BNP et SCS, le consentement de celle-ci résultait de l’usage de la carte TS, de son lecteur et du code confidentiel attaché, permettant de générer des clefs d’accès et des codes à usage unique. Ces conditions générales précisent également que l’utilisation de ce dispositif suffit à prouver le consentement donné à l’opération et à engager le titulaire du compte. Or, les avis d’opérés relatifs aux virements litigieux indiquent que le nom de l’utilisateur et son numéro d’abonné correspondent à Mme [I] et que l’ordre de paiement a été validé au moyen du lecteur sans fil, à l’aide des codes confidentiels générés à l’aide de la carte TS, que Mme [I] était habilitée à utiliser. Ainsi, il s’agissait d’opérations authentifiées et de ce fait, nécessairement consenties, sans qu’il n’y ait lieu de distinguer entre le consentement du titulaire du compte et l’autorisation donnée par le titulaire et auxquelles le contexte frauduleux était indifférent.
Réponse de la cour
17.Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier :
« Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. »
18.L’article L. 133-7 alinéa 1 de ce code énonce :
« Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. »
19.L’article L. 133-23 du même code dispose :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement."
20.L’article L. 133-2 du même code prévoit :
« Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions ['] des articles ['] L. 133-23…"
21.Il ressort des pièces et des déclarations des parties que trois virements ont été effectués le 22 mars 2022 pour un montant total de 294 425 euros, puis le 25 mars 2022 pour un montant total de 193 206 euros au profit de la société « Prowec Limited » située en Lituanie. Ces virements ont été effectués à distance au moyen de l’instrument de sécurité personnalisé que constitue la « carte TS » visé dans les conditions générales de fonctionnement de la carte Transfert sécurité 2017, dans les conditions générales BNP Net évolution 2021 produites par la banque et dans les conditions générales d’utilisation du portail Ma banque entreprise juin 2022 produites par SCS.
22. La société BNPP verse aux débats le bordereau de souscription « Echange de fichiers Transnet » signé par SCS le 16 juin 2021 aux termes duquel celle-ci a souscrit au service BNP Net Evolution et s’est vue remettre un numéro d’abonné, une carte à puce personnelle, appelée carte de transfert sécurisée, protégée par un code confidentiel et un lecteur de carte de transfert sécurisé. Elle a par ailleurs reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales de BNP Net entreprises et en avoir accepté l’ensemble des dispositions.
23.A la lecture du bordereau, il apparaît que Mme [I] était titulaire de la carte TS et mandatée pour effectuer des ordres au nom de SCS, pour procéder à des opérations et réaliser des virements internationaux sur les comptes de la société dans la limite de 300 000 euros. Il n’est ensuite pas contesté qu’elle a ordonné les virements litigieux, ce qui est corroboré par son procès-verbal d’audition par les services de police le 28 mars 2022.
24.Pour justifier son refus de remboursement des virements litigieux, la banque a indiqué à sa cliente par lettre du 31 mars 2022 que :
« Nous faisons suite à votre courriel de ce 28 mars 2022 auquel était jointe la plainte que vous avez déposée suite à la fraude au président dont a été victime votre société.
(…)
Cependant, il s’avère que les opérations en cause ont été dûment autorisées par une personne habilitée à faire fonctionner le compte ouvert dans les livres de la banque et dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par vous-même.
Notre établissement, qui ne doit pas s’immiscer dans les affaires de ses clients, est tenu d’exécuter les opérations autorisées, dont vous ne contestez pas qu’elles ont été ordonnées par votre Responsable Administrative et Financière.
(…)
Nous ne manquerons pas bien évidemment de vous tenir informé des suites des demandes de retour de fonds auprès de la banque du bénéficiaire. »
25.L’article IV des conditions générales de fonctionnement de la carte TS stipule :
« 4.1 Toute opération exécutée suite à l’identification au moyen de la Carte sera considérée comme émanant du Détenteur et dispensera le Client de confirmer l’opération par écrit. »
26.L’article VII des mêmes conditions prévoit :
« Le Détenteur est responsable de l’utilisation et de la conservation de la Carte et du code confidentiel qui y est associé et de leur utilisation conformément aux présentes conditions de fonctionnement. »
27.L’article VII des mêmes conditions stipule :
« Le client est tenu solidairement et indivisément responsable de toutes les conséquences financières résultant de l’utilisation et de la conservation de la Carte par son Détenteur jusqu’à sa restitution à BNP Paribas ou jusqu’à sa mise en opposition dans les conditions prévues précédemment. »
28.L’article XIII des mêmes conditions précise :
« La demande de Carte signée par le Client représente une procuration au bénéfice du Détenteur. Ce dernier est mandaté par le représentant du Client. »
29.Ces clauses contractuelles dérogent valablement aux dispositions du code monétaire et financier et permettent de présumer par la seule utilisation du dispositif de sécurité personnalisé, que les virements litigieux ont été valablement effectués sous la responsabilité du client, dès lors que ce dernier est responsable de la conservation de ses données personnelles.
30.Il sera précisé qu’il n’y a pas lieu, pour apprécier le consentement donné de distinguer entre ordre de virement et opération de virement, comme soutenu à tort par SCS en appel, dès lors qu’il ressort des stipulations contractuelles précitées que Mme [I] disposait des mandats et pouvoirs conférés par M. [D] pour procéder aux ordres de virements, qu’aucun contre-appel n’était exigé auprès de celui-ci pour confirmation et que ces ordres, une fois passés dans les formes convenues et exécutés, sont devenus des opérations de paiement.
31.La société BNPP justifie enfin que les opérations de virement en cause ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. Elle produit en effet les avis d’opérés des 22 et 25 mars 2022, qui font apparaître le nom de l’utilisateur, à savoir Mme [I], le numéro de l’utilisateur, qui est celui de Mme [I] et le mode de validation, à savoir le lecteur sans fil, de sorte que pour chaque opération, il est établi qu’elle a été validée à l’aide des codes confidentiels générés par la carte TS détenue par Mme [I].
32.Il sera donc retenu que les virements litigieux ont été effectués avec la carte de transfert sécurisé de SCS et qu’ils ont été autorisés.
Sur le devoir de vigilance du prestataire de services de paiement
Moyens des parties
33.SCS fait valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la société BNPP a manqué à son devoir de vigilance. En effet, le devoir de non-ingérence dont est tenue la banque cède devant le devoir de vigilance, en vertu duquel elle est tenue d’alerter systématiquement son client, le dirigeant d’une société lorsqu’il s’agit d’une personne morale, lorsque l’ordre de paiement présente des anomalies apparentes. Celles-ci peuvent notamment correspondre, en matière de fraude au président, à une fréquence, des montants ou des destinataires inhabituels par rapport à l’activité normale du compte. Or, SCS soutient que M. [D] n’a été contacté qu’après l’exécution des virements litigieux, qui présentaient de telles anomalies, en ce qu’ils :
— étaient destinés à un bénéficiaire situé à l’étranger, alors que la société ne possède pas d’activité internationale,
— présentaient une fréquence élevée, quatre ordres ayant été passés en moins de trois jours,
— portaient sur des montants anormaux, dans la mesure où les paiements aux montants avoisinant les 100 000 euros correspondaient uniquement à des dépenses liées au fonctionnement de la société.
La société fait également valoir que la banque reconnaît elle-même leur caractère anormal, dès lors qu’elle a fini par prendre contact avec M. [D] à ce sujet. En outre, leur réalisation depuis des comptes différents et provisionnés était sans incidence, dès lors que le 1er virement présentait seul des anomalies justifiant une intervention de la banque au titre de son devoir de vigilance.
Enfin, elle fait valoir que les conditions générales transmises par la banque ne contiennent aucune décharge de responsabilité concernant le devoir de vigilance.
34.La société BNPP réplique, au visa des articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-7, L. 133-13 du code monétaire et financier, que la banque, tenue d’un devoir de non-immixtion, ne doit alerter son client en vertu du devoir de vigilance qu’en cas d’anomalies apparentes. Cette qualification est toutefois exclue en cas de solde suffisant et de virements destinés à un pays n’étant pas manifestement à risques. En outre, l’opération de paiement étant décorrélée de toute opération sous-jacente, ce devoir de vigilance se limite à la seule vérification du respect des formes convenues entre les parties pour autoriser l’opération, la banque n’étant pas tenue de vérifier la nature de la cause du paiement. S’agissant des virements litigieux, elle fait valoir que la fraude a été révélée après la réalisation des virements et qu’elle ne disposait d’aucun élément susceptible de présupposer son existence, ceux-ci ayant été régulièrement autorisés et ne présentant pas d’irrégularités. De plus, le destinataire des virements ne peut pas constituer une telle anomalie, compte tenu du principe de non-discrimination bancaire. En outre, aucune récurrence ne pouvait être relevée avant le 25 mars, dès lors que les virements ont été ordonnés depuis des comptes différents. A compter du 25 mars, trois virements ont été ordonnés depuis le même compte, ce à quoi la banque a réagi en prenant attache avec Mme [I] et M. [D]. Enfin, la société procédait à d’autres occasions à des virements aux montants importants, dont la cause n’a pas à être examinée par la banque. Il est également établi que les comptes bénéficiaient d’une provision suffisante et que les plafonds étaient respectés. En conséquence, aucun manquement au devoir de vigilance n’est susceptible d’engager la responsabilité de la banque et aucune confirmation n’était nécessaire, en l’absence de procédure de contre-appel contractuellement établie.
En tout état de cause, les conditions générales attachées aux conventions conclues prévoient que cette dernière est seule responsable des conséquences financières découlant de l’utilisation du dispositif carte TS.
Réponse de la cour
35.Il ressort des développements qui précèdent que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés. Dès lors que la responsabilité de la société BNPP n’est pas recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, SCS peut l’engager sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui qui est prévu par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, et notamment sur le fondement du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle.
36.En application de l’article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
37.Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
38.S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est, à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
39.Ni les habitudes antérieures de la SCS quant aux opérations qu’elle pratiquait sur son compte, ni le montant des virements, ni leur nombre, ni leur fréquence, ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein d’un pays membre de l’Union européenne, ne constituent des anomalies devant retenir la vigilance de la société BNPP.
40.Il sera relevé qu’il résulte des relevés bancaires des trois comptes dont le numéro se termine par 781, 881 et 516 produits sur la période allant du 30 septembre 2021 au 31 mars 2022 par la société BNPP que les virements ordonnés le 22 mars 2022 d’un montant respectif de 97 470, 99 560 et 97 395 euros ont été débités sur trois comptes différents et que les virements ordonnés le 25 mars 2022 d’un montant respectif de 9 830, 88 754 et 94 622 euros ont été débités sur les trois mêmes comptes. La banque soutient qu’ayant constaté, le 25 mars 2022, deux nouveaux ordres de paiement de l’ordre d’un peu moins de 100 000 euros chacun, et ce, trois jours après les ordres du 22 mars 2022, elle a sollicité la confirmation de ces ordres par l’intermédiaire d’un appel téléphonique à Mme [I] et M. [D], sans succès puis d’un courriel à Mme [I], dont M. [D] était en copie. SCS admet page 15 de ses conclusions que celle-ci a pris attache avec M. [D] le 25 mars 2022 pour contrôler la régularité des virements, ce qui est également corroboré par l’audition de celui-ci devant les services de police le 28 mars 2022.
41.Il se déduit de ces constatations que la seule anormalité susceptible d’être alléguée est la récurrence datant du 25 mars s’agissant des deux derniers ordres de virements, laquelle a donné lieu à une vérification de la banque auprès de M. [D] et de Mme [I].
42.Il n’est enfin pas contesté que les procédures engagées par la société BNPP auprès de la banque réceptrice ont permis à SCS de récupérer la somme de 183 376 euros.
43.Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté tout manquement de la société BNPP à son devoir de vigilance et de diligence.
Sur les man’uvres dilatoires de la BNPP
Moyens des parties
44.SCS fait valoir, au visa de l’article 31-1 du code de procédure civile, que la BNP abuse de son droit d’agir justifiant sa condamnation à une amende civile de 10 000 euros. Elle reproche à la banque d’avoir adopté un comportement dilatoire, correspondant au fait que le dépôt de ses conclusions est intervenu après qu’elle ait sollicité cinq renvois et reçu trois injonctions de conclure, alors que la société n’a pas modifié ses demandes depuis l’assignation.
45.La société BNPP fait valoir au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, que l’abus du droit d’agir suppose la démonstration d’une faute, à laquelle une demande de renvoi ne peut pas correspondre. En outre, la société ne rapporte la preuve d’aucune intention de ralentir volontairement la procédure lui étant imputable. La société BNPP fait valoir qu’elle a communiqué trois jeux de conclusions en l’espace de 15 mois afin de s’adapter aux évolutions de l’argumentation adverse, ce qui démontre son implication dans la présente procédure.
Réponse de la cour
46.Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
47.Aux termes de l’article 581 du code de procédure civile, en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
48.L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, un tel comportement de la part de la banque n’est pas caractérisé, en ce qu’elle n’a fait que répliquer aux conclusions adverses. La demande de dommages et intérêts formée par SCS sera donc rejetée.
49.Par ailleurs, les dispositions relatives au prononcé d’une amende civile n’ayant pas été instituées au bénéfice des parties privées, SCS est irrecevable à demander leur application.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
50.SCS, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
51.Il ne paraît pas en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société BNPP les frais irrépétibles exposés. Sa demande, ainsi que celle formée par SCS au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [J] – Société de Coordination d’ordonnancement de pilotage et d’ingénierie aux dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
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